Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
SF/ND
Numéro 25/1848
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 24/02740 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7AZ
Nature affaire :
Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain
Affaire :
[P] [S]
C/
[C] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 22 Mars 1969 à [Localité 17] (64)
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [C] [S]
née le 22 Décembre 1965 à [Localité 17] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée Me Vincent LIGNEY, avocat au barreau de Tarbes
Assistée de Me Cyril LAROCHE (selarlu Cyril Laroche Avocat), avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 05 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 17]
RG numéro : 22/01041
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation-partage du 19 février 2004, M. [R] [S] a consenti des donations à ses enfants, dont M. [P] [S] et Mme [C] [S], portant sur divers droits immobiliers dont il est propriétaire sur la commune de [Localité 16] (64).
Aux termes de cet acte, M. [P] [S] a reçu une dation en paiement comprenant la nue-propriété de l’aile droite du '[Localité 15]' sur la parcelle AD [Cadastre 7] et, en donation-partage, la nue-propriété du bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée AD [Cadastre 8], un tiers en nue-propriété des droits indivis sur la parcelle AD [Cadastre 6] et la moitié des droits indivis sur la section AP [Cadastre 1].
Mme [C] [S] a quant à elle reçu en donation-partage le lot n°4 comprenant le corps principal du '[Localité 15]' cadastré section AD [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 9] et AP [Cadastre 2] section AP, le tiers en nue-propriété des droits indivis de la parcelle formant la cour en façade Sud-Ouest cadastrée AD [Cadastre 6] et la moitié des droits indivis sur la parcelle cadastrée section AP [Cadastre 1].
Le 26 avril 2021, Mme [C] [S] a déposé auprès de la commune de [Localité 16] une demande de permis de construire notamment pour la réhabilitation du réseau d’assainissement non collectif existant (mise en place d’une micro-station de type système compact agréé [11]), permis accordé le 19 mai 2021.
Par ailleurs, par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau, à la demande de M. [R] [S], a prononcé la révocation de la donation du 19 février 2004 au bénéfice de M. [P] [S] (qui avait inscrit des hypothèques sur les biens donnés par son père malgré interdiction formelle dans l’acte de donation).
Les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement non collectif installé sur la parcelle AD [Cadastre 6] se sont achevés le 23 février 2022 et ont fait l’objet d’un certificat de conformité délivré par la SEABB le 6 avril 2022.
Par acte du 7 juin 2022, M. [P] [S] a fait assigner Mme [C] [S] aux fins notamment de la voir condamner sous astreinte à démolir la micro-station et à remettre en l’état la parcelle indivise AD [Cadastre 6] (plantation des végétaux ), de la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation depuis l’installation de la micro-station jusqu’à sa démolition, et au paiement de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident du 2 janvier 2024, Mme [C] [S] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare M. [S] irrecevables en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Suivant ordonnance contradictoire du 5 septembre 2024 (RG n°22/01041), le juge de la mise en état :
— a déclaré irrecevable l’action de M. [P] [S] fondée sur les articles 815-3 et 815-9 et 1240 du code civil
— s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur le bien-fondé de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage,
— a débouté M. [P] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— a condamné M. [P] [S] à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [P] [S] aux dépens de l’incident, dépens dont distraction au profit de la SELARL DBL Avocats, représentée par Maître Vincent Ligney, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2024 pour éventuelle fixation de l’affaire au fond.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu sur le fondement des articles 815-3 et 815-9 et 1240 du code civil et L. 480-13 du code de l’urbanisme :
— que le jugement du 7 décembre 2021, bénéficiant de l’exécution provisoire et devenu définitif à défaut de preuve contraire, a révoqué la donation-partage du 19 février 2004 au profit de M. [P] [S], ce qui a entraîné un anéantissement rétroactif de ses droits réels sur la parcelle AD [Cadastre 6], et lui a fait perdre sa qualité d’indivisaire, de sorte que son action tendant à la démolition de la micro-station, à la remise en l’état de la parcelle [14] [Cadastre 6] et à la condamnation à une indemnité d’occupation que ce soit sur le fondement de la violation de ses droits d’indivisaire ou celle fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de Mme [S] est irrecevable, de même que celle fondée sur l’irrégularité du permis de construire en l’absence d’action devant le tribunal administratif en annulation du permis qui a bien été délivré, et dont la conformité n’a pas été contestée par la commune,
— qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état mais au juge du fond d’apprécier le bien-fondé de la demande de M. [S] s’appuyant sur un nouveau fondement soulevé tardivement, celui du trouble anormal de voisinage,
— que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [S] ne peut prospérer dès lors que Mme [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, ce qui est parfaitement son droit, et que cette saisine ne peut être qualifiée d’abusive d’autant qu’elle est fondée, et que M. [S] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice.
Par déclaration du 2 octobre 2024 (RG n°24/02740), M. [P] [S] a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [P] [S]
— débouté M. [P] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [P] [S] à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [S] aux dépens de l’incident, dépens dont distraction au profit de la SELARL DBL Avocats, représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 octobre 2024, M. [P] [S], appelant, entend voir la cour :
In limine litis,
— annuler l’ordonnance,
A tout le moins,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [P] [S] fondée sur les articles 815-3 et 815-9 et 1240 du code civil ,
— débouté M. [P] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [P] [S] à payer à Mme [C] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [S] aux dépens de l’incident, dépens dont distraction au profit de la SELARL DBL Avocats, représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable et mal fondée Mme [C] [S] en son incident,
— débouter Mme [C] [S] de l’ensemble de ses demandes,
En tant que de besoin,
— le déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes devant le tribunal judiciaire de Pau,
— condamner Mme [C] [S] au paiement de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
— condamner Mme [C] [S] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [S] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] [S] fait valoir sur le fondement des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 455 et 458 du code de procédure civile :
— que le juge de la mise en état n’a pas statué sur le moyen tiré de son incompétence pour statuer sur les arguments soulevés par Mme [S] qui n’étaient pas de nature à mettre fin à l’instance,
— que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs et a manqué à son devoir d’impartialité en indiquant dans les motifs de sa décision un parti pris en faveur de Mme [S], en violation des règles relatives à la motivation des jugements,
— qu’à la date de la délivrance de l’assignation le 7 juin 2022, il n’avait pas connaissance du jugement du 7 décembre 2021 qui ne lui a été signifié que le 6 septembre 2022, de sorte qu’il était toujours co-indivisaire de la parcelle en cause,
— que l’effet rétroactif de la révocation de la donation n’a pas lieu à l’égard des tiers, de sorte que Mme [S] ne peut s’en prévaloir,
— que le jugement invoqué est réputé contradictoire, que son opposabilité ne peut être tranchée qu’en présence de son père,
— que même s’il avait perdu sa qualité de co-indivisaire, il reste voisin de Mme [S], de sorte que son action reste recevable sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— que subissant un préjudice direct du fait de la réalisation irrégulière de la micro-station par Mme [S], son action en responsabilité délictuelle à son encontre est recevable,
— que sa demande au titre de l’indemnité d’occupation est recevable dès lors qu’à son point de départ, il était indivisaire, et qu’il peut être arbitré jusqu’à sa date de fin,
— que sa demande indemnitaire est recevable sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui ne limite pas les titulaires de l’action aux indivisaires.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2024, Mme [C] [S], intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter M. [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [S] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DLB Avocats, représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir, au visa des articles 954 du code civil, 455, 458 et 789 du code de procédure civile :
— que l’ordonnance n’encourt pas l’annulation dès lors que le juge de la mise en état s’est prononcé et a rejeté le moyen soulevé par M. [S] en indiquant dans les motifs de sa décision qu’il était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [S], par application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
— que le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir sur laquelle il lui appartenait de se prononcer,
— que le jugement du 7 décembre 2021 a prononcé la révocation de la donation du 19 février 2004, avec effet rétroactif, de sorte que M. [S] n’était pas propriétaire indivis de la parcelle AD [Cadastre 6] lorsqu’il l’a assignée le 6 avril 2022, et qu’il n’a donc pas qualité à agir à ce titre,
— que le jugement qui révoque une donation-partage pour inexécution de charges a un effet rétroactif à l’égard des tiers, et cela sans que cette opposition ne soit conditionnée par un quelconque acte du donateur ou par la date de sa signification,
— que le juge de la mise en état a correctement renvoyé au fond l’examen du bien fondé de l’action de M. [S] désormais fondée sur le trouble anormal de voisinage,
— que M. [S] n’est pas recevable à demander la démolition de la micro-station ou des dommages et intérêts en sa qualité de voisin sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que cette construction a été édifiée, conformément à un permis de construire accordé le 16 mai 2021 désormais définitif, qui a pour objet des travaux achevés le 23 février 2022, et que la micro-station a fait l’objet d’un certificat de mise en route le 23 février 2022 et d’un certificat de conformité le 6 avril 2022,
— qu’elle n’a pas abusé de son droit de se défendre, dès lors qu’il s’agissait de soulever une fin de non-recevoir qui a prospéré en première instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise :
Les articles 455 et 458 du code de procédure civile disposent que le jugement doit être motivé à peine de nullité.
Par ailleurs la Convention européenne des droits de l’homme en son article 6 § 1 stipule que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial […]
M. [P] [S] demande la nullité du jugement pour défaut de réponse à un de ses moyens et pour partialité manifestée par le juge de la mise en état.
M. [P] [S] a soulevé devant le juge de la mise en état son incompétence à statuer sur des prétentions ne mettant pas fin à l’instance en application de l’article 789 1° du code de procédure civile.
Or le juge de la mise en état a commencé sa motivation en visant l’article 789, qui dispose notamment que :
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour :[…]
6°statuer sur les fins de non-recevoir ;
Le juge de la mise en état a ainsi répondu sur sa compétence exclusive dès lors que la demande de Mme [C] [S] portait sur une fin de non-recevoir, à savoir la qualité à agir de M. [P] [S]. Par cette motivation il écartait implicitement mais nécessairement la pertinence du visa du 1° de l’article précité auquel M. [P] [S] limite à tort, et encore devant la cour, les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Le grief de défaut de réponse à conclusions pour n’avoir pas statué sur un moyen soulevé est donc injustifié.
M. [P] [S] estime également que le juge s’est montré partial en lui reprochant d’avoir modifié le fondement de ses prétentions deux jours avant l’audience devant le tribunal, alors qu’il n’a pas fait le même reproche à Mme [C] [S] qui a soulevé une fin de non-recevoir quelques jours avant la clôture alors qu’elle avait déjà conclu plusieurs fois au fond.
Toutefois il résulte des pièces de la procédure que M. [P] [S] ne pouvait pas ignorer la procédure de révocation des donations engagée par son père le 14 avril 2021 à laquelle il avait été régulièrement assigné même s’il n’était pas comparant, et le jugement rendu le 7 décembre 2021 prononçant la révocation de la donation partage de 2004 lui a été signifié le 6 septembre 2022 en l’étude de l’huissier, alors que son action engagée contre sa s’ur le 6 juin 2022, fondée sur ses droits d’indivisaire notamment sur la parcelle AD [Cadastre 6], a fait l’objet d’une clôture le 9 janvier 2024 sans qu’il ait à cette date fait connaître qu’il n’en était plus le nu-propriétaire indivis.
Mme [C] [S], a certes formé son incident devant le juge de la mise en état le 2 janvier 2024, soit très peu de temps avant la clôture, mais n’étant pas partie à la procédure de révocation de la donation de son frère, il ne peut lui être reproché d’avoir découvert tardivement cette révocation et d’en avoir tiré toutes les conséquences pour la procédure engagée par celui-ci contre elle, lui qui par contre, n’en avait pas fait état spontanément au cours des 18 mois de la procédure suivant la signification de la révocation de la donation.
Aucune partialité ne résulte donc de la décision du juge de la mise en état dans l’appréciation des indemnités accordées ou non dans son ordonnance et ce grief n’est donc pas plus fondé.
L’ordonnance entreprise n’encourt donc aucune nullité et la demande de ce chef de M. [P] [S] sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action de M. [P] [S] :
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La jurisprudence constante retient que la recevabilité de l’action, c’est-à-dire la qualité ou l’intérêt à agir, s’apprécie au jour de l’introduction de la demande.
*sur le fondement des articles 815-3 et 815 9 du code civil relatif à la gestion de l’indivision par un seul co-indivisaire non autorisé par les autres :
L’article 954 du Code civil dispose que dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteur des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.
C’est par une interprétation erronée de ce texte que M. [P] [S] soutient que l’effet rétroactif de cette révocation n’aurait pas d’effet à l’égard de sa s’ur dans la présente procédure engagée contre elle, alors que la révocation de cette donation est survenue par jugement du 7 décembre 2021 revêtu de l’exécution provisoire et devenu définitif (même s’il a été rendu en l’absence de M. [P] [S] qui n’a pas jugé nécessaire d’y comparaître). Avant même d’engager son action contre sa soeur, M. [S] avait perdu la qualité de co-indivisaire notamment sur la parcelle AD [Cadastre 6], non seulement dans ses rapports avec son père, mais évidemment à l’égard de ceux de ses frères et soeurs concernés aussi par cette donation.
M. [P] [S] est donc réputé n’avoir jamais été nu- propriétaire indivis de ce bien, n’avait donc aucun droit sur la parcelle AD192 de manière rétroactive depuis le jour de la donation en 2004, et n’avait donc pas qualité à agir le 6 juin 2022 lors de l’introduction de l’instance quand bien même il l’aurait ignoré jusqu’au 6 septembre 2022.
C’est donc par de justes motifs que le juge de la mise en état a déclaré M. [P] [S] irrecevable en son action fondée sur les articles 815-3 et 815-9 du code civil et l’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
* Sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour l’indemnisation de son préjudice résultant de l’installation d’une Micro-Station sur la parcelle [14] [Cadastre 6] voisine :
Si cette demande n’est pas recevable en sa qualité de co-indivisaire de la parcelle AD [Cadastre 6] tout comme celle relative à une indemnité d’occupation qui ne peut être réclamée que par le propriétaire évincé, par contre en sa qualité de voisin de ladite parcelle et sur le fondement du trouble anormal du voisinage, moyen qui a été ajouté au soutien de ses prétentions devant le juge du fond, la demande de M. [P] [S] est recevable, et son bien-fondé relève du débat au fond devant le tribunal comme l’a exactement retenu le juge de la mise en état.
Le dispositif sera seulement modifié en ce que le juge de la mise en état se déclare incompétent, pour renvoyer simplement les parties en débattre devant le juge du fond.
Par contre, c’est à tort que le juge de la mise en état a également déclaré la demande de M. [S] irrecevable sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour défaut de permis de construire, en constatant que celui-ci existait, n’avait fait l’objet d’aucun recours dans les délais et n’avait pas été dénoncé par la Mairie, alors que l’examen du permis accordé, de l’implantation de la micro-station et du préjudice éventuel de M. [S] en sa qualité de voisin relevait aussi du débat au fond devant le tribunal.
L’ordonnance sera donc infirmée en ce qu’elle vise le fondement de article 1240 du code civil dans le dispositif déclarant l’action de M. [S] irrecevable.
Sur la demande de dommages intérêts de M. [S] pour procédure abusive :
C’est par une exacte motivation que la cour adopte que le juge de la mise en état a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts en l’absence de preuve d’un préjudice et dès lors que les demandes de Mme [S], ont été accueillies au moins partiellement. La cour confirme donc cette disposition.
La cour confirme également les mesures de fin d’ordonnance relatives aux dépens et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant la cour condamne M. [P] [S] aux dépens de la procédure d’appel et le condamne à payer une indemnité de 1000 € à Mme [S] pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue en ce que l’action de M. [P] [S] a été déclarée irrecevable sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, et en ce que le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur le bien-fondé de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage,
Confirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de M. [P] [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Renvoie les parties devant le juge du fond pour statuer sur le bien-fondé de l’action de M. [S] sur le fondement du trouble anormal de voisinage et sur les demandes fondées sur l’article 1240 du Code civil,
et y ajoutant,
Condamne M. [P] [S] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL DBL Avocats, représentée par Maître Vincent LIGNEY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [S] à payer à Mme [C] [S] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [P] [S] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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