Infirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 15 sept. 2025, n° 23/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/00855 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TP5B
Appel contre le jugement rendu le 26/01/23 RG 20/05512-Minute 23/45 par le TJ de [Localité 8] 8ème ch
M. [G] [V]
Mme [S] [H]
C/
M. *PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fleur POLLONO,
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, rapporteure
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves Delpérié, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
En audience publique du 10 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé le 15 septembre 2025 par mise au disposition au greffe après prorogation de la date de délibéré.
****
APPELANTS :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000575 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Madame [S] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Fleur POLLONO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [L] [K] [A] [V]
né le 04 Mai 2006 à [Localité 6] CAMEROUN
Chez M [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Fleur POLLONO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur Yves Delpérié, avocat général,
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 octobre 2020, M. [G] [V], né le 27 novembre 1970 à Kumba (Cameroun), de nationalité française, agissant tant en son nom qu’ès qualité de représentant légal de l’enfant [L] [K] [A] [V] né le 4 mai 2006 à Kumba (Cameroun), a assigné M. le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française à l’enfant qui lui a été opposé le 4 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Caen.
En sa qualité de représentant légal de l’enfant [L] [T] [J] [V], né le 15 février 2009 à Kumba (Cameroun), il a également assigné ce même procureur, par acte du 20 octobre 2020, afin de contester la décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française à l’enfant du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Caen en date du 4 décembre 2017.
Les affaires ont été enrôlées sous des numéros distincts au répertoire général du tribunal judiciaire de Nantes.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2021, le ministère public a, pour chacune des deux affaires, saisi le juge de la mise en état et a soulevé l’irrecevabilité des actions en nationalité introduites par M. [V] au nom de chacun de ses deux enfants mineurs pour défaut de qualité à agir.
Par ordonnances séparées du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a pour l’essentiel :
— constaté l’intervention volontaire à la procédure de Mme [H] en tant que représentante légale de ses enfants [L] [K] [A] [V] et [L] [T] [J],
— écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir seul de M. [V],
— renvoyé l’affaire à la formation de jugement afin qu’il qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public.
Par un jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— dit que la filiation de M. [G] [W] [V] à l’égard de [L] [K] [A] [V], né le 4 mai 2006 à [Localité 6] (Cameroun), n’est pas légalement établie ;
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [G] [W] [V], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de l’enfant [L] [K] [A] [V], faute de qualité à agir ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2023 pour conclusions au fond de [S] [I] [H] sur la nationalité française de l’enfant [L] [K] [A] [V] ;
— réservé les dépens.
Par un second jugement du 26 janvier 2023, ce même tribunal a :
— dit que la filiation de M. [G] [W] [V] à l’égard de [L] [T] [J] [V], né le 15 février 2009 à [Localité 6] (Cameroun), n’est pas légalement établie ;
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [G] [W] [V], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de l’enfant [L] [T] [J] [V], faute de qualité à agir ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2023 pour conclusions au fond de [S] [I] [H] sur la nationalité française de l’enfant [L] [T] [E] ;
— réservé les dépens.
Par déclarations électroniques du 8 février 2023, M. [G] [V] et Mme [S] [H] ont interjeté appel de ces deux décisions en ce qu’elles ont dit que la filiation de M. [V] n’est pas légalement établie à l’égard des enfants [L] [K] [A] [V] et [L] [T] [E] et a déclaré irrecevable les actions engagées par M. [V] en son nom et en qualité de représentant légal des deux mineurs, faute de qualité à agir.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction entre ces deux instances.
Le 15 avril 2024, par mention au dossier, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats afin que les appelants régularisent le dispositif de leurs dernières conclusions à l’égard de l’enfant [L] [K] [A] [V] en formulant les demandes exposées dans la motivation de leurs dernières conclusions à l’égard de cet enfant,
— révoqué l’ordonnance de clôture, la fixant au 3 septembre 2024,
— fixé l’audience de plaidoirie au 9 septembre 2024.
M. [L] [K] [A] [V] étant devenu majeur en cours d’instance, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 4 novembre 2024, a :
— constaté l’interruption de l’instance ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— révoqué l’ordonnance de clôture du 19 août 2024 ;
— imparti à M. [L] [K] [A] [V] un délai de deux mois à compter de ce jour pour reprendre l’instance, et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2025 ;
— fixé la clôture de l’instruction au 4 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 31 décembre 2024 par le RPVA, M. [G] [V] et Mme [S] [H], en leur nom et en tant que représentants légaux de leur enfant mineur [L] [T] [J] [V], et M. [L] [K] [A] [V], intervenant volontaire, demandent à la cour de bien vouloir :
' Décerner acte à M. [L] [K] [A] [V] de son intervention volontaire dans la présente procédure ;
' A titre principal :
' Constater le lien de filiation est légalement établi entre les enfants mineurs de [B] [L] [T] [J] et de [B] [L] [K] [A] et M. [G] [W] [V] ;
' Juger que M. [V] [G] a intérêt à agir ;
' A titre subsidiaire et avant dire droit :
Concernant les copies des jugements étrangers :
' Solliciter auprès des autorités camerounaises la délivrance d’expéditions
réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité des jugements rendus par la Haute Cour de Kumba les jugements du 01.09.2015 (HCK/DJ/B/3407/2015 et n°HCI
Concernant l’expertise génétique :
' Ordonner un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques
à l’effet de déterminer si M. [V] peut ou non être le père des enfants de [B] [L] [T] [J] et de [B] [L] [K] [A] ;
' Donner acte aux appelants de ce qu’ils consentent à toute expertise d’identification génétique et recueillir en application de l’article 11-6 du code civil leur consentement à une telle expertise ;
' Commettre telle personne qu’il plaira à la cour avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs Conseil avisés, afin de vérifier s’il existe bien un lien de filiation entre M. [V] et les enfants [L] [K] [A] [V] et [L] [T] [J] [V], au vu des examens génétiques des cellules prélevées chez :
— M. [V] [G], né le 27.11.1970 à [Localité 6] (Cameroun),
— M. [V] [L] [T] [J], né le 15.02.2009 à [Localité 6] (Cameroun),
— M. [V] [L] [K] [A], né le 04.05.2006 à [Localité 6] (Cameroun),
après s’être assuré de l’identité des intéressés par production d’une pièce d’identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport, et avoir recueilli leur consentement exprès aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
' Dire que sous réserve de l’accord des autorités concernées, le prélèvement sur les enfants seront effectués à l’ambassade de France au Cameroun ou tout autre laboratoire désigné à cet effet ;
' Dire que la personne désignée devra déposer son rapport dans un délai de
trois mois à compter de sa désignation ;
' Constater que le dossier est suivi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et
dire n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert ;
' Dire que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de sa désignation ;
' Dire que l’expert devra également retenir le juge chargé du contrôle de
l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
' En tout état de cause :
' Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe le 18 juillet 2024 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :
' Déclarer recevable la déclaration d’appel ;
' Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 26 janvier 2023 en tout son dispositif ;
' Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
' Condamner Messieurs [L] [K] [A] [V] et [L] [T] [J] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera relevé qu’il a été satisfait dans le cas d’espèce aux formalités de l’article 1043 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à M. [L] [K] [A] [V] de son intervention volontaire à la présente instance.
— Au fond
Il importe de rappeler que la formation de jugement n’était saisie que de la question de la qualité à agir de M. [V] en tant que représentant légal des enfants [L] [K] [A] [V] et [L] [T] [J] [V], question, qui, comme elle l’a indiqué à juste titre, impliquait que soit établie la filiation de ce dernier à l’égard des deux enfants alors mineurs.
Cette question est toutefois devenue sans objet à l’égard de M. [L] [K] [A] [V] dès lors que ce dernier est désormais majeur et agit dorénavant en son nom propre par l’effet de son intervention volontaire. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public pour défaut de qualité à agir de M. [G] [V] en tant que représentant légal de M. [L] [K] [A] [V].
Seule demeure donc en litige à hauteur d’appel, la question de la qualité à agir de M. [V] en tant que représentant légal de l’enfant mineur [L] [T] [J] [V], né le 15 février 2009 à [Localité 6] (Cameroun).
Aux termes du jugement dont appel, la formation de jugement a rappelé à juste titre les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, selon lequel :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
6° ° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. […] »
Sur le fond, conformément aux dispositions combinées des articles 311-14, 17-1 et 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant [L] [T] [J] [V] est établie selon la loi camerounaise, loi personnelle de la mère à la naissance de celui-ci, étant relevé que les parties s’accordent pour dire que cette dernière n’était pas mariée avec M. [V] lors de son accouchement, ni depuis d’ailleurs.
Selon l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat civil camerounais, en l’absence de mariage des parents, et plus particulièrement l’article 41, la reconnaissance de l’enfant ou la légitimation d’un enfant né hors mariage se fait par jugement.
Pour dire que la filiation de M. [V] à l’égard de cet enfant [L] [T] [J] [V] n’est pas légalement établie, et déclaré en conséquence irrecevable l’action engagée par celui-ci tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de cet enfant, faute de qualité à agir, la formation de jugement a considéré que le jugement camerounais de reconnaissance/légitimation produit par le demandeur (pièce n°10) ne réunit pas les conditions nécessaires à son authenticité telles qu’exigées par l’article 39 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974 pour être reconnus de plein droit en France en ce :
— que cette pièce n’est qu’une simple photocopie non certifiée conforme,
— que l’attestation rédigée par le greffier en chef de la Haute cour de Meme-Kumba le 22 novembre 2019 (pièce n°12) ne permet pas d’authentifier le jugement de reconnaissance/légitimation puisque ce dernier est dépourvu des références (HCK/DJ/R/5280/2015) et de la date (14 octobre 2015) figurant dans l’attestation d’authenticité rédigée par le greffier en chef de la Haute cour de Meme-Kumba le 22 novembre 2019.
L’article 47 du code civil dispose que :
'Tout acte d’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirées de l’acte lui-même, établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.'
En application de l’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun du 21 février 1974, les décisions civiles rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
b) le litige entre les mêmes parties, fondés sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’Etat requis ;
c) La décision d’après la loi de l’Etat où elle est rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
d) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ;
e)La décision n’est pas contraire à une décision de judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.
L’article 39 de ce même accord dispose :
« La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) un certificat de greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.»
A hauteur d’appel, les appelants produisent aux débats de nouvelles pièces, à savoir :
— pièce n°22 : une copie certifiée conforme du jugement de reconnaissance/légitimation n°HCK/DJ/R/5280/2015 du 14.10.2015 en langue anglaise ;
— pièce n°26 : une copie certifiée conforme d’un certificat de non appel de ce jugement déclaratif de naissance établi par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Meme (Cameroun) en langue anglaise avec sa traduction française.
Le ministère public est inopérant à arguer de l’inopposabilité de ce jugement du seul fait de son absence de traduction en langue française : en effet, cette pièce n°22 est une copie du jugement de reconnaissance/légitimation déjà produit en première instance et traduit en langue française, à la différence près que cette copie est désormais certifiée conforme à l’original ainsi qu’en fait foi le tampon 'Certified True Copy’ apposé le 16 février 2023. La cour dispose donc bien d’une traduction en langue française du jugement de reconnaissance/légitimation lequel est désormais certifié conforme et accompagné d’un certificat de non appel, qui n’appelle aucune observation du ministère public.
Certes, ainsi que l’indique le ministère public, fait défaut l’acte de signification du jugement de reconnaissance du 14 octobre 2015 exigée par l’article 39 b) de la convention franco-camerounaise sus visé. Toutefois, la production d’un acte de signification a pour vocation à s’assurer du caractère définitif du jugement ; or, dans le cas d’espèce, le caractère définitif de ce jugement est garanti par le certificat de non appel établi par le greffier.
Ce jugement réunit donc les conditions nécessaires à son authenticité telles qu’exigées par l’article 39 de l’accord de coopération franco-camerounais sus visé.
Le ministère public soutient toutefois que ce jugement ne remplit pas les conditions exigées pour sa régularité internationale si bien qu’il est inopposable en France. À cet égard, il fait valoir que le jugement ne comporte ni date, ni le nom du juge qui l’a rendu et qu’il souffre d’un défaut de motivation, non pallié par le moindre document de nature à servir d’équivalent.
Toutefois, le jugement produit en dernier lieu (pièce n°22) n’est affecté d’aucune irrégularité de forme ainsi dénoncée : il est en effet daté du 14 octobre 2015 et y figure bien le nom du magistrat ayant statué, certes peu aisé à déchiffrer, à savoir [N] [F]. L’attestation du greffier en chef du 22 novembre 2019 (pièce n°12) confirme que ce jugement a été signé par 'Justice [N] [F] [Y]' et par M. [O] [X], greffier en chef. Le décret présidentiel camerounais du 7 juin 2017 qui promeut [N] [F] [Y] au troisième grade atteste de l’identité et de la mission qui est dévolue à ce dernier.
Enfin s’agissant du défaut de motivation, il importe de rappeler que ce jugement a uniquement vocation à établir la paternité par voie de reconnaissance de M. [V] à l’égard de l’enfant [L] [T] [J] [V], né le 15 février 2009 à [Localité 6] (Cameroun), ayant pour mère [S] [I] [H], enseignante, née le 26.01.1981 à [Localité 6] (Cameroun), résidant dans cette même commune.
Eu égard au but ainsi poursuivi, les mentions figurant au jugement litigieux, établi sur un formulaire type, s’avèrent suffisantes en ce qu’elles mentionnent que 'sur la requête de M. [V] qui déclare être le père biologique de l’enfant nommé [L] [T] [E], né le 15 février 2009 à [Localité 6] (Cameroun) et après avoir enregistré le témoignage sous serment de Mme [S] [I] [H], il est déclaré par les présentes (par la cour) que [L] [T] [E] est le fils de M. [V] et de [Localité 7] [S] [I] [H] qui n’étaient pas mariés officiellement.' Ont en outre été visés les textes de la législation camerounaise applicables en la matière.
Il se déduit des développements précédents que le jugement camerounais de reconnaissance du 14 octobre 2015 versé aux débats d’appel produit tous ses effets en France. Ce jugement consacre la paternité de M. [V] à l’égard de l’enfant mineur [L] [T] [J] de [B] de sorte qu’en tant que représentant légal de cet enfant, il a bien qualité pour agir en vue de contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à son fils par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Caen le 4 décembre 2017. La fin de non-recevoir soulevée par le ministère public de ce chef n’est dès lors pas fondée et sera donc rejetée. Le jugement ayant décidé du contraire sera donc infirmé.
Les autres moyens soulevés par le ministère public tenant à la régularité des jugements déclaratifs de naissance du 1er septembre 2015 sont sans lien avec la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [V]. Aussi, il n’y a pas lieu pour la cour de les examiner à ce stade des débats.
— Sur les dépens
Le ministère public succombant en appel, les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant dans la limite de l’appel,
Donne acte à M. [L] [K] [D] de son intervention volontaire à la procédure ;
Dit que la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public pour défaut de qualité à agir de M. [G] [V] pour ce qui concerne l’action relative à [L] [K] [A] [V] est devenue sans objet ;
Infirme le jugement prononcé le 26 janvier 2023 en ses dispositions ayant d’une part, dit que la filiation de M. [G] [Z] à l’égard de [L] [T] [J] [V], né le 15 février 2009 à [Localité 6] (Cameroun), n’est pas légalement établie et d’autre part, déclaré irrecevable l’action engagée par M. [G] [W] [V], agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de l’enfant [L] [T] [E], faute de qualité à agir ;
Statuant à nouveau sur ces chefs réformés et y ajoutant :
Dit que la filiation de M. [G] [W] [V] à l’égard de [L] [T] [J] [V], né le 15 février 2009 à [Localité 6] (Cameroun), est légalement établie ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [G] [W] [V] en qualité de représentant légal de l’enfant [L] [T] [E], en vue de contester le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française à son fils par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Caen le 4 décembre 2017 ;
Condamne le trésor public aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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