Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/03645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/03645
N° Portalis
DBVL-V-B7I-U4Y3
(Réf 1ère instance : 23/01988)
AGENT JUDICIAIRE
DE L’ETAT
C/
Mme [Z] [W] épouse [D]
M. [B] [W]
M. [Y] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 25 novembre 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 4 février 2025
****
APPELANT
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS
Madame [Z] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 9]
assignée à étude,
non comparante, non représentée
Monsieur [B] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assigné à étude,
non comparant, non représenté
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné selon procès-verbal article 659 du code de procédure civile
non comparant, non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
1. [T] [J] est décédée le [Date décès 3] 2010 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses deux enfants Mme [Z] [W] épouse [D] et M. [B] [W].
2. Dépendent de la succession de [T] [J] deux immeubles situés à [Localité 11], dont l’un est occupé par M. [B] [W] ([Adresse 6]) et l’autre a été donné à bail par la défunte à M. [Y] [P] ([Adresse 2]).
3. Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [J], désignant pour y procéder Me [E].
4. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné la licitation de l’immeuble occupé par M. [B] [W].
5. Suivant actes d’huissier des 4 et 10 octobre 2023, Mme [Z] [W] épouse [D] a fait assigner M. [B] [W], M. [Y] [P] et le préfet du Finistère devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins d’être déchargée, sur le fondement des dispositions de l’article 786 du code civil
1: Aux termes de cet article, ' l’héritier acceptant purement et simplement (…) peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel'
, du passif existant lié à la maison située [Adresse 2] à [Localité 11].
6. Suivant acte d’huissier du 20 novembre 2023, Mme [Z] [W] épouse [D] a fait appeler en la cause l’agent judiciaire de l’État.
7. Par ordonnance du 19 janvier 2024, cette affaire, enrôlée sous le n° RG 24/58, a été jointe avec l’affaire principale.
8. Par conclusions notifiées le 2 février 2024, l’agent judiciaire de l’État a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir prononcer sa mise hors de cause, avant de modifier sa demande initiale aux termes de ses écritures notifiées le 2 avril 2024, concluant désormais à l’annulation de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée et exposant qu’il n’est formulé aucune demande indemnitaire contre lui.
9. Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande présentée par l’agent judiciaire de l’État tendant à l’annulation de l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 20 novembre 2023,
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juillet 2024 en délivrant injonction de conclure sur le fond à M. [B] [W] et l’agent judiciaire de l’État,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
10. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que l’absence de demande indemnitaire formée contre l’agent judiciaire de l’État ne constitue pas un motif d’annulation de l’assignation, l’annulation de l’assignation ne pouvant être prononcée que si cet acte est affecté d’un vice de forme (article 114 du code de procédure civile) ou d’un vice de fond (article 117 du code de procédure civile) mais relève du bien fondé de l’action, sanctionné le cas échéant par la mise hors de cause de l’agent judiciaire de l’État qui ne peut être prononcée que par la juridiction de jugement et non le juge de la mise en état.
11. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 21 juin 2024, l’agent judiciaire de l’État a interjeté appel de cette décision.
12. Le 11 juillet 2024, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 25 novembre 2024.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er août 2024, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée,
— condamner Mme [Z] [W] épouse [D] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
* * * * *
14. Ni Mme [Z] [W] épouse [D], à qui la déclaration d’appel été signifiée par remise de l’acte en étude d’huissier le 18 juillet 2024, ni M. [B] [W], à qui la déclaration d’appel été signifiée par remise de l’acte en étude d’huissier le 18 juillet 2024, ni M. [Y] [P], à qui la déclaration d’appel été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 18 juillet 2024, n’ont constitué avocat.
* * * * *
15. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024.
16. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
17. Pour solliciter la nullité de l’assignation, l’agent judiciaire de l’État fait valoir qu’il n’a pas la capacité de représenter l’État, dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est formée à son encontre. Faute de pouvoir être mis en cause, la nullité de l’assignation s’impose. L’assignation de Mme [Z] [W] épouse [D] est en effet dirigée contre un organe qui, en l’espèce, n’a pas la capacité pour représenter l’État en justice dans l’instance qu’elle a engagée.
Réponse de la cour
18. L’article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
19. L’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 prévoit en son 1er alinéa que 'toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’État'.
20. L’agent judiciaire de l’État intervient dans les dossiers intéressant l’État, soit parce que son activité est contestée, soit parce que l’État demande réparation de son préjudice, soit parce qu’un agent de l’État est poursuivi en réparation pécuniaire. Cette compétence ne concerne que les actions engagées devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Ces actions doivent tendre à obtenir des condamnations pécuniaires à titre principal.
21. Le défaut de pouvoir d’un préfet à représenter l’État en justice constitue une irrégularité de fond permettant de prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée à tort (CA [Localité 13], 21 juin 2022, n° RG 19/06900).
22. En l’espèce, dans le cadre de son action principale en décharge de passif successoral, Mme [Z] [W] épouse [D] a, suivant acte d’huissier du 20 novembre 2023, fait appeler en la cause l’agent judiciaire de l’État, uniquement aux fins de voir 'déclarer le jugement à intervenir opposable à l’État représenté
par Mme l’agent judiciaire de l’État'.
23. L’agent judiciaire de l’État invoque un arrêt de la Cour de cassation (Com. 12 février 2002, n° 99-15.899) qui considère que la cour d’appel a violé l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dès lors que, pour rejeter la demande de mise hors de cause de l’agent judiciaire du trésor, l’arrêt retient que la présence de l’agent judiciaire du trésor en la cause reste nécessaire pour que l’arrêt lui soit opposable, la nullité prononcée pouvant fonder une action indemnitaire contre l’État.
24. Ce fondement juridique est inopérant puisque cet arrêt traite d’une demande de mise hors de cause et non d’une demande de nullité pour vice de fond. Tout comme est inopérant le fait que seul l’agent judiciaire de l’État, à peine de nullité, représente 'toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur', puisque, précisément, c’est l’agent judiciaire de l’État qui a été ici assigné.
25. En revanche, l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 exclut du champ d’intervention de l’agent judiciaire de l’État 'les causes étrangères à l’impôt et au domaine'.
26. Or, le sens de la mise en cause par Mme [Z] [W] épouse [D] de l’État au sens générique consiste à rendre opposable à ce dernier le jugement susceptible de l’exonérer du passif lié à la maison située [Adresse 2] à [Localité 11]. Si elle semble avoir à tort appelé dans la cause, dans un premier temps, le préfet du Finistère comme constituant un représentant de l’État au niveau local, avant de mettre en cause l’agent judiciaire de l’État comme représentant l’État au niveau national, Mme [Z] [W] épouse [D] aurait dû appeler le service idoine, c’est-à-dire celui chargé du recouvrement de l’impôt
2: À noter que la cour ne dispose pas de l’exploit introductif d’instance
.
27. Or, en assignant l’agent judiciaire de l’État alors qu’aucune demande pécuniaire n’est formée contre l’État, Mme [Z] [W] épouse [D] s’est trompée d’interlocuteur puisque celui-ci n’a aucune capacité à représenter l’État dans le domaine et aux fins concernées par le présent litige.
28. L’agent judiciaire de l’État étant dépourvu de capacité à représenter l’État, l’assignation du 20 novembre 2023 que lui a fait délivrer Mme [Z] [W] épouse [D] est affectée d’une nullité de fond.
29. Il conviendra d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens
30. Le chef de l’ordonnance concernant les dépens de première instance sera infirmé. Mme [Z] [W] épouse [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
31. Le chef de l’ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 17 mai 2024, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle l’assignation délivrée le 20 novembre 2023 à l’agent judiciaire de l’État à la requête de Mme [Z] [W] épouse [D],
Condamne Mme [Z] [W] épouse [D] aux dépens de l’incident et de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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