Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 24 mars 2025, n° 23/02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 février 2023, N° 20/06438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SRJ LOCATION, S.C.I. LA VAUCOULEUR c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. IMMOBILIERE PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 MARS 2025
N° RG 23/02019
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYHY
AFFAIRE :
S.A.S.U. SRJ LOCATION
C/
S.A.R.L. IMMOBILIERE PROMOTION, S.C.I. LA VAUCOULEUR, S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/06438
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S.U. SRJ LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
****************
INTIMÉES
S.A.R.L. IMMOBILIERE PROMOTION, agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/02125 (Fond)
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
S.C.I. LA VAUCOULEUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SRJ LOCATION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/02125 (Fond)
Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Ayant obtenu un permis d’aménager cinq lots de terrains à bâtir situés [Adresse 8] à [Localité 7] (78) pour la construction de maisons individuelles, la société Immobilière promotion, maître de l’ouvrage, a confié à la société SRJ location des travaux de réalisation de VRD (voirie et réseaux divers) pour la desserte des lots, suivant un devis accepté le 9 janvier 2018 pour un montant de 111 280 euros HT soit 133 536 euros TTC.
Un acompte de 30 000 euros a été réglé par le maître de l’ouvrage par chèque du 5 février 2018.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2018, le maître de l’ouvrage s’est plaint du retard et de l’abandon du chantier depuis début novembre ainsi que des malfaçons affectant les travaux réalisés et a mis en demeure la société SRJ location de reprendre les travaux au plus tard le 3 décembre 2018 et de les finir au plus tard le 15 janvier 2019.
Par un courrier recommandé du 6 décembre 2018, la société Immobilière promotion, invoquant une absence de réponse et la non-reprise du chantier, lui a notifié sa décision de procéder à la résiliation du contrat et lui a fait défense d’avoir à reparaître sur le chantier.
Par courrier du même jour, la société SRJ location a contesté la résiliation du contrat, imputant l’arrêt des travaux au non-paiement d’une facture du 4 novembre 2018 d’un montant de 42 782 euros TTC et disant rester dans l’attente de l’accord de la société Immobilière promotion sur le devis n°DEV0326 d’un montant de 75 496 euros TTC pour les travaux supplémentaires.
Par acte d’huissier du 23 janvier 2019, la société Immobilière promotion et la société La vaucouleur, dont le gérant est également celui de la société Immobilière promotion et qui est propriétaire des maisons implantées sur le site, ont fait assigner la société SRJ location devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge des référés a désigné Mme [Y] en qualité d’expert judiciaire. Il a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de remise sous astreinte d’une facture correspondant à l’acompte.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 novembre 2020.
Par actes d’huissiers délivrés les 27 novembre et 18 décembre 2020, la société Immobilière promotion et la société Vaucouleur ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles la société SRJ location et son assureur, la société Axa France Iard (ci-après Axa), aux fins d’obtenir la résiliation du contrat pour faute et la condamnation in solidum de ces dernières au paiement de sommes au titre des travaux de reprise des non-façons et malfaçons et en indemnisation de leurs autres préjudices.
Par un jugement contradictoire du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— rappelé que par ordonnance en date du 18 mars 2022, le juge de la mise en état avait constaté le désistement d’instance et d’action de la société La vaucouleur à l’égard des sociétés Axa et SRJ location,
— déclaré la société Axa irrecevable à solliciter la condamnation de la société La vaucouleur aux dépens et à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société n’étant plus partie à la procédure,
— prononcé la résolution du contrat signé entre les parties le 9 janvier 2018, à la date du 6 décembre 2018, aux torts partagés,
— condamné la société SRJ location à verser à la société Immobilière promotion les sommes suivantes :
— 17 409,50 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons sur les réseaux eau potable et eaux usées,
— 1 366,64 euros HT au titre des frais de maîtrise d''uvre,
— condamné la société Immobilière promotion à régler à la société SRJ location la somme de 42 782 euros TTC correspondant au solde de sa facture, avec intérêts de retard au taux légal à compter du·6 décembre 2018,
— ordonné la compensation judiciaire des sommes respectivement dues par les parties,
— débouté la société Immobilière promotion de ses demandes au titre des frais de débroussaillage, des préjudices financiers, du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande de condamnation in solidum de la société Axa,
— débouté la société SRJ location de sa demande de garantie des condamnations mises à sa charge par son assureur, la société Axa,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seraient partagés et condamné les sociétés SRJ location et Immobilière promotion à prendre en charge chacune la moitié.
Le tribunal a retenu qu’en l’absence de délai contractuel, le retard invoqué n’était pas caractérisé et que les prétendues malfaçons concernant le réseau basse tension Enedis, le réseau téléphone Orange, les eaux pluviales et la voirie n’étaient pas suffisamment étayées.
Il a néanmoins jugé que la société SRJ location avait commis des manquements concernant les travaux sur les réseaux eau potable et eaux usées et que le maître d’ouvrage n’avait pas réglé la facture de la société SRJ location.
Il a retenu que les deux parties justifiaient d’un manquement suffisamment grave de l’autre partie pour prononcer la résolution dudit contrat aux torts partagés.
Par déclaration du 10 mars rectifiée le 31 mars 2023, la société Immobilière promotion a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration du 27 mars 2023, la société SRJ Location a également interjeté appel.
Les dossiers ont été joints le 7 mai 2024.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023 (24 pages), la société SRJ location demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter la société Immobilière promotion de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la résolution contractuelle aux torts exclusifs de la société Immobilière promotion,
— condamner la société Immobilière promotion à régler le solde de la facture FAC820 du 28 janvier 2019 d’un montant de 42 782,40 euros TTC, impayée, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018,
— et s’il restait encore des sommes dues, condamner la société Axa à garantir les sommes mises à sa charge et ordonner la compensation entre les sommes dues,
— en tout état de cause, condamner la société Immobilière promotion à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immobilière promotion aux entiers dépens.
Aux termes de leurs premières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2023 (33 pages), les sociétés Immobilière promotion et La vaucouleur demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts partagés, condamné la société SRJ location à lui verser 17 409,50 euros HT et 1 366,64 euros HT, condamné la société Immobilière promotion à régler à la société SRJ location 42 782 euros TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du·6 décembre 2018, ordonné la compensation judiciaire des sommes respectivement dues par les parties, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des frais de débroussaillage, des préjudices financiers, du surplus de ses demandes indemnitaires, de sa demande de condamnation in solidum de la société Axa et de sa demande de frais irrépétibles et en ce qu’il a partagé les dépens,
— de débouter les sociétés Axa et SRJ location de toutes leurs demandes,
— de mettre hors de cause la société La vaucouleur, intimée selon déclaration d’appel du 27 mars 2023,
— de constater la résolution contractuelle aux torts exclusifs de la SRJ location,
— de condamner in solidum les sociétés SRJ location et Axa, son assureur à lui payer : la somme de 95 537 euros HT au titre des travaux de reprise des non-façons et malfaçons, la somme de 2 000 euros HT au titre des frais de débroussaillage, la somme de 7 500 euros HT au titre des honoraires du cabinet Forteau Faisant et la somme de 56 771,76 euros HT au titre des préjudices de perte de chance et financiers,
— de condamner la société SRJ location à payer à la société La vaucouleur la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son appel abusif,
— de condamner la société SRJ location à payer à la société La vaucouleur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société SRJ location et la société Axa, son assureur, à payer à la société Immobilière promotion la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3 500 euros en cause d’appel outre les entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 9 685,32 euros.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2023 (13 pages), la société Axa France Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à son encontre,
— juger que les dommages affectant les travaux de l’assuré, le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir, ainsi que les dommages immatériels résultant d’un non-respect d’une date, d’un planning ou d’une durée que l’assuré s’est engagé à respecter, ne sont pas couverts par la garantie responsabilité civile invoquée par la société Immobilière promotion et la société SRJ Location,
— juger mal fondées les demandes présentées contre elle, les rejeter,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées contre elle,
— condamner la société Immobilière promotion et la société SRJ location à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Immobilière promotion et la société SRJ location aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire, limiter toute éventuelle condamnation au titre des dommages matériels à la somme de 30 000 euros,
— juger les demandes pécuniaires présentées au titre des dommages immatériels mal fondées, les rejeter,
— faire application des franchises contractuelles et des plafonds de garantie,
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Lamadon.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2025 et elle a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement relatives à la société La vaucouleur, non contestées par les parties, sont définitives.
En l’absence de toute demande formée à l’encontre de la société La vaucouleur, bien qu’intimée par la société SRJ location, elle est mise hors de cause, sans qu’il y ait lieu à dommages intérêts en l’absence de démonstration d’un préjudice non compris dans les frais nécessaires à sa représentation en justice.
Enfin, le tribunal a rappelé, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1218, 1219, 1220, 1231-1 et 1353 du code civil les principes applicables à la résolution du marché de travaux, qui ne sont pas remis en cause par les parties à hauteur d’appel. La cour s’y réfère et en fera également application.
Sur les fautes reprochées à la société SRJ location
Sur les manquements tenant au retard d’exécution des travaux
Sans contester les motifs énoncés par le tribunal, la société Immobilière promotion soutient que la société SRJ location n’a pas exécuté de bonne foi les travaux et rappelle que le chantier démarré en mars a été stoppé en avril 2018 sans raison, qu’il a repris en mai et s’est arrêté de nouveau de juin à septembre.
Il ressort de l’expertise et des pièces produites que le contrat liant les parties n’a prévu aucun délai d’exécution ni de pénalités de retard et que les travaux ont démarré en mars 2018.
La société SRJ location n’a pas remis en cause le délai raisonnable de cinq à six mois invoqué par le maître d’ouvrage qui revendique, sans en rapporter la preuve, un abandon de chantier en avril puis pendant la période estivale. La question posée par courriel le 5 avril « Il n’y a personne sur le chantier ; tu reprends quand ''' » n’établit pas à lui seul un abandon de chantier, d’autant que l’expert judiciaire a pu constater la réalisation des prestations commandées, hors voiries.
Si par courrier recommandé du 13 novembre 2018, le maître d’ouvrage s’est plaint du retard et de l’abandon du chantier depuis début novembre ainsi que des malfaçons affectant les travaux réalisés et a mis en demeure la société SRJ location de reprendre les travaux, il doit être relevé que ce courrier fait suite à l’édition de la facture du 4 novembre 2018.
Les courriels produits établissent qu’à compter de septembre 2018, la conformité des prestations réalisées a été mise en doute par le maître d’ouvrage et que la question du délai d’exécution est devenue problématique à compter du 4 novembre 2018, date à partir de laquelle les parties sont entrées en litige lorsque la société Enedis a refusé l’installation en cours.
Dans ces conditions, c’est par de justes motifs, que la cour reprend à son compte, que le tribunal a estimé que ce manquement n’était pas suffisamment caractérisé.
Sur les malfaçons affectant les travaux réalisés
Pour s’opposer au jugement et aux demandes adverses, la société SRJ location soutient qu’elle n’est pas responsable des difficultés du chantier, qu’elle a dû le commencer avec des informations incomplètes, qu’elle n’a reçu le plan du géomètre que le 5 avril 2018 et qu’elle a reçu des informations contradictoires.
L’expert a procédé à ses constatations le 21 juin 2019. Il estime (page 13) que la société SRJ location a reçu, préalablement à l’établissement de son devis, les documents précis permettant d’établir ses plans et devis, soit l’arrêté d’aménager, le plan de géomètre avec le relevé altimétrique du terrain et une étude de sol.
Il a conclu que les travaux n’étaient pas terminés et que plusieurs ouvrages étaient à reprendre.
— Réseau basse tension Enedis
Pour écarter la responsabilité de la société SRJ location, le tribunal a retenu que les courriels entre les parties établissaient que M. [X], le gérant de la société Immobilière promotion, avait conduit lui-même les relations avec la société Enedis et que l’expert ne s’était pas prononcé clairement sur la concordance des travaux réalisés avec les plans établis par le bureau d’étude missionné par le promoteur, ni sur l’exactitude des plans et études transmis à la société SRJ location.
Il ressort néanmoins du descriptif de l’expert la présence d’un fourreau de diamètre 160 et, pour chaque lot, la présence d’un fourreau de diamètre 90 qui ressort à l’extrémité de la placette alors que la société Enedis a refusé de poser les câbles basse tension sous fourreaux du fait du risque d’échauffement du câble.
Il ressort également du plan établi par le bureau d’étude IEA et validé par la société Enedis que ce document ne fait apparaître un fourreau que sur la section comprenant la passerelle en béton. Aucun fourreau n’était prévu pour le reste de l’installation. Il est par conséquent logique que la société Enedis n’ait pas validé l’installation avec fourreaux effectuée par l’entreprise.
Contrairement à ce que soutient la société SRJ location, avant la réalisation de sa prestation, elle n’a reçu aucune information ou instruction contradictoire. C’est suite à la visite de contrôle du 12 septembre 2018 qu’une discussion a eu lieu avec le maître d’ouvrage pour reprendre cette non-conformité dénoncée par la société Enedis. Dans ces conditions, la société SRJ location ne peut invoquer des courriels postérieurs à la réalisation du réseau sous fourreau.
L’expert a préconisé la remise du câble principal en pleine terre et la reprise du réseau basse tension dans sa totalité. Il a étudié les devis proposés et chiffré les travaux de reprise.
La société SRJ location, débitrice d’une obligation de résultat, n’allègue aucune cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Partant, le jugement est infirmé sur ce point et ce manquement est retenu.
— Réseau eau potable
L’expert a relevé que les canalisations existantes, dont le diamètre n’est pas adapté, n’étaient pas récupérables.
Le permis d’aménager prévoyait : « Le lotissement sera alimenté par le réseau existant de la [Adresse 9]. Une canalisation de diamètre 63 mm sera posée en tranchée commune. Il sera posé pour chaque lot une prise en charge sur canalisation principale, une canalisation de branchement en PEDH de 25 mm ».
Sans contester les motifs du jugement, la société SRJ location prétend avoir suivi les préconisations du maître d’ouvrage.
La cour reprend à son compte les motifs précis et pertinents du tribunal pour retenir un manquement. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Réseau téléphone Orange
Pour écarter la responsabilité de la société SRJ location, le tribunal a retenu que le rapport d’expertise ne permettait de déterminer si les plans transmis et établis par la société IEA étaient exacts et si les travaux réalisés étaient conformes à ces plans.
La société SRJ location invoque des contradictions dans les instructions données et rappelle que les travaux ont été réalisés sous le contrôle de la société Immobilière promotion.
L’expert a relevé que le réseau principal n’était pas raccordé sur la chambre existante, que les masques n’ont pas été réalisés dans les chambres, qu’il manquait une chambre intermédiaire sur le réseau principal et que les fourreaux n’étaient pas aiguillés. Il a ajouté que les câbles débouchaient à gauche en entrant dans le lotissement alors que le dispositif Orange était placé à droite et que l’ouverture de la tranchée pour le réseau d’eau potable et basse tension risquait d’endommager une partie du réseau téléphone.
Il a noté que le compte-rendu de chantier du 12 octobre 2018 préconisant une modification du plan des VRD n’avait pas été suivi d’effet.
Ici encore, la société SRJ location ne parvient pas à démontrer des instructions contradictoires en produisant des courriels postérieurs aux travaux incriminés.
Ce d’autant plus que l’expert a relevé des non-conformités flagrantes notamment sur le positionnement des câbles par rapport à la voirie ou l’absence d’aiguillage des fourreaux.
Les instructions données par la société Orange lors de la visite de chantier en janvier 2018 (avant travaux sur ces réseaux) et le compte rendu pré-câblage après réalisation et avant mise en service du réseau en octobre 2018, 10 mois plus tard, démontrent que la société SRJ location n’a suivi aucune des préconisations initiales (Pièces 37 et 40 et 43).
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la question de la conformité des plans d’IEA n’est pas en cause puisque le devis de l’opérateur de téléphonie a été établi sur cette base.
Partant, le jugement est infirmé sur ce point et ce manquement est retenu.
— Réseau eaux pluviales
Pour écarter la responsabilité de la société SRJ location, le tribunal a retenu que le devis ne prévoyait pas la réalisation de la noue d’infiltration par la société SRJ location et que faute pour le maître d’ouvrage d’avoir fait réaliser cette noue, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir relié l’installation.
La société SRJ location ajoute avoir suivi les recommandations du maître d’ouvrage et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réalisé une opération supplémentaire non prévue au devis.
L’expert a néanmoins constaté que les eaux pluviales étaient rejetées dans le cours d’eau par une canalisation non conforme au permis d’aménager. Il a ajouté que l’installation mise en place était interdite.
Le permis d’aménager prévoyait : « Les eaux pluviales des voiries seront guidées en surface au moyen des caniveaux vers les espaces verts situés au sud de la rivière aménagés en forme de noue ». Elles devaient donc s’infiltrer dans le terrain de l’autre côté du pont dans un puits perdu.
S’il est exact que le devis n’a chiffré que le « branchement à la noue d’infiltration », cette omission apparaît comme un oubli puisque le maître d’ouvrage a bien confié à la société SRJ location l’ensemble des travaux de VRD. Il doit être rappelé que l’entrepreneur a également, dans les limites de sa mission, une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et que celle-ci est renforcée en l’absence de maître d''uvre.
Il doit enfin être relevé que les travaux réalisés sont contraires aux règles de l’urbanisme et portent atteinte à l’environnement, ce qu’aurait dû signaler le professionnel des VRD soumis à ces règles, qui ne produit au demeurant aucune instruction précise du maître d’ouvrage sur ce point.
Partant, le jugement est infirmé sur ce point et ce manquement est retenu.
— Réseau eaux usées
Selon l’expertise, le permis d’aménager et le devis prévoyaient bien une évacuation gravitaire. L’expert a retenu que les tuyaux posés par la société SRJ location excluaient la possibilité d’un réseau gravitaire et obligeait chaque lot à s’équiper d’une pompe de refoulement.
Pour échapper à son obligation de résultat mais sans contester les motifs retenus par le tribunal, la société SRJ location rappelle avoir proposé, dès le 16 novembre 2017, des solutions face aux difficultés rencontrées et soutient que le système des pompes de relevage avait été accepté par le maître d’ouvrage.
Il est pourtant manifeste qu’elle n’a pu obtenir une pente suffisante pour installer un réseau gravitaire comme prévu au contrat.
La cour reprend à son compte les motifs précis et pertinents du tribunal pour retenir ce manquement. Le jugement est confirmé sur ce point.
— Voirie
L’expert a noté qu’aucune structure de chaussée n’avait été réalisée et qu’il fallait déposer toutes les bordures et caniveaux pour réaliser le terrassement, la structure de chaussée et la tranchée nécessaires aux réseaux.
Ainsi, les travaux de voirie n’ont pas été réalisés et ils n’ont pas été facturés par la société SRJ location.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de manquement à ce titre.
Sur les fautes reprochées à la société Immobilière promotion
Il est rappelé que le maître d’ouvrage doit faciliter le travail des entrepreneurs, ne pas en gêner l’exécution, indiquer tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution, ne pas s’immiscer, recevoir l’ouvrage, prendre livraison des travaux et en payer le prix.
La société SRJ location reproche à la société Immobilière promotion de s’être comportée comme un maître d''uvre et d’avoir manqué à son obligation de paiement.
Pour s’y opposer, la société Immobilière promotion soutient en premier lieu qu’elle n’avait pas à régler une facture erronée qui ne correspondait pas à l’état d’avancement du chantier, qu’en toute hypothèse, la facture n’était pas échue à la date où le contrat a été résilié, que la mise en demeure reçue le 11 décembre lui accorde huit jours pour régler la facture et qu’elle n’avait pas à régler la facture établie de façon déloyale et au regard des malfaçons et de l’absence d’exécution de bonne foi du chantier.
Elle fait valoir en second lieu qu’elle n’est jamais intervenue en qualité de maître d''uvre, qu’elle a agi en qualité de promoteur/maître d’ouvrage, averti et expérimenté, qu’elle s’est entourée d’un géomètre et d’un bureau d’étude, qu’il ne peut lui être reproché d’avoir assisté aux réunions, d’avoir communiqué avec les sociétés Enedis et Orange, ni d’avoir acheté du matériel.
Elle estime que la société SRJ location ne démontre pas en quoi son rôle l’aurait empêchée d’exécuter son contrat normalement et qu’elle ne prouve aucune immixtion.
S’il est patent que le maître d’ouvrage a fait l’économie d’une maîtrise d''uvre, il ne peut lui être reproché une immixtion préjudiciable à la société SRJ location, ni même de s’être comporté comme un maître d''uvre, dont il n’a pas les compétences.
Il ressort néanmoins des pièces du dossier et de l’expertise que la société SRJ location a, le 4 novembre 2018, réclamé le paiement des travaux effectués, correspondant à 54 % du montant total TTC du marché et que les travaux de voiries, chiffrés à 44 064 euros HT (52 876,80 euros TTC) mais non réclamés, n’ont pas été réalisés. L’expert a décrit les prestations effectivement réalisées sans relever d’incohérence sur le montant réclamé.
Comme l’a retenu le tribunal, la somme de 72 782 euros TTC correspond bien aux travaux effectués par la société SRJ location et est par conséquent due, après déduction de l’acompte de 30 000 euros déjà versé, à hauteur de 42 782 euros TTC par le maître d’ouvrage à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018.
Le maître d’ouvrage ne peut s’exonérer du paiement des prestations effectivement réalisées puisque nul ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui. Cette facture était exigible à trente jours, soit le 4 décembre 2018 et il importe peu qu’un délai supplémentaire de huit jours ait été accordé par mise en demeure avant la mise au contentieux.
Les reproches liés à l’établissement de la facture qui, dans un premier temps, n’a pas tenu compte de l’acompte déjà versé, ne sont pas convaincants, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une erreur de chiffrage des travaux effectués mais d’un oubli qui a été rétabli dès le 6 décembre.
Dans ces conditions, les prestations facturées ayant été réalisées, la société SRJ location était fondée à suspendre l’exécution de ses prestations, n’ayant reçu qu’un acompte de 30 000 euros depuis le début des travaux. Elle se prévaut également d’un manquement suffisamment grave à l’encontre de son co-contractant.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des parties.
Sur les demandes indemnitaires de la société Immobilière promotion
Sur les travaux de reprise
La cour constate que le chiffrage des travaux de reprise effectué par l’expert n’est pas contesté par la société SRJ location.
Au regard des manquements retenus précédemment, le jugement est partiellement infirmé et il est accordé à la société Immobilière promotion une somme de 54 843,50 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons retenues. Le jugement est infirmé sur ce point. Le surplus de la demande indemnitaire est rejeté.
Les motifs du jugement rejetant la demande concernant les enrobés, non facturés et non réalisés sont confirmés.
Sur les frais de débroussaillage (2 000 euros HT)
La société Immobilière promotion n’a émis aucune contestation sérieuse sur les motifs du jugement l’ayant débouté de cette demande en l’absence de démonstration d’un lien de causalité.
Le jugement est confirmé par adoption de motifs.
Sur les honoraires du maître d''uvre (7 500 euros HT)
Pour accorder une somme de 1 366,64 euros à la société Immobilière promotion au titre des frais de maîtrise d''uvre, le tribunal a estimé que ces frais étaient justifiés au regard de la difficulté du chantier de reprise, tout en les limitant à 7,85 %. des travaux retenus.
Pour s’y opposer, la société SRJ location fait valoir que la société Immobilière promotion a souhaité assumer seule ces fonctions de maîtrise d''uvre.
L’expert a laissé ce poste à l’appréciation des juges.
Si la nécessité de recourir à un maître d''uvre pour ces travaux de reprise n’est pas contestable, il ne saurait être ignoré que le maître d’ouvrage, qui s’est revendiqué comme un professionnel en matière de lotissements, a initié une opération portant sur cinq lots à bâtir et la création de sept logements dans des bâtiments existant, en faisant l’économie d’une maîtrise d''uvre, ce qui n’a pas été sans conséquence en l’espèce.
Rien ne justifie par conséquent que ce poste soit mis à la charge de la société SRJ location, y compris pour les travaux de reprise.
Le jugement est infirmé sur ce point et la société Immobilière promotion est déboutée de cette demande.
Sur les préjudices financiers (56 771,76 euros HT)
La société Immobilière promotion réclame en premier lieu une somme de 28 750 euros représentant 5 % du prix de vente des cinq terrains à bâtir vendus chacun 115 000 euros et correspondant à l’estimation d’une perte de chance de vendre vite et bien et d’éviter tout tracas de trésorerie.
Elle fait valoir que cette somme doit également l’indemniser du temps passé à négocier avec la mairie qui menaçait de retirer le permis d’aménager, avec les voisins du chantier et avec les banques. Rien ne démontre qu’elle aurait perdu cette somme par la faute de la société SRJ location.
Ce préjudice n’est pas plus démontré à hauteur d’appel.
Elle réclame en second lieu une somme de 28 021,76 euros au titre des frais bancaires engendrés par le retard de chantier et fait valoir qu’elle a dû contracter un prêt de 500 000 euros, faute de pouvoir vendre ces lots.
Force est de constater que la société Immobilière promotion ne démontre toujours pas que ce prêt aurait été souscrit par la faute de la société SRJ location ni en quoi le préjudice allégué lui serait imputable alors qu’elle a contracté sans prévoir de délai d’exécution ni de pénalités de retard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Immobilière promotion de ses demandes au titre des préjudices financiers.
Sur les comptes entre les parties et la demande de compensation judiciaire
Il résulte de ce qui précède que la société Immobilière promotion doit régler à la société SRJ location la somme de 42 782 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2018 et que réciproquement celle-ci doit payer à la société Immobilière promotion une somme de 54 843,50 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons retenues.
Comme en première instance, il est fait droit à la demande de compensation judiciaire entre les sommes respectivement dues entre les parties en application des articles 1347 et 1348 du code civil.
Sur la demande de garantie de la société Axa
Sans critiquer expressément les motifs du jugement, la société SRJ location appelle en garantie son assureur et fait valoir que l’attestation de garantie qu’elle produit prévoit l’assurance de dommages intervenus en cours de chantier, qu’il s’agisse de dommages contractuels ou de responsabilité civile, incluant les dommages matériels, de pollution ou de mise en conformité.
La société Immobilière promotion réclame de son côté la condamnation in solidum de l’entreprise et de son assureur et s’oppose aux exclusions de garantie invoquées.
Elle fait valoir que la société Axa ne prouve pas avoir informé son assuré de la nature et de l’étendue des exclusions de garantie puisque les pièces produites ne comportent aucune signature, que ces exclusions ne sont ni formelles, ni limitées, qu’elles sont au contraire pléthoriques et qu’elles vident le contrat d’assurance de sa substance.
Elle ajoute que l’assureur doit garantir le maître d’ouvrage en cas d’abandon de chantier et que son dommage ne saurait être limité à 30 000 euros.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
S’agissant des travaux de reprise, la société Axa oppose une exclusion de garantie facultative pour les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre.
La société SRJ location a, le 21 mars 2018, souscrit une police Batissur prévoyant une assurance de responsabilité civile de l’entreprise avant ou après réception des travaux régie au chapitre III des conditions générales.
Si la garantie de base prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causé aux tiers par son propre fait ou par le fait de ses travaux de construction (3.1), le contrat précise à l’article 3.5 les exclusions.
Sont exclus de la garantie : « les dommages affectant les travaux de l’assuré réalisés en propre » (article 3.5.15 page 28 des conditions générales), « le coût des prestations que l’assuré s’est engagé à fournir ou des charges qu’il s’est engagé à supporter, ainsi que la restitution totale ou partielle de sommes qu’il a perçues en exécution de Conventions (par exemple celles relatives aux comptes prorata de chantier) » (article 3.5.16 page 28 des conditions générales).
Ainsi, la réparation des dommages affectant les travaux réalisés est donc exclue des garanties, comme les prestations que l’assuré s’est engagé à fournir mais qu’il n’a pas exécutées.
En application de l’article L.113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Si l’article susvisé, qui est d’ordre public, prévoit la possibilité d’une clause d’exclusion de la garantie, c’est à la condition qu’elle soit formelle et limitée et donc insusceptible d’interprétation.
En l’espèce, ces exclusions de la garantie RC, qui sont clairement énoncées et limitées comme l’exige l’article L.113-1 du code des assurances, ne vident pas le contrat de sa substance et sont classiques en matière d’assurance de responsabilité civile. Elles sont opposables à l’assuré mais aussi aux tiers au contrat d’assurance.
Enfin, l’assureur de responsabilité ne saurait financer des travaux non payés.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a écarté l’application des garanties de la police souscrite par la société SRJ location et débouté la société Immobilière promotion de sa demande.
Au regard de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres postes de préjudices non retenus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’issue de l’instance d’appel conduit à condamner la société SRJ location aux entiers dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société SRJ location et la société Immobilière promotion ayant toutes deux interjeté appel, elles garderont chacune la charge de leurs frais irrépétibles.
La société SRJ location qui a intimé la société La vaucouleur sans formuler de demande à son encontre est condamnée à lui payer 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SRJ location et la société Immobilière promotion sont condamnées à payer à la société Axa France Iard chacune une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la société La vaucouleur ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat signé entre les parties le 9 janvier 2018, à la date du 6 décembre 2018, aux torts partagés ;
— condamné la société Immobilière promotion à régler à la société SRJ location la somme de 42 782 euros TTC correspondant au solde de sa facture, avec intérêts de retard au taux légal à compter du·6 décembre 2018,
— ordonné la compensation judiciaire des sommes respectivement dues par les parties,
— débouté la société Immobilière promotion de ses demandes au titre des frais de débroussaillage, des préjudices financiers, du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande de condamnation in solidum de la société Axa France Iard,
— débouté la société SRJ location de sa demande de garantie des condamnations mises à sa charge par son assureur, la société Axa France Iard,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, seraient partagés et condamné les sociétés SRJ location et Immobilière promotion à prendre en charge chacune la moitié ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne la société SRJ location à payer à la société Immobilière promotion la somme de 54 843,50 euros HT au titre des travaux de reprise des malfaçons ;
Déboute la société Immobilière promotion de sa demande au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
Y ajoutant,
Déboute la société La vaucouleur de sa demande de dommage-intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société SRJ location aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la société SRJ location et la société Immobilière promotion de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SRJ location et la société Immobilière promotion à payer à la société Axa France Iard une somme de 1000 euros chacune, soit un total de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SRJ location à payer à la société La vaucouleur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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