Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 7 oct. 2025, n° 23/04005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 8 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DIFFEREND ENTRE AVOCATS
DU 07 OCTOBRE 2025
N°2025/407
Rôle N° RG 23/04005 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7EY
[W], [T], [N] [Z] EPOUSE [K]
C/
[P] [R]
Notifié aux parties par LRAR
le :
à :
— Maître [W], [T], [N] [Z]
— Monsieur [P] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me Pascal CERMOLACCE
— Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 08 Mars 2022, rendue par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE en date du 08 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Maître [W], [T], [N] [Z] épouse [K] Avocat au Barreau de MARSEILLE,
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [P] [R]
né le 27 Juin 2015 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, assisté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Virginie OZIOL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Catherine OUVREL, Conseillère.
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2018, Mme [W] [Z] épouse [K], exerçant la profession d’avocat, a conclu avec M. [P] [R], avocat, un contrat de collaboration libérale après avoir effectué plusieurs stages au sein de son cabinet.
Par lettre du 2 février 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] faisant état de conflits l’opposant à M. [P] [R] sur le montant de sa rétrocession et ses conditions de travail, a informé celui-ci de sa démission. Cette démission a été notifiée sous réserve de l’exécution du délai de prévenance de trois mois expirant au 2 mai 2021.
Le 1er mars 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] a annoncé à M. [P] [R] sa grossesse.
A compter du 7 avril 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] a été placée en situation d’arrêt maladie, puis de congé maternité.
Le 16 avril 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] exposant avoir finalement renoncé à sa démission d’un commun accord avec M. [P] [R], a informé monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], alléguant de difficultés rencontrées dans le cadre de l’exécution du contrat poursuivi, portant notamment sur sa rémunération et sur sa grossesse.
Le 30 avril 2021, M. [P] [R] a fait connaître à monsieur le bâtonnier une proposition de solution amiable refusée par Mme [W] [Z] épouse [K] qui, par courrier du 24 juin 2021, a saisi monsieur le bâtonnier.
M. [P] [R] ne s’étant pas présenté à l’audience de conciliation du 20 septembre 2021, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé à la suite duquel Mme [W] [Z] épouse [K] a, de nouveau, saisi monsieur le bâtonnier d’une demande d’arbitrage le 22 septembre 2021, reprenant ses demandes présentées dans son courrier du 24 juin 2021.
Par lettre de saisine complémentaire du 23 décembre 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] a actualisé ses prétentions et a demandé que soit prononcée la rupture de son contrat de collaboration aux torts exclusifs de M. [P] [R] et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes au titre :
de son arrêt maladie (du 7 avril au 7 juin 2021) assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juin 2021,
de la rétrocession pour congé maternité d’une durée de seize semaines, après déduction des indemnités journalières, de la période de protection de trois mois,
de l’indemnité de préavis de quatre mois, pour les trois années d’ancienneté révolues à la date de la rupture,
du droit à congés rémunérés,
des dommages et intérêts dus en raison du caractère discriminatoire et vexatoire de la rupture de son contrat de collaboration.
M. [P] [R] s’est opposé à ces demandes, faisant essentiellement valoir que Mme [W] [Z] épouse [K] aurait mis un terme au contrat de collaboration le 2 février 2021 soit antérieurement à sa grossesse, a conclu au débouté pur et simple de l’ensemble de ces demandes et à la condamnation de Mme [W] [Z] épouse [K] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par décision contradictoire du 8 mars 2022, M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a :
dit que la rupture du contrat de collaboration libérale entre Mme [W] [Z] épouse [K] et M. [P] [R] est intervenue le 30 novembre 2021 à l’issue du congé maternité de Mme [W] [Z] épouse [K],
dit en conséquence que M. [P] [R] devra verser à Mme [W] [Z] épouse [K] les sommes suivantes :
2 418 euros au titre de ses périodes d’arrêt maladie,
7 867,26 euros au titre de ses congés maternité déduction faite des indemnités journalières,
11 460 euros au titre du délai de prévenance,
2 865 euros au titre de ses droits à congés payés,
rejeté toute autre demande.
M. le bâtonnier a condamné M. [P] [R] au motif que la chronologie des faits permettait de retenir que les parties avaient bien renoncé à la démission notifiée par Mme [W] [Z] épouse [K] le 2 février 2021 et avaient accepté de poursuivre leur collaboration à compter du 5 février 2021.
Néanmoins, il a retenu au regard des éléments factuels produits par Mme [W] [Z] épouse [K] que rien ne permettait d’établir l’existence d’un harcèlement ou d’une discrimination liée à son état de grossesse, de sorte que la rupture du contrat de collaboration résultait d’une commune volonté des parties au 30 novembre 2021, à l’issue du congé maternité. Il a en conséquence débouté Mme [W] [Z] épouse [K] de sa demande de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis formulées à ce titre.
Il a pour le surplus fait droit aux demandes indemnitaires de Mme [W] [Z] épouse [K] en réduisant néanmoins le montant de ses droits à congés payés au motif que la requérante ne justifiait pas d’une présence effective de 12 mois telle que prévue à l’article 14-2 du règlement intérieur national.
Une première déclaration d’appel relative à cette décision, a été adressée au premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en matière d’opposition à taxe par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 avril 2022 (RG n°22/05188).
Par ordonnance du 16 mai 2023, le premier président de cette cour s’est déclaré incompétent pour connaître du recours exercé ne relevant pas des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 mars 2023, Mme [W] [Z] épouse [K] a relevé appel de la décision du bâtonnier devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demande l’infirmation de l’ensemble des dispositions rendues par M. le bâtonnier dans la décision du 8 mars 2022.
Par dernières conclusions transmises le 26 mai 2025, et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
Par dernières conclusions transmises le 26 octobre 2023, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, Mme [W] [Z] épouse [K] sollicite de la cour qu’elle :
A titre liminaire :
déboute M. [P] [R] de sa fin de non-recevoir,
déclare l’appel interjeté par elle recevable,
Sur le fond :
confirme la décision rendue par M. le bâtonnier en ce qu’elle constate que le contrat de collaboration litigieux s’est poursuivi au-delà du 5 février 2021,
infirme la décision rendue par M. le bâtonnier pour le surplus,
Statuant à nouveau,
prononce la rupture du contrat de collaboration litigieux aux torts exclusifs de M. [P] [R],
fixe la date de rupture du contrat au 21 mars 2022,
condamne M. [P] [R] à lui verser les sommes suivantes :
2 418 euros TTC au titre de son arrêt maladie (du 7 avril au 7 juin 2021) assortie des intérêts moratoires à compter du 17 juin 2021,
9 048 euros TTC au titre de la période de congé maternité,
7 680 euros TTC au titre de la période de protection,
15 360 euros TTC, au titre de l’indemnité de préavis de quatre mois,
4 800 euros TTC au titre des sommes dues dans le cadre du droit à repos rémunéré,
15 000 euros TTC en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 27 mai 2008,
juge que viendront s’imputer sur le montant dû, soit 54 306 euros, les sommes effectivement versées par M. [P] [R] dans le cadre du moratoire qui lui a été accordé,
condamne M. [P] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] [Z] épouse [K] soutient que :
1. Sur la recevabilité de l’appel :
— la mention erronée de la juridiction compétente pour connaître des voies de recours figurant sur la décision contestée et sur la signification de la celle-ci, constitue un vice de forme affectant la régularité du premier appel interjeté le 5 avril 2022, de sorte que le délai d’appel n’est pas expiré, et que le défaut d’intérêt ne peut lui être opposé alors que le premier appel n’était pas régulier et recevable,
— en outre, le premier appel a été déclaré irrecevable postérieurement au jour où la juridiction de céans a été saisie, de sorte qu’elle a intérêt à agir dans le cadre du second appel introduit devant cette cour.
2. Sur le fond :
2.1. Au titre de la date et des motifs de la rupture du contrat de collaboration :
— la chronologie des échanges écrits et oraux qui ont eu lieu entre elle et l’intimé ainsi que l’établissement de factures postérieures à sa prétendue démission démontrent que le contrat de collaboration s’est poursuivi au-delà du 5 février 2021 et a pris fin non pas du fait d’une commune intention des parties mais du fait de l’impossibilité de reprendre son poste au regard de l’attitude adoptée par l’intimé,
— conformément aux dispositions de l’article 14.5.3 du règlement intérieur national, le contrat de collaboration ne pouvait être rompu par M. [P] [R] durant la période de congé maternité, ni durant les huit semaines qui aurait dû suivre son retour au cabinet prévu initialement pour le 24 janvier 2022 ; dès lors, M. [P] [R] ne pouvait mettre un terme au contrat qu’à l’issue de cette période soit le 21 mars 2022, de sorte que cette date constitue le point de départ de rupture du contrat de collaboration,
— elle rapporte la preuve dans les conditions l’article 4 de la loi du 27 mars 2009 du caractère abusif de la rupture qu’elle estime exclusivement imputable au comportement adopté par l’intimé en réponse à son état de grossesse et à son arrêt maladie. Elle lui reproche notamment d’avoir refusé d’aménager son temps et ses conditions de travail en dépit des recommandations faites par son médecin gynécologue et d’avoir refusé également de lui verser sa rétrocession conformément aux textes relatifs aux arrêts maladie des collaborateurs,
2.2. Au titre des conséquences financières de la rupture du contrat de collaboration :
— la rupture abusive du contrat de collaboration constitue une faute donnant lieu au paiement des sommes dues en application des articles 14.2 et suivants du règlement intérieur national, déduction faite de la somme de 3 291 euros déjà versée par l’intimé au titre du prétendu 'solde de tout compte’ et des sommes qui lui ont été versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de son congé maternité,
— elle justifie d’une ancienneté de trois ans au 21 mars 2022, date à laquelle le contrat doit être réputé rompu de sorte qu’elle aurait dû bénéficier d’un délai de prévenance de 4 mois ainsi que le prévoit le contrat de collaboration,
— elle subit un important préjudice moral résultant du caractère abusif de la rupture en raison des répercutions sur son état de santé établies par les pièces médicales versées aux débats, et du contexte particulier du litige qui revêt une dimension à la fois professionnelle et personnelle, M. [P] [R] étant également son cousin.
Par dernières conclusions transmises le 4 août 2023, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, M. [P] [R] sollicite de la cour de :
A titre principal :
déclarer l’appel formé le 6 avril 2023 irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
infirmer partiellement la décision de M. le bâtonnier en ce qu’elle :
a jugé que la rupture du contrat de collaboration libérale est intervenue d’une commune volonté des parties le 30 novembre 2021 à l’issue du congé maternité de Mme [W] [Z] épouse [K],
l’a condamné à verser à Mme [W] [Z] épouse [K] la somme de 2 418 euros au titre de ses périodes d’arrêt maladie,
l’a condamné à verser à Mme [W] [Z] épouse [K] la somme de 7 867,26 euros au titre de ses congés maternité déduction faite des indemnités journalières,
l’a condamné à verser à Mme [W] [Z] épouse [K] la somme de 11 460 euros au titre du délai de prévenance,
l’a condamné à verser à Mme [W] [Z] épouse [K] la somme de 2 865 euros au titre de ses droits à congés payés,
Statuant à nouveau :
' débouter Mme [W] [Z] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes, infondées en droit comme en fait,
A titre infiniment subsidiaire :
' confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
' condamner Mme [W] [Z] épouse [K] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [W] [Z] épouse [K] aux entiers dépens, ceux d’appel avec distraction.
M. [P] [R] réplique que :
1.Sur la recevabilité de l’appel, le principe prétorien selon lequel 'appel sur appel ne vaut’ s’applique en l’espèce, Mme [W] [Z] épouse [K] étant dépourvu de tout intérêt à faire appel alors qu’elle a interjeté appel devant la cour, alors même que le premier appel introduit devant le premier président était encore pendant.
2.Sur le fond :
— il fait valoir que la démission donnée par Mme [W] [Z] épouse [K] par écrit et devant témoins le 2 février 2021 a produit pleinement ses effets le 2 mai 2021, date d’échéance du délai de prévenance de trois mois,
— ainsi l’appelante, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer la volonté claire et non équivoque des parties de renoncer à la démission et de poursuivre la relation contractuelle. Elle ne rapporte pas non la preuve de causes rendant impossible la poursuite du travail. Il précise que le seul maintien de la rétrocession et son augmentation pendant quelques mois dans le cadre de l’aménagement du délai de prévenance ne sauraient caractériser une telle volonté,
— en conséquence, Mme [W] [Z] épouse [K] ne peut se prévaloir des dispositions protectrices des articles 14.2 et suivants du règlement intérieur national et des articles 4 et 5 de la loi du 27 mars 2008 dès lors que sa démission est antérieure au début de sa grossesse, médicalement évalué au 14 février 2021,
— les attestations de complaisance et pièces produites par l’appelante ne permettent pas d’établir de lien entre la rupture de la relation contractuelle et la grossesse annoncée par Mme [W] [Z] épouse [K]. Il ajoute que ces éléments ne permettent pas non plus de retenir que les différentes pathologies déclarées par Mme [W] [Z] épouse [K] et son retrait de la profession soient imputables à un environnement de travail prétendument difficile, notamment en raison des nombreux arrêts maladie dont a bénéficié l’appelante, de sorte que le caractère discriminatoire et brutal de la rupture du contrat n’est pas établi,
— dès lors, il n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’appelante en dehors des montants déjà versés,
— si la cour retenait qu’à défaut d’être irréprochable en droit, l’indemnisation de la rupture retenue par le bâtonnier recouvre une certaine forme d’équité, il est demandé, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer sa décision.
Lors de l’audience du 16 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [W] [Z] épouse [K] n’a pas comparu mais était représentée par son conseil. M [P] [R] a comparu et était assisté de son avocat.
Le ministère public n’était pas présent à l’audience.
Les parties, qui ont été entendues en leurs explications, ont déclaré avoir eu communication, dans des conditions leur permettant d’y répondre utilement, des conclusions et pièces des autres parties et se référer expressément à leurs écritures, ainsi qu’aux pièces produites et régulièrement communiquées.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de recours contre les décisions du bâtonnier d’un barreau, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Tel est ici expressément le cas.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [W] [Z] épouse [K]
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l’article 911-1, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction en vigueur en l’espèce, la partie dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il en découle que la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable.
En l’espèce, Mme [W] [Z] épouse [K] a formé un premier appel contre la décision de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille du 8 mars 2022, par déclaration d’appel du 5 avril 2022 en saisissant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en matière de taxation des honoraires d’avocat. Cette voie de recours était celle indiquée à la fois dans la décision du bâtonnier ainsi que dans l’acte de signification de cette décision. Or, il s’agit d’une voie de recours inadaptée et ces mentions formellement inexactes ont causé un grief à Mme [W] [Z] épouse [K] l’incitant à former un recours qui n’a pas pu prospérer.
Ces irrégularités ont pour conséquence de n’avoir pas fait courir le délai d’appel contre la décision de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
Mme [W] [Z] épouse [K] a interjeté un nouvel appel contre la décision du 8 mars 2022 rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille, devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon déclaration du 16 mars 2023. Cet acte d’appel est intervenu avant toute expiration du délai d’appel qui n’avait pas valablement commencé à courir. De même, cet acte d’appel a été déposé et enregistré avant que le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne se déclare incompétent sur la base de sa saisine du 5 avril 2022, par décision du 16 mai 2023.
En conséquence, l’appel interjeté le 16 mars 2023 par Mme [W] [Z] épouse [K] est recevable.
Sur la rupture du contrat de collaboration
Sur la date et les motifs de la rupture du contrat : incidence de la démission du 2 février 2021 à effet au 2 mai 2021
Mme [W] [Z] épouse [K] a signé avec M. [P] [R], tous deux avocats, un contrat de collaboration le 2 novembre 2018 pour une durée indéterminée à compter du 15 janvier 2019 moyennant une rémunération de 2 600 euros HT mensuels.
Le 2 février 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] a remis en mains propres et par courriel sa démission par un écrit ainsi formalisé : '[P], je t’informe de ma décision de démissionner. Cette démission prendra effet le 2 mars 2021, à l’expiration du préavis de 3 mois, auquel je suis tenue. Je reste à ton entière disposition pour en discuter'. Les parties s’accordent pour retenir que le préavis de 3 mois n’expirait pas, en tout état de cause, le 2 mars 2021, mais le 2 mai 2021.
Mme [W] [Z] épouse [K] soutient que le contrat de collaboration s’est en réalité poursuivi au delà du 2 mai 2021 d’un commun accord entre les parties, mais a pris fin, ensuite, à l’issue de son congé maternité qu’elle fixe au 21 mars 2022, du fait des agissement fautifs de M. [P] [R] l’ayant harcelé et dénigré à raison de son état de grossesse annoncé le 1er mars 2021 et ayant rendu la poursuite de son contrat de travail impossible.
M. [P] [R], tout en reconnaissant avoir tenté de faire changer Mme [W] [Z] épouse [K] d’avis au sujet de sa démission, conteste toute poursuite du contrat de collaboration à raison d’un accord des parties, et estime que celui-ci a pris fin, par l’effet de la démission sur laquelle Mme [W] [Z] épouse [K] n’est pas revenue, le 2 mai 2021. Il se défend de toute attitude discriminatoire ou harcelante à l’endroit de sa collaboratrice.
En tout état de cause, les deux parties rejettent toute fin du contrat du fait d’un commun accord des parties, déniant toute volonté commune dans ce but, ainsi que M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] a pu le retenir dans sa décision.
La démission de Mme [W] [Z] épouse [K] résulte d’un acte écrit, précis et non équivoque.
Il appartient à l’appelante, qui s’en prévaut, de démontrer qu’il a été expressément renoncé à cette démission par un acte clair, non ambigu et de même portée que l’acte initial, et que le contrat de collaboration s’est poursuivi au delà du 2 mai 2021.
Or, il n’est justifié d’aucun écrit émanant de Mme [W] [Z] épouse [K] par lequel celle-ci indique renoncer à la démission, ou manifeste son intention de poursuivre le contrat souscrit auprès de M. [P] [R].
Des nombreux échanges SMS et mails entre les parties, ainsi que des attestations produites, certes émanant de personnes employées par M. [P] [R], et donc nécessairement appréciées avec recul, il appert que la démission de Mme [W] [Z] épouse [K] a fait immédiatement suite au refus opposé par M. [P] [R] à sa demande d’augmentation du montant de ses rétrocessions à hauteur de 3 200 euros mensuels HT.
Il est par ailleurs acquis que le 1er mars 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] a fait part à M. [P] [R] de son état de grossesse dont le départ a été médicalement fixée au 14 février 2021.
Il ressort ensuite des échanges et documents produits, notamment du 7 au 13 avril 2021, que M. [P] [R] a effectivement manifesté l’intention de poursuivre la collaboration avec Mme [W] [Z] épouse [K]. Ainsi, dans un mail du 7 avril 2021, M. [P] [R] a écrit à Mme [W] [Z] épouse [K] : 'en l’état de la situation, et afin de poursuivre notre collaboration avec un peu plus de sérénité, je te propose à partir de demain de travailler chez toi'. Or, cette proposition est intervenue après un différend né entre les parties quant à la prise en charge d’un dossier en termes de renvoi et de conclusions à honorer, dossier confié à Mme [W] [Z] épouse [K]. De plus, cette proposition de l’intimé peut s’entendre tant dans le cadre de la poursuite du contrat de collaboration que dans le cadre de la période de préavis due en tout état de cause.
A compter du 7 avril 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] a été placée en arrêt maladie à raison de sa grossesse, ce de manière continue jusqu’à son congé maternité. Le 24 septembre 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] a déménagé ses affaires des locaux de M. [P] [R].
Le 9 avril 2021, M. [P] [R] a effectivement envisagé le retour de Mme [W] [Z] épouse [K] et la poursuite de la collaboration puisqu’il a évoqué son retour au 1er mai et le fait de ne pouvoir, en ce cas, embaucher une autre personne, compte tenu des charges alors à assumer. Il a d’ailleurs relancé Mme [W] [Z] épouse [K] le 12 avril quant à son retour le 1er mai, à l’issue de son premier arrêt maladie courant jusqu’au 30 avril, laissant entendre qu’il envisageait la poursuite du contrat de collaboration, sans retenir la démission de l’appelante. Au demeurant, il est exact que M. [P] [R] n’a fait état de cette démission et de ses conséquences, pour la première fois après les arrêts maladie de Mme [W] [Z] épouse [K], qu’au travers de son mail du 12 mai 2021, soit postérieurement à l’expiration du préavis prévu dans ce cadre.
Il ressort de ces échanges que M. [P] [R] paraît avoir envisager la poursuite du contrat de collaboration avec Mme [W] [Z] épouse [K], ce que les amies de celle-ci tendent à confirmer. Toutefois, tous ces éléments n’émanent à l’évidence que de M. [P] [R].
Or, la démission, acte unilatéral provenant de Mme [W] [Z] épouse [K], n’est contredite par aucun autre élément émanant d’elle par lequel elle manifesterait une volonté contraire. Compte tenu de l’acte posé par Mme [W] [Z] épouse [K], la poursuite du contrat de collaboration supposait une volonté commune des parties en ce sens, donc également une volonté exprimée par Mme [W] [Z] épouse [K].
De même, il est démontré qu’après avoir refusé l’augmentation de salaire sollicitée par Mme [W] [Z] épouse [K] début février 2021, M. [P] [R] l’a finalement acceptée, de manière rétroactive au 1er janvier 2021. Là encore, ceci ne reflète que la volonté de M. [P] [R], et non celle de Mme [W] [Z] épouse [K]. En tout état de cause, cette augmentation de la rétrocession peut s’analyser tant comme une volonté de maintenir le contrat de collaboration, que comme une manière de maintenir un certain intérêt de la collaboratrice pendant les trois mois du délai de prévenance, afin d’inciter celle-ci à travailler pendant cette période, ce d’autant que les besoins de M. [P] [R] alors sont démontrés, tout comme les démarches par lui entreprises pour que Mme [W] [Z] épouse [K] conclue dans les dossiers dont elle avait la charge. En outre, dans le cadre d’un contrat de collaboration, l’intimé était pleinement en droit d’attendre un travail effectif pendant les trois mois du délai de prévenance de la part de sa collaboratrice. Cette augmentation peut également s’expliquer dans ce cadre compte tenu des relations familiales existantes entre les parties, justifiant un fonctionnement moins habituel dans le cadre de la démission d’un employé. En tout état de cause, cette augmentation s’avère ambigue et ne peut, de toute façon, que manifester l’intention de M. [P] [R], non celle de Mme [W] [Z] épouse [K].
En définitive, il résulte de l’ensemble des pièces produites que si des indices attestent des tentatives de M. [P] [R] en vue de poursuivre le contrat de collaboration qui le liait à Mme [W] [Z] épouse [K], malgré sa démission et ses arrêts maladie, ils s’avèrent équivoques et ne sont pas corroborés par un écrit démontrant sa volonté à elle, claire et non équivoque, de remettre en cause sa démission du 2 février 2021.
Dès lors, il convient de retenir que le contrat de Mme [W] [Z] épouse [K] a pris fin le 2 mai 2021 par l’effet de sa démission du 2 février précédent.
En conséquence également, il y a lieu d’observer que la grossesse de Mme [W] [Z] épouse [K] est advenue et a été annoncée postérieurement à sa démission, pendant son délai de préavis, de sorte que l’intégralité des règles fixées dans le cadre du règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment aux articles 14.4.1 et 14.5.3, n’est pas applicable, l’appelante ne pouvant bénéficier de l’ensemble des règles et indemnités en sa faveur, dans le cadre de la parentalité, celle-ci étant survenue de manière indépendante de la fin du contrat de collaboration, et postérieurement à celle-ci.
Du fait de cette fin de contrat pour cause de démission, il n’y a pas lieu d’apprécier les griefs invoqués par Mme [W] [Z] épouse [K] contre M. [P] [R], en termes de harcèlement ou de discrimination dans l’organisation du travail à raison de sa grossesse, comme constituant des motifs de la rupture du contrat.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Compte tenu des éléments précédents, les prétentions émises par Mme [W] [Z] épouse [K] au titre de l’indemnisation de son congé maternité (articles 14.5.1 et 14.5.2 du RIN) et au titre de la période de protection (article 14.5.3 du RIN) ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation par M. [P] [R], ces périodes étant survenues après la fin du contrat de collaboration.
S’agissant de l’indemnisation due à Mme [W] [Z] épouse [K] au titre de la période de maladie, celle-ci s’avère justifiée uniquement du 7 avril 2021, début de l’arrêt de travail pour maladie, au 2 mai 2021, fin du contrat de travail.
Or, par application de l’article 14.3 du RIN, dans sa version de 2021, ici applicable, en cas d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
La rémunération mensuelle TTC de Mme [W] [Z] épouse [K] en avril 2021 était de 3 840 euros. Ainsi, sur la période du 7 avril au 2 mai 2021, elle aurait dû percevoir 3 320 euros (3 840 / 30 x 24 + 3 840 / 31 x 2). Elle a perçu des indemnités journalières dont il est justifié à hauteur de 671 euros (549 + 1708 / 28 x 2). M. [P] [R] reste donc lui devoir 2 649 euros (3 320 – 671), au titre de l’indemnisation de sa période d’arrêt maladie pendant le préavis de son contrat de collaboration.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée au titre du délai de préavis, Mme [W] [Z] épouse [K] se prévaut de l’article 2 du contrat de collaboration qui stipule que : 'en dehors de la période d’essai, sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’ avance. Ce délai est augmenté d’un mois par année au-delà de 3 ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois'. Or, le contrat de collaboration a débuté le 15 janvier 2019, de sorte qu’au 2 mai 2021, Mme [W] [Z] épouse [K] ne bénéficiait pas de trois ans révolus de présence. Son préavis était donc de trois mois, de sorte qu’à ce titre, M. [P] [R] est redevable envers Mme [W] [Z] épouse [K] de la somme de 11 520 euros (3 840 x 3).
S’agissant des sommes dues au titre du droit à repos rémunéré, en application de l’article 14.2 du RIN et de l’article 2 du contrat de collaboration qui prévoit cinq semaines de repos rémunéré pour douze mois de présence, il convient de calculer ces sommes au prorata pour la période du 1er janvier 2021 au 2 mai 2021, soit à raison de 4 mois de présence effective, donc seulement à hauteur de 1,6 semaines (5 semaines x 4 mois / 12 mois), ce qui représente la somme de 1 536 euros (3 840 / 4 x 1,6).
Enfin, Mme [W] [Z] épouse [K] sollicite l’indemnisation du caractère discriminatoire et vexatoire de la rupture de son contrat de travail. Ces demandes présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la rupture du contrat de travail résulte de sa démission et non d’une rupture fautive imputable à M. [P] [R].
En définitive, M. [P] [R] est redevable envers Mme [W] [Z] épouse [K] de la somme de 15 705 euros (2 649 + 11 520 + 1 536). Or, il n’est pas contesté que M. [P] [R] lui a d’ores et déjà versé la somme de 3 291 euros à titre de solde de tout compte, sans ventilation connue de cette somme, de sorte que M. [P] [R] devra être condamné à verser à Mme [W] [Z] épouse [K] la somme de 12 414 euros (15 705 – 3 291) au titre des diverses indemnités dues dans le cadre de la démission de Mme [W] [Z] épouse [K], sur la période courant jusqu’au 2 mai 2021, ces sommes étant ventilées au dispositif de la décision.
La décision de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] du 8 mars 2022 sera donc infirme en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [W] [Z] épouse [K] qui succombe principalement en son appel supportera les dépens de celui-ci. S’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, il ne peut être fait application de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [W] [Z] épouse [K] le 16 mars 2023,
Infirme la décision de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le contrat de collaboration libérale signé le 2 novembre 2018 entre Mme [W] [Z] épouse [K] et M. [P] [R] a pris fin par l’effet de la démission du 2 février 2021 de la collaboratrice, à la date du 2 mai 2021,
Déboute Mme [W] [Z] épouse [K] de ses demandes tendant au prononcé de la rupture du contrat de collaboration aux torts de M. [P] [R],
Condamne M. [P] [R] à verser à Mme [W] [Z] épouse [K] les sommes suivantes :
— 2 649 euros au titre de la période d’arrêt maladie du 7 avril 2021 au 2 mai 2021,
— 11 520 euros au titre de son indemnité de préavis,
— 1 536 euros au titre de droit à repos rémunéré,
soit 15 705 euros dont 3 291 euros déjà versés à déduire,
soit, au total, la somme de 12 414 euros,
Rejette les demandes d’indemnisation présentées par Mme [W] [Z] épouse [K] au titre de la période de congé maternité, au titre de la période de protection, au titre d’un préavis supérieur et au titre d’une rupture discriminatoire et vexatoire du contrat de collaboration,
Condamne Mme [W] [Z] épouse [K] au paiement des dépens,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [W] [Z] épouse [K] et M. [P] [R] de leurs demandes respectives sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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