Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 165
DU 29 avril 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01502 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHXG
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne AMET-DUSSAP de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIME
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 02 août 2024, enregistrée sous le n° 22/00987
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 24 mars 2025 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] et Madame [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996, sans contrat préalable.
De leur union sont issus [Y] né le [Date naissance 4] 1998 et [B] née le [Date naissance 7] 2000.
Le 9 octobre 2019, Monsieur [W] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge aux affaires familiales de Montluçon a notamment :
'constaté la non-conciliation des époux ;
'attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux ;
'dit que l’épouse prendra en charge le remboursement des mensualités du prêt immobilier (600 euros), à charge de compte dans le cadre de la liquidation future de la communauté ;
'attribué la jouissance de la résidence secondaire sise à [Localité 11] à chacun des époux par moitié et à raison de la moitié des vacances scolaires, la première moitié à l’époux ;
Le divorce a été prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil par jugement du juge aux affaires familiales de Montluçon prononcé le 16 septembre 2021.
Le 12 octobre 2022, Monsieur [W] a assigné Madame [N] devant ce magistrat en partage judiciaire.
Par jugement du 2 août 2024, le juge aux affaires familiales de Montluçon a notamment :
'ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage la communauté ;
'désigné pour y procéder Maître [H] [S], notaire à [Localité 10] ;
'dit que Maître [S] devra établir un projet d’état liquide actif ainsi qu’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties dans les six mois à compter de sa saisine ;
'dit que Maître [S] pourra sur simple présentation du jugement se faire communiquer par les administrations, offices notariaux ainsi que le fichier FICOBA, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier et immobilier, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
'condamné Madame [N] à verser mensuellement à Monsieur [W] une indemnité provisionnelle de 1000 ' à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial jusqu’à intervention du partage définitif ;
'rejeté toutes demandes plus amples ou contraires .
Madame [N] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 24 septembre 2024 et deux déclarations d’appel du 25 septembre 2024. Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures le 8 octobre 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 28 novembre 2024, Madame [N] réclame de voir :
— débouter Monsieur [W] de sa demande au titre de son avance à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
— condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle fait valoir que les conditions ne sont pas remplies pour qu’elle verse une avance en capital sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Les conclusions notifiées par Monsieur [W] le 30 janvier 2025 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état le 5 mars 2025 car hors délai.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
SUR CE,
L’avance en capital visée à l’article 815-11 du code civil permet à un indivisaire de recevoir immédiatement une part qui peut être égale à la part devant lui revenir dans le partage définitif.
Cette avance est soumise à la condition d’une part, qu’elle puisse être imputée sur la part devant revenir à l’indivisaire qui la réclame dans le partage intervenir et, d’autre part, que l’avance puisse être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, l’avance a été ordonnée non pas sous forme d’une somme en capital mais d’une pension mensuelle de 1000' jusqu’au partage définitif de sorte que son montant est indéterminé.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun aperçu liquidatif établi par le notaire sur les droits de chacun. En conséquence, la part revenant à monsieur [W] dans le partage définitif ne peut être évalué. De même, en l’absence d’aperçu liquidatif, il ne peut être vérifié l’existence et la disponibilité de fonds indivis. Il convient d’ajouter, enfin, qu’il n’est pas démontré que madame [N] a commis des fautes pouvant permettre de mettre à sa charge le paiement de l’avance en capital qui, il convient de le rappeler, doit être prélever prioritairement sur les fonds indivis.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a condamné Madame [N] à verser mensuellement à Monsieur [W] une indemnité provisionnelle de 1000 ' à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial jusqu’à intervention du partage définitif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la condamnation de Madame [N] à verser mensuellement à Monsieur [W] une indemnité provisionnelle de 1000 ' à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial jusqu’à intervention du partage définitif ;
— statuant à nouveau de chef ;
— déboute monsieur [W] de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] à lui verser mensuellement à une indemnité provisionnelle de 1000 ' à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial jusqu’à intervention du partage définitif ;
— le condamne à lui payer une somme de 2000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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