Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 octobre 2023, N° 20/01621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04987 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPY4
Monsieur [M] [I]
c/
Société [6] venant aux droits de la société [7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE
Me Cédric VANDERZANDEN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 octobre 2023 (R.G. n°20/01621) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 18 juillet 1979 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2] / France
assisté et représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE substitué par Me DELANNAY
INTIMÉES :
Société [6] venant aux droits de la société [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
assistée et représenté par Me Cédric VANDERZANDEN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et Me ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me LABRUSSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente, en présence de Mme [O], élève avocat
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par contrat à durée indéterminée à effet au 2 août 1999, M. [M] [I], né en 1979, a été engagé en qualité d’agent technique par la société [10].
Le fonds de commerce exploité par la société ayant été racheté par la société [10].Com, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à celle-ci qui a ensuite changé de dénomination pour s’intituler à nouveau société [10].
Par avenant à effet au 1er juillet 2008, M. [I] a été promu responsable de secteur technique, statut cadre de la la convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques.
A la suite d’une transmission universelle de patrimoine, le contrat de travail a été transféré à la société [11], renommée ensuite [8].
Initialement affecté en région parisienne, M. [I] a été muté dans les locaux de la société [9] [Localité 4] en vertu d’un avenant en date du 25 février 2019, prenant effet à compter du 2 septembre 2019.
En novembre 2019, le contrat de travail de M. [I] a été transféré à la suite d’une opération de fusion-absorption à la société par actions simplifiée [7].
2. Par requête reçue le 5 novembre 2020, M. [M] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif d’un différend né de l’existence d’une supposée condition essentielle à sa mutation à Bordeaux.
Par jugement rendu le 6 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que M. [M] [I] ne caractérise aucun manquement grave de la part de la société [7] qui aboutirait à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— débouté M. [M] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [M] [I] à régler à la société [7] la somme de cent euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [I] aux dépens.
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 3 novembre 2023, M. [I] a relevé appel de cette décision.
En cours de procédure d’appel, la société [7] a été absorbée par la société [6].
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 novembre 2025, M. [M] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [7],
— dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause
réelle ni sérieuse,
— condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* 16 135,51 euros au titre de son préavis,
* 1 613,55 euros au titre des congés payés afférents,
* 22 589,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 86 053,92 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2025, la société [6], venant aux droits de la société [7], demande à la cour de':
— déclarer mal fondé l’appel de M. [M] [I] et l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 6 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner M. [M] [I] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [M] [I] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement :
— si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation et considérer que la société [7] a commis des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, minorer très substantiellement le quantum de l’indemnité brute qui pourrait être allouée à M. [M] [I] et la ramener à l’équivalent de 3 mois de salaire brut, soit 16 135,11 euros brut, M. [M] [I] ne démontrant nullement le préjudice dont il se prévaut au titre de la rupture de son contrat de travail,
— débouter M. [M] [I], qui ne démontre pas subir un préjudice distinct de celui de la rupture injustifiée de son contrat de travail, de toute demande au titre d’un préjudice moral ;
Plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation et considérer que M. [M] [I] a subi un préjudice moral, minorer très substantiellement le quantum de l’indemnité brute qui pourrait être allouée M. [M] [I], qui ne démontre nullement le préjudice dont il se prévaut au titre d’un préjudice moral ;
Si par extraordinaire la cour devait condamner la société [6] à des indemnités, sommes salariales et rappels de salaires, prononcer les condamnations en brut, notamment de CSG-CRDS et des éventuelles cotisations sociales salariales afférentes,
— préciser que les intérêts légaux courront à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. [M] [I] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
6. L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience du 18 novembre 2025 avant l’ouverture des débats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
7. M. [I] fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société notamment sur le non-respect par celle-ci de son engagement de le faire bénéficier dans le cadre de sa mutation à [Localité 4] d’une promotion au poste de cadre manager, invoquant un manquement de son employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail résultant des dispositions des articles L. 1222-1 du code du travail et 1104 et suivants du code civil.
Au soutien de son appel, M. [I] précise le contexte dans lequel sa mutation est intervenue et expose notamment qu’il n’en avait pas fait la demande mais que c’est bien la société [7] qui lui a fait cette proposition avec, selon lui, une promesse de promotion au poste de '[13]' ([14]).
Il indique que la société avait pour ambition d’être présente sur une plus large partie du territoire national, de diffuser ses produits sur tout ce territoire mais que les partenariats qu’elle avait conclus étaient basés sur une information fausse en termes de proximité et d’effectifs en sorte que la société s’est trouvée contrainte de faire appel à de la sous-traitance avec des entreprises situées à [Localité 16] et à [Localité 4] ([3] et [15]).
Or, selon M. [I], la société [3] faisait partie d’un groupe qui intervenait pour le concurrent direct de la société [7] qui n’avait donc aucune garantie sur la qualité de représentation auprès de ses clients avec un risque sérieux qu’elle perde ces clients au profit de la concurrence.
M. [I] prétend que la promesse de sa promotion a été annulée un mois après son déménagement à [Localité 4].
Son n+1, M. [P], son n+2, M. [C], étant en copie, lui aurait alors proposé de mettre en place un nouveau poste de 'manager d’un service support’ et l’a rencontré à ce sujet : aux termes de cette rencontre, M. [P] lui écrivait le 30 septembre 2019 et précisait que la mise en place du service de support on line prendrait effet au 2ème trimestre 2020 et avoir noté son souhait de passer au statut 'cadre encadrant'.
Selon M. [I], ces échanges démontreraient que l’acceptation de sa mutation à [Localité 4] était conditionnée par sa promotion au statut de manager encadrant.
M. [I] ajoute que M. [P] ainsi que M. [C] ont quitté concomitamment l’entreprise à la fin de l’année 2019 et que lorsqu’il a demandé en avril 2020 à M. [E], remplaçant de M. [P], de lui confirmer que l’engagement de son prédécesseur quant au poste de 'manager d’un service support’ était maintenu, celui-ci lui a répondu en mai 2020 que ce projet était abandonné.
La dénomination de son poste est donc restée celle de 'responsable technique', M. [I] soulignant que la société se prévaut d’une fiche de poste datée du 5 mai 2021 qu’il n’a pas signée, pas plus d’ailleurs que sa supérieure hiérarchique, Mme [F].
Il ajoute qu’entre 2019 et 2021, il a eu 5 supérieurs hiérarchiques différents, ce qui n’est pas propice à la construction d’une relation de confiance, les suivants réfutant les engagement de leurs prédecesseurs.
Il estime ainsi avoir été victime d’une manipulation lui ayant fait accepter une mutation au prétexte d’une promotion dont il n’a pas bénéficié.
Il fait également valoir que sa demande de transfert de [Localité 4] à [Localité 12] reposait sur le fait qu’il n’avait plus les moyens de payer 'un loyer bordelais'.
Il soutient que son consentement à sa mutation à [Localité 4] a été vicié par son employeur qui lui avait assuré qu’il bénéficierait d’une promotion au poste de manager.
En second lieu, au visa de la directive européenne n°91/533 du 14 octobre 1991 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, M. [I] rappelle les trois éléments essentiels du contrat de travail qui ne peuvent être modifiés sans l’accord préalable du salarié, dont fait partie la fonction qui ne peut donc être modifiée par l’employeur, peu importe que la rémunération du salarié soit maintenue.
Or, ses attributions ont été restreintes en terme de responsabilités lorsqu’il a été affecté au cadran Sud-Ouest, se résumant à des tâches correspondant à ses premières missions, soit celles qui lui étaient confiées 21 ans auparavant.
M. [I] considère par conséquent que la dépossession de ses responsabilités est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
8. La société conclut à titre principal au rejet des demandes de M. [I].
Elle conteste l’existence d’un vice du consentement ayant affecté la mutation du salarié à [Localité 4], au motif que les parties s’étaient mises d’accord pour modifier le contrat de travail de M. [I] mais exclusivement en ce qui concerne son lieu de travail. Elle invoque l’avenant conclu le 25 février 2019 qui ne comporte aucune modification concernant l’intitulé de poste de M. [I] ni un engagement de l’employeur d’accorder une promotion au salarié.
Elle soutient que M. [I] a souhaité être muté pour des raisons personnelles et que la société [7] a créé un poste pour ce dernier.
En réplique aux éléments apportés par M. [I] pour justifier de l’engagement de la société de lui accorder une promotion, l’employeur fait valoir que les mails versés aux débats par M. [I] datent de septembre 2020, soit plus de dix huit mois après la signature de l’avenant du 25 février 2019 et, qu’en aucun cas les échanges d’emails avec M. [I] ne font référence au poste de '[13]'.
La société se réfère également aux échanges concernant le déménagement de M. [I] qui ne pouvait être pris en charge dès lors qu’il était 'l’initiateur de sa mutation', ce qu’il reconnaissait lui-même.
Elle fait ensuite valoir que M. [I] exerce les mêmes fonctions dans la région Sud-Ouest que celles qui étaient les siennes en Ile-de-France de telle sorte qu’il n’a pas été dépossédé de ses responsabilités.
Elle procède à une comparaison des activités et tâches prévues par la définition de fonction du 1er février 2018 et la fiche de poste du 5 mai 2021, dont la signature n’est pas une condition de validité de celle-ci.
Elle fait valoir que la fiche de poste du 5 mai 2021 est une nouvelle version de celle de février 2018, revue à l’occasion de l’entretien annuel du 16 mai 2019 dont les termes avaient été approuvés par M. [I].
Elle conteste ensuite l’interprétation donnée par M. [I] au mail que lui avait adressé M. [P] le 30 septembre 2019, qui ne comportait aucun engagement de le promouvoir à un poste de manager statut cadre, prenant seulement acte de son souhait d’une telle promotion et qui décrivait un poste certes sur un nouveau service de support en ligne mais correspondant à des fonctions de responsable technique.
La société se réfère également à des rapports d’intervention datant de 2019 pour prouver que M. [I] exerçait alors bien les fonctions de responsable technique ainsi qu’à des échanges d’emails et des dossiers en vue de prouver la concordance des tâches effectuées par M. [I] avec son statut de responsable technique.
Enfin, elle invoque la fiche de poste signée le 5 juillet 2024 ainsi que l’avenant conclu le 1er octobre 2024 par lequel M. [I] a accepté ses fonctions de responsable technique.
Réponse de la cour
9. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements allégués et de leur gravité.
Si aux termes de l’article 1104 du code civil et de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la charge de la preuve d’un manquement à cette obligation pèse sur celui qui se prévaut d’un tel manquement.
Enfin, c’est aussi à celui qui invoque l’existence d’un vice du consentement d’en rapporter la preuve.
Sur les conditions de la mutation de M. [I]
10. L’existence d’une promesse de promotion à un poste de manager encadrant, qui, selon M. [I], aurait conditionné l’acceptation de sa mutation à [Localité 4] tout comme le prétendu abandon de cette promesse par l’employeur un mois après cette mutation, ne reposent que sur les seules déclarations de l’appelant.
11. L’avenant signé entre les parties à effet au 2 septembre 2019, mentionne certes que c’est la société qui a proposé au salarié de modifier son lieu de travail à [Localité 4], et non l’inverse, contrairement à ce que soutient celle-ci.
Cependant, la lecture de l’entretien annuel portant sur l’année 2018, mené par M. [P] le 16 mai 2019, révèle d’une part, que c’est bien M. [I] qui avait exprimé sa volonté d’investir la région Sud-Oest (page 13) et, d’autre part, que l’objectif d’accéder au statut de '[13]' était un objectif à long terme.
Par ailleurs, l’avenant conclu entre les parties, à effet au 2 septembre 2019, ne comporte aucun engagement de promotion, rappelant au contraire que M. [I] exercera à [Localité 4] les mêmes fonctions de responsable technique et que les dispositions contractuelles non contraires restent inchangées notamment quant au positionnement conventionnel du salarié, au statut cadre, niveau IV, position 4.1, coefficient 510 de la convention collective.
12. Les déclarations de témoins que M. [I] verse aux débats émanent d’amis de son couple qui ne font que reproduire les déclarations faites soit par M. [I], soit par sa compagne et, au demeurant, n’évoquent pas la promotion revendiquée.
13. Le compte-rendu dressé par M. [P] dans un mail du 30 septembre 2019, à la suite d’un entretien avec M. [I], mentionne qu’était envisagée la création d’un service support en ligne, qui pourrait lui être confié, avec l’embauche d’un technicien support, mais ce courriel fait seulement état du souhait de M. [I] d’accéder à des fonctions d’encadrant.
Le projet a certes été abandonné ; cependant, le courriel de M. [P] ne constitue pas un engagement de la société d’accéder à son souhait.
14. M. [I] affirme dans un courrier non daté, mais qui a été envoyé suite à un entretien du 8 septembre 2020 et reçu le 24 septembre 2020, que l’acceptation de sa mutation aurait été conditionnée par l’accession à des fonctions d’encadrement.
La société a répondu à ce courrier le 30 septembre 2020 en indiquant que si l’objectif de management qu’il évoquait était un objectif commun, au regard de l’insuffisance de clients et d’activité, le recrutement de nouveaux collaborateurs n’était pas envisageable car il était le seul intervenant sur le périmètre Sud-Ouest, ce qui était déjà le cas au moment de sa mutation.
15. Par conséquent, il ne peut être retenu un manquement de l’employeur à ses obligations quant aux conditions de la mutation de M. [I].
Sur les fonctions exercées par M. [I]
16. La diminution des responsabilités et la modification des fonctions qui lui ont été attribuées à la suite de sa mutation à [Localité 4] ne reposent là aussi que sur les seules déclarations de M. [I].
17. Celui-ci n’a certes pas signé la fiche de poste établie le 5 mai 2021 mais la comparaison de celle-ci avec celle précédente du 1er février 2018 ne fait apparaître ni la diminution des responsabilités alléguée ni la modification des missions attribuées à M. [I].
18. Enfin, la société justifie que le 5 juillet 2024, M. [I] a signé une fiche de poste en qualité de responsable technique et support et, le 1er octobre 2024, un avenant à son contrat de travail, le classant, statut cadre, à la position 2.1, coefficient 105 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, moyennant un salaire mensuel brut de 5 210,92 euros brut outre une rémunération variable.
Aucune précision n’est apportée quant à sa rémunération antérieure, le dernier bulletin de salaire produit par M. [I] datant de septembre 2020 et celui-ci ne fournit aucune explication sur la signature de cette fiche de poste et de l’avenant.
19. Il ne peut donc être retenu un manquement de la société à son obligation de ne pas modifier les fonctions imparties au salarié.
20. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes
21. M. [I], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
22. La présente décision n’étant susceptible que d’un pourvoi en cassation, recours dépourvu d’effet suspensif, il n’y a pas lieu de l’assortir de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M [I] aux dépens ainsi qu’à payer à la socété [6] venant aux droits de la société [7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépéibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 91/533/CEE du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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