Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 sept. 2025, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Figeac, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
03 Septembre 2025
JYS/CH
— --------------------
N° RG 24/00497 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHEQ
— --------------------
S.A. CREATIS ,
C/
[D] [X]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 205-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A. CREATIS prise en la personne de son représentant légal en exercice,
RCS DE [Localité 6] 419'446'034
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant, substituée à l’audience Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AGEN
et par Me Stéphanie BORDIEC, SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de FIGEAC en date du 27 Février 2024, RG 11-23-0064
D’une part,
ET :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
de nationalité française
domicilié :[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-philippe ERB,avocat au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 16 février 2015, la société de crédit Creatis a consenti à M [D] [X] une restructuration d’emprunts à hauteur de 78 700 euros au taux effectif annuel global, de 9,15 % puis 5,84 % en 2019 d’intérêt annuel, remboursable en 108 mensualités de 978,67 euros hors assurance. L’intéressé a bénéficié d’une procédure de surendettement par suite d’incidents de paiement et le 31 mars 2021 du plan réduisant les mensualités à 713,42 euros. Creatis l’a mis en demeure de payer 936,37 euros de retard le 14 juin 2023, vainement puis a constaté la déchéance du terme le 20 juillet suivant en réclamant la somme de 31 830,95 euros. Concomitamment, [D] [X] trouvait un accord avec la société de recouvrement Synergies sur des remboursements de 320 euros par mois.
Par acte d’huissier délivré le 23 octobre 2023, la SA Creatis a fait assigner [D] [X] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Cahors pour être condamné sur le fondement de l’article L311-24 ancien du code de la consommation, au principal, à payer 31 626,96 euros outre intérêts contractuels sur 29 230,65 euros, à compter du 10 août 2023.
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le tribunal a :
— reçu l’action en paiement de la SA Creatis prise en la personne de son représentant en exercice contre [D] [X],
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt personnel consenti le 16 février 2015,
— condamné [D] [X] à payer à la SA Creatis 12 665,13 euros en capital avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2023,
— dit que cette somme portera intérêt sans majoration,
— dit que les versements intervenus après le 26 janvier 2024, date du décompte de créance, viendront en déduction de la créance,
— autorisé [D] [X] à se libérer en 23 mensualités de 500 euros, la 24eme couvrant le solde en principal, intérêts et frais, payable avant le 10 de chaque mois, la première en avril 2024,
— dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 8 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— rejeté les demandes plus amples des parties,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné [D] [X] aux dépens.
Le tribunal a jugé :
pour déchoir des intérêts, que Creatis ne justifie pas la remise du bordereau de rétractation et les intérêts même légaux ne doivent pas contourner la hauteur de cette sanction en les majorant, pour condamner à hauteur de 12 665,13 euros, de déduire 66 034,87 euros remboursés en tout état de cause au 23 janvier 2024 au titre du capital restant dû.
Suivant déclaration au greffe du 26 avril 2024, la SA Creatis a fait appel de ce que le tribunal a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du prêt, condamné [D] [X] à ne payer que 12 665,13 euros avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 2023, dit que la somme portera intérêt au taux légal sans majoration et rejeté la somme au titre des frais irrépétibles ; elle a intimé [D] [X].
Selon dernières conclusions visées au greffe le 14 novembre 2024, Me [R] et [O] pour la société Creatis demandent en infirmant le jugement, de :
— principalement, condamner [D] [X] à payer la somme actualisée au 14 novembre 2024 de 28 136,17 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6,86 % sur 25 773,48 euros à compter du 15 novembre 2024 et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de regroupement de crédits accepté le 16 février 2015 et condamner [D] [X] à payer 23 233,10 euros ou bien encore plus subsidiairement, aux mensualités échues impayées au jour de l’arrêt, soit à la somme au 31 octobre 2024 de 10 432,12 euros,
— en tout état de cause, condamner [D] [X] aux dépens d’appel et à payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante expose qu’elle a produit la liasse modèle de l’offre revenant à l’emprunteur contenant le bordereau de rétractation de prêt et la vérification de solvabilité. Elle fait valoir qu’elle demande l’exigibilité anticipée en considération de la clause du plan de surendettement de l’intéressé n’ayant pas respecté les mensualités de 713,42 euros. Elle ne s’oppose pas à l’échéancier consenti par la société Synergies, son mandataire pour recouvrer.
Selon conclusions visées au greffe le 11 décembre 2024, Me Erb pour [D] [X] demande, en confirmant le jugement, subsidiairement, de :
— sur l’irrecevabilité de la demande en paiement anticipé, dire que la déchéance du terme prononcée par Synergies n’est pas acquise et en conséquence, déclarer irrecevable la demande et qu’il pourra se libérer de sa dette en versant mensuellement 320 euros jusqu’à complet paiement, et encore subsidiairement, en 23 mensualités de 320 euros, la 24ème soldant la dette en principal, intérêts et frais,
— en tout état de cause, débouter Creatis de ses demandes et condamner Creatis à payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé expose, outre le moyen tiré de l’absence du bordereau de rétractation, que l’engagement représente un taux d’endettement de 40 % de ses revenus ; solitaire et âgé de 76 ans, il supporte 1 434,50 euros de charges fixes mensuelles et ne peut régler 713,42 euros de mensualités.
Il fait valoir que Creatis ne justifie pas qu’elle a rempli son devoir de mise en garde en vérifiant la solvabilité ; au principal, la mise en demeure pour une seule échéance de retard est abusive, la société de recouvrement n’ayant pas ménagé un délai de règlement de 60 jours mais ayant accepté, dans le délai de la déchéance, un échéancier de mensualités de 320 euros.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure le 11 décembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1 / Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts :
[D] [X] n’est pas demandeur en annulation du contrat de prêt mais défendeur à l’action en paiement du prêt. Sa défense au fond par cette déchéance est perpétuelle.
2 / Sur la déchéance :
L’article L311-48 ancien, applicable au litige, du code de la consommation dispose:
« Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L. 311-17 et au premier alinéa de l’article L. 311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 311-46 et à l’article L. 311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement."
Toutefois, l’article L 311-12 ancien du code abrogé le 1er juillet 2016, donc applicable à la conclusion du contrat et au litige, dispose qu’ " Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son [i.e. l’emprunteur] exemplaire du contrat de crédit. "
En l’espèce, en présence du cochage de la case par laquelle l’emprunteur reconnaît s’être vu remettre un formulaire détachable de rétractation à la signature de l’offre de crédit, il est suffisamment établi que le prêteur a rempli toutes ses obligations d’information précontractuelle. Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est pas justifiée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 / Sur les manquements au conseil et la mise en garde :
L’article L311-8 du code de la consommation dispose :
« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, au jour du prêt, l’emprunteur disposait du revenu de 4 pensions de retraite du montant de 2 490,05 euros ; il supportait 170,58 euros de charges fiscales ; son revenu était de 2 319,47 euros et son taux d’endettement de 42 %, excédant de 9 points le conseil coutumier en économie de la consommation de ne pas dépasser le tiers de ses revenus, charges de logement en sus connues du banquier de 800 euros mensuels de loyers. Creatis ne soutient pas que [D] [X] est un emprunteur averti ; Creatis ne justifie pas qu’il a octroyé le prêt en ayant rempli son obligation de conseil et son devoir de mise en garde à cet emprunteur, dont il est d’autant moins prouvé qu’il est averti qu’il n’a pas évité d’être surendetté.
Il s’ensuit que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est justifiée. Cette déchéance emporte celle de l’indemnité de résiliation et tous autres frais.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4;/ Sur les sommes dues :
Il n’est pas contesté que [D] [X] a réglé des sommes jusque durant la première instance à laquelle il a comparu sans assistance et il devait encore au jour du jugement le montant de 12 665,13 euros en capital sans les intérêts conventionnels. Creatis a droit aux intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification de la déchéance du terme par présentation de la lettre recommandée, à compter du 23 juillet 2023. Faute que le crédit ait été consenti régulièrement par le prêteur, Creatis n’a pas droit à la majoration du taux légal, afin de ne pas faire échec à la règle de la Directive 2008/48 du parlement et du conseil européen que la déchéance doit être une sanction effective, proportionnée et dissuasive de ce défaut.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Créatis succombant supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SA Creatis aux dépens d’appel et à payer à [D] [X] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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