Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 28 janv. 2025, n° 23/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 septembre 2022, N° 18/07704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00394 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXIO
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 20 septembre 2022
RG : 18/07704
ch n°4
[E]
C/
Société LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Janvier 2025
APPELANT :
M. [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1963
Chez Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Antonia MARTINEZ LUNA, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Société LINEA DIRECTA ASEGURADORAS SA
[Adresse 9]
[Localité 2] ESPAGNE
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS
Société INTEREUROPE AG EUROPEAN LAW SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON, toque : 603
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er août 2008, en Espagne, M. [C] [E], domicilié à [Localité 10], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société espagnole Linea directa Asseguradora SA (la société Linea directa), dont le conducteur se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique.
La procédure pénale ouverte en Espagne à l’encontre de ce dernier a été classée sans suite à la suite de son décès.
Par une ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise médicale de M. [E]. Le Dr [W], expert, a déposé son rapport le 18 décembre 2013.
Le 23 juillet 2018, M. [E] a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Intereurope AG european law service (la société Intereurope), en qualité de représentante de la société Linea directa. Le 8 juillet 2019, il a assigné la société Linea directa aux mêmes fins. Le 30 décembre 2020, il a appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse).
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— écarté les fins de non-recevoir tenant à la prescription de l’action de M. [E] et à l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale,
— mis hors de cause la société Intereurope,
— condamné la société Linea directa à régler à M. [E] la somme de 136 601,54 euros, acompte déduit à hauteur de 174 506 euros, ladite indemnité produisant intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Linea directa à régler à la caisse la somme de 155 389,06 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement,
— condamné la société Linea directa à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la caisse,
— condamné M. [E] à verser à la société Intereurope la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Linea directa à verser à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Linea directa à régler à la caisse la somme 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et une indemnité forfaitaire de gestion de 1 098 euros en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclarations des 17 janvier et 6 avril 2023, M. [E] a relevé appel du jugement à l’égard des sociétés Linea directa et Intereurope, limitant expressément son appel aux chefs de jugement suivants, en ce qu’ils :
— ont omis de statuer sur la fixation de la date de consolidation médico-légale au 1er juin 2011 ;
— ont limité la condamnation de la société Linea directa à la somme de 136 601,54 euros, acompte déduit à hauteur de 174 506 euros, en réparation des dommages dont il souffre à cause de l’accident de la circulation et qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes soumises au tribunal de ce chef, chiffrées à la somme totale de 534 975,57 euros, soit 360 469,57 euros, acompte déduit de 174 506 euros, si la date de consolidation médico-légale est fixée le 1er juin 2011 et, à titre subsidiaire, à la somme totale de 494 341,41 euros, soit 319 835,41 euros, acompte déduit de 174 506 euros, si la date de consolidation médico-légale au 2 septembre 2010 est confirmée ;
— ont omis de statuer sur les demandes de dommages-intérêts moratoires prévus par la loi espagnole pour retard dans le paiement de l’indemnisation et l’absence d’offre motivée ou de réponse motivée dans les délais requis, à la charge de la société Linea directa, calculés à la somme de 912 980,36 euros, en prenant en compte la date de consolidation médico-légale le 1er juin 2011; et, à titre subsidiaire, calculés à la somme de 820 101,84 euros, si la date de consolidation médico-légale est confirmée au 2 septembre 2010 ;
— l’ont condamné à verser à la société Intereurope la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ont limité à la somme de 2 000 euros la condamnation de la société Linea directa à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et n’ont pas fait droit à la demande formulée à ce titre d’un montant de 8 000 euros.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 23/02940 et 23/00394 sous ce dernier numéro.
Le 8 septembre 2023, la société Linea directa a assigné la caisse en intervention forcée.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré :
— recevable l’appel provoqué de la société Linea directa du 8 septembre 2023,
— irrecevables les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 25 mars 2024 par la caisse, et les pièces communiquées le 25 mars 2024 à l’appui des conclusions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [E] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action qu’il a entreprise,
— infirmer le jugement des chefs critiqués,
— prononcer la date de sa consolidation médico-légale le 1er juin 2011,
— condamner la société Linea directa à lui payer la somme de 360 469,57 euros, à titre principal, en réparation des préjudices de l’accident de la circulation du 1er août 2008,
— condamner la société Linea directa à lui payer la somme de 1'167'582,66 euros à titre de dommages-intérêts moratoires,
— condamner la société Linea directa au paiement d’une majoration de 20 % jusqu’à complet paiement,
Subsidiairement,
— condamner la société Linea directa à lui payer la somme de 319 835,41 euros d’indemnisation au principal, en réparation des préjudices de l’accident de la circulation du 1er août 2008,
— condamner la société Linea directa à lui payer la somme de 1'045'999,70 euros à titre de dommages-intérêts moratoires,
— condamner la société Linea directa au paiement d’une majoration de 20 % jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause,
— débouter la société Linea directa de toutes ses demandes,
— débouter la société Intereurope de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— condamner la société Intereurope à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance, et à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Linea directa à payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la première instance,
— condamner la société Linea directa à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024, la société Linea directa demande à la cour de :
— faire droit à son appel incident,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action entreprise par M. [E],
Statuant à nouveau de ce chef,
— juger l’action de M. [E] prescrite et le débouter, ainsi que la caisse, subrogée dans les droits de M. [E], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement rendu et écarter la fin de non-recevoir tenant à la prescription,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [E] la somme de 136 601,54 euros, acompte déduit à hauteur de 174 506 euros, en réparation de l’accident de la circulation survenu le 1er août 2008,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a réglé intégralement les préjudices subis par M. [E] du fait de son paiement de 174 506 euros,
— débouter M. [E] ainsi que la caisse, subrogée dans les droits de M. [E], de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A titre plus subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. [E] la somme de 136 601,54 euros, acompte déduit à hauteur de 174 506 euros, en réparation de l’accident de la circulation survenu le 1er août 2008,
Statuant à nouveau,
— fixer à 217 966,54 euros le préjudice de M. [E] et compte tenu du règlement précédemment effectué de 174 506 euros, juger que sa condamnation ne peut excéder la somme de 43 460,54 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [E] la somme de 136 601,54 euros, acompte déduit à hauteur de 174 506 euros, et partant, débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel,
En tout état de cause,
— débouter M. [E] de sa demande de fixation de la date de consolidation médico-légale au 1er juin 2011,
— débouter M. [E] de sa demande à hauteur de 912 980,36 euros au titre des intérêts moratoires,
— condamner M. [E] et la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la société Intereurope demande à la cour de :
— dire mal fondé l’appel de M. [E],
— le débouter de l’intégralité de sa demande visant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel,
— le condamner aux dépens de 1ère instance et d’appel.
***
Les conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 25 mars 2024 par la caisse et les pièces communiquées le 25 mars 2024 à l’appui des conclusions ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— écarté la fin de non-recevoir tenant à l’absence de mise en cause de l’organisme de sécurité sociale,
— mis hors de cause la société Intereurope.
Le jugement est donc irrévocable sur ces points.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société Linea directa fait valoir que :
— l’action de M. [E] à son encontre est soumise au droit espagnol ;
— le délai de prescription de l’action est d’un an à compter de la survenance de l’accident, soit en le 1er août 2008, ou du jour de la consolidation de la victime, soit le 2 septembre 2010 ;
— l’assignation de M. [E] datant du 23 juillet 2019, son action est prescrite ;
— il ne démontre pas que les courriers de réclamation adressés à la société Intereurope correspondent aux exigences imposées par le droit espagnol sur les formalités de la réclamation extrajudiciaire pour interrompre le délai de prescription ; par son mail du 14 août 2017, la société Intereurope ne reconnaît aucune dette de la société Linea directa envers M. [E] ;
— même à considérer que le délai de prescription a été valablement interrompu par ces réclamations extrajudiciaires, il s’est écoulé plus d’un an entre la dernière réclamation du 28 juillet 2017 et son assignation du 23 juillet 2019.
M. [E] réplique que :
— il s’est constitué partie civile dans le cadre de la procédure pénale espagnole et la prescription de l’action civile a été interrompue jusqu’à la notification, le 8 septembre 2014, du décret du tribunal n° 2 de El Ejido du 4 septembre 2014, dernier acte de la procédure pénale espagnole ;
— par la suite, la prescription a été interrompue par une reconnaissance de dette de la société Intereurope pour le compte de la société Linea directa, puis par plusieurs courriers de réclamation et deux assignations devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Réponse de la cour
Les parties s’accordent pour retenir, comme l’a fait à juste titre le tribunal, qu’en application des articles 3, 4 et 8 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, c’est la loi espagnole qui a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Plus particulièrement, s’agissant du débat sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’article 8.8 de la convention dispose que la loi applicable détermine les prescriptions et les déchéances fondées sur l’expiration d’un délai, y compris le point de départ, l’interruption et la suspension des délais.
Selon l’article 7.1 du décret royal législatif espagnol 8/2004 du 29 octobre 2004, l’action directe pour exiger de l’assureur le paiement à la victime du montant des dommages subis par celui-ci dans sa personne et dans ses biens se prescrit par le délai d’un an.
Par ailleurs, en application de l’article 1968, 2, du code civil espagnol, l’action pour exiger la responsabilité civile pour les obligations dérivées de fautes imprudentes ou négligence visées à l’article 1902 (indemnisation du dommage causé à autrui par faute ou négligence) se prescrit par le cours d’une année, à compter du moment où la personne lésée en a eu connaissance.
L’article 1969 du même code dispose encore que le délai de prescription des actions de toute nature, lorsqu’il n’existe pas de dispositions spéciales qui en disposent autrement, est compté depuis le jour où elles ont pu être exercées.
Sur ce point, la société Linea directa précise, sans être contredite par M. [E], que le délai annal court à compter de la survenance de l’accident ou du jour de la consolidation de la victime.
Enfin, l’article 1973 ajoute que la prescription des actions s’interrompt par son exercice devant les tribunaux, par réclamation extrajudiciaire du créancier et par tout acte de reconnaissance de la dette par le débiteur.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 1er août 2008 et il résulte du rapport d’expertise médicale judiciaire que l’état de M. [E] a été consolidé le 2 septembre 2010. Le délai dans lequel il devait agir contre l’assureur du conducteur impliqué expirait donc le 2 septembre 2011.
Ce délai de prescription a cependant été interrompu par :
— la constitution de partie civile de M. [E] dans le cadre de la procédure pénale ouverte en Espagne à l’encontre du conducteur responsable de l’accident, jusqu’au classement sans suite intervenue le 25 octobre 2011,
— la décision du tribunal de première instance et d’instruction n° 2 d’El Ejido du 26 janvier 2012 ordonnant le versement à la victime, à titre d’acompte sur son indemnisation, des sommes consignées par la société Linea directa le 19 juillet 2011,
— les courriers adressés les 31 juillet 2012, 14 mai 2013, 6 mai 2014, 6 novembre 2014, 4 septembre 2015, 2 septembre 2016 et 28 juillet 2017 par M. [E] à la société Linea directa ou à la société Intereurope, correspondante en France de la première pour la gestion des sinistres dans le cadre d’une procédure amiable de réclamation, qui constituent bien des réclamations extrajudiciaires d’indemnisation.
Le délai pour agir d’un an ayant recommencé à courir le 29 juillet 2017, et aucun acte interruptif de la prescription n’étant démontré, il était expiré le 8 juillet 2019 lorsque M. [E] a assigné la société Linea directa.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant et à ce qu’a retenu le tribunal, l’assignation délivrée le 23 juillet 2018 à la société Intereurope n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription dans la mesure où il n’est pas démontré que cette société avait qualité pour représenter la société Linea directa dans le cadre d’une instance judiciaire.
Sur ce point, les dispositions de l’article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 prescrivant aux entreprises d’assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif ont été reprises, dans des termes identiques, à l’article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009.
L’article 4.1 de la directive 2000/16/CE susmentionnée, comme l’article 21.1 de la directive 2009/103/CE, disposent que le représentant a pour mission de « traiter et de régler les sinistres résultant d’un accident » dans les cas visés par ces textes. L’article L. 310-2-2 du code des assurances transposant ces dispositions reprend ces mêmes termes.
Par un arrêt rendu le 15 décembre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (CJUE, 15 décembre 2016, affaire C-558/15 – [S] [N] [U] [P] et autres) a dit pour droit que l’article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l’entreprise d’assurance qu’il représente, devant la juridiction nationale saisie d’un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d’application de la directive.
L’article 22 du décret royal législatif espagnol 8/2004 du 29 octobre 2004, qui énonce que « la victime pourra présenter réclamation à la compagnie d’assurance établie en Espagne ou au représentant désigné par celle-ci dans son pays de résidence », n’implique pas que la société Intereurope avait qualité pour être assignée en justice en lieu et place de la société Linea directa ni qu’elle avait reçu un mandat ad litem afin de représenter cette dernière dans le cadre d’une instance judiciaire, étant observé au surplus qu’il ressort de la pièce n° 7 versée aux débats par la société Intereurope (fiche du bureau central français) qu’elle n’est pas le représentant en France de la société Linea directa.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, de déclarer l’action de M. [E] irrecevable comme prescrite.
2. Sur les demandes de la caisse
La société Linea directa soutient que la prescription des demandes de M. [E] à son encontre implique la prescription des demandes de la caisse, subrogée dans les droits de la victime.
La caisse, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, est réputée solliciter la confirmation du jugement déféré qui a condamné la société Linea directa à lui payer la somme de 155'389,06 euros avec intérêts au taux légal courant comptait du jugement.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’article 2, 6°, de la convention de la Haye du 4 mai 1971 exclut de son champ d’application les actions et recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d’assurance sociale ou autres institutions analogues.
Il résulte de l’article 85 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de la jurisprudence de la CJUE que :
— la subrogation éventuelle de l’institution de sécurité sociale, dans les droits de la victime du dommage survenu dans un autre Etat membre, contre le responsable et/ou son assureur, et l’étendue de cette subrogation, sont déterminées selon le droit de l’État membre dont relève cette institution ;
— cette subrogation éventuelle a lieu dans la limite des droits de la victime contre l’auteur du dommage, tels que déterminés par la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel le dommage est survenu (CJUE arrêt C-397-96 du 21 septembre 1999 ; 1re Civ., 24 juin 2015, n° 13-21.468 ; 2ème Civ., 10 septembre 2015, n° 14-13.799).
Il résulte de l’article 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que le recours ouvert au tiers payeur pour la récupération des prestations qu’il a versées à la victime d’un accident a un caractère subrogatoire.
L’action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle que l’action directe de la victime en réparation de son préjudice (en ce sens, 1re Civ., 4 février 2003, pourvoi n° 99-15.717, Bulletin civil 2003, I, n° 30 et 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n° 11-25.723, Bull. 2013, II, n° 8).
Selon l’article 2270-1, alinéa 1er, ancien du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Et selon l’article 2226, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Le point de départ de la prescription de l’action se situe à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 2 septembre 2010 et la caisse a formé sa demande en paiement en première instance à une date inconnue de la cour d’appel mais nécessairement postérieure à son appel en cause par assignation de M. [E] du 30 décembre 2020 .
Il en résulte qu’au jour de la demande en justice de la caisse, le délai de prescription décennal était écoulé.
En outre, l’action de M. [E] ayant été déclarée irrecevable comme prescrite, aucun acte interruptif de prescription émanant de la victime subrogeante ne peut profiter à la caisse subrogée.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de déclarer l’action en paiement de la caisse irrecevable.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, sauf en ce qu’il condamne M. [E] à payer à la société Intereurope la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions condamnant M. [C] [E] à payer à la société Intereurope AG european law service la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites l’action de M. [C] [E] et celle de la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [C] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Directive 2000/16/CE du 10 avril 2000
- Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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