Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 juin 2025, n° 24/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 octobre 2024, N° 23/00292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/06/2025
ARRÊT N°25/241
N° RG 24/03573
N° Portalis DBVI-V-B7I-QSNQ
FCC/ND
Décision déférée du 18 Octobre 2024
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( 23/00292)
C. MEROTTO
REFERE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Gilles SOREL
— Me Pascal AUBRY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS ACCESS FONCIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [C] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [H] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Access foncier en qualité de directeur de programmes promotions/lotissements, statut cadre, à compter du 19 août 2019.
M. [H] a été placé en arrêt maladie du 22 août au 22 octobre 2023.
Par LRAR du 2 octobre 2023, la SAS Access foncier a convoqué M. [H] à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 octobre 2023, puis lui a notifié son licenciement pour faute lourde par LRAR du 17 octobre 2023.
Entre-temps, le 13 octobre 2023, le Dr [M], médecin du travail, a émis un avis d’inaptitude concernant M. [H], avec mention selon laquelle tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Il a adressé cet avis par mail au service RH du groupe Socami, et par courrier à la SAS Access foncier.
Le 25 octobre 2023, la SAS Access foncier a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en procédure accélérée au fond, aux fins de contester l’avis d’inaptitude.
Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a, avant-dire droit, ordonné une mesure d’instruction confiée au Dr [O], médecin du travail.
Le Dr [O] a rédigé son rapport le 29 juillet 2024.
Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— pris acte des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [O] concernant l’inaptitude de M. [H],
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes de la SAS Access Foncier et de M. [H] car les contestations soulevées par les parties sont sérieuses,
— dit que les demandes faites par les parties dépassent la compétence de la formation de référé,
— dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant le surplus des demandes de M. [H],
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Access foncier.
La SAS Access foncier a interjeté appel du jugement du 18 octobre 2024 le 29 octobre 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 avril 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Access foncier demande à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement en ce qu’il a pris acte des conclusions du rapport d’expertise du docteur [O] concernant l’inaptitude de M. [H], dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes de la SAS Access foncier et de M. [H] car les contestations soulevées par les parties sont sérieuses, dit que les demandes faites par les parties dépassent la compétence de la formation de référé, rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Access foncier,
Et statuant à nouveau :
— juger que la contestation portée à l’encontre de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 13 octobre 2023 et les demandes formulées à ce titre par les parties relèvent de la compétence du juge prud’hommal statuant selon la procédure accélérée au fond,
À titre principal,
— infirmer l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 13 octobre 2023 à propos de M. [H],
— juger que M. [H] est tout à fait apte à occuper son poste de directeur programmes promotions/lotissements,
— juger que c’est en pure perte que M. [H] prétend que la présente procédure engagée par la société Access foncier serait abusive,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. [H],
— condamner M. [H] à payer à la société Access foncier la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’intégralité des frais, dépens les frais, dépens, et éventuels honoraires et frais d’expertise, sont mis à la charge M. [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes de la SAS Access foncier et de M. [H] car les contestations soulevées par les parties sont sérieuses, dit que les demandes faites par les parties dépassent la compétence de la formation de référé, dit qu’il n’y a pas lieu à référé concernant le surplus des demandes de M. [H] et rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— confirmer l’avis d’inaptitude du 13 octobre 2023,
— condamner la société Access foncier à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’avis d’inaptitude :
L’article L 4624-7 du code du travail, en sa version issue des ordonnances des 22 septembre 2017, 20 décembre 2017 et 17 juillet 2019, prévoit que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4, que le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail, et que la décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Aux termes de l’article R 4624-45, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de 15 jours à compter de leur notification.
L’article R 4624-55 dispose que l’avis médical d’aptitude ou d’inaptitude émis par le médecin du travail est transmis au salarié ainsi qu’à l’employeur par tout moyen leur conférant une date certaine.
Aux termes de l’article R 1455-12, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée à une audience dans les conditions prévues à l’article R 1455-9, et la juridiction est, sauf disposition contraire, composée et organisée dans les conditions définies aux articles R 1455-1 à R 1455-4.
La SAS Access foncier a bien, le 25 octobre 2023, saisi le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une action en contestation de l’avis d’inaptitude du Dr [M], médecin du travail, du 13 octobre 2023, et le conseil de prud’hommes a, le 22 mars 2024, par jugement avant-dire droit, au visa de l’article R 4624-45 du code du travail, confié une mesure d’instruction au Dr [O]. Après dépôt du rapport du Dr [O] du 29 juillet 2024, les parties ont été reconvoquées devant le conseil de prud’hommes afin qu’il soit statué au vu de ce rapport. Or, le conseil de prud’hommes a, d’office, dit n’y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses, au visa de l’article R 1455-6, alors qu’il ne s’agissait pas de demandes en référé fondées sur ce dernier texte ; en effet, la juridiction statue en procédure accélérée au fond selon l’article R 1455-12, en sa formation de référé prévue aux articles R 1455-1 à R 1455-4, mais sans appliquer les critères de compétence des articles R 1455-5 à R 1455-8.
La cour ne peut donc qu’infirmer le jugement de ce chef ainsi que le demandent les deux parties, et statuer au fond.
Il est rappelé que l’avis du 13 octobre 2023 du Dr [M], médecin du travail, était rédigé ainsi : 'inapte ce jour définitivement à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise et les entreprise du groupe auquel elle appartient avec dispense de reclassement ; tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Le Dr [O], médecin du travail ayant effectué la mesure d’instruction, a conclu son rapport du 29 juillet 2024 comme suit :
'L’examen clinique relève un état qui pourrait s’apparenter à un stress post traumatique chronique avec des troubles du sommeil persistants, la réviviscence des événements source de détresse psychique, un évitement des personnes ou des situations qui rappellent les faits, une hyper vigilance, une irritabilité à l’évocation de sa situation de travail, sources d’une fatigue qui s’est installée dans le temps impactant notamment son retour à une activité sportive.
La présence de facteurs de risques psychosociaux sont rapportés par le salarié :
— exigence au travail forte (déplacements, amplitude horaire de travail)
— rapports sociaux et relations au travail conflictuels, peu respectueux, génératrices d’un conflit de valeur
— charge émotionnelle importante
— un facteur protecteur qui repose sur l’autonomie, la latitude décisionnelle et la marge de manoeuvre qu’il craignait de voir disparaître avec ce changement de présidence.
Par conséquent, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail semble parfaitement justifié sur le fond. Seuls la dispense de reclassement et le manque de formalisme de l’étude de poste et des conditions de travail paraissent discutables. En effet, le salarié conserve des capacités résiduelles qui le rendent capable d’exercer une activité similaire dans un environnement différent tel que le permettrait l’ancien système d’organisation de l’entreprise'.
Pour conclure que M. [H] doit être jugé apte, la SAS Access foncier critique l’avis d’inaptitude du 13 octobre 2023 du médecin du travail à qui elle reproche :
— de ne pas avoir mentionné la date d’actualisation de la fiche d’entreprise, ni échangé avec la société, ajoutant qu’elle n’a reçu l’avis d’inaptitude que par courrier le 17 octobre 2023 soit le jour de la notification du licenciement pour faute lourde, le mail d’envoi de l’avis l’ayant été sur une adresse RH sans salarié pour la relever ;
— d’avoir rendu son avis à l’occasion d’une visite de reprise alors que le salarié était toujours en arrêt maladie et qu’il ne pouvait pas avancer la date de fin de l’arrêt sans que le médecin traitant n’intervienne et que l’employeur et la CPAM n’en soient informés,
— de s’être prononcé ainsi alors que précédemment le salarié n’avait pas fait état de problèmes de santé et n’avait demandé une visite auprès de la médecine du travail le lendemain de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement, que dans le but d’échapper à un licenciement.
Toutefois, ces considérations qui ne visent qu’à rappeler le contexte dans lequel l’avis d’inaptitude a été rédigé et à en remettre en cause sa validité formelle, sont sans incidence sur la décision que doit rendre la cour quant à l’aptitude ou l’inaptitude du salarié, avec faculté de substitution à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, la cour n’ayant pas à se prononcer sur le respect par le médecin du travail de la procédure relative à l’étude de poste et à l’échange avec l’employeur, ni sur la qualification de visite de reprise. Seules comptent les considérations médicales relatives à la capacité de M. [H] à occuper son poste, que la cour doit examiner.
Lors de ses opérations, le Dr [O] a consulté le dossier de M. [H] ouvert auprès de la médecine du travail et a examiné le salarié le 14 juin 2024. Le Dr [O] a ainsi pris connaissance :
— des certificats médicaux et arrêts maladie par le Dr [I] médecin généraliste, depuis le 22 août 2023, pour un syndrome dépressif, notamment un certificat du 11 octobre 2023 ;
— de la fiche de visite de pré-reprise du 9 octobre 2023 par le Dr [M] qui estimait que l’état de santé du salarié ne permettait absolument pas d’envisager un retour dans l’entreprise et sur l’ensemble des entreprises du groupe, et ajoutait qu’une inaptitude au poste de travail et à tout poste dans l’entreprise avec dispense de reclassement serait prononcée lors d’une visite de reprise ;
— de la fiche de visite de reprise du 13 octobre 2023 par le Dr [M], qui disait avoir prévenu l’employeur de cette visite, estimait que M. [H] avait un syndrome dépressif lié à ses conditions de travail, ne pouvait pas retourner dans l’entreprise et était définitivement inapte à son poste et à tout poste dans l’entreprise et les entreprises du groupe, tout maintien du salarié dans un emploi étant préjudiciable à sa santé.
Le Dr [O] a recueilli les propos de M. [H] quant à ses conditions de travail (conflit avec le nouveau président et crainte de perte d’autonomie), quant à son poste (missions de prospection et recherche de terrains pour programme immobilier, réalisation d’études techniques financières et de plans, lancement commercial des programmes ; amplitudes horaires de 8h à 20h30 avec travail le week end ; déplacements nombreux sur un large secteur géographique entre [Localité 3] et [Localité 4]) et quant à son traitement médical avec suivi psychologique.
Le Dr [O] a détaillé l’examen clinique réalisé, sur les plans psychologique et physique.
Il a analysé les éléments ci-dessus et a estimé que le Dr [M] avait à juste titre retenu un syndrome dépressif dans un climat de tensions dans l’entreprise et une nécessité d’éloignement du salarié de l’entreprise au vu des risques psychosociaux, et il est parvenu à la conclusion mentionnée supra.
Contrairement aux dires de la SAS Access foncier, le rapport repose sur des constatations cliniques et des pièces médicales (même si aucun document n’est produit concernant le suivi psychologique) et pas uniquement sur les déclarations de M. [H] ni sur de simples suppositions nonobstant certaines formules prudentes dans la conclusion ('état qui pourrait s’apparenter à un stress post traumatique chronique… l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail semble parfaitement justifié sur le fond. Seuls la dispense de reclassement et le manque de formalisme de l’étude de poste et des conditions de travail paraissent discutables').
Les circonstances selon lesquelles précédemment M. [H] n’avait pas eu de réserves au sujet de son état de santé et de sa compatibilité avec le poste de travail, et l’avis d’inaptitude a été établi en cours de procédure de licenciement disciplinaire, ne sont pas de nature à remettre en cause l’inaptitude ni à établir une aptitude au 13 octobre 2023.
Par ailleurs, la SAS Access foncier produit l’attestation de M. [V], dirigeant de la société Elgea et cogérant de la SCCV Voile de Marina dans laquelle la SAS Access foncier est associée, qui affirme que lui-même et ses collaborateurs ont rencontré M. [H] pendant son arrêt maladie. Toutefois ceci est sans incidence sur l’aptitude de M. [H] à occuper son poste.
En outre, la SAS Access foncier relève que M. [H] ne produit pas de pièce relative à un prétendu incident lors d’une assemblée générale du 19 juin 2023. Néanmoins la cour qui ne doit statuer que sur l’aptitude de M. [H] n’a pas à juger de la réalité de la dégradation des conditions de travail.
La cour juge donc que M. [H] était inapte au 13 octobre 2023, étant relevé que la SAS Access foncier ne conclut qu’à une aptitude pure et simple, sans former de demande subsidiaire sur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail au sens de l’article L 4624-3, ou en cas d’inaptitude sur des indications relatives au reclassement au sens de l’article L 4624-4 ou sur les mentions selon lesquelles tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sens de l’article L 1226-2-1. La cour ne peut donc que confirmer entièrement l’avis d’inaptitude du Dr [M].
2 – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. [H] soutient que la SAS Access foncier a commis un abus de procédure car elle a tenté d’échapper à l’interdiction de notifier un licenciement disciplinaire après un avis d’inaptitude, en contestant l’avis d’inaptitude avec des arguments fallacieux, alors que la substitution par la juridiction à l’avis d’inaptitude n’aurait pas eu d’effet rétroactif et n’aurait pas pu légitimer a posteriori le licenciement disciplinaire. Il ajoute que la SAS Access foncier a produit des faux : lettre de licenciement disciplinaire qui diffère de celle adressée au salarié, et attestation de M. [V] qui n’a pas côtoyé M. [H] pendant l’arrêt maladie et ne peut pas attester pour ses collaborateurs. Il estime que les difficultés d’organisation internes à la SAS Access foncier relatives à la messagerie sur laquelle le médecin du travail a envoyé son avis d’inaptitude, lui sont inopposables, et qu’elle n’a envoyé la lettre de licenciement que le 18 octobre 2023 soit après avoir eu connaissance de l’avis d’inaptitude.
Sur ce dernier point, la cour relève toutefois qu’il ressort de l’enveloppe produite par M. [H] lui-même que la lettre de licenciement lui a été envoyée le 17 octobre 2023 et non pas le 18. En toute hypothèse, ni les considérations liées aux dates auxquelles la société a eu connaissance de l’avis d’inaptitude et a notifié le licenciement, ni celles sur la motivation de la lettre de licenciement pour faute lourde et les propos de M. [V], ne sont de nature à caractériser un usage abusif par la société de son droit de contester en justice l’avis d’inaptitude.
Il convient donc de débouter M. [H] de sa demande indemnitaire.
3 – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [H] soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 18 octobre 2024, sauf en sa disposition relative aux dépens qui sera confirmée, et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la demande de la SAS Access foncier visant à voir substituer un avis d’aptitude à l’avis d’inaptitude du Dr [M] du 13 octobre 2023 ne relève pas du référé mais de la procédure accélérée au fond dont le conseil de prud’hommes était régulièrement saisi,
Sur le fond, juge cette demande mal fondée et en déboute la SAS Access foncier,
Déboute M. [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS Access foncier à payer à M. [C] [H] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Access foncier aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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