Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 décembre 2024, N° F18/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 14/01/2026
N° RG 25/00079
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 janvier 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 18/00111)
Madame [Y] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Z] [J]
prise en la personne de Me [Z] [J]
en qualité de liquidateur judiciaire de la société [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELEURL HLG, avocats au barreau de PARIS
L’AGS CGEA d'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [Y] [W] a été embauchée par la société [10], aux droits de laquelle la société [8] vient, en 1990.
La société [8] a été placée en redressement judiciaire le 25 février 2016.
Le 21 juillet 2016 a été arrêté le plan de cession et ouverte la liquidation judiciaire.
L’inspecteur du travail a, le 5 septembre 2016, refusé d’autoriser le licenciement pour motif économique de Mme [Y] [W], salariée protégée.
Cette autorisation a été accordée par le Ministre du travail le 27 avril 2017. Le recours exercé par Mme [Y] [W] a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mai 2019, jugement confirmé par un arrêt de la cour d’appel administrative de Nancy du 16 décembre 2021.
Mme [Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières.
Par un jugement du 17 décembre 2024, le conseil a :
— dit que le conseil est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [Y] [W] ;
— reçu l’AGS CGEA D'[Localité 7] et le CGEA d'[Localité 7] en leur intervention ;
— donné acte au CGEA d'[Localité 7] de sa qualité de représentant de l’AGS CGEA D'[Localité 7], dans l’instance ;
— déclaré les demandes de Mme [Y] [W] recevables et partiellement fondées ;
— condamné la société [8] à verser à Mme [Y] [W] les sommes suivantes :
. 201 euros à titre de rappel de salaire,
. 20 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— débouté Mme [Y] [W] du surplus de ses demandes ;
— mis la totalité des dépens à la charge de la société [8], en la personne de son représentant légal
— condamné la société [8], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, excepté ce qui est de droit ;
— débouté Me [M] [L] Selarl [6], administrateur de la société [8], Me Selarl [J] [Z], liquidateur judiciaire de la société [8], SASU [8] de leurs demandes reconventionnelles ;
— déclaré la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA D'[Localité 7].
Par des conclusions remises au greffe le 10 novembre 2025, Mme [Y] [W] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce que le Conseil a débouté Mme [Y] [W] de ses demandes dirigées à l’encontre de Maître [Z] [J] es qualité de liquidateur de la société [8],
Statuant à nouveau,
Sur la question du licenciement
— dire et juger que le licenciement de Mme [Y] [W] est sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement, constater que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté,
— fixer la créance de Mme [Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou violation de l’ordre des licenciements,
— fixer la créance de Mme [Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 4.746,50 euros à titre d’indemnité de préavis,
— fixer la créance de Mme [Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 474,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— dire et juger que l’AGS CGEA D'[Localité 7] sera tenue de garantir le règlement de ces sommes,
— Sur les autres demandes
— fixer la créance de Mme [Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance en ce qui concerne la portabilité de la mutuelle,
— fixer la créance de Mme [Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la délivrance de l’attestation POLE EMPLOI,
— fixer la créance de Mme [Y] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
— fire et juger que l’AGS CGEA D'[Localité 7] sera tenue de garantir le règlement de ces sommes,
— condamner Maître [Z] [J] es qualité de liquidateur de la société [8] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant
— condamner Maître [Z] [J] es qualité de liquidateur de la société [8] au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— condamner Maître [Z] [J] es qualité de liquidateur de la société [8] aux entiers dépens d’appel,
— dire et juger enfin que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
— débouter le liquidateur et les AGS CGEA D'[Localité 7] de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par des conclusions remises au greffe le 10 novembre 2025, la société [8], représentée par Maître [Z] [J], liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
Vu le jugement du Tribunal Administratif de Chalons en Champagne, et l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy ayant rejeté les requêtes de Mme [Y] [W],
Vu le principe de la séparation des pouvoirs, lequel s’impose au Juge judiciaire.
— se déclarer incompétente compte tenu du statut de salarié protégé de l’appelante,
— dire et juger que les demandes de Mme [Y] [W] sont mal fondées,
En conséquence,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes
A titre reconventionnel : sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [W] à verser à la SELARL [J] [Z] es qualité de liquidateur de la société [8] la somme de 2.000 euros à ce titre.
— condamner Mme [Y] [W] en tous les dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 15 juillet 2025, l’AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que le Conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [Y] [W],
' reçu l’AGS et le CGEA d'[Localité 7] en leur intervention,
' donné acte au CGEA d'[Localité 7] de sa qualité de représentant de l’AGS, dans l’instance,
' déclaré les demandes de Mme [Y] [W] recevables et non fondées à l’égard de la liquidation judiciaire de la société [8],
' débouté Mme [Y] [W] de toutes ses demandes à l’égard de la liquidation judiciaire de la société [8],
' mis la totalité des dépens à la charge de la société [8],
' déclaré la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA D'[Localité 7],
— à titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
— dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les différents dommages et intérêts, l’article 700 du CPC.
— rappeler que la garantie de l’AGS CGEA D'[Localité 7] n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du Code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L3253-19 à 24 du code du travail).
Motifs :
Sur la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement externe
A titre principal, Mme [Y] [W] demande que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, au motif que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement externe. Elle fait valoir que s’il appartient à l’inspection du travail de s’assurer du respect de l’obligation de reclassement interne, le juge judiciaire est en revanche compétent pour apprécier le respect de l’obligation de rechercher un reclassement externe. Elle ajoute que l’employeur a précisément failli à son obligation sur ce point.
Le liquidateur judiciaire demande à la cour de se déclarer incompétente
L’AGS CGEA d'[Localité 7] demande la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et en ce qu’il a débouté Mme [Y] [W].
Dans ce cadre, la cour relève que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement » (soc., 10 septembre 2025, n° 24-11.282).
L’autorisation administrative de licencier Mme [Y] [W] étant définitive, la cour se déclare donc incompétente quant à la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement à l’obligation de reclassement externe et quant à la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] des sommes suivantes : 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4.746,50 euros à titre d’indemnité de préavis ; 474,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a déclaré le conseil compétent et débouté Mme [Y] [W] de ces demandes.
Sur la demande pour absence de respect de l’ordre des licenciements
A titre subsidiaire, Mme [Y] [W] demande à la cour de constater que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’ordre des licenciements.
L’AGS CGEA D'[Localité 7] demande la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent et en ce qu’il a débouté Mme [Y] [W].
Le liquidateur judiciaire demande à la cour de se déclarer incompétente
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que « la décision de l’inspecteur du travail ne se prononce pas sur l’ordre des licenciements dont la violation relève de la compétence du seul juge judiciaire » (soc., 27 octobre 2004, n° 02-46.935). Le jugement, qui est confirmé de ce chef, a donc retenu à juste titre que le juge judiciaire est compétent.
Sur le fond, il y a également lieu de rappeler que :
— l’article L. 1233-5 du code du travail dispose que « lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1º Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2º L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3º La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4º Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.» ;
— il appartient à l’employeur, en cas de contestation sur l’application des critères d’ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées. En cas de contestation par le salarié de l’application des critères d’ordre, la charge de la preuve pèse sur l’employeur (soc., 18 juin 2025, nº 24-17.102).
Mme [Y] [W] indique notamment que si la société [8] produit un tableau mentionnant le nombre total de points qu’elle a attribués à chaque salarié, elle ne produit pas le détail de la comptabilisation de ces points ni les justificatifs qui permettraient de légitimer les points accordés.
Or, malgré cette contestation, le liquidateur judiciaire, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne fournit aucune précision quant au détail des points attribués à Mme [Y] [W], de sorte qu’il y a lieu de considérer, en l’absence de tout autre élément pertinent produit aux débats, qu’il ne communique pas les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s’est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées.
Une somme de 2 000 euros est fixée au passif à titre de dommages et intérêts, cette somme permettant de réparer le préjudice subi par Mme [Y] [W] en l’absence de démonstration d’un préjudice plus important.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [W] à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité
Mme [Y] [W] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance de l’employeur en ce qui concerne la portabilité de la mutuelle, en faisant valoir qu’elle a bénéficié d’une portabilité effective de huit mois et non pas de douze mois comme cela aurait dû être le cas, ce qui l’a obligée à souscrire une autre complémentaire santé.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS CGEA D'[Localité 7] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le jugement est confirmé de ce chef, dans la mesure où la pièce sur laquelle Mme [Y] [W] s’appuie pour affirmer qu’elle n’a bénéficié de la portabilité que pendant huit mois (pièce 21 : formulaire pour le maintien des garanties de santé par [9]) n’indique pas que tel aurait été le cas mais fait état d’un maintien des garanties « pour un maximum de 12 mois ».
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’attestation Pôle Emploi
Mme [Y] [W] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi.
Toutefois, la cour relève que si une demande apparait dans le dispositif des conclusions de Mme [Y] [W], cette dernière ne développe aucun moyen à ce sujet dans les motifs.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [Y] [W] demande à la cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] à la somme de 10.000,00 euros en réparation du préjudice moral subi, en faisant valoir que depuis son licenciement abusif, elle n’a pas retrouvé d’emploi et se trouve dans une situation financière précaire, qu’elle n’a pas été informée immédiatement du licenciement de sorte qu’elle a continué à travailler pendant deux jours, ce qui explique que deux jours de travail lui ont été payés à la suite du jugement, qu’il lui a ensuite été enjoint de quitter l’entreprise, de manière brutale et sans pouvoir saluer ses collègues ou sans pouvoir prendre ses effets personnels, et qu’elle a subi des répercussions psychologiques.
Toutefois, la cour relève que Mme [Y] [W] procède par de simples allégations, sans se référer à aucune pièce les justifiant, à l’exception d’un certificat médical du 15 septembre 2017 faisant état d’un syndrome dépressif mais qui ne permet pas de tenir ces allégations pour établies.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] [W].
Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 7]
Le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— reçu l’AGS CGEA D'[Localité 7] et le CGEA d'[Localité 7] en leur intervention ;
— donné acte au CGEA d'[Localité 7] de sa qualité de représentant de l’AGS CGEA d'[Localité 7], dans l’instance ;
— déclaré la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] CGEA d'[Localité 7]
La cour juge que la garantie de l’AGS CGEA D'[Localité 7] est due dans les conditions prévues par la loi, sans qu’il soit nécessaire d’indiquer, puisque cette précision se suffit à elle-même, qu’elle ne pourra s’appliquer sur les différents dommages et intérêts et sur l’article 700 du code de procédure civile ni de rappeler que la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 7] n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans les plafonds définis notamment aux articles L3253-17, D3253-2 et D3253-5 du Code du travail, et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L3253-8 à L3253-13, L3253-19 à 24 du code du travail).
Sur la demande au titre des intérêts légaux
Mme [Y] [W] demande à la cour de dire et juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de date de la saisine du Conseil de Prud’hommes.
Cette demande est rejetée car l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire a eu pour effet d’arrêter le cours des intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société [8], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre par le liquidateur judiciaire.
La somme de 1 500 euros est fixée au passif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel.
La demande formée par le liquidateur judiciaire à ce titre est rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu’il a mis la totalité des dépens à la charge de la société [8], en la personne de son représentant légal.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Se déclare incompétente quant à la demande de Mme [Y] [W] tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement externe et quant à sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] des sommes suivantes : 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 4.746,50 euros à titre d’indemnité de préavis ; 474,65 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
Infirme en conséquence le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent quant à cette demande ;
Confirme le jugement en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent quant à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Y] [W] pour absence de respect des critères d’ordre du licenciement ;
— a rejeté la demande de Mme [Y] [W] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à la portabilité de la mutuelle ;
— a rejeté la demande Mme [Y] [W] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard dans la délivrance de l’attestation Pôle Emploi ;
— a rejeté la demande de Mme [Y] [W] de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— a reçu l’AGS CGEA d'[Localité 7] et le CGEA d'[Localité 7] en leur intervention ;
— a donné acte au CGEA d'[Localité 7] de sa qualité de représentant de l’AGS CGEA d'[Localité 7], dans l’instance ;
— a déclaré la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7] ;
— a rejeté la demande formée par le liquidateur judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de respect des critères d’ordre ;
— mis la totalité des dépens à la charge de la société [8], en la personne de son représentant légal ;
— condamné la société [8], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [8] les sommes suivantes :
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de respect des critères d’ordre du licenciement ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel.
Rappelle que la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 7] est due dans les conditions prévues par la loi ;
Juge que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [8] ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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