Infirmation partielle 21 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 oct. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine, BAT, 17 avril 2024, N° 2005-790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 6] – RG n° 2240001
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLF7
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier à l’audience et de Nolwenn HUTINET, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 42
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire-aurore COLL, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement,et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Par courrier reçu le 28 décembre 2023, Madame [X] [E] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [J] [Z].
Par décision du 17 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a ordonné que 'Madame [X] [E] sera tenue de payer comme susdit à Maître [J] [Z] la somme de 180 euros TTC qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision, ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 mai 2024, Maître [C] [Z] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 20 juin 2024, dont Mme [E] et Maître [Z] ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 18 septembre 2024.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
Maître [Z], représentée par son conseil, a demandé oralement à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
'Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 17 avril 2024
Condamner Madame [R] au règlement de la facture n°104/23 du 10 janvier 2023 pour un montant de 15 300 € TTC
Condamner Madame [R] au règlement de la facture récapitulative de diligence pour un solde resté impayé de 5 950 € HT
La condamner à régler à Me [Z] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux dépens'.
La partie appelante expose avoir été mandatée pendant huit ans par Mme [R] à l’occasion d’une procédure de divorce et en urgence s’agissant d’obtenir l’expulsion du conjoint violent ; que sa cliente a réglé sans contestation les trois premières factures au taux horaire de 300 euros HT dont elle était informée ; qu’elle devait également s’acquitter d’un honoraire de résultat convenu au taux de 10 % par les parties et doit s’acquitter d’un honoraire de 14.000 euros au titre de la prestation compensatoire obtenue pour la somme de 140.000 euros. Elle ajoute que sa cliente a également obtenu la moitié de tous les biens immobiliers se situant en France, représentant un patrimoine immobilier au moins égal à 800.000 euros, alors que le contrat de mariage et la loi marocaine ne lui permettent pas d’être attributaire d’une part des biens immobiliers ; qu’elle est intervenue à la suite d’une tentative d’accord sur un projet de liquidation devant un notaire saisi par l’époux n’ayant pas déclaré des biens au Maroc et tentant de faire établir un régime séparatiste et non commun des époux ; que le divorce n’a pas encore été transcrit à la suite d’une requête en interprétation du jugement rendu sur l’application du régime matrimonial dont il ne lui a pas été communiqué la décision. Elle affirme avoir été dessaisie sur l’initiative de l’époux de Mme [R] ; que l’honoraire de résultat est dû nonobstant les attestations et courriels de complaisance produits par la partie adverse. Elle estime avoir fourni tous les justificatifs des diligences effectuées en rapport avec la requête déposée en urgence, les incidents, le prononcé du divorce et la procédure en interprétation dudit jugement mais aussi le projet de liquidation devant notaire, représentant un temps passé de 70 heures facturé 42 heures. Elle sollicite le règlement de la somme de 5.950 euros HT au titre des honoraires de diligences, en faisant notamment valoir sa notoriété, son ancienneté, sa spécialité en droit de la famille et des personnes, ainsi que la situation de ressources et de patrimoine de sa cliente ayant menti quant à la seule perception d’une petite retraite, sans prendre en considération la prestation compensatoire, le patrimoine en France et au Maroc.
Mme [X] [R] épouse [E], représentée par son conseil, a demandé oralement à bénéficier oralement de ses conclusions écrites notifiées le 29 juillet 2024 et remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
'CONFIRMER la décision de Madame le Bâtonnier du barreau de Seine Saint Denis en ce qu’il a débouté Maître [Z] de sa demande d’honoraire de résultat et a condamné Madame [R] au paiement de la somme de 180 euros TTC au titre des diligences complémentaires non réglées ;
DEBOUTER Maître [Z] de ses demandes ;
CONDAMNER Maître [Z] à verser à Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'.
L’intimée expose avoir exécuté la décision déférée dont elle demande la confirmation. Elle affirme qu’aucune convention d’honoraire fixant un honoraire de résultat n’a été signée par les parties à l’issue du premier rendez-vous et qu’aucune proposition n’a été adressée en ce sens par l’appelante. Elle ajoute qu’aucune des pièces produites ne justifie que les parties ont convenu d’un honoraire de résultat facturé sur la prestation compensatoire. Elle conteste tout autant un honoraire complémentaire au temps passé alors qu’aucune diligence n’est justifiée à ce titre. Elle indique avoir réglé le solde de la dernière facture 104/23 pour toutes les diligences réalisées jusqu’au 10 janvier 2023 et avoir constaté des doubles facturations dans la facture récapitulative établie au titre des courriers, téléphones, mails et de l’analyse de la procédure en omission ; que Me [Z] en a profité pour modifier ses facturations antérieures afin de justifier d’un complément d’honoraires de diligences. Elle soutient que Me [Z] n’a justifié d’aucune diligence accomplie dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial devant notaire dont elle a juste transmis le projet d’acte ni dans le cadre de la procédure en omission de statuer hormis la seule réception de la requête transmise par le conseil de M. [E] ; qu’elle n’a ni transmis des conclusions et ne s’est pas présentée à l’audience du 11 janvier 2024. Elle réplique enfin ne pas disposer de la prestation compensatoire bloquée chez le notaire et ne recevoir qu’une retraite de 940,78 euros par mois.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que Mme [R] divorcée [E] a saisi Me [J] [Z] dans le cadre d’un litige l’opposant à son époux et en vue d’engager une procédure de divorce.
Il est justifié d’une requête en ordonnance de protection ou en mesure urgence déposée par Me [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny le 27 juillet 2016 et datée du 27 juillet 2016, ainsi que d’une assignation à jour fixe à fin de conciliation délivrée à la demande de Mme [R] représentée par Me [Z], en date du 11 août 2016. L’ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny, le 9 septembre 2016, en attribuant notamment la jouissance du domicile conjugal à Montreuil à l’épouse avec délai de six mois pour quitter le domicile concernant l’époux.
Il est par ailleurs établi la délivrance d’une assignation en prononcé du divorce pour faute à la demande de Mme [R] et en date du 29 janvier 2018, outre des conclusions d’incident de l’épouse ayant abouti à une décision du juge aux affaires familiales en date du 5 septembre 2019 déclarant irrecevable la demande de l’épouse de désignation d’un notaire.
Le divorce des époux pour altération durable du lien conjugal a été prononcé par jugement rendu le 23 janvier 2022, renvoyant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts matrimoniaux devant le notaire de leur choix et condamnant M. [E] à verser à Mme [R] la somme de 140.000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire.
Le conseil de M. [E] a déposé une requête datée du 18 octobre 2022, en omission de statuer sur le régime de séparation de biens des époux et sur la demande d’homologation des parties sur la liquidation des biens concernant l’attribution à chaque époux de deux biens situés en France contre soulte, la vente et le partage d’un bien au Maroc et attribution à chacun des biens et avoirs lui appartenant en propre. Cette requête sera appelée à l’audience du 6 septembre 2023.
La réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 27 septembre 2023 à l’audience du 11 janvier 2024 dans l’ignorance de la position de Mme [R].
Les parties n’ont signé aucune convention d’honoraires prévoyant un honoraire de résultat.
Le 10 janvier 2023 Me [Z] a écrit par courriel au frère de Mme [R] pour lui confirmer l’envoi d’une facture correspondant à ses honoraires sur l’obtention d’une prestation compensatoire de 140.000 euros.
Il est justifié d’échanges de Me [Z] avec le notaire chargé des opérations de liquidation partage et le conseil de M. [E] durant l’année 2023 et d’un courriel adressé par Me [L] [U] à Me [Z] l’informant au 31 octobre 2023, avoir reçu la visite de Mme [R] ayant souhaité lui confier la défense de ses intérêts. Le 4 janvier 2024, cette avocate lui confirmera ne pas avoir connaissance d’un avocat lui succédant. Il est toutefois justifié que Mme [R] sera représentée à l’audience du 28 mars 2024 par Me LECLERCQ devant le juge aux affaires familiales qui a statué sur la requête en omission de statuer par jugement rendu le 3 septembre 2024.
Il est communiqué :
— une facture 106/20 pour la somme de 6.300 euros TTC pour diligences depuis le 25 janvier 2017 comprenant un forfait courriers téléphones et mails (+ 100 mails) de 1500 euros, une heure de rendez-vous de 300 euros, la rédaction de l’assignation en divorce pour 3 heures soit 900 euros, une analyse des conclusions (2 jeux) et pièces adverses pour 2 h30 soit 750 euros, la rédaction des conclusions d’incident pour 2 heures soit 600 euros, la rédaction des conclusions en réponse pour 2 heures soit 600 euros et la communication de pièces pour 1 h soit 300 euros,
soit 5.250 euros HT,
— une facture n° 115/22 du 7 février 2022 pour 4.140 euros TTC au titre des diligences depuis le 16 janvier 2020, comprenant un forfait courriers téléphones et mails (110 mails) de 1500 euros, analyse des conclusions adverses de 2 heures soit 600 euros HT et la rédaction de conclusions concordantes pour 3 heures soit 900 euros HT et 1h30 pour l’audience de mise en état, préparation dossier et audience soit 450 euros HT.
— une facture n°104/23 du 10 janvier 2023, facturant pour un montant total de 15.300 euros HT soit 18.360 euros TTC, des frais et honoraires au titre des diligences effectuées depuis le 7 février 2022, un forfait courriers, téléphone et mails pour 700 euros, deux heures d’analyse procédure en omission pour 600 euros et un honoraire sur prestation compensatoire de 10 % à hauteur de 14.000 euros HT,
— une première facture récapitulative du 25 octobre 2023 au coût horaire de 300 euros HT pour un solde de 6.420 euros HT au titre des frais et honoraires pour les diligences depuis septembre 2017, sous déduction de provisions de 13.800 euros sur un montant total de 16.850 euros HT. :
Ouverture dossier : 300 euros
Rendez-vous (4) : 4 heures : 1 200 euros
Courriers téléphone, mails de 2017 à 2023: forfait 5.000 euros
Rédaction requête en urgence : 2h : 600 euros
Dépôt de la requête : 1 h : 300 euros
Citation et communication de pièces : 1 h : 300 euros
Préparation du dossier de plaidoirie : 2h : 600 euros
Audience 01/09/2016 (dont déplacement) : 2 h : 600 euros Rédaction de l’assignation en divorce : 3 h : 900 euros Analyse des 2 jeux de conclusions adverses et des pièces : 3 h : 900 euros Rédaction de nos conclusions d’incident : 2 h : 600 euros
Rédaction de nos conclusions en réponse au fond : 3 h : 900 euros
Communication des pièces et écritures : 1 h : 300 eurosNégociation avec le confrère : 3h : 900 euros
Rédaction des conclusions concordantes : 3 h : 900 euros
Préparation du dossier : 1 h : 300 euros,
Audience : 1 h : 300 euros,
Démarches et déplacement ou greffe pour obtenir la décision : 1h30 : 450 euros
Analyse de la procédure en omission : 2 h : 600 euros
Analyse du projet de liquidation du régime matrimonial : 2 h : 600 euros
Échange avec le notaire sur la liquidation (tel et mail) : 1 h :300 euros.
— une seconde facture récapitulative établie du 7 février 2024 au coût horaire de 300 euros HT pour un solde de 6.420 euros HT au titre des frais et honoraires pour les diligences depuis septembre 2017, sous déduction de provisions de 13.800 euros sur un montant total de 17.450 euros HT. :
Ouverture dossier : 300 euros
Rendez-vous (4) : 4 heures : 1 200 euros
Courriers téléphone, mails de 2016 à 2023 (254 x 75 : 19050 euros) : forfait 5.000 euros
Rédaction requête en urgence : 2h : 600 euros
Dépôt de la requête : 1 h : 300 euros
Citation et communication de pièces : 1 h : 300 euros
Préparation du dossier de plaidoirie : 2h : 600 euros
Audience 01/09/2016 (dont déplacement) : 2 h : 600 euros Rédaction de l’assignation en divorce : 3 h : 900 euros Analyse des 2 jeux de conclusions adverses et des pièces : 3 h : 900 euros Rédaction de nos conclusions d’incident : 2 h : 600 euros
Rédaction de nos conclusions en réponse au fond : 3 h : 900 euros
Communication des pièces et écritures : 1 h : 300 eurosNégociation avec le confrère : 3h : 900 euros
Rédaction des conclusions concordantes : 3 h : 900 euros
Préparation du dossier : 1 h : 300 euros,
Audience : 1 h : 300 euros,
Démarches et déplacement ou greffe pour obtenir la décision : 1h30 : 450 euros
Analyse de la procédure en omission : 2 h : 600 euros
Analyse du projet de liquidation du régime matrimonial : 2 h : 600 euros
Échange avec le notaire sur la liquidation (tel et mail) : 3 h : 900 euros.
Il se déduit des pièces que Mme [R] divorcée [E] n’a pas officiellement dessaisi Me [Z] avant sa demande d’explication sur les honoraires facturés adressée à Me [Z] par courrier daté du 7 novembre 2023 et la saisine du bâtonnier par courrier reçu le 28 décembre 2023 et que Me [Z] ne s’est pas déchargée de son dossier. En revanche il n’est plus justifié de diligence au-delà.
Il ressort de la décision contestée que le bâtonnier a retenu qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre un quelconque accord tacite ou explicite au règlement d’un honoraire de résultat réclamé dans la facture n°104/23 du 10 janvier 2023 et sollicité pour 14.000 euros HT.
Il n’est pas davantage produit de pièce attestant tant de la signature d’une convention que d’un accord des parties pour le paiement d’un honoraire de résultat de 10 % sur les sommes à percevoir par Mme [R] du divorce et notamment sur la prestation compensatoire fixée par jugement du 23 janvier 2022.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
En l’absence d’élément produit de nature à invalider l’appréciation faite par le bâtonnier, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fixé d’honoraire de résultat exigible de Mme [R] divorcée [E].
S’agissant des honoraires au titre des diligences accomplies au temps passé, il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
L’intimée n’a pas contesté les diligences accomplies par l’avocat jusqu’au 7 février 2022 et reprises aux factures n° 106/20 pour la somme de 5.250 euros HT soit 6.300 euros TTC et n° 115/22 du 7 février 2022 pour 3.450 euros HT soit 4.140 euros TTC au titre des diligences depuis le 16 janvier 2020, appliquant un taux horaire de 300 euros HT.
S’agissant de la facture °104/23 du 10 janvier 2023, facturant des frais et honoraires au titre des diligences effectuées depuis le 7 février 2022, et notamment un forfait courriers, téléphone et mails pour 700 euros, deux heures d’analyse procédure en omission pour 600 euros :
Le bâtonnier a estimé sur les facturations de diligences après le 7 février 2022 qu’il n’est pas justifié de diligences au-delà de brefs courriels dont le temps est estimé à 30 minutes en ce qu’ils concernent pour la plupart la contestation d’honoraires, les échanges en 2023 portant encore sur la contestation d’honoraires.
Il ressort des pièces communiquées par Me [Z] qu’après le 7 février 2022, il est justifié d’échanges avec la cliente et le conseil de la partie adverse sur la décision rendue le 23 juin 2022 puis d’échanges à l’automne 2022 de mails avec le conseil de la partie adverse sur le dépôt d’une requête en omission de statuer par cette dernière, transmise à la cliente au mois de novembre 2022 suite aux interrogations de Mme [R] sans autre commentaire concernant une absence de convocation par le tribunal au jour de la transmission.
Au 10 janvier 2023, Me [Z] informe Mme [R] de ce qu’elle n’a aucun retour concernant la requête en omission de statuer, pense qu’il n’y sera pas fait droit et qu’elle se tient à sa disposition pour régulariser la succession devant notaire.
Pour la période ultérieure, en 2023, il n’est justifié que de courriels échangés avec le notaire en charge de la liquidation informant les parties, à compter de mai 2023, de son analyse de la situation des époux et de leur régime matrimonial et d’un projet de liquidation transmis à Me [Z]. Le notaire demande un retour des conseils des parties au mois d’août 2023, en indiquant que les parties lui ont fait part de leur accord sur les termes du partage proposé. Les échanges par courriels se poursuivent sur les derniers mois de l’année 2023 dans lesquels Me [Z] conteste la validité de ce projet et l’accord de sa cliente sur ce projet, sans justifier d’échanges parallèles avec sa cliente quant à la stratégie validée par Mme [R]. Les autres courriels ont trait à la contestation des honoraires, hormis l’information donnée sur la réouverture des débats prononcée le 27 septembre 2023.
Il sera observé qu’à la suite du litige des parties sur le paiement de la facture établie le 10 janvier 2023 et la proposition de service de Me [Z] sur l’assistance de Mme [R] concernant la liquidation, il n’est pas justifié d’un accord explicite de Mme [R] pour mandater Me [Z] s’agissant de la liquidation des biens à la suite du divorce prononcé.
Dans ces conditions, il convient de retenir les diligences facturées jusqu’au 7 février 2022 dans les termes du temps passé facturé dans la facture récapitulative, jusqu’à l’audience de jugement de divorce, dont l’utilité n’est pas contestée par Mme [R], pour une durée de 29 heures 30 à un taux horaire de 300 euros HT, outre 3000 euros au titre des forfaits courriers, mails téléphone facturés jusqu’au 7 février 2022 et réglés sans contestation par Mme [R], soit 11.850 euros HT.
En l’absence de mandat confirmé pour le suivi de la procédure de liquidation devant notaire et au regard du jugement de réouverture du 27 septembre 2023 relevant que la position de Mme [R] représentée alors par Me [Z], sur la requête en omission de statuer présentée par son ex-époux, n’est pas connue, il sera pris en considération les seules diligences justifiées au travers des seuls échanges de courriels échangés en rapport avec le prononcé du jugement de divorce et la requête en omission de statuer avant le jugement d’ouverture, soit pour un temps passé de 1 heure 30 minutes facturées au taux horaire de 300 euros HT soit 450 euros.
Les honoraires seront donc taxés pour un montant total de 12.300 euros HT soit 14 760 euros TTC.
Il est justifié à l’audience que Mme [R] s’est acquittée d’un montant total de 13.800 euros outre 180 euros en exécution de la décision du bâtonnier.
La décision du bâtonnier sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [R] à la seule somme de 180 euros TTC.
Statuant à nouveau, Mme [R] divorcée [E] sera condamnée à payer à Me [Z] la somme de 780 euros TTC au titre du solde des honoraires restants dus au titre de la facture n°104/23 du 10 janvier 2023 pour un montant de 15 300 € TTC et de la facture récapitulative de diligences.
Mme [R] divorcée [E], intimée débitrice, supportera les dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en qu’elle n’a pas fait droit à la demande en paiement d’un honoraire de résultat pour la somme de 14.000 euros HT,
Infirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [J] [Z] à la somme totale de 12.300 euros HT soit 14 760 euros TTC,
Constate que la somme de 13.980 euros a été réglée par Mme [X] [R] divorcée [E],
Dit que Mme [X] [R] divorcée [E] doit payer à Maître [J] [Z] la somme de 780 euros TTC outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la notification de la présente décision,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [R] divorcée [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Titre ·
- Revenu
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Siège
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Sac ·
- Coton ·
- Facture ·
- Bébé ·
- Vente ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Cosmétique ·
- Marque verbale ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Architecte ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Affichage ·
- Honoraires
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rentabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Panneaux photovoltaiques
- Assurances ·
- Assureur ·
- Service médical ·
- Nullité du contrat ·
- Réticence ·
- Santé ·
- Avocat ·
- Traitement ·
- Transposition ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Foyer ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Surveillance ·
- Liberté
- Insuffisance d’actif ·
- Diffusion ·
- Faute de gestion ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Rémunération ·
- Dividende ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Avenant ·
- Technique ·
- Support ·
- Statut ·
- Fiche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Droit au bail ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Agent commercial ·
- Personne morale ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Location ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Malfaçon ·
- Voirie ·
- Facture ·
- Titre ·
- Eaux
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Promesse ·
- Provision ·
- Tiers ·
- Prix ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Expert ·
- Administration ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.