Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 10 janvier 2024, N° 22/01274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège c/ La SAS SOLUTIONS FINANCE a donné en location financière à la SCEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00670
N° Portalis DBVO-V-B7I -DH3X
GROSSES le
aux avocats
N° 38-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 Mai 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric DARROUS, AARPI HANDBURGER ARROUS THERSIQUEL, avocat postulant au barreau du GERS,
et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SCEA [Adresse 3] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
RCS AUCH 750 956 484
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, SCP D’ARGAIGNON- BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 10 janvier 2024, RG : 22/01274
A l’audience tenue le 26 mars 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
La SAS SOLUTIONS FINANCE a donné en location financière à la SCEA [Adresse 3] :
— suivant un contrat du 20 mai 2019, un tracteur 613OR de marque JOHN DEERE pour une durée de 72 mois moyennant des mensualités de 1.760 euros HT soit 2.112 euros TTC ;
— suivant un contrat du 6 septembre 2019, un bec cueilleur à maïs de marque DOMINIONI, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer quadrimestriel de 1.000 euros HT soit 1.200 euros TTC, 9 loyers semestriels de 6.350 euros HT soit 7.620 euros TTC, et 1 loyer bimestriel de 6.350 euros HT soit 7.620 euros TTC.
La société SOLUTIONS FINANCE SAS a cédé ces deux contrats respectivement le 20 mai 2019 et le 6 septembre 2019 à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS. Le locataire a consenti à ces cessions.
La société SCEA [Adresse 3] a bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses loyers pendant 6 mois sur le contrat de location du tracteur. Les 55 dernières échéances ont donc été augmentées à hauteur de 1.963,58 euros HT soit 2.356,30 euros TTC.
Le 15 février 2022, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS a mis en demeure la SCEA [Adresse 3] de payer la somme de 23.611 euros TTC correspondant à 10 échéances non réglées augmentées de 48 euros de frais de recouvrement sous peine de résiliation anticipée du contrat relatif au tracteur et de l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues soit de la somme de 107.848,58 euros.
Le 8 mars 2022, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS a notifié à la SCEA [Adresse 3] la résiliation du contrat avec obligation de restituer le matériel à ses frais, celle-ci n’ayant pas déféré à la mise en demeure. Elle a exigé la somme totale de 108.044,94 euros TTC correspondant à 11 échéances impayées augmentées des frais de recouvrement de 48 euros, des 38 loyers restant à payer et d’une pénalité de 10 % sur ceux-ci.
Un règlement partiel de 3.000 euros par la SCEA [Adresse 3] a eu lieu le 10 mars 2022.
En ce qui concerne le contrat de location du bec cueilleur à maïs, la SCEA [Adresse 3] n’a pas réglé 2 mensualités et a été mise en demeure le 15 février 2022 par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS de régler la somme de 15.288 euros TTC correspondant aux 2 échéances augmentées de 48 euros de frais de recouvrement sous peine de résiliation anticipée du contrat et de l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues soit de la somme de 50.213 euros TTC.
Le 8 mars 2022, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS a notifié à la SCEA [Adresse 3] la résiliation du contrat avec obligation de restituer le matériel à ses frais, celle-ci n’ayant pas déféré à la mise en demeure. Elle a exigé la somme totale de 50.213 euros TTC correspondant à 2 loyers échus augmentés des frais de recouvrement de 48 euros, des 5 loyers restant à payer et d’une pénalité de 10 % sur ceux-ci.
Par ordonnance du 21 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUCH, a ordonné à la SCEA [Adresse 3] de remettre le tracteur à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS. Le commandement de restituer a été signifié le 27 septembre 2021. Le 17 décembre 2021, l’huissier de justice a dressé un procès-verbal de difficulté n’ayant pu appréhender le tracteur.
Par exploit d’huissier en date du 24 novembre 2022, la société CM CIC LEASING SOLUTIONS SAS a fait assigner la SCEA [Adresse 3] aux fins de constat de la résiliation des deux contrats de location et aux fins de condamnation aux paiements des loyers impayés, des loyers restant a payer ainsi que des frais et pénalités.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023, le tribunal a :
— constaté la résiliation des contrats de location N°CV6758600 et N°DC4931600 aux torts de la SCEA [Adresse 3] à compter du 8 mars 2022 ;
— condamné la SCEA [Adresse 3] à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS au titre des loyers impayés sur le contrat n°CI/6753600 (tracteur) la somme de 22.919,30 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 15 février 2022 sur la somme de 21.59938 euros ;
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
— condamné la SCEA [Adresse 3] à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS au titre des loyers impayés sur le contrat n° DC4931600 (bec cueilleur) la somme de 15.240 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 15 février 2022 sur la somme de 12.700 euros ;
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS à présenter ses observations sur l’éventuelle qualification de la clause invoquée et insérée dans l’article 10.4 des contrats de location en clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et sur, le cas échéant, son éventuelle réduction si elle devait être considérée comme manifestement excessive,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes présentées par SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS.
Par jugement du 10 janvier 2024, le tribunal a :
— condamné la SCEA [Adresse 3] à verser à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 60.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 au titre de la clause pénale du contrat n°CV675860O (tracteur),
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
— condamné la SCEA [Adresse 3] à verser à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 12.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 au titre de la clause pénale du contrat n° DC4931600 (bec cueilleur),
— dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt,
— condamné la SCEA [Adresse 3] à verser à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA [Adresse 3] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maitre Cédric DARROUS.
Le jugement a été signifié le 5 juin 2024 à la personne de la gérante de la SCEA [Adresse 3].
La SCEA [Adresse 3] a interjeté appel le 3 juillet 2024 intimant la SAS CIC LEASING SOLUTIONS, tous les chefs du jugement sont expressément visés à la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond le :
— 2 octobre 2024, 25 février 2025 et 25 mars 2025 pour l’appelante
— 28 novembre 2024 pour l’intimée.
Par conclusions en date du 25 novembre 2024, l’intimée forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
— dire recevables ses conclusions d’incident
— constater que la SCEA [Adresse 3] ne s’est pas acquittée du règlement des sommes mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH en date du 10 janvier 2024 assorti de l’exécution provisoire ;
— en conséquence, prononcer la radiation de l’appel RG N°24/00670 formée par la SCEA [Adresse 3] à l’encontre dudit jugement
— en tout état de cause, condamner la SCEA [Adresse 3] à lui payer une somme de 1.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— constater, à défaut prononcer la caducité du jugement rendu le 10 janvier 2024.
— condamner CM-CIC LEASING SOLUTIONS au paiement d’une somme de 1 000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP M. L d’ARGAIGNON – C. BOLAC.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la caducité du jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023 :
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Il n’est pas justifié de la signification du jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023. Ce jugement serait non avenu.
Cependant, le moyen par lequel une partie soulève le non avenu du jugement est une exception de procédure et non de fin de non-recevoir : la partie qui a conclu au fond avant de soulever l’exception de non avenu n’est donc plus recevable, à l’invoquer.
En l’espèce la SCEA [Adresse 3] ayant conclu au fond le 2 octobre 2024 et soulevé le caractère non avenu du jugement du 10 mai 2023 le 25 mars 2024, n’est plus recevable à invoquer les conséquences de ce non avenu sur le jugement réputé contradictoire sur réouverture des débats du 10 janvier 2024 régulièrement signifié.
2- Sur la radiation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La SCEA n’a pas saisi le Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. L’exécution par voie de saisie attribution n’est que partielle.
Il apparaît cependant que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCEA.
La demande de radiation est rejetée.
La SAS CM CIC LEASE SOLUTIONS succombe, elle supporte les dépens de l’incident, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons SAS CM CIC LEASE SOLUTIONS aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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