Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 24 mars 2025, N° 2526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ TRÉSORERIE [ Localité, TRÉSORERIE CONTR<unk>LE AUTOMATISE, Société [ 49 ], SA [ 37 ], Société, S.A., S.A. [ 30 |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
10 DECEMBRE 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 25/00508
N° Portalis DBVO-V-B7J
— DLEI
— ----------------------
[B] [Y]
C/
S.A. [37]
SIP [Localité 41]
SIP [Localité 43]
S.A.S. [39]
Société [49]
Société [50] [Localité 28]
Société [50] [Localité 47]
Société [50] [Localité 15]
Société [57]
TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE
TRÉSORERIE [Localité 53] AMENDES
S.A. [26]
Société [29]
S.A. [30]
Société [42]
Société [44] (EX [36])
Société [58]
— ----------------------
ARRÊT n° 340-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[B] [Y]
né le 23 juin 1947 à [Localité 56] (TUNISIE)
domicilié : [Adresse 18]
[Localité 24]
comparant en personne
APPELANT d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 24 mars 2025 dans une affaire RG 25 26
d’une part,
ET :
SA [37]
[Adresse 3]
[Localité 7]
SIP [Localité 41]
[Adresse 8]
[Adresse 34]
[Localité 41]
SIP [Localité 43]
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 43]
SAS [39]
[Adresse 48]
[Localité 14]
Société [49]
Chez [51], Service Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société [50] [Localité 28]
[Adresse 19]
[Localité 28]
Société [50] [Localité 47]
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 47]
Société [50] [Localité 15]
[Adresse 12]
[Adresse 27]
[Localité 15]
Société [57]
Chez [38] Recouvrements
[Adresse 25]
[Localité 20]
TRÉSORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE
[Adresse 35]
[Localité 10]
TRÉSORERIE [Localité 53] AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 53]
SA [26]
Chez [46]
[Adresse 4]
[Localité 21]
Société [29]
Chez [40], Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 11]
SA [30]
Chez [52], [Adresse 31]
[Localité 17]
Société [42]
Service surendettement
[Localité 23]
Société [44] (EX [36])
Centre recouvrement, [55]
[Localité 9]
Société [58]
Service Recouvrement
[Adresse 54]
[Localité 22]
non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 24 octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 25 mars 2024, [B] [Y], demeurant à [Localité 45] (46), a signé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot (la Commission).
Il a déclaré être veuf depuis 2021, ne pas avoir de personne à charge, être locataire faisant l’objet d’une procédure d’expulsion, et être retraité depuis le 24 juin 2012 (retraite mensuelle : 2 702,74 Euros).
Le 30 avril 2024, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
L’état des créances généré le 18 juin 2024 mentionne un montant restant dû de 45 132,63 Euros, un montant impayé de 8 918,03 Euros, et un montant exigible de 5 298,56 Euros.
Par lettre recommandée envoyée le 9 novembre 2024, M. [Y] a sollicité la vérification de la créance [44] (anciennement [36]).
Par lettre recommandée envoyée le 14 novembre 2024 au secrétariat de la Banque de France, M. [Y] a sollicité la vérification de la créance [37].
Par jugement rendu le 24 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors a :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [Y],
— rappelé que la décision est exécutoire par provision,
— réglementé la notification de la décision,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le juge des contentieux de la protection a relevé que M. [Y] n’a pas respecté le délai de contestation de 20 jours prévu à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Après avoir envoyé une première lettre indiquant attaquer un arrêté du 30 octobre 2024 portant nomination des membres du collège de déontologie au sein des ministères chargés de l’éducation nationale, des sports et de la jeunesse pris par le ministre de l’éducation nationale (demande étrangère à la procédure de surendettement), par lettre recommandée postée le 30 avril 2025, M. [Y] a écrit à cette Cour pour indiquer solliciter la vérification de la créance [37] correspondant à une dette de loyer.
Il a été convoqué pour l’audience du 24 octobre 2025 et a comparu en expliquant ainsi sa situation, en complément de la lettre de recours :
— La dette envers [37], qui lui est réclamée depuis 2002 par cet organisme public, correspond à un arriéré de loyer pour un logement situé dans le département du Doubs dont il était locataire.
— Cet organisme a intenté indûment une action contentieuse à son encontre.
— Il a contesté la réclamation et obtenu gain de cause devant une juridiction administrative mais un nouvel état de mise en recouvrement a été émis par [37] à son encontre, alors qu’aucune somme ne peut lui être réclamée.
— Il a entamé une nouvelle contestation, et la décision devrait être rendue sous peu.
— Il est en réalité poursuivi abusivement du fait qu’ayant été agent comptable à la Martinique, il a refusé de couvrir des détournements de fonds dont il avait constaté l’existence, ce qui a provoqué également sa mutation en métropole.
— Il a ensuite été 'placardisé’ pour sa fin de carrière, et mis en difficultés.
— Il a finalement pris sa retraite en 2012.
— Actuellement âgé de 78 ans, il subit des difficultés financières depuis 1999, ce qui a un important retentissement sur sa relation avec ses enfants.
Il a expliqué souhaiter un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [Y] a complété ses explications par l’envoi de documents en délibéré.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
— -------------------
MOTIFS :
Au-delà de toutes les explications présentées par M. [Y], notamment sur les difficultés avec l’Administration auxquelles il s’est heurté suite à son affectation outre mer, la Cour n’est saisie que de l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement rendu le 24 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors, lui-même saisi d’une contestation de la créance [37] par M. [Y].
Sur cet appel, il n’est pas possible d’examiner une demande de rétablissement personnel.
Le juge des contentieux de la protection a dit que la contestation de créance [37] formée par M [Y] n’est pas recevable faute d’avoir été déposée dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 723-8 du code de la consommation.
Toutefois, l’examen attentif des éléments qui figurent au dossier indique que si, effectivement, M. [Y] a signé le 22 juin 2024 l’avis de réception de la notification de l’état détaillé des créances émis par la Commission, l’état des créances joint à cette notification, daté du 18 juin 2024, ne mentionnait alors pas la créance [37].
Ce n’est que l’état des créances modifié le 20 novembre 2024 qui mentionne la créance [37] correspondant à un impayé de logement d’un montant de 2 776,42 Euros, comme le mentionne d’ailleurs expressément la Commission le 27 novembre 2024.
Par conséquent, M. [Y] ne peut se voir opposer le délai de contestation institué à l’article R. 723-8 du code de la consommation suite à la notification reçue le 22 juin 2024.
Le jugement qui a déclaré sa contestation irrecevable doit être infirmé.
Ensuite, sur le fond, la créance [37] correspond à un titre exécutoire émis par une personne publique.
La juridiction judiciaire n’a pas le pouvoir de se prononcer sur son bien-fondé, discuté par M. [Y] notamment dans le dossier qu’il a adressé.
Seule la juridiction administrative que M. [Y] indique avoir saisi le 27 août 2020 peut statuer sur cette validité.
Par conséquent, la contestation de son inscription au passif ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— STATUANT A NOUVEAU,
— DÉCLARE la contestation de la créance [37] présentée par [B] [Y] recevable, mais statuant au fond dit que cette créance doit figurer sur l’état des créances établi par la Commission de surendettement du Lot.
— MET les dépens de l’appel à la charge de [B] [Y].
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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