Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 févr. 2025, n° 21/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 9 décembre 2020, N° 2019j267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NORD HEALTH & SAFETY, S.A.S. DENTRESSANGLE, S.A.S. DENTRESSANGLE anciennement dénommée DENTRESSANGLE INITIATIVES, Société NORD HEALTH & SAFETY société anonyme de droit luxembourgeois, FREDINVEST société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 24.617.173 € c/ S.A., S.A. FREDINVEST |
Texte intégral
N° RG 21/01665 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOEY
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 décembre 2020
RG : 2019j267
S.A.S. DENTRESSANGLE
Société NORD HEALTH & SAFETY
C/
[C]
[C]
S.A. FREDINVEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Février 2025
APPELANTES :
S.A.S. DENTRESSANGLE anciennement dénommée DENTRESSANGLE INITIATIVES, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 492 792 973, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Société NORD HEALTH & SAFETY société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B204135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12] LUXEMBOURG
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Marianne SAUVAIGO et Me Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON
Plaidant par Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & Associés, avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (69)
[Adresse 7]
CHENE-BOUGERIES SUISSE
M. [N] [C]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] (69)
[Adresse 14]
[Localité 4]
S.A. FREDINVEST société anonyme de droit luxembourgeois au capital de 24.617.173 €, immatriculée auprès du RCS du LUXEMBOURG sous le numéro B 153.959, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Alexis CHABERT et Me Edouard de MELLON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Plaidant par Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 13 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe Worldwide Euro Protection (le groupe WEP) a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements de protection. Il a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 110 millions d’euros.
Le 9 mars 2016, la société Dentressangle a acquis une participation majoritaire de 58 % dans le groupe WEP par le biais de la constitution d’une holding de droit luxembourgeois, dénommée Nord Health & Safety, dans laquelle elle est associée avec les membres fondateurs, MM. [F], [N], et [O] [C].
Aux termes de cette opération, [F] [C] et [N] [C] ont été maintenus dans leurs fonctions et mandats au sein du groupe, et détenaient respectivement 18 % et 10 % de la société Nord Health & Safety, elle-même holding du groupe WEP dont elle détient 100 % du capital.
Le 23 mars 2016, les parties ont conclu des promesses unilatérales de vente et d’achat permettant à chacun des frères [C], si l’un d’eux venait à cesser ses fonctions au sein du groupe, de se faire acheter par l’actionnaire majoritaire sa participation minoritaire et réciproquement à l’actionnaire majoritaire d’exiger ce rachat. A défaut d’accord entre les parties sur la détermination du prix, les promesses prévoient qu’il sera déterminé par un expert agissant en qualité de tiers mandataire nommé d’un commun accord, ou à défaut en référé.
Suite à l’intervention d’agents de la direction générale des finances publiques le 28 avril 2016, contestant que la direction effective du groupe WEP soit localisée au Luxembourg, l’administration fiscale française a émis, le 3 août 2016, une proposition de rectification de plus de 72 millions d’euros, proposition ramenée le 18 octobre 2016 à près de 26 millions d’euros.
Les comptes consolidés du groupe WEP du premier semestre 2016 ont été arrêtés par le conseil d’administration du 14 septembre 2016 sans qu’aucune provision ne soit constituée pour le risque fiscal. Puis, le 10 novembre 2016, le conseil d’administration a arrêté les comptes consolidés du 1er semestre avec une provision de près de 26 millions d’euros pour risque fiscal.
Respectivement le 29 octobre 2016 et le 30 novembre 2016, M. [F] [C] puis M. [N] [C] ont démissionné de leurs mandats et ont initié le processus de cession des parts tel que prévu dans les promesses conclues le 23 mars 2016.
Les consorts [C] ont postérieurement contesté le prix de rachat proposé par la société Dentressangle, le désaccord portant sur l’intégration de la provision pour litiges fiscaux dans le calcul de la dette nette consolidée du groupe, laquelle prise en compte avait pour effet une diminution du prix des parts sociales cédées.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties sur le prix des actions.
Par ordonnance du 31 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Lyon a nommé M. [K] [J], expert judiciaire, pour déterminer le prix des actions en qualité de tiers mandataire, conformément aux stipulations des promesses.
Après plusieurs réunions et échanges contradictoires avec les parties, M. [J] a clos ses travaux le 22 mars 2018 en intégrant dans ses calculs la provision pour redressement fiscal à hauteur de 26 millions d’euros.
Par acte introductif d’instance en date du 24 janvier 2019, MM. [F] et [N] [C] et la société Fredinvest ont assigné les sociétés Dentressangle et Nord Health & Safety en nullité du rapport du tiers mandataire et aux fins de voir désigner un nouveau tiers mandataire chargé de déterminer la valeur de leurs actions devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon, a :
— dit que le rapport rendu le 22 mars 2018 par le tiers mandataire est entaché d’une erreur grossière,
— déclaré inopposable le rapport définitif du 22 mars 2018 de M. [J],
— désigné M. [Y] [U], demeurant au [Adresse 5] en qualité de tiers-mandataire chargé de déterminer le prix des actions de la société Nord health & safety détenues par MM. [F] et [N] [C], en application des stipulations des promesses unilatérales de vente et d’achat conclues le 23 mars 2016 avec la société Dentressangle,
— rejeté la société Dentressangle et la société Nord Health & Safety de toutes leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [F] [C], de la société Fredinvest et de M. [N] [C] au titre de la dissimulation d’informations,
— condamné in solidum la société Dentressangle et la société Nord Health & Safety à verser la somme totale de 15 000 euros à M. [F] [C], la société Fredinvest et M. [N] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum la société Dentressangle et la société Nord Health & Safety aux entiers dépens,
— rejeté toutes conclusions et moyens plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2021, les sociétés Dentressangle et Nord Health & Safety ont interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant MM. [F] et [N] [C] et la société Fredinvest.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 novembre 2021, les sociétés Dentressangle et Nord Health & Safety demandent à la cour, au visa des articles 1592, 1116, et 1382 anciens du code civil et l’article 909 du code de procédure civile, de :
— dire recevables et fondés leurs appels interjetés,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur l’erreur grossière prétendue et l’inopposabilité du rapport :
au principal,
— juger MM. [C] et la société Fredinvest irrecevables et à tout le moins les débouter de toutes leurs demandes et en particulier celle tendant à juger inopposable le rapport ou à l’écarter et celle tendant à voir désigner un nouveau tiers mandataire.
Et en l’absence de demande de nullité du rapport du tiers-expert régulièrement formée devant la cour,
— les débouter de toutes leurs critiques à l’encontre de ce rapport et demandes afférentes.
Infiniment subsidiairement,
Considérant que, si le refus d’imputer le montant garanti au titre de la [Localité 10] caractérisait une erreur grossière, sa rectification impliquerait une simple, unique et évidente correction mécanique et arithmétique,
— réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a dit inopposable l’entièreté du rapport et désigné un nouveau tiers mandataire pour reprendre l’intégralité de la mission de fixation du prix,
— limiter la remise en cause du rapport et la mission à ce qui est strictement nécessaire pour rectifier la seule erreur grossière qui viendrait le cas échéant à être reconnue.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Dentressangle et Nord Health & Safety :
— juger que MM. [C] ont commis une faute à l’égard de la société Dentressangle lors de sa prise de participation majoritaire de 58 % du groupe via la société Nord Health & Safety et vis-à-vis de la société Nord Health & Safety en ne faisant pas figurer dans la data room et en ne leur révélant pas le courrier reçu par la filiale française Sacla, dont la société WEP est présidente, le 7 décembre 2015 les informant que l’administration fiscale française avait mis en oeuvre une demande de renseignement internationale auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise, prémisses à une remise en cause par l’administration du siège effectif du groupe au Luxembourg,
— juger que cette dissimulation forcément volontaire porte sur un élément essentiel du consentement au rachat et aux conditions négociées de ce rachat,
— indemniser les préjudices, non couverts par la [Localité 10], résultant :
' de la perte de chance de la société Dentressangle de décider de ne pas acquérir, ou d’acquérir la participation majoritaire à un coût diminué du montant du redressement fiscal notifié de 26 millions d’euros d’octobre 2016 jusqu’à février 2019, puis encore de 7,45 millions d’euros jusqu’au 28 octobre 2019,
' d’avoir vécu plusieurs années dans la crainte d’une mise en recouvrement, pouvant intervenir à tout moment dans le cadre de la procédure de taxation d’office, de la somme de 26 millions d’euros et ce d’octobre 2016 jusqu’à février 2019, montant que la société WEP aurait été dans l’incapacité de payer, puis encore de celle de 7,45 millions d’euros jusqu’au 28 octobre 2018,
— de la crise générée par la révélation de cette procédure de taxation d’office et du temps consacré à sa gestion,
— du préjudice moral et d’image en résultant.
— condamner, en conséquence MM. [C] et la société Fredinvest solidairement à payer à la société Dentressangle, ou à défaut, à Nord Health & Safety, la somme de 2.600.000 euros de dommages et intérêts.
Plus subsidiairement,
— les condamner chacun à proportion de leur participation au capital, soit :
' M. [F] [C] et sa société Fredinvest, solidairement, à payer à la société Dentressangle, ou à défaut, à Nord Health & Safety, la somme de 1.671.428 euros,
' M. [N] [C] à payer à la société Dentressangle, ou à défaut, à Nord health & safety, la somme de 978.571 euros,
— ordonner le cas échéant la compensation judiciaire des sommes dues à due concurrence du montant le plus faible.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par MM. [C] et la société Fredinvest contre la société Dentressangle :
vu l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice causée par celle-ci,
— les débouter.
Dans tous les cas,
— débouter MM. [C] et la société Fredinvest de toutes leurs demandes,
— condamner les mêmes in solidum à payer la somme de 40.000 euros aux sociétés Dentressangle et Nord Health & Safety au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens, avec droit de recouvrement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 février 2022, MM. [F] et [N] [C] et la société Fredinvest demandent à la cour, au visa des articles 1592 et 1134 du code civil, de :
à titre principal,
— confirmer le jugement.
' titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait infirmer le jugement au motif que la sanction de l’erreur grossière est la nullité du rapport,
— prononcer la nullité du rapport définitif de M. [J] du 22 mars 2018,
— confirmer le jugement pour le surplus.
' titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu’il a dit le rapport du 22 mars 2018 entaché d’une erreur grossière et l’a déclaré inopposable,
— constater l’application déloyale par la société Dentressangle des termes des promesses unilatérales de vente et d’achat des actions de la société Nord Health & Safety, conclue avec MM. [C] le 23 mars 2016,
— condamner la société Dentressangle à payer la somme de 2.997.072 euros à M. [F] [C] à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Dentressangle à payer la somme de 1.665.040 euros à M. [N] [C] à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner la société Dentressangle à payer à MM. [C] et à la société Fredinvest la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Dentressangle aux entiers dépens d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2022, les débats étant fixés au 4 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur grossière du tiers mandataire
Les sociétés Dentressangle et Nord Health & Safety font valoir que :
— l’estimation du tiers mandataire est définitive, sauf à démontrer une erreur grossière de sa part,
— pour être grossière, l’erreur doit être évidente et révélatrice de l’incompétence du tiers,
— la non déduction de la garantie d’actif et de passif ne peut constituer une erreur grossière ; cette garantie sanctionne l’omission de déclaration d’un passif, qui n’a rien à voir avec les règles de comptabilisation de dette nette consolidée prévue par la promesse,
— la promesse, pourtant signée le même jour que la garantie d’actif et de passif, ne prévoit pas que le montant de la garantie doit venir en déduction de la dette nette consolidée, démontrant la volontaire claire et explicite des parties,
— le tiers expert a bien examiné l’argument de 'compensation’ mais l’a écarté car chaque opération doit être comptabilisée séparément ; de plus, il ne peut pas y avoir de compensation lorsque la dette et la créance ne sont pas entre les mêmes personnes,
— la promesse ne fait pas référence pour l’établissement de la dette nette consolidée aux comptes sociaux arrêtés postérieurement, mais à la dette nette consolidée existant à la clôture du dernier semestre précédant la notification d’exercice au 30 juin 2016 ; peu importe l’inscription du montant de la garantie d’actif et de passif dans les comptes annuels clos au 31 décembre 2016,
— la prise en compte ou non de la garantie d’actif et de passif relève de l’appréciation de l’expert,
— l’expert a travaillé sur pièces ; il a reçu de communication de toutes les pièces qu’il a sollicitées ; il a analysé et répondu à chaque argument,
— le tiers mandataire n’a pas commis d’erreur grossière dans la prise en compte de la provision liée à la procédure de taxation d’office engagée et à l’application de la formule de prix ; il a strictement appliqué les termes contractuels des promesses, la loi et les règles comptables luxembourgeoises ; les intimés ne peuvent se fonder sur la décision de la DGFIP intervenue postérieurement à la restitution du rapport pour recalculer a posteriori le prix d’achat de leurs actions ; les intimés ne démontrent pas que la provision n’aurait pas dû être passée, ou que l’appréciation du tiers mandataire comportait une erreur grossière,
— le mandataire s’est fondé exclusivement sur des éléments objectifs pour déterminer le prix,
— l’objet des promesses n’est pas un complément de prix au rachat initial, mais pour la promesse profitant aux consorts [C] une clause de liquidité,
— les consorts [C] ont seuls décidé de déclencher les promesses par leurs démissions, qui constituent un cas de 'départ fautif’ ; ils ont donc décidé du moment de ce déclenchement et des comptes de référence servant à la détermination du prix,
— les différends dans la gestion du groupe sont indifférents dès lors que le déclenchement est le fruit d’une démission et non d’une révocation ou d’un licenciement,
— les dates des événements démontrent que la décision de démissionner est directement liée à la procédure de taxation d’office, en vue de sauvegarder leurs patrimoines ; leur calcul a été déjoué par les prévisions de la promesse liant le prix des actions à la dette nette consolidée,
— la comptabilisation d’une provision ne donne pas à la formule de détermination du prix un caractère potestatif puisqu’elle résulte du droit comptable luxembourgeois et français, et de faits objectifs et intangibles,
— le groupe WEP n’est pas coté, de sorte que les comptes semestriels de référence n’ont pas à être formellement arrêtés lors d’un conseil d’administration,
— la promesse ne prévoit pas que les comptes semestriels de référence soient arrêtés lors d’un conseil d’administration,
— l’ordre du jour du conseil d’administration du 14 septembre ne prévoyait pas d’approbation de comptes semestriels consolidés ; lesdits comptes ont été approuvés par le conseil d’administration du 10 novembre 2016, incluant la provision,
— la confiance affichée du conseil d’administration dans l’issue du litige fiscal est indifférente,
— M. [J] est expérimenté, étant expert-comptable, commissaire aux comptes et expert judiciaire auprès de la cour d’appel,
— l’expert a correctement appliqué le principe légal de prudence qui gouverne le droit comptable français et luxembourgeois,
— elle a sollicité un expert-comptable privé, fiduciaire du grand-duché du Luxembourg, qui a eu la même appréciation que M. [J],
— la lettre du 8 janvier 2020 de l’administration fiscale luxembourgeoise produite par les intimés est hors contexte, ne mentionne pas le destinataire, et est hors sujet, de sorte qu’elle n’est pas probante,
— même si la DGFIP n’a pas mis la dette fiscale en recouvrement au 30 juin 2016, celle-ci a été régulièrement prise en compte dans le calcul de la dette financière nette à cette date,
— le conseil de la société WEP a été désigné par l’ensemble des parties ; sa stratégie vis-à-vis de l’administration fiscale était inévitable et a été suivie en concertation avec les intimés,
— la promesse ne prévoit aucune reprise ou rectification selon le dénouement des provisions,
— les intimés lui ont dissimulé la procédure d’entraide fiscale internationale ; à l’inverse, ils ne démontrent pas la prétendue déloyauté de la société Dentressangle,
— les intimés ont volontairement choisi et de façon éclairée par leur expérience de soumettre la détermination du prix à un tiers mandataire en dernier ressort.
MM. [F] et [N] [C] et la société Fredinvest font valoir que :
— selon la jurisprudence, l’évaluation de l’expert ne s’impose pas aux parties en cas d’erreur grossière de sa part ; l’erreur grossière peut résulter d’un dépassement de ses pouvoirs par l’expert, ne respectant pas le contrat défini par les parties et leur volonté,
— la clause de fixation de prix stipulée dans les promesses d’achat et de vente a pour objet un complément de prix, qu’ils ont volontairement réinvesti lors de la cession de la nouvelle holding luxembourgoise, la société Nord Health & Safety ; la présente action a seulement pour objet d’obtenir le remboursement de cet investissement,
— par cette clause de complément de prix, la volonté et l’intention commune des parties était que le prix d’achat du solde de leurs actions soit déterminé à la valeur réelle de la société lorsqu’ils quitteraient leurs fonctions au sein du groupe, fondée sur les critères objectifs du bénéfice avant impôt et la dette nette consolidée à la date de clôture du dernier semestre précédent la notification d’exercice des promesses,
— la société Dentressangle a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution des promesses en les évinçant ; M. [N] [C] a ainsi été licencié par l’appelante lors du conseil d’administration du 14 septembre 2016, le contraignant à démissionner le 30 novembre 2016 ; M. [F] [C] n’ayant plus confiance dans ses partenaires a en conséquence démissionné le 29 octobre 2016 ; ils n’ont pas démissionné face au contrôle fiscal, qui ne les inquiétait pas et s’est avéré infondé,
— le terme de départ 'fautif’ selon les termes de la promesse est indifférent, puisqu’il renvoie simplement à leur démission,
— la décision de l’appelante d’enregistrer une provision pour risque fiscal a été prise dans des conditions frauduleuses démontrant sa mauvaise foi ; elle a ainsi validé lors du conseil d’administration du 14 septembre 2016 des comptes consolidés au 30 juin 2016 ne comportant pas de provision, puis a décidé d’inscrire de façon rétroactive la provision après avoir eu connaissance du départ des concluants,
— si le tiers mandataire n’est pas tenu par les comptes arrêtés par le conseil d’administration, les comptes consolidés au 30 juin 2016 demeurent une donnée fondamentale de son analyse,
— l’appelante a voulu profiter d’un effet d’aubaine en utilisant le litige fiscal pour réduire le prix d’acquisition,
— en usant de son pouvoir arbitraire d’enregistrement d’une provision, l’appelante a mis en oeuvre la clause de détermination de prix de façon purement potestative,
— l’appelante a fait preuve de duplicité en temporisant la défense du contrôle fiscal le temps de la procédure d’expertise ; elle a aussi soutenu, ce qu’elle savait faux dès le départ, une position contraire à celle de ses conseils et des intimés selon laquelle la procédure de taxation d’office serait fondée,
— l’estimation du prix des actions par l’expert conduit à un enrichissement sans cause de l’appelante contraire à l’objet de la clause de complément de prix,
— la déloyauté de l’appelante et ses manoeuvres ont concouru à l’erreur grossière du tiers mandataire dans l’interprétation de la volonté des parties,
— l’expert devait fixer le prix en application des clauses et de l’équilibre du contrat,
— l’expert n’a jamais relevé les manoeuvres et la mauvaise foi de l’appelante qui étaient évidentes, s’agissant notamment de la provision dont il aurait dû refuser l’inscription ; il a commis une erreur grossière dans l’appréciation de la chronologie des faits,
— en tout état de cause, la justification de la provision par l’expert selon laquelle 'il est plus probable qu’improbable que la DGFIP mette en recouvrement les redressements notifiés’ s’est avérée totalement fausse ; à la date du rapport, l’expert aurait dû tenir compte du non-recouvrement comme affectant la probabilité du redressement lui-même,
— l’expert a ignoré le caractère potestatif de la décision de l’appelante de comptabiliser la provision, caractérisant une faute grossière dans son appréciation des termes de la promesse,
— l’expert a commis une erreur grossière dans l’application du principe de prudence ; il aurait dû apprécier le caractère improbable du risque fiscal, et ne pouvait se contenter d’une approche purement comptable,
— la seule mise en oeuvre par l’administration d’une procédure de taxation d’office ne permettait pas à l’expert de considérer qu’elle avait un 'effet cash’ justifiant la provision, dès lors qu’elle a été abandonnée dès le troisième trimestre 2016 et remplacée par une procédure contradictoire de trois ans n’ayant jamais conduit à une mise en recouvrement ; il a donc commis une erreur d’appréciation manifeste et grossière ; même l’appelante ne considérait pas que cette procédure avait un 'effet cash',
— la mise en oeuvre de la clause de complément de prix telle que validée par l’expert a permis à l’appelante de s’enrichir de manière indue et injustifiée au détriment des cédants, ce qui est contraire à l’intention des parties, de sorte qu’il a commis une nouvelle erreur grossière,
— en refusant de déduire de la provision le montant des majorations et intérêts de retard représentant une part substantielle du montant total de la taxation d’office, alors que le taux était inapplicable au cas d’espèce, l’expert a commis une erreur de droit qui est une erreur grossière,
— une provision comptant la totalité des pénalités annoncées par l’administration fiscale était manifestement excessive au regard du risque réel, de sorte que l’expert a commis une erreur grossière,
— en refusant dans le calcul de la dette nette consolidée de déduire du montant de la provision le montant de la garantie d’actif et de passif, qui couvrait déjà la réalisation du risque fiscal à hauteur de 6 millions d’euros, l’expert a commis une erreur grossière ; l’appelante avait décidé de mettre en oeuvre cette garantie avant même l’inscription de la provision ; le bilan 2016 de la société Nord health & safety révèle que le montant de la garantie d’actif et de passif a finalement bien été déduit du montant de la provision, mais l’expert n’a pas demandé communication de ces comptes consolidés ; par cette absence de déduction de la garantie d’actif et de passif, l’expert a procédé à un double comptage contraire aux règles élémentaires de comptabilité,
— l’appelante a menti lorsqu’elle a prétendu que le litige fiscal ne serait pas couvert par la garantie d’actif et de passif, alors qu’il est expressément visé par le contrat, qu’elle l’a mise en oeuvre elle-même ensuite de la lettre de l’administration fiscale, et qu’elle a déduit le montant de la garantie d’actif et de passif de la provision pour risque fiscal dans ses comptes 2016 et 2017.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Et selon l’article 1592 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, applicable au litige, le prix de la vente peut être laissé à l’arbitrage d’un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente.
Il est ainsi jugé qu’en s’en remettant à l’estimation d’un tiers, pour déterminer le prix de cession des actions en application de l’article 1592 du code civil, les contractants font de la décision de celui-ci leur loi, et que seule une erreur grossière commise par ce tiers serait de nature à remettre en cause le caractère définitif de cette détermination du prix.
Les parties peuvent, d’un commun accord, préciser les termes de la mission du tiers et lui donner des indications précises sur la méthode d’évaluation et sur les éléments à prendre en compte. De telles prescriptions s’imposent au tiers, les parties pouvant arrêter les contours de sa mission et lui dicter la manière selon laquelle il doit concevoir tel ou tel paramètre comptable.
En l’espèce, les parties aux actes de promesse de vente et d’achat ont convenu, à la clause 5.2, qu’en cas de désaccord sur le prix, celui-ci 'sera déterminé par un expert nommé d’un commun accord par les Parties ou, à défaut d’accord dans les dix (10) Jours Ouvrés suivant l’expiration du délai de quinze (15) jours [suivant la notification de la contestation du prix], par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon statuant en la forme de référés, chacune de ces parties ayant eu la faculté d’être entendue'.
La clause 5.3 précise que 'l’Expert agira en qualité de tiers mandataire conformément à l’article 1592 du Code civil et aura pour mission de calculer le Prix en respectant les dispositions des présentes (notamment l’Annexe 1). Les Parties donnent expressément à l’Expert les plus grands pouvoirs d’interpréter, de sorte que l’Expert puisse rendre sa décision dans les délais les plus brefs sans attendre l’issue de procédures judiciaires ou autres. Les décisions de l’Expert seront définitives, s’imposeront aux Parties et ne pourront faire l’objet d’aucun appel, recours ou contestation, sauf erreur grossière ou dénaturation des termes clairs et précis des présentes par l’Expert qui sera tranchée par les tribunaux compétents. […] La décision de l’Expert devra être exclusivement fondée sur les observations, documents et informations soumis par les Parties et leurs conseils. Les parties souhaitent expressément que l’Expert ait les plus grands pouvoirs d’appliquer ces définitions en conséquence pour effectuer ses calculs, conformément au présent article.'
L’annexe 1 visée à la clause 5.3 précise le calcul de la valeur d’une action promise, tout en définissant chacun des termes du calcul et en renvoyant aux principes comptables rappelés en annexe 1 bis du contrat.
La formule de calcul est la suivante :
[(M1 x EBITDA) – DETTE NETTE CONSOLIDEE] / N
Chaque terme de cette formule est défini dans cette annexe 1. En particulier, la dette nette consolidée est définie comme la dette financière consolidée ajustée à laquelle est soustraite la trésorerie consolidée.
La dette financière consolidée ajustée désigne 'la somme des dettes financières et assimilées pour leur montant en principal plus intérêts courus non échus', soit le cumul de :
— la dette moyen et long terme (emprunts moyens et longs termes, comptes courants d’associés, emprunts participatifs),
— les provisions et autres engagements hors bilan ayant un effet cash,
— la juste valeur à date des instruments de couverture de taux si cette valeur est négative,
— le niveau des concours bancaires court terme et autres modes de financement court terme,
— les éventuelles primes de toute nature qui seraient dues aux mandataires sociaux et provisionnées dans les comptes consolidés,
— toute dette de quelque nature qu’elle soit échue et non réglée à sa date 'usuelle’ d’échéance.
La trésorerie consolidée est, quant à elle, définie comme la somme des postes « disponibilités », « caisses », « valeurs mobilières de placement » et de la juste valeur à date des instruments de couverture de taux (devise, intérêts sur dette) si cette valeur est positive, corrigée des avances et acomptes reçus, qui ont une contrepartie dans les postes « disponibilités », et des éléments en rapprochement bancaire qui majoreraient le poste « disponibilités » (tout règlement reçu passé en comptabilité dont la date de valeur bancaire serait postérieure à la date de clôture du dernier exercice audité précédant la date de notification d’exercice de la promesse de vente ou la date de notification d’exercice de la promesse d’achat selon le cas).
De plus, la notion de 'provisions’ est déterminée au point 1.5 'règles et méthodes d’évaluation', de l’annexe 1 bis relative aux principes comptables, à laquelle renvoie expressément l’annexe 1. Il est ainsi énoncé que 'les « autres provisions » sont estimées en fonction des risques connus à la date de clôture de l’exercice. Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou des dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à leur date de survenance. Des provisions sont également constituées pour couvrir des charges qui trouvent leur origine dans l’exercice ou dans un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant ou quant à leur date de survenance. Elles regroupent principalement les provisions pour impôts et les provisions pour litiges. Les engagements ainsi calculés sont comptabilisés en provision'.
Compte tenu de la date de mise en oeuvre de la promesse d’achat par MM. [C], le tiers mandataire a considéré la dette nette consolidée à la date du 30 juin 2016, ce qui est conforme aux dispositions de l’annexe 1 de la promesse et n’est pas contesté par les parties. En revanche, celles-ci s’opposent d’une part, sur la prise en compte de la provision pour risque fiscal au titre de la taxation d’office, et d’autre part, sur l’absence de prise en compte de la garantie d’actif et de passif dans le calcul du prix des parts par le tiers-mandataire.
1 – S’agissant de la provision pour risque fiscal, le tiers mandataire a rappelé les dispositions convenues entre les parties pour la détermination du prix des parts sociales et a examiné les analyses divergentes des parties relatives à la nécessité de prendre en compte ou de ne pas prendre en compte la provision pour risque fiscal de près de 26 millions d’euros.
Il a estimé que 'l’analyse de l’existence ou non du risque fiscal au 30 juin 2016 ne portera pas sur l’enregistrement comptable dans les comptes consolidés intermédiaires au 30 juin 2016 du Groupe WEP d’une provision pour risque fiscal, ni sur la décision prise par le conseil d’Administration de comptabiliser ou non une telle provision dans ces comptes intermédiaires, mais bien sur l’existence à cette date du 30 juin 2016 d’un passif fiscal répondant aux définitions des provisions selon les principes comptables luxembourgeois.'
Il a précisé que son appréciation était faite au regard de trois consultations produites par MM. [C] et concluant toutes trois à l’absence d’obligation de comptabiliser la provision pour risque fiscal dans les comptes consolidés au 30 juin 2016.
Après avoir examiné la chronologie des faits relatifs au contrôle fiscal opéré, il a conclu de l’ensemble de ces éléments, que 'les critères de reconnaissance d’une provision étaient remplis au 30 juin 2016' et 'qu’il existait donc à cette date une obligation probable entraînant un redressement fiscal justifiant ainsi l’existence d’un passif fiscal devant être matérialisé par la constitution d’une provision pour risque'.
Il a ajouté que le calcul du prix incluait les 'provisions et autres engagement hors bilan ayant un effet cash’ et qu’en l’espèce, la procédure de taxation d’office permettait à l’administration fiscale de mettre en recouvrement à tout moment le montant notifié, le contribuable ne pouvant la contester que dans un contentieux a posteriori, de sorte que la provision pour risque fiscal devait être considérée comme 'ayant un effet cash', justifiant de plus fort qu’elle soit prise en compte dans le calcul de la dette nette financière consolidée.
C’est donc au terme d’une analyse dûment étayée et faisant application des directives données par les parties, que le tiers mandataire a calculé le prix des parts sociales en prenant en compte, dans la dette financière nette consolidée, la provision de 26.228.000 euros pour risque fiscal.
Il s’avère ainsi, que ce calcul ne relève aucunement d’une erreur grossière mais d’une interprétation des différents termes de la formule de calcul du prix, au regard des définitions qui avaient été précisées par les parties dans les annexes à la promesse de vente et d’achat.
Ce faisant, le tiers mandataire a parfaitement rempli sa mission sur ce point, étant rappelé que les parties lui avaient expressément donné 'les plus grands pouvoirs d’interpréter’ et avaient souhaité 'expressément que l’Expert ait les plus grands pouvoirs d’appliquer ces définitions en conséquence pour effectuer ses calculs'.
Les contestations de MM. [C] et la société Fredinvest, tenant à des 'circonstances frauduleuses dans la comptabilisation de la provision’ ou encore au caractère 'potestatif’ de cette comptabilisation de la provision ne caractérisent nullement une erreur grossière du tiers mandataire qui n’a fait qu’appliquer la formule de calcul prévue par les parties, en tenant compte des directives et définitions données dans l’acte. Ces contestations s’avèrent de surcroît infondées, dès lors que les promesses d’achat ont été mises en oeuvre par MM. [C] et la société Fredinvest eux-mêmes, à la suite de la démission de MM. [W] les 29 octobre et 30 novembre 2016, et ce en pleine connaissance du redressement fiscal qui était en cours depuis plusieurs mois.
De même, les discussions de MM. [C] et la société Fredinvest, dans leurs écritures, sur l’application du principe de prudence par le tiers mandataire ainsi que sur 'l’effet cash’ de la provision suite à la taxation d’office, relèvent purement d’une divergence d’interprétation mais ne caractérise aucunement une erreur grossière du tiers mandataire. Ce dernier a retenu, après analyse des faits et des textes applicables, et notamment du courrier du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre du 7 décembre 2016 (cf rapport p. 15 in fine), qu’il était 'plus probable qu’improbable que la DGFiP mette en recouvrement les redressements notifiés'.
Il en résulte que le montant-même de la provision pour risque fiscal a été vérifié par le tiers mandataire qui a retenu qu''à la date d’exercice de la promesse d’achat de leurs titres par Messieurs [F] et [N] [C], le groupe WEP était en mesure d’apprécier de façon suffisamment précise le montant de ce risque fiscal dont le montant, correspondant à la proposition de rectification, s’élève à 26 267k€'. Cette appréciation du montant résulte de son interprétation d’effet cash attaché en l’espèce à la provision pour risque fiscal. Le fait que le tiers mandataire n’ait pas écarté les pénalités applicables ne relève pas davantage d’une erreur grossière, dès lors qu’aux termes de son rapport, il a rappelé que la DGFiP s’était montrée inflexible et entendait procéder rapidement à la mise en recouvrement. Le montant de la provision retenu ne peut donc être considéré comme 'manifestement excessif', comme le soutiennent les intimés et ne constitue pas une erreur grossière.
Enfin, le grief tiré d’un enrichissement sans cause contraire à la commune intention des parties, formé par MM. [C] et la société Fredinvest, n’est pas davantage fondé en ce qu’il relève également d’une divergence d’interprétation, alors même que le tiers mandataire a appliqué les modalités de calcul prévues à la promesse et que les parties lui avaient confié 'les plus grands pouvoirs d’interprétation'. Aucune erreur grossière ne saurait donc être retenue à ce titre.
2 – S’agissant, en second lieu, de l’absence de prise en compte de la garantie d’actif et de passif dans le calcul du prix par le tiers mandataire, il importe de souligner que, aux termes du rapport du tiers mandataire, cette garantie de passif d’un montant de 6.000.000 euros avait été évoquée par les cédants, dans un dire adressé au tiers mandataire le 7 novembre 2017, afin de 'réduire le montant de la provision pour risque fiscal’ (cf rapport p. 23).
Le tiers mandataire a écarté cette possibilité au motif que 'la comptabilisation d’une provision pour risque fiscal fait face à une sortie de ressources au profit de la DGFiP, alors que la mise en oeuvre de la garantie de passif correspond à une entrée de ressources pour la société ou pour l’acquéreur.
S’agissant de deux tiers distincts et compte tenu du principe comptable de non-compensation, ces deux opérations distinctes ne peuvent être « nettées » pour limiter le montant de la provision dans les comptes consolidés du groupe WEP au 30 juin 2016'.
Pour retenir que le rapport du tiers mandataire était affecté d’une erreur grossière sur ce point, le tribunal a retenu que 'la mission du tiers mandataire n’est pas d’établir ni de certifier les comptes annuels du groupe WEP mais d’en calculer le prix des actions et par là, sa valeur intrinsèque. Pour cette mission, les parties lui ont conféré « les plus grands pouvoirs d’interprétation », pouvoir qui l’aurait autorisé à écarter le principe de non-compensation en ce qu’il contreviendrait à l’intention des parties de déterminer la valeur des actions (article 5.3 des promesses)'. Puis le tribunal a procédé à l’analyse de l’intention des parties et à celle des comptes et bilans de la société NHS, pour en conclure qu’il convenait que 'la dévalorisation soit limitée à tout le risque mais rien que le risque’ et que le montant de la garantie de passif devait donc être déduit de la dette consolidée du groupe WEP.
Ce faisant, le tribunal ne s’est pas borné à constater l’existence d’une erreur grossière, mais a procédé à sa propre interprétation de la possibilité de procéder ou non à une compensation, pour en conclure à l’existence de ce qu’il qualifie d''erreur manifestement grossière'. Or, l’erreur grossière est celle qui relève de l’évidence, telle une erreur technique de calcul ou une détermination de prix à une mauvaise date, ou encore l’omission d’un élément qui était clairement identifié dans la formule ou dans ses éléments par ailleurs définis. Le tribunal a ainsi effectué un choix qui n’incombait qu’au tiers mandataire.
De plus, ce choix du tiers mandataire de ne pas procéder à une compensation de la garantie de passif pour réduire le montant de la provision pour risque fiscal relève de l’application des termes du calcul de prix définis dans la promesse de vente et d’achat. En effet, cette dernière ne prévoit pas la prise en compte de la garantie de passif dans le calcul de la dette nette consolidée. Admettre la compensation ne saurait donc conduire à qualifier 'd’erreur manifestement grossière’ le choix opéré par le tiers mandataire qui a agi conformément à sa mission et à son pouvoir d’interprétation.
En outre, les cédants se prévalent de la déduction de la garantie de passif du montant de la provision dans les comptes de la société NHS des exercices 2016 et 2017, pour démontrer l’erreur grossière du tiers mandataire qui ne l’a pas prise en compte. Or, le calcul du prix des parts sociales se faisait selon les comptes arrêtés au 30 juin 2016, dans lesquels la garantie de passif n’a pas été inscrite au titre des engagements hors bilan ayant un effet cash.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, que le tiers mandataire a procédé au calcul du prix des parts sociales conformément à sa mission et en interprétant, le cas échéant, les termes de la formule de calcul, comme le lui permettait la promesse de vente et d’achat en lui conférant 'les plus grands pouvoir d’interprétation'. Aucune erreur grossière affectant le rapport de M. [J] ne peut donc être retenue.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il dit que le rapport rendu le 22 mars 2018 par le tiers mandataire est entaché d’une erreur grossière, en ce qu’il déclare inopposable ce rapport et en ce qu’il désigne M. [Y] [U] pour déterminer le prix des actions. Il convient, statuant à nouveau, de rejeter la demande de nullité du rapport de M. [J].
Sur la demande d’indemnisation formée par les cédants
MM. [F] et [N] [C] et la société Fredinvest font valoir que :
— l’exécution déloyale et fautive par la société Dentressangle des termes des promesses leur a causé un préjudice direct et certain en ce qu’ils sont privés d’une partie substantielle du prix,
— la désignation d’un expert ne fait pas obstacle à l’engagement de la responsabilité de la société Dentressangle pour son exécution déloyale des promesses,
— le quantum du préjudice correspond au montant de complément de prix dont ils sont privés.
Les sociétés Dentressangle et Nord health & safety font valoir que :
— la déloyauté alléguée n’est pas démontrée par les intimés,
— l’expert s’est fondé sur des critères objectifs de sorte que la prétendue déloyauté de la concluante n’a pas concouru à une erreur grossière,
— elle n’a pas appliqué les termes des promesses d’achat, mais payé un prix provisoire et c’est le tiers mandataire qui a fixé le prix définitif ; cette demande subsidiaire ne vise donc qu’à remettre en cause le rapport de l’expert pour obtenir le même résultat,
— le quantum du préjudice du préjudice des intimés n’est pas démontré.
Sur ce,
Il résulte du rapport de M. [J], que l’administration fiscale a, le 3 août 2016, adressé au groupe WEP une proposition de rectification d’un montant de 73.928.000 euros, puis elle lui a adressé, le 18 octobre 2016 et suite à la réponse de la société WEP, une proposition de redressement modifiée, d’un montant de 26.267.000 euros.
Dans son rapport (cf rapport p. 15), le tiers mandataire relate un courrier du cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, aux termes duquel ce cabinet d’avocats s’est entretenu avec la DGFiP le 25 octobre 2016 et a retenu que, 'quels que soient les éléments de preuve que [la société WEP pourrait] apporter, le service resterait inflexible sur cette question’ et qu’il avait été informé 'de l’intention du service de procéder rapidement à la mise en recouvrement'. Le tiers mandataire souligne dans son rapport que la taxation d’office permet à l’administration fiscale de mettre en recouvrement à tout moment le montant notifié, le contribuable ne pouvant se défendre que dans un contentieux postérieur.
Il en résulte que le choix, lors du conseil d’administration du 10 novembre 2016, d’inscrire une provision pour risque fiscal était parfaitement fondé et ne constitue nullement une manoeuvre déloyale, compte tenu du risque avéré de devoir verser à l’administration fiscale une somme de plus de 26 millions d’euros avant tout contentieux.
Or, c’est dans ce contexte que M. [F] [C] et M. [N] [C] ont démissionné, respectivement le 29 octobre et le 30 novembre 2016, puis ont mis en oeuvre leur promesse d’achat respectivement les 1er et 7 décembre 2016.
Ces seuls éléments suffisent à écarter la prétendue exécution déloyale et fautive des termes de la promesse par la société Dentressangle, alléguée par les cédants et sans qu’il y ait lieu de les suivre dans le détail de leur argumentation sur ce point.
Les demandes de dommages-intérêts formées par MM. [F] et [N] [C] seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Dentressangle
Les sociétés Dentressangle et Nord health & safety font valoir que :
— en ne mentionnant pas avant la signature de la cession avoir reçu de l’administration fiscale la mise en oeuvre d’une demande de renseignement internationale auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise, les consorts [C] lui ont volontairement dissimulé des informations déterminantes sur le devenir du groupe WEP, essentielles à son consentement et à la détermination du prix de l’opération ; cette lettre n’a pas été incluse dans la data room, dans les annexes de l’acte de cession ou transmise séparément ; ces faits caractérisent une réticence dolosive,
— ces faits caractérisent également une violation de l’obligation de loyauté et de bonne foi, d’autant plus grave lorsque le cessionnaire était dirigeant,
— elle n’aurait pas contracté, ou en tous cas pas à ces conditions de prix, si elle avait été normalement informée de cette information essentielle et du risque financier majeur qu’elle introduisait,
— les garanties contractuelles d’actif ou de passif s’ajoutent aux dispositions légales et ne font pas obstacle à une action sur le fondement des vices du consentement ou de la responsabilité, en nullité ou indemnitaire,
— la proposition de redressement de la DGFIP cite des documents internes susceptibles de remettre en cause la présentation faite lors de l’acquisition sur l’activité au Luxembourg, caractérisant une dissimulation grave et fautive qui leur cause un préjudice qui doit être réparé,
— les causes fiscales du redressement doivent être prises en charge par la garantie d’actif et de passif qui n’est pas contestée par les cédants,
— elles ont subi du fait de la dissimulation une perte de chance d’acquérir la participation majoritaire dans le groupe WEP pour un prix diminué du risque fiscal excédant la garantie d’actif et de passif,
— elles ont subi un préjudice de crainte de mise en recouvrement de 26 millions d’euros dans la procédure de taxation d’office pendant des années, que la société WEP n’aurait pu payer ; la somme a été réduite à 7.450.000 euros pendant des mois, ce qui demeure significatif, avant d’être réduite à 721.000 euros,
— elles ont subi un préjudice de désorganisation par la crise interne causée par l’annonce du redressement et ont dû consacrer beaucoup de temps à la gestion de ce dossier,
— elles ont subi un préjudice d’image et moral par la déloyauté des intimés,
— le quantum de l’ensemble de leurs préjudices est évalué à 10% de la somme de 26.000.000 d’euros, sauf à parfaire ; les intimés doivent être condamnés solidairement,
— subsidiairement, les intimés doivent être condamnés à payer cette somme à proportion de leurs droits dans le capital.
MM. [F] et [N] [C] et la société Fredinvest font valoir que :
— la demande reconventionnelle des appelantes est d’une mauvaise foi totale,
— l’appelante ne démontre pas que la lettre du 7 décembre 2015 qu’elle invoque aurait été sciemment dissimulée par les concluants,
— l’appelante ne démontre pas que l’information de la lettre du 7 décembre 2015 aurait été déterminante de son consentement,
— la rectification fiscale n’a donné lieu à ce jour qu’à une rectification de 721.034 euros, ce montant est intégralement couvert par la garantie d’actif et de passif que l’appelante a mise en oeuvre ; l’appelante n’a donc pas subi de préjudice,
— l’appelante elle-même a reconnu être certaine depuis le départ que cette procédure de taxation était infondée,
— le groupe WEP va percevoir un remboursement d’impôt en application du régime mère-fille pour les exercices 2013 et 2014,
— la rectification fiscale a représenté un 'effet d’aubaine’ pour l’appelante qui a pu s’enrichir au détriment des cédants,
— l’appelante réclame trois fois la prise en charge du redressement fiscal, par la garantie d’actif et de passif, par la provision réduisant le prix des actions, et par le dol invoqué.
Sur ce,
Selon l’article 1117 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, la convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit, elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision.
Il est constant que les manoeuvres dolosives peuvent également donner lieu à des dommages-intérêts, mais cette action est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle.
Selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’administration fiscale a adressé le 4 décembre 2015 une lettre à la société SACLA, membre du groupe WEP, aux fins de l’informer qu’elle sollicitait des renseignements aux autorités fiscales luxembourgeoises pour les années 2012 à 2014.
Or, la société Dentressangle avait formé, le même jour, une offre ferme pour acquérir les titres du groupe WEP, laquelle a été acceptée par MM. [C] le 15 décembre suivant, puis un premier contrat de vente et d’achat (SPA) a été signé entre les parties le 23 décembre 2015, et le contrat définitif le 9 mars 2016. Toutefois, il n’apparaît pas que MM. [C] aient, dans ce laps de temps, informé la société Dentressangle de cette procédure de collaboration avec l’administration fiscale luxembourgeoise. Cette dissimulation de la part de MM. [C] apparaît donc fautive.
Toutefois, comme l’a retenu le tribunal, il n’en résulte aucun préjudice dès lors que, in fine, l’administration fiscale a accepté de réduire sa réclamation à la somme de 721.034 euros, ce montant étant couvert par la garantie d’actif et de passif consentie par MM. [C].
La perte de chance d’acquérir une participation majoritaire pour un prix diminué du risque fiscal excédant la [Localité 10], alléguée par les sociétés Dentressangle et NHS, n’existe donc pas. Quant à la crise interne pour gérer 'l’annonce brutale d’un redressement de 26 millions d’euros', elle ne saurait constituer un préjudice dès lors que les sociétés Dentressangle et NHS ne contestent pas avoir été informées de la visite opérée par l’administration fiscale le 28 avril 2016, soit plusieurs mois avant la proposition de rectification adressée par la DGFiP.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts formée par les sociétés Dentressangle et Nord Health & Safety.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
MM. [W] et la société Fredinvest succombant principalement à l’instance, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, MM. [F] et [N] [C] et la société Fredinvest seront condamnés in solidum à payer aux sociétés Dentressangle et NHS la somme globale de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts formée par les sociétés Dentressangle et Nord Health & Safety ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de nullité du rapport du tiers mandataire, M. [K] [J], en date du 22 mars 2018 ;
Rejette les demandes de dommages-intérêts formées par MM. [F] et [N] [C] ;
Condamne MM. [F] et [N] [C] et la société Fredinvest aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne MM. [F] et [N] [C] et la société Fredinvest in solidum, à payer aux sociétés Dentressangle et Nord Health & Safety la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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