Infirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 déc. 2024, n° 21/07913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 14 septembre 2017, N° 21500267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07913 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKBL
Mme [T] [B]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE
Société [8] SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Septembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
Références : 21500267
****
APPELANTE :
Madame [T] [B] agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de [V] [P] et [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE-ET-VILAINE
M. Le directeur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Mme [G] [F], en vertu d’un pouvoir spécial
SA [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marc BELLANGER de la SELARL HMS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 février 2012, M. [X] [P], né le 30 mai 1984 et salarié de la société [8] (la société) depuis 2005, s’est défenestré depuis les locaux de la direction opérationnelle territoriale du courrier (DOTC) de Haute-Bretagne.
Le 8 juin 2012, après enquête administrative et avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge le décès de M. [X] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 février 2014, Mme [T] [B], compagne de M. [P], a saisi la caisse d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 3 février 2015.
Mme [B], agissant en son nom et en tant que représentante légale de [V] [P], a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 17 mars 2015.
Par jugement du 14 septembre 2017, ce tribunal a déclaré irrecevable le recours de Mme [B] et, par conséquent, l’a déboutée ainsi que sa fille [V] [P], de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société.
Par déclaration adressée le 3 octobre 2017, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 septembre 2017.
Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [B] irrecevable ;
— infirmé le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] et [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société ;
— dit n’y avoir lieu à statuer au fond ;
— débouté Mme [B] ès noms et ès qualités de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [B] ès noms et ès qualités aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
Mme [B] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt déféré, mais seulement en ce qu’il a dit prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par Mme [B] en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure, [V] [P] ;
— remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que, par déclaration du 20 décembre 2021, Mme [B] a saisi la présente cour.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 novembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— de la dire et juger recevable et bien fondée en son action, agissant ès qualités de représentante légale de sa fille, [V] [P], ès nom et ayant droit de M. [X] [P],;
— de reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de l’accident du travail de M. [X] [P] et en tirer toutes conséquences de droit ;
— d’ordonner la majoration de la rente servie à [V] [P], en sa qualité d’ayant droit de M. [X] [P], dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale ;
— d’allouer à [V] [P], représentée par sa mère, une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi par M. [X] [P], victime directe ;
— d’allouer à [V] [P], représentée par sa mère, une indemnité de 30 000 euros en indemnisation de son préjudice personnel ;
— de dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse ;
— de renvoyer [V] [P], représentée par sa mère, devant la caisse pour la liquidation immédiate de ses droits et, faisant droit à l’action récursoire de la caisse, de condamner la société à rembourser à l’organisme social, l’ensemble des majorations et indemnités avancées par celui-ci dans le cadre de la procédure ;
— de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, en cause d’appel et sur renvoi après cassation ;
— dépens comme de droit.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 3 mars 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— dire et juger au fond qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable en lien avec l’accident mortel survenu à M. [X] [P] le 29 février 2012 et en tirer toutes conséquences ;
— débouter [V] [P] de l’ensemble de ses demandes formulées en cause d’appel contre elle.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de la société ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la majoration de la rente d’ayant droit servie à Mme [B], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [V] [P], ainsi que le montant des indemnités qui seront allouées en réparation du préjudice personnel de M. [X] [P], ainsi que du préjudice moral propre de [V] [P] ;
— condamner la société à lui rembourser, sous forme de capital, la majoration de la rente d’ayant droit ainsi que l’ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prescription de l’action
A la date à laquelle la procédure a été engagée par Mme [B], sa fille, née le 15 octobre 2011, était mineure, de sorte que la prescription de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n’avait pas couru à son égard.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur ce point.
2- Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime, invoquant la faute inexcusable de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Au cas particulier, Mme [B], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, fait valoir que depuis son accession, en seulement quelques années, au statut de cadre supérieur, son compagnon a été confronté à une remise en cause permanente de ses actions par sa hiérarchie, ressentie comme injustifiée et qui l’a fortement déstabilisé psychologiquement, à l’origine d’un profond manque de confiance et d’un sentiment d’anxiété permanente ; que le lien direct entre la dégradation progressive et constante de ses conditions de travail et son suicide, qui ressort de la lettre explicative qu’il a laissée, a pour origine les multiples manquements de l’employeur à ses obligations ; qu’ainsi, ce dernier s’est abstenu de faire bénéficier M. [P] d’un suivi médical régulier comme l’exige pourtant l’article R. 4624-16 du code du travail et comme aurait dû le justifier le choix de l’affecter comme responsable pilotage industriel, adjoint du directeur sur le site de [Localité 9], réputé difficile notamment en raison d’une forte présence syndicale et comportant 145 salariés ; qu’après avoir été exposé à un climat social très tendu, sans accompagnement ni formation particulière notamment en management alors qu’il débutait dans ses nouvelles fonctions, M. [P] s’est vu rapidement et sans égard évincé de son poste au profit d’une des collaboratrices du nouveau directeur arrivé en mai 2011 pour être nommé sur un poste de catégorie inférieure en qualité de responsable de distribution sur les sites de [Localité 11] et [Localité 13], dépendants de [Localité 9], où il dirigeait une vingtaine de personnes, cette situation s’analysant manifestement comme une rétrogradation ; qu’il n’avait donc plus de lisibilité sur son avenir au sein de la société et, depuis cette date, n’a eu de cesse de candidater sur des postes à [Localité 14], ce qui aurait dû alerter sa hiérarchie ; qu’il a été amené en décembre 2011 à consulter son médecin traitant, qui lui a prescrit des somnifères et de la vitamine ainsi qu’un arrêt de travail pour un 'burn out’ ; qu’une lettre de mission du 13 janvier 2012 a ensuite confirmé sa mise à disposition auprès de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) en création à [Localité 7] sur un poste de technicien organisation process et son entrée dans l’équipe managériale ; qu’à compter du 1er février 2012 il s’est vu affecté au centre de traitement d’entraide départementale (CTED) à [Localité 14] avec la charge de manager une équipe, ajoutant à sa mission précédente de préparer l’ouverture du site entrant dans sa lettre de mission du 13 janvier ; qu’à son arrivée au CTED cependant, il a découvert qu’il n’avait pas de bureau, ni clavier, ni scanner, ni photocopieuse ; qu’en outre, dès le 15 janvier 2012, une nouvelle lettre a déterminé ses missions à effet au 4 mai sur le poste d’encadrant organisation et process ; qu’il ressortait de tout cela qu’en réalité il n’avait pas de poste précis en attendant son affectation sur le site de [Localité 7] et avait le sentiment qu’on n’avait pas confiance en lui ; qu’à compter de février 2012, il s’est retrouvé confronté à une ambiance de travail délétère et privé d’autonomie, son travail ne portant de fait que sur des taches d’exécution, sans rapport avec son statut de cadre ; qu’un entretien avec M. [W], son responsable, le 9 février 2012 s’est mal passé ; qu’il en a été de même pour celui du 28 février 2012 avec ses deux supérieurs hiérarchiques, M. [W] et M. [H], au cours duquel de nombreux reproches lui ont été faits ; que c’est précisément le lendemain de cet entretien que M. [P] a mis fin à ses jours sur son lieu de travail ; que la DIRECCTE a considéré que les agissements de la hiérarchie à l’égard de M. [P] (déqualification progressive, mise sous tutelle et changements de postes fréquents imposés) caractérisaient une situation de harcèlement moral et que la société n’avait pas pris la mesure du risque auquel elle avait exposé son salarié depuis sa nomination en qualité de cadre supérieur ; qu’en tout cas, la formation sur les risques psychosociaux organisée en juin 2010 dont MM. [H] et [W] ont bénéficié n’a manifestement pas été utilement mise en oeuvre par les intéressés ; qu’enfin, il n’est pas anodin de signaler que deux autres salariés ont mis fin à leurs jours, l’un quelques semaines plus tard, dans le Finistère, l’autre en février 2013.
La société conteste toute faute inexcusable en faisant valoir que :
— rien n’établit que le site de [Localité 9] se serait avéré particulièrement éprouvant pour la santé de M. [P] et qu’il y ait eu la moindre alerte sur son état de santé en l’absence de signes concrets et visibles (tels des arrêts de travail, une hospitalisation, la manifestation d’un équilibre psychologique compromis) ; aucune alerte n’a du reste été faite auprès du médecin du travail ; de plus, si aucune visite médicale n’a été organisée depuis 2009 s’agissant de M. [P], cela s’expliquait par l’accord donné en 2011 à sa mutation sur [Localité 14] à effet en janvier 2012 ; par ailleurs, si des maladresses managériales dues à son manque d’expérience sur [Localité 9] ont pu lui être reprochées, elles n’ont pas été jugées anormales ou insurmontables et n’ont en tout cas jamais donné lieu à inquiétude quant à son état de santé en l’absence de signe d’alerte sous quelque forme que ce soit ;
— elle a satisfait à son obligation de formation ; ainsi, après son stage d’apprentissage à [Localité 10] en mars 2010, M. [P] s’est vu offrir près de 25 jours de formation, dont la plupart destinés aux cadres, notamment en terme de management ; en outre, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [B], sa hiérarchie a constamment veillé à l’accompagner et à le former ; c’est à partir du moment où ses supérieurs ont noté qu’il pouvait manquer de recul et d’expérience dans sa manière de manager sur le site de [Localité 9] qu’il a été décidé de l’accompagner concrètement puis de l’aider à progresser en l’affectant sur deux structures plus petites lui permettant de s’épanouir en apprenant les techniques de management adéquates ; du reste, de l’avis unanime de ses collègues et même de sa compagne, son passage sur ces deux sites s’est bien passé ; il a ensuite été fait droit à sa demande insistante de rapprochement sur [Localité 14], mais, avant de l’intégrer dans l’équipe de direction d’un nouveau site, il a été décidé de procéder par étapes, avec son plein accord : une première étape, à savoir un stage au sein de la direction du développement industriel (DDI) puis, à compter du 1er février 2012 et jusqu’à l’ouverture du site de [Localité 7] prévue en mai 2012, une affectation provisoire au CTED le préparant à ses futures fonctions ; pendant toute cette période, il n’a jamais été livré à lui-même et a bénéficié des conseils de ses collègues et d’une formation, notamment sur les logiciels ;
— aucune situation de harcèlement moral ne peut lui être reprochée ; c’est ainsi que la nomination de M. [P] sur les sites de [Localité 11] et de [Localité 13] ne constituait pas une sanction mais avait été négociée avant même l’arrivée du nouveau directeur de [Localité 9], avec encore une fois pour but de permettre à M. [P] d’acquérir de l’autonomie, de diriger une équipe plus resserrée et de monter en compétence ; son départ de [Localité 9] ne s’est donc pas déroulé dans les conditions décrites par sa compagne et son passage sur les deux sites concernés s’est bien passé ; souhaitant se rapprocher de [Localité 14] où résidait sa compagne enceinte, M. [P] a fait le choix de candidater sur un certain nombre de postes, y compris de moindre qualification, mais sans succès ; la direction a alors décidé, à titre exceptionnel, et malgré l’absence de poste correspondant à sa classification, de lui proposer un poste provisoire dès août 2011, qu’il a immédiatement accepté ; que tous ses collègues ont pu confirmer qu’il était ravi à l’idée de rejoindre [Localité 14], sa compagne déclarant elle-même qu’il se plaisait bien à la DOTC où 'il apprenait de nouvelles choses’ ; M. [P] a ainsi certes été affecté à un poste de classification inférieure mais il s’agissait d’une situation provisoire, avec maintien de son statut et de sa rémunération, destinée à cesser lors de sa prise de fonction en mai 2012 sur le site de [Localité 7] ; il ne saurait donc lui être reproché quoi que ce soit sur ce point ; par ailleurs et contrairement aux allégations de Mme [B], à son arrivée à la DOTC de [Localité 14] en janvier 2012, M. [P] a bien disposé d’un bureau et d’un ordinateur portable et il en a été de même à son arrivée en février 2012 au CTED de [Localité 14] dirigé par M. [W] ; le stage découverte débuté en janvier 2012 à la DOTC puis au CTED à compter de février ne saurait davantage caractériser une situation de harcèlement dès lors, encore une fois, qu’il s’agissait de préparer M. [P] à ses futures fonctions sur le site en création et que les postes de terrain auxquels il était ainsi provisoirement affectés n’en constituaient pas moins de véritables missions ; M. [P] a par ailleurs fait part de sa satisfaction à l’occasion de cette préparation à son futur poste, notamment dans un courriel du 31 janvier 2012, de sorte que rien ne permet de conclure que l’employeur aurait dû avoir conscience d’un danger ; par ailleurs, les reproches formulés par sa hiérarchie lors des deux entretiens des 9 et 28 février 2012 avaient trait au fait que M. [P] ne respectait pas les consignes et émettait des jugements de valeur y compris sur des collègues ; il n’est pas établi que les supérieurs de M. [P] ont eu à ces occasions un comportement violent, humiliant ou vexatoire ; en l’absence d’antécédent personnel ou familial de M. [P] pouvant laisser penser que ce dernier était particulièrement fragile psychologiquement, le suicide du salarié restait imprévisible, même après l’entretien du 28 février 2012 ;
— enfin, elle a dès 2006 mené des actions de formation et de sensibilisation du management aux risques psychosociaux et mis en place des outils d’évaluation du stress professionnel.
Sur ce :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de déterminer l’existence d’un harcèlement moral dont M. [P] aurait été victime, mais de vérifier la réunion des conditions de la faute inexcusable de l’employeur, qui ne conteste pas le caractère professionnel du suicide, et, partant, de déterminer s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et s’il a pris les mesures pour l’en préserver.
Les éléments du dossier permettent de retracer le parcours professionnel de M. [P] comme suit :
— M. [P] a été recruté en contrat à durée indéterminée en qualité de facteur à [Localité 15] le 3 juillet 2005 ;
— en juin 2009, âgé de 25 ans, il a réussi les épreuves d’un concours interne intitulé RPP lui permettant d’être promu le 7 décembre 2009 cadre supérieur niveau 4.1 du groupe A dans la filière 'direction d’établissement’ courrier de la Poste ;
— il a effectué un stage statutaire à [Localité 10] à compter de mars 2010 en qualité de responsable d’une équipe de distribution d’une vingtaine de personnes ;
— par lettre du 25 mai 2010, la direction courrier lui a proposé un poste d’encadrant courrier au centre de distribution de [Localité 9], proposition qu’il a acceptée ; sa nomination a été confirmée en juin 2010 par M. [C], directeur courrier de Haute-Bretagne à la DOTC ;
— M. [P] a rejoint le site de [Localité 9] en septembre 2010 au poste de responsable pilote industriel, catégorie 4.1 ; il exerçait également les fonctions d’adjoint du directeur du site en sa qualité de seul cadre supérieur de l’équipe d’encadrement ; ce site comportait 145 salariés ;
— l’arrivée d’un nouveau directeur à [Localité 9] au printemps 2011 s’est accompagnée d’une réorganisation de l’organigramme, M. [P] se voyant à compter de juin 2011 affecté avec son accord sur le site de [Localité 12], rattaché à celui de [Localité 9] et comportant une vingtaine de salariés ;
— dès cette époque, à quelques semaines d’intervalle, M. [P] a postulé sur des postes situés à [Localité 14], classification 4, mais n’a pas été retenu par le jury ;
— M. [C] l’a reçu fin août 2011 en lui expliquant qu’il avait l’intention de l’affecter sur un site rennais en création à [Localité 7], ce qui lui permettrait de se rapprocher de sa compagne enceinte, et que cette nomination serait précédée de deux étapes : un stage d’un mois en janvier 2012 au sein de la direction du développement industriel (DDI) à [Localité 14], sous le tutorat de M. [D], lui-même cadre, puis une affectation provisoire au sein du CTED de [Localité 6], également à [Localité 14], à compter du 1er février 2012 jusqu’au mois de mai 2012, date d’ouverture prévue du nouveau site ;
— M. [P] a mis fin à ses jours quelques semaines après son arrivée au sein du CTED en se défenestrant depuis les locaux de la DOTC.
Il ressort des auditions effectuées par les services de police au cours des semaines qui ont suivi le suicide de M. [P] que :
— ce dernier est décrit par ses collègues l’ayant connu facteur comme étant dynamique, avec un fort potentiel et une envie d’évoluer, fier d’avoir réussi un concours interne réputé très sélectif et avide d’apprendre ;
— selon M. [E], directeur du site de [Localité 9] sur lequel M. [P] avait été affecté, et chargé par M. [S] de 'l’accompagner', notamment en terme de management, le salarié disposait des compétences techniques mais manquait de maturité, et le départ de l’intéressé sur le site de [Localité 12] permettait précisément de mettre ce dernier en situation de management sur une petite structure, moins conflictuelle ; M. [S] confirme que cette affectation a été décidée afin de placer M. [P] comme encadrant, lui donnant une certaine autonomie et lui permettant de prétendre plus rapidement à des postes susceptibles de se libérer en région rennaise ;
— son passage sur le site de [Localité 12] s’est, aux dires de tous, y compris de sa compagne, bien déroulé ;
— c’est suite à ses demandes répétées pour se rapprocher de sa compagne à [Localité 14] et avec son accord que M. [P] s’est vu affecté à compter de janvier 2012 dans un premier temps à la DOTC puis au CTED sur la base d’une classification de cadre et non de cadre supérieur mais avec maintien de sa rémunération, cette situation lui ayant été présentée comme provisoire dans l’attente de l’ouverture du site en création de [Localité 7] ; M. [A], qui le connaissait depuis 2005 et avec lequel il était resté en contact, a déclaré qu’il était très content de revenir à [Localité 14] ;
— à son arrivée en janvier 2012 à la DOTC en 'stage découverte', M. [P] a été accueilli par M. [M], qui lui a présenté son bureau et son ordinateur, lui a fourni toutes les habilitations nécessaires et donné la liste des activités à venir ; s’il confirme que M. [P] a pu aller de poste en poste au cours de ce stage découverte, il précise que tel était précisément l’objet de sa présence au sein du service pour lui permettre de connaître tous les rouages de la DDI et les principes de l’organisation du courrier et que M. [P] a toujours été occupé ; selon lui, son collègue n’a jamais été en difficulté et aucune remarque n’a été faite sur la qualité de son travail ;
— son affectation au CTED de [Localité 6] à compter du 1er février 2012 s’est en revanche moins bien passée alors même que M. [P] était fier que M. [H], directeur, lui ait demandé de venir dans cette structure ; son collègue, M. [O], indique qu’hormis un incident dès son arrivée en lien avec le réaménagement de leur bureau commun décidé par M. [P] en son absence et sans concertation, tout s’est bien passé entre eux ; il demeure que deux incidents ont opposé M. [P] et sa hiérarchie au cours du mois de février 2012, notamment en la personne de M. [W], cadre supérieur catégorie A, responsable clients de la PPDC [Localité 14] Nord que M. [P] intégrait et avec lequel il faisait un point hebdomadaire sur ses missions, complété par un point mensuel avec le N+2, M. [H], responsable plate forme de distribution :
— un premier incident, le 9 (ou le 10) février 2012, vers 17h, au cours duquel, constatant que MM. [P] et [O] n’étaient pas joignables au téléphone, M. [W] a demandé à M. [P] de mettre un terme à sa conversation téléphonique et de venir le rejoindre immédiatement dans son bureau avant de revenir en utilisant un ton plus directif puisque M. [P] n’avait pas raccroché la première fois ; M. [J], employé à la DOTC et avec lequel M. [P] discutait lorsque M. [W] est arrivé, indique avoir entendu ce dernier faire des reproches violents à son collègue auquel il était manifestement fait grief de ne pas avoir respecté des consignes sur une des missions qui lui avaient été confiées et pour laquelle, du reste, M. [J] lui avait fourni des conseils ;
— un second incident, survenu le 28 février 2012, la veille du suicide de M. [P], au cours de l’entretien mensuel avec M. [H] et M. [W] ; selon M. [H], la première partie de cet entretien a été très technique, au cours de laquelle il a été dit au collaborateur que son travail donnait satisfaction ; la seconde partie a porté sur les difficultés relationnelles de M. [P], telles que rapportées par M. [W] ; il lui a ainsi été demandé 'un minimum de réserve’ et, notamment, de ne pas faire de commentaires sur les autres cadres et agents, et de montrer un esprit d’équipe ; il lui a été également rappelé la nécessité de respecter les consignes données en faisant référence à un incident informatique récent ayant, aux dires de la hiérarchie, pour origine une initiative intempestive du salarié l’ayant empêché de fournir les statistiques en temps donné ; M. [O], qui partageait un bureau avec M. [P], indique que celui-ci lui a confirmé que cet entretien ne s’était pas très bien passé, qu’il lui a alors conseillé de 'rester dans les clous’ et que M. [P], qui paraissait affecté, lui a répondu qu’il avait bien compris et ne se disperserait plus ; il a également déclaré à sa compagne le soir-même que l’entretien s’était très mal passé, M. [H] et M. [W] lui ayant encore fait des reproches.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que si M. [P] a pu se sentir mis à l’écart à [Localité 9] et a pu mal prendre l’arrivée du nouveau directeur et de son équipe, s’accompagnant d’un nouvel organigramme comme indiqué par M. [Z], rencontré par le salarié en juin 2011, il demeure qu’il ne s’en est jamais plaint auprès de sa hiérarchie et que son passage sur le site de [Localité 12] s’est bien déroulé, ainsi que l’a reconnu sa compagne comme déjà indiqué.
Par ailleurs, c’est à la suite de ses demandes répétées depuis juin 2011 pour rejoindre [Localité 14] où résidait sa compagne qu’il lui a été proposé en novembre 2011 une affectation sur un site en création après une période d’apprentissage préalable de quelques mois, alors même que ses candidatures sur des postes en région rennaise avaient jusqu’alors été écartées.
Sa compagne précise que s’il s’est vu prescrire des somnifères et des vitamines en décembre 2011, c’est en raison du stress qu’il éprouvait du fait de son arrivée à [Localité 14]. Il n’est donc aucunement question d’un traitement médicamenteux consécutif à sa situation sur les sites de [Localité 9] ou de [Localité 12], encore moins d’un suivi psychologique ou psychiatrique, du reste non allégué.
Selon M. [Z], qui l’a vu avant son départ à la DOTC, le fait que cette affectation se faisait sur un poste de classification 3 (cadre et non cadre supérieur) ne semblait pas l’affecter, M. [P] déclarant lui-même en effet que c’était 'mieux pour sa vie de famille’ ; l’ayant revu en janvier 2012 (M. [P] était à cette époque à la DOTC), M. [Z] indique qu’il regrettait de ne rien avoir à faire et avoir le sentiment d’être 'mis au placard’ comme d’autres salariés présents dans les locaux, mais que pour autant il ne paraissait pas déprimé, seulement déçu et blessé dans son orgueil et qu’il n’a pas du tout évoqué de difficultés avec sa hiérarchie.
M. [N], délégué syndical, qui le connaissait depuis 2005, indique qu’il a su que M. [P] s’était bien plu à la DOTC en janvier 2012 mais que c’est en février que les choses se sont gâtées. Mme [B] confirme que c’est à partir de cette date que les conditions de travail de son compagnon se sont dégradées.
Il sera relevé à cet égard que M. [J], qui avait vu M. [P] avant le premier incident, l’avait alors trouvé 'en pleine forme'.
M. [O], qui travaillait dans le même bureau, indique qu’il 'n’avait pas vu qu’il était inquiet'.
Le fait que M. [P] ait mis fin à ses jours le lendemain de l’entretien du 28 février 2012 confirme s’il en était besoin que son passage au CTDE depuis début février ne se déroulait pas comme il l’avait envisagé et que la reconnaissance professionnelle à laquelle il aspirait depuis longtemps n’était manifestement pas présente.
Pour autant, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque qui s’est réalisé le 29 février 2012, y compris après les entretiens de février 2012.
En effet, aucun signe extérieur, aucune plainte, aucun signalement, que ce soit auprès de la médecine du travail, du CHSCT ou encore de la hiérarchie, ni aucun arrêt de travail en lien avec des difficultés psychologiques, n’ont été observés. Au contraire, à chaque changement de poste, M. [P] s’est toujours montré volontaire, désireux d’apprendre, impliqué, cherchant à 'rebondir’ et voir le côté positif même s’il a pu parfois exprimer ses doutes auprès de rares personnes lors de rencontres extra-professionnelles fussent-elles avec d’anciens collègues.
Rien ne laissait supposer dans ces conditions que les entretiens qui se sont tenus en février 2012, malgré les reproches qui lui ont été faits à ces occasions, pouvaient occasionner chez lui un mal-être d’une telle intensité qu’il en viendrait à mettre fin à ses jours.
Dès lors qu’il n’est pas établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel M. [P] était exposé, la demande en reconnaissance de faute inexcusable et les demandes subséquentes ne peuvent qu’être rejetées.
3- Sur les dépens
Mme [B], ès qualités, succombant dans ses demandes, sera déboutée de sa réclamation au titre de ses frais irrépétibles.
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [B] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de Mme [B], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [V] [P] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare recevable le recours de Mme [B], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [V] [P] ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [V] [P], de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses demandes subséquentes ;
Condamne Mme [B], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [V] [P] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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