Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 4 sept. 2025, n° 24/20027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 octobre 2024, N° J2024000549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MERCURE CONSEIL c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 334 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20027 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOJP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 1er octobre 2024 – président du TC de [Localité 10] – RG n°J2024000549
APPELANTE
S.A.R.L. MERCURE CONSEIL, RCS de [Localité 6] n°529927824, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julie THIBERT de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 034
INTIMÉES
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS, RCS de [Localité 9] n°352862346, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE RIVE [Localité 7], RCS de [Localité 12] n°501906739, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HABOZIT de la SELAS ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juillet 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte extrajudiciaire du 5 juin 2024, la société CM-CIC Leasing solutions a assigné la société Mercure conseil devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet suivant, la société Mercure conseil a, à son tour, assigné les sociétés Pharmacie rive [Localité 7] et Equasens devant le même juge.
Par ordonnance contradictoire du 1er octobre 2024, le juge des référés a :
ordonné la jonction des affaires ;
ordonné à la société Mercure conseil de restituer sans délai à la société CM-CIC Leasing solutions, les matériels objets des conventions n° DX7183600 et n° DZ7174600 ;
dit que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 17 des conditions générales de location ;
condamné la société Mercure conseil à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions, par provision, les sommes de :
. au titre du contrat de location n° DX7183600, 494,40 euros TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 septembre 2023 et 40 euros au titre des pénalités contractuelles ;
. au titre du contrat de location n° DZ7174600, 2 627,52 euros TTC au titre des loyers impayés, avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 20 septembre 2023, 40 euros au titre des pénalités contractuelles, et 11 166,96 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle ;
rejeté la demande de garantie des sociétés Pharmacie rive [Localité 7] et Equasens ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société Equasens;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société CM-CIC Leasing solutions ;
condamné la société Mercure conseil à payer à la société CM-CIC Leasing solutions la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Mercure conseil à payer à la société Pharmacie rive [Localité 7] et la société Equasens la somme de 1 500 euros chacune, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Mercure conseil aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 26 novembre 2024, la société Mercure conseil a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif et sans intimer la société Equasens.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 mai 2025, elle demande à la cour de :
— prendre acte du désistement d’instance de la société Mercure conseil ';
— ordonner en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour
de céans,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 juin 2025, la société CM-CIC Leasing solutions demande à la cour de :
— prononcer le désistement d’appel de la société Mercure conseil,
— constater l’acceptation de désistement par la société CM-CIC Leasing solutions,
— prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dire et juger que chaque partie conservera ses frais.
Par conclusions remises et notifiées le 18 juin 2025, la société Pharmacie [Adresse 11] de [Adresse 8] demande à la cour de :
— donner acte à la société Mercure conseil de son désistement d’instance et d’action,
— donner acte à la société Pharmacie Rive [Localité 7] de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Mercure conseil,
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour des céans,
— juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présence instance.
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Au cas d’espèce, le désistement d’appel de la société Mercure conseil est parfait en l’absence d’appel incident.
Il a en tout état de cause été accepté par les intimés.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au cas présent, conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présence instance.
PAR CES MOTIFS
Constate que le désistement d’appel de la société Mercure conseil est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présence instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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