Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1662
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/00982 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPWL
Nature affaire :
Demande en répétition de prestations ou allocations indument versées
Affaire :
Caisse [3]
C/
[C] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Caisse [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître NOBLE loco Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître PIGNOUX de la SCP AGUER IDIART PIGNOUX CABINET ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00100
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [O] est affiliée à la caisse [3] depuis le 1er octobre 2011 en sa qualité d’infirmière libérale.
Mme [C] [O] bénéficie d’une pension d’invalidité de base versée par la caisse [3] d’un montant de 5.040 euros par trimestre (soit 1.680 euros par mois).
En complément de cette pension d’invalidité, la [3] a versé à Mme [C] [O] une majoration pour enfant à charge concernant deux de ses trois enfants majeurs, [E] et [X], d’un montant de 1.512 euros par trimestre et par enfant (soit 504 euros par mois et par enfant).
Par courrier du 9 décembre 2021, la [3] a notifié à Mme [C] [O] un indu de majoration de prestations pour enfant de sa fille [X], pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2021, la [3] a mis en demeure Mme [C] [O] de payer la somme de 9.734,11 euros perçue pour [X] se décomposant comme suit :
01/01/2019 au 31/12/2019 : 5.533,78 euros
01/01/2020 au 30/09/2020 : 4.200,33 euros
Par courrier recommandé du 8 février 2022, Mme [C] [O] a contesté cette décision devant la Commission De Recours Amiable (CRA) de la [3].
La CRA n’a pas répondu dans le délai imparti.
Par requête du 3 mai 2022, reçue au greffe le même jour, Mme [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission (numéro RG 22/00100).
Par décision du 5 mai 2022, la commission a rejeté le recours de Mme [C] [O].
Par requête du 15 juin 2022, reçue au greffe le 16 juin 2022, Mme [C] [O] a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission (numéro RG 22/00130).
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Ordonné la jonction des procédures numéro RG 22/00100 et numéro RG 22/00130 sous la référence unique RG 22/00130,
— Déclaré recevable le recours de Mme [C] [O] formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [3] en date du 5 mai 2022,
— Constaté que les demandes de la [3] au titre des prestations indûment versées pour la période du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2019 sont prescrites.
En conséquence,
— Rejeté les demandes de la [3] au titre des prestations indûment versées pour la période du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2019,
— Dit que la demande en paiement de l’indu de la [3] au titre des prestations versées pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 est ramenée à la somme de 1.400,11 euros,
— Accordé à Mme [C] [O] une remise de sa dette à hauteur de 1.400,11 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— Condamné la [3] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
— Condamné la [3] à payer à Mme [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse [3] le 13 mars 2023.
Le 6 avril 2023, la caisse [3] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation 2 décembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 17 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse [3], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Bayonne le 10 mars 2023,
— Confirmer que Mme [S] [C] ne remplit pas les conditions nécessaires afin de bénéficier de majoration de rente invalidité totale pour sa fille [X] à compter du 1er janvier 2019,
En conséquence,
— Confirmer l’indu de majoration de rente invalidité totale du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 inclus, pour un montant de 9.734,11 euros,
— Confirmer la décision prise par la Commission de recours amiable de la [3],
— Confirmer le rejet de la demande de remise d’indu de la somme indûment perçue au titre de la majoration de rente invalidité totale pour enfant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 inclus, pour un montant de 9 734,11 euros, en application de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale,
— Condamner Mme [S] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1.000 euros.
Selon ses conclusions n°1 notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [C] [O], intimée, demande à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement du 10 mars 2023 en ce qu’il a :
— Ordonné la jonction des procédures RG 22/00100 et RG 22/00130,
— Déclaré recevable le recours exercé par Mme [O] formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [3] en date du 5 mai 2022,
— Constaté que les demandes de la [3] au titre des prestations indûment versées pour la période du 1 er janvier 2019 au 14 décembre 2019 sont prescrites,
En conséquence,
— Rejeté les demandes de la [3] au titre des prestations indûment versées pour la période du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2019,
— Dit que la demande de paiement de l’indu de la [3] au titre des prestations versées pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020 est ramenée à la somme de 1400,11 euros,
— Accordé à Mme [C] [O] une remise de sa dette à hauteur de 1.400,11 euros,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la [3] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
— Condamné la [3] à payer à Mme [C] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement et par substitution de motifs :
— Accorder à Mme [O] une remise de dette à hauteur de la totalité des sommes dues, à savoir 9.734,11 euros (5.533,78 euros pour l’année 2019 et 4.200,33 euros pour l’année 2020),
— Débouter la [3] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la [3] aux dépens de l’appel,
— Condamner la [3] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
MOTIFS
La recevabilité du recours de Mme [C] [O] n’est pas discutée en cause d’appel de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’indu
La [3] conclut à l’infirmation du jugement estimant que l’indu n’est pas prescrit. Ainsi, elle soutient qu’en application de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de prescription biennal doit être fixé au dernier paiement de la majoration de prestations pour [X] soit au 24 septembre 2020 de sorte qu’elle pouvait agir jusqu’au 24 septembre 2022.
Mme [C] [O] soutient qu’en l’absence de fraude ou fausse déclaration, la prescription biennale de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale s’applique. Elle estime que la caisse ne peut solliciter le remboursement de prestations que sur une période de deux ans précédant la lettre de mise en demeure soit en l’espèce le 14 décembre 2021. Elle en déduit que la [3] n’est pas fondée à réclamer le remboursement des sommes versées entre le 1er janvier et le 14 décembre 2019.
Selon l’article L355-3 du code de la sécurité sociale alinéa 1, «'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. ».
Il en résulte que la prescription en matière d’indu de prestations d’invalidité est de deux ans à compter du paiement des prestations étant rappelé que la prescription est interrompue par l’envoi d’une mise en demeure.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’application du délai biennal de prescription en l’absence de fraude ou de fausse déclaration du bénéficiaire.
En revanche, le point de départ du délai de prescription est discuté.
Il est constant que Mme [C] [O] perçoit une rente invalidité totale et qu’une majoration de cette rente lui a été allouée pour ses filles [X] et [K] sur la période litigieuse soit du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020. Selon la décision d’attribution produite aux débats, ces prestations sont versées mensuellement à terme échu.
Suivant courrier du 9 décembre 2021, la [3] a avisé Mme [C] [O] de l’existence d’un indu de prestations de la majoration pour [X] sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020 après étude de la situation suite à l’envoi des déclarations de revenus 2019 et 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2021, la [3] a mis en demeure Mme [C] [O] de lui régler la somme de 9.734,11 euros.
Si le point de départ du délai de prescription est bien fixé à la date du versement de la prestation, la [3] ne peut valablement soutenir qu’il s’agit du dernier versement effectué au titre de la prestation en question. En effet, le point de départ n’est pas global mais dépend de la date de versement de chaque prestation et ce pour chaque mensualité puisqu’il n’est pas contesté que la majoration est versée mensuellement à terme échu.
Par conséquent, au vu de ces éléments, la mise en demeure du 14 décembre 2021 a régulièrement interrompu la prescription pour les prestations versées à compter du 15 décembre 2019. En revanche, elle ne peut produire effet pour les prestations versées mensuellement entre le 1er janvier 2019 et le 14 décembre 2019.
L’action en indu de la [3] est donc prescrite pour la période du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2019. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’indu
La [3] soutient qu’en application des articles 13, 14 et 27 de ses statuts, les conditions prévues pour le bénéfice de la majoration de la rente d’invalidité totale par enfant à charge sont cumulatives et s’apprécient au 1er janvier de l’année considérée. L’enfant majeur [X] n’étant plus à charge depuis le 1er janvier 2019, les droits doivent être réétudiés à cette date sans tenir compte de la date des déclarations fiscales. Elle en déduit que la majoration n’était plus due pour cet enfant pour 2019 et pour 2020.
Pour sa part, Mme [C] [O] soutient que les droits ont été calculés sur l’année N à partir des déclarations de revenus de l’année N-1. Elle en déduit que les droits pour 2019 ont été calculés sur la base de la déclaration de revenus pour l’année 2018 et sont donc acquis de sorte qu’aucun remboursement n’est dû pour l’année 2019. De la même façon, pour l’année 2020, les droits sont acquis jusqu’au 30 juin, date de la déclaration séparée de l’enfant majeur [X]. Elle ajoute que dans son courrier du 26 décembre 2019, la [3] a sollicité d’être informée immédiatement en cas de changement dans la situation afin de suspendre les prestations ce qui laisserait supposer que la déclaration fiscale autonome de l’enfant n’a d’effet que pour l’avenir.
Selon l’article 14 des statuts de la [3], une majoration de la rente d’incapacité totale définitive est versée pour chaque descendant à charge de l’assuré. L’article 27 de ces statuts précise les conditions pour le bénéfice de cette majoration. Ainsi, pour les descendants âgés de 18 à 25 ans fiscalement à charge, il est prévu les conditions cumulatives suivantes :
— la poursuite des études
— et la perception de ressources en ce compris, le cas échéant, celles du ménage, n’excédant pas le montant du SMIC brut.
L’article 27 prévoit in fine que «'les conditions ainsi fixées sont appréciées au 1er janvier de l’année considérée. Toutefois, en cas de modification de situation du bénéficiaire de la prestation en cours d’année, les conditions ainsi fixées seront appréciées à la date de la modification ainsi intervenue'».
Il en résulte que l’enfant majeur doit remplir les conditions au 1er janvier de l’année en cours pour que la majoration soit versée étant précisé qu’en cas de modification de la situation en cours d’année, les conditions sont appréciées à la date de la modification.
Il est donc inexact de soutenir que les prestations sont calculées au vu des déclarations d’impôt de l’année N-1 puisqu’une modification de la situation en cours d’année entraîne une révision à la date de cette modification selon les statuts.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’enfant [X] a effectué une déclaration autonome pour l’année 2019 et pour l’année 2020 et n’est donc plus rattachée au foyer fiscal de sa mère ce qui résulte des déclarations et avis d’impôt sur le revenu versés aux débats. Mme [X] [S] ne peut donc plus être considérée comme fiscalement à charge de sa mère et ce depuis le 1er janvier 2019.
Par ailleurs, il convient de relever que la déclaration fiscale ne constitue pas la modification de situation telle que visée par l’article 27 visé ci-dessus. Ainsi, ce n’est pas la date de la déclaration du changement de situation qui est visée mais celle de la modification. Or, en l’espèce, la modification date du 1er janvier 2019. Il était loisible à Mme [C] [O] de déclarer ce changement rapidement après son apparition et de ne pas attendre la déclaration fiscale alors qu’elle en avait nécessairement connaissance.
D’ailleurs dans son courrier du 26 décembre 2019, la [3] rappelle clairement l’obligation d’information immédiate de la caisse dans un encadré avec les mentions en italique et en gras en cas de changement dans la situation du bénéficiaire ou celle de ses enfants, ou s’ils n’étaient plus fiscalement à charge,. Dans ce cadre, le fait d’utiliser le terme de suspension du service des prestations en cas de changement est sans incidence sur les droits effectifs du bénéficiaire, la suspension n’ayant pour objet que d’éviter le versement pendant la période d’étude du dossier après signalement d’un changement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que la majoration de vie autonome pour l’enfant [X] n’était pas due pour l’année 2019 et pour l’année 2020, les conditions n’étant plus remplies depuis le 1er janvier 2019.
Compte tenu de la prescription retenue ci-dessus, l’indu est donc bien fondé sur la période du 15 décembre 2019 au 20 septembre 2020. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a ramené l’indu à la somme de 1 400,11 euros et l’indu sera déclaré bien-fondé à hauteur de la somme 4 661,48 euros (soit 4200,33 euros du 1er janvier au 30 septembre 2020+ 5 533,78/12 soit 461,15 euros pour décembre 2019).
Sur la demande de remise de dette
La [3] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a accordé une remise totale de dette à Mme [C] [O]. Elle estime que c’est l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale et non L. 256-4 du même code qui doit s’appliquer, seul le premier de ce texte régissant les indus de prestation. Elle ajoute que seule la commission de recours amiable est compétente pour statuer sur la demande de remise étant précisé qu’en l’espèce, les ressources étant supérieures au double du chiffre fixé par le premier texte, la commission de recours amiable a, à bon droit, refusé la remise de l’indu.
Mme [C] [O] expose que l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale n’est pas exclusif de l’application de l’article L. 256-4 du même code. Rappelant que la jurisprudence estime en application de ce texte, que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur une telle demande, elle sollicite la remise de sa dette au regard de sa bonne foi et de sa situation financière qu’elle détaille dans ses conclusions.
Selon l’article L. 355-3 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, «'En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement'».
Ces dispositions ne sont donc pas applicables en l’espèce puisqu’elles ne portent que sur les indus résultant d’une erreur de l’organisme débiteur. Or, en l’espèce l’indu résulte d’un changement dans la situation de la bénéficiaire et non d’une erreur de la [3]. La demande de remise de dette ne peut donc être examinée au visa de ces dispositions.
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1, L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man’uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En application de ce dernier texte, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
En conséquence, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, suite au recours formé par Mme [C] [O] après notification de l’indu, la commission de recours amiable, le 14 avril 2022, a rejeté la demande de remise d’indu de la majoration de rente invalidité totale en se fondant sur l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la cour d’appel est bien compétente pour statuer sur la demande de remise de dette formée par Mme [C] [O].
Cette remise de dette est subordonnée à la justification d’un état de précarité étant précisé qu’il n’est pas fait état de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part du bénéficiaire.
En l’espèce, la cour d’appel ne peut que relever qu’il n’est pas produit de pièce justifiant de la situation actuelle de Mme [C] [O].
Au vu des dernières pièces produites en pièces 36 à 51 et datant de l’année 2024, il convient de relever que :
Mme [C] [O] vit seule et n’a plus d’enfant à charge
ses ressources sont constituées de pensions ou rentes de retraite ou d’invalidité à hauteur de 2 766,15 euros par mois
elle est propriétaire de son logement pour lequel elle rembourse un crédit de 730,89 euros par mois, outre 50,74 euros de charges par mois,
elle règle 117,08 euros d’impôts sur le revenu et 103,33 euros au titre de la taxe foncière, par mois
les assurances diverses et la mutuelle s’élèvent à 239,18 euros par mois outre 43,98 euros au titre de son abonnement téléphonique et 141,31 euros au titre du gaz et de l’électricité, par mois,
il n’est pas justifié de la souscription du contrat [4], l’offre produite aux débats n’étant ni signée ni datée et en tout état de cause les mensualités de remboursement n’étaient prévues que sur 10 mois.
Il est donc justifié pour 2024 de ressources à hauteur de 2 766,15 euros qui compte tenu de leur nature n’ont que peu évolué et de charges à hauteur de 1 426,51 euros.
Le reste à vivre est ainsi de 1 339,64 euros étant rappelé que Mme [C] [O] vit seule sans enfant à charge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié que Mme [C] [O] se trouve dans une situation de précarité. Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter Mme [C] [O] de sa demande de remise de dette.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de condamner Mme [C] [O] aux entiers dépens.
Enfin l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en cause d’appel. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 mars 2023 en ce qu’il a :
Déclaré recevable le recours de Mme [C] [O] formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [3] en date du 5 mai 2022,
Constaté que les demandes de la [3] au titre des prestations indûment versées pour la période du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2019 sont prescrites.
En conséquence, Rejeté les demandes de la [3] au titre des prestations indûment versées pour la période du 1er janvier 2019 au 14 décembre 2019,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant de nouveau,
DIT bien-fondé l’indu au titre de la majoration de la rente invalidité totale définitive pour la période du 15 décembre 2019 au 20 septembre 2020, à hauteur de la somme de 4.661,48 euros;
REJETTE la demande de remise totale de l’indu ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [C] [O] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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