Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 12 févr. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 15 décembre 2023, N° 2022002188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
12 Février 2025
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00172
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGG6
— --------------------
SAS ENTREPRISE JUSTUMUS
C/
SAS GT VENTIL’SUD
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 40-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS ENTREPRISE JUSTUMUS
RCS [Localité 6] 396 720 146
[Adresse 7]'
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Julie SALESSE, SCP SALESSE ET ASSOCIÉS, substituée à l’audience par Me Gaëlle WALLER, avocate plaidante au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AUCH en date du 15 décembre 2023, RG 2022 002188
D’une part,
ET :
SELARL EVOLUTION prise en sa qualité de qualité de liquidateur de la SAS GT VENTIL’SUD
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La société Lidl, qui exploite un magasin situé [Adresse 1] à [Localité 6] (32), a décidé de le démolir et de le reconstruire.
Pour cette opération, le lot relatif aux équipements thermiques et à la climatisation a été confié à la SAS Entreprise Justumus.
Par contrat signé le 18 octobre 2021, la SAS Entreprise Justumus a sous-traité à la SAS GT Ventil’Sud les travaux suivants :
— traitement d’air zone vente,
— extraction four boulangerie,
— gainable zone caisse,
— gainable zone réserves,
— traitement d’air double flux bureaux/communs,
— extraction spécifique chambre froide.
Le prix de la prestation de sous-traitance a été fixé à une somme forfaitaire de 30 000 Euros HT.
Il a été stipulé :
'5-1 – Délais contractuels d’exécution (à compter de l’OS de démarrage) : 2 mois à partir du 11 novembre 2021 et suivant planning contractuel joint.
5-2 – Pénalités de retard : en cas de dépassement du délai visé ci-dessus, il est fait application des pénalités suivantes : dispositions de l’article 7-51 des conditions générales.'
La SAS GT Ventil’Sud est intervenue sur le chantier à compter du 29 novembre 2021, mais ses travaux ont été immédiatement arrêtés compte tenu qu’elle intervenait sur une zone non sécurisée et non inspectée.
Elle a été convoquée le lendemain pour la visite d’inspection.
Le 30 novembre 2021, le délégué du maître de l’ouvrage a informé la SAS Entreprise Justumus que des employés de son sous-traitant travaillaient sans respecter les règles de sécurité.
Par lettre du 2 décembre 2021, la SAS Entreprise Justumus a mis en demeure son sous-traitant de respecter les règles de sécurité et lui a demandé de renforcer ses équipes compte tenu du retard pris, lui indiquant que la prestation de sous-traitance devrait être terminée le 11 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 2 mars 2022, la SAS Entreprise Justumus a communiqué à son sous-traitant le décompte général définitif, en lui imputant une pénalité pour non-respect des règles de sécurité appliquée par le maître de l’ouvrage, soit un solde restant dû de 18 535 Euros HT avec moins-value pour inexécution de certains travaux.
Par lettre recommandée du 24 mars 2022, la SAS GT Ventil’Sud a déclaré n’accepter que l’application d’une pénalité de 500 Euros HT, en indiquant ne disposer d’aucune information sur la demande d’engagement de main d’oeuvre supplémentaire, ou l’intervention du donneur d’ordre lui-même, et n’avoir pu intervenir sur le chantier faute de mise hors d’eau et hors d’air.
Le 9 septembre 2022, la SAS GT Ventil’Sud a vainement mis en demeure la SAS Entreprise Justumus de lui payer un solde restant dû de 11 891,75 Euros sur la base du prix du marché de 30 000 Euros.
Sur requête déposée par la SAS GT Ventil’Sud, par ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal de commerce d’Auch a fait injonction à la SAS Entreprise Justumus de payer les sommes suivantes :
— 29 500 Euros (factures impayées),
— 6 Euros (mise en demeure),
— 51,07 Euros (requête),
— 17 608,25 Euros à déduire,
— les intérêts sur le principal.
Par acte du 21 octobre 2022, la SAS Entreprise Justumus a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du tribunal de commerce du 22 septembre 2023, date à laquelle les deux parties ont comparu.
La SAS GT Ventil’Sud a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Amiens le 2 novembre 2023, la Selarl Evolution prise en la personne de Me [J] étant désignée en qualité de liquidateur.
La SAS Entreprise Justumus a déclaré au passif une créance de 11 465 Euros à titre chirographaire, représentant des dommages et intérêts, qui a fait l’objet d’une contestation.
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Auch a :
— condamné la société Entreprise Justumus à payer à la société GT Ventil’Sud la somme de 11 891,75 Euros au titre des factures n° 22-01-35 et n° 22-02-38 des 13 janvier et 15 février 2022 majorée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros par facture et des intérêts de retard au taux légal,
— débouté la société GT Ventil’Sud de sa demande d’indemnisation du préjudice subi,
— mis à la charge de la société Entreprise Justumus les dépens, liquidés pour le greffe, à la somme de 109,77 Euros,
— condamné la société Entreprise Justumus à verser à la société GT Ventil’Sud la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le planning détaillé d’exécution prévu à l’article 7-3 du contrat de sous-traitance n’avait pas été mis en mis en place ce qui ne permettait pas d’imputer un retard au sous-traitant ; et que le donneur d’ordre n’avait pas mis en oeuvre la procédure de résiliation du marché et ne justifiait pas clairement avoir mandaté ses propres équipes pour faire face à la défaillance imputée au sous-traitant.
Par acte du 1er mars 2024, la SAS Entreprise Justumus a déclaré former appel du jugement en désignant la Selarl Evolution, es-qualité de liquidateur de la SAS GT Ventil’Sud, en qualité de partie intimée et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— condamné la société Entreprise Justumus à payer à la société GT Ventil’Sud la somme de 11 891,75 Euros au titre des factures n° 22-01-35 et n° 22-02-38 des 13 janvier et 15 février 2022 majorée d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros par facture et des intérêts de retard au taux légal,
— mis à la charge de la société Entreprise Justumus les dépens, liquidés pour le greffe, à la somme de 109,77 Euros,
— condamné la société Entreprise Justumus à verser à la société GT Ventil’Sud la somme de 3 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 octobre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Entreprise Justumus présente l’argumentation suivante :
— La SAS GT Ventil’Sud n’a pas effectué les prestations dont elle demande le paiement :
* cette société réclame paiement des factures n° 22-01-35 de 28 500 Euros HT du 13/01/2022 et n° 22-02-38 de 1 500 Euros HT du 15 février 2022 établies sur la base du contrat de sous-traitance, alors que les travaux facturés n’ont pas été effectués.
* elle a réglé à cette société les seuls travaux réalisés, soit 18 535 Euros HT déduction faite des pénalités de retard acceptées, et a été contrainte d’effectuer elle-même des travaux qui incombaient pourtant à son sous-traitant.
* M. [P], ancien directeur de la SAS GT Ventil’Sud, atteste qu’il ne disposait pas des équipes suffisantes pour procéder aux travaux.
* le contrat de sous-traitance, auquel était annexé le planning des travaux, prévoyait un délai de réalisation de deux mois à compter du 11 novembre 2021, date qui n’a pas été respectée par la SAS GT Ventil’Sud qui ne s’est pas présentée sur le chantier que le 30 novembre 2021.
* la clause permettant de résilier le contrat aux torts du sous-traitant, mentionnée par le tribunal, avait un caractère facultatif.
* le paiement réclamé par cette société n’est pas dû.
— Subsidiairement, elle est fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts :
* les manquements commis par son sous-traitant lui ont préjudicié.
* les travaux ont débuté en retard et ont été arrêtés pour non-respect des règles de sécurité, ce que M. [P] a reconnu.
* la SAS GT Ventil’Sud n’a pas renforcé ses équipes alors qu’elle lui avait demandé de le faire.
* le préjudice subi doit être arrêté à la somme de 11 465 Euros à fixer au passif, conformément à sa déclaration de créance.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ses dispositions portant condamnation à son encontre,
— rejeter les demandes présentées par la société GT Ventil’Sud,
— inscrire au passif de cette société la somme de 11 891,75 Euros (en réalité 11 465 Euros suite à une erreur de plume) outre accessoires,
— condamner la Selarl Evolution, es-qualité de liquidateur de la société GT Ventil’Sud, à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et mettre les dépens de 1ère instance et d’appel à sa charge.
— ------------------
La Selarl Evolution, es-qualité de liquidateur de la SAS GT Ventil’Sud, n’a pas constitué avocat.
La SAS Entreprise Justumus lui a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 29 avril 2024 remis à une secrétaire ([S] [X]), se déclarant habilitée à le recevoir.
Elle lui a fait signifier ses conclusions d’appelantes par acte du 17 mai 2024.
Me [J], membre de la Selarl Evolution, a écrit pour indiquer ne pouvoir constituer avocat faute de disponibilités suffisantes et sollicite la confirmation du jugement.
— --------------------
MOTIFS :
La SAS GT Ventil’Sud a sollicité du tribunal de commerce la condamnation de la SAS Entreprise Justumus à lui payer le solde restant dû sur les factures suivantes :
— facture n° 22-01-35 de 28 500 Euros HT du 13 janvier 2022 : fourniture et pose d’un ensemble de gaines, 1ère situation d’avancement au 31 janvier de 95 % soit 28 500 Euros de la somme globale et forfaitaire de 30 000 Euros.
— facture n° 22-02-38 de 1 500 Euros HT du 15 février 2022 : fourniture et pose d’un ensemble de gaines, 1ère situation d’avancement au 31 janvier de 95 % soit 28 500 Euros de la somme globale et forfaitaire de 30 000 Euros et 2ème situation d’avancement au 31 janvier de 100 % soit 1 500 Euros de la somme globale et forfaitaire de 30 000 Euros.
Ces factures correspondent à la totalité du prix du marché de sous-traitance du 18 octobre 2021, avant imputation de la pénalité de 500 Euros acceptée par la SAS GT Ventil’Sud dans sa lettre du 22 mars 2022.
Or, il est établi que les travaux objets de ces factures n’ont pas été réalisés au-delà de la somme déjà payée par la SAS Entreprise Justumus :
— Les travaux objets du marché de sous-traitance ont été immédiatement arrêtés dès que la SAS GT Ventil’Sud s’est présentée sur le chantier compte tenu que ses employés ne respectaient pas les règles de sécurité, comme en atteste le registre journal du coordinateur de sécurité et protection.
— Par courriel du 2 décembre 2021, le responsable de la SAS Entreprise Justumus a demandé à son sous-traitant de récupérer du matériel de levage et de l’installer sur le chantier afin que trois techniciens de la SAS Entreprise Justumus assemblent des gaines micro-perforées, ce qui correspond à des travaux confiés à son sous-traitant par le contrat du 18 octobre 2021.
— La SAS GT Ventil’Sud n’a pas contesté les griefs formés à son encontre par son donneur d’ordre dans une lettre du 2 mars 2022 lui reprochant de n’avoir affecté sur le chantier qu’un salarié débutant et un intérimaire inexpérimenté, dont aucun n’était formé pour effectuer des travaux en hauteur.
— Dans sa lettre du 22 mars 2022, la SAS GT Ventil’Sud a admis ne pas s’être présentée sur le chantier en prétextant que le bâtiment n’était ni hors d’air ni hors d’eau.
— [E] [P], directeur de la SAS GT Ventil’Sud du 1er avril 2021 au 9 mars 2022, atteste que le président de la société a privilégié un autre chantier et que si la SAS Entreprise Justumus avait reçu des assurances sur 'les capacités de GT Ventil’Sud à exécuter le chantier Lidl dans le respect du planning fourni en assurant que la société GT Ventilation allait mettre à disposition de GT Ventil’Sud par convention de prêt de personnes une équipe de 4 personnes dédiées au chantier Lidl', 'malheureusement, cela n’est jamais arrivé'. Il précise que le chantier Lidl ne s’est vu effectivement affecter que d’un 'aide monteur et un intérimaire débutant inexpérimenté pour ce genre de chantier’ de sorte que la SAS GT Ventil’Sud n’a pu débuter le chantier conformément au planning et que 'la société Justumus a donc dû mettre en place des équipes afin de prendre en charge la partie des travaux de GT Ventil’Sud', ajoutant que son chef d’entreprise avait estimé l’autre chantier 'plus important et prioritaire par rapport au Lidl [Localité 6]'. Il ajoute que le non-respect des mesures de sécurité par les employés de la SAS GT Ventil’Sud sur le chantier Lidl a provoqué l’arrêt des travaux et que pour éviter 'de grosses conséquences financières', la SAS Entreprise Justumus a effectivement fait intervenir 'ses propres monteurs afin d’exécuter les tâches de pose de gaines de ventilation afin de respecter les plannings et ainsi assurer le client principal sur les objectifs de fin de chantier.'
La SAS GT Ventil’Sud ne peut donc réclamer paiement de travaux qu’elle n’a pas réalisés qui ont, en réalité, été effectués par la SAS Entreprise Justumus.
Sa demande en paiement du solde des factures doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Entreprise Justumus, celle-ci ne dépose aux débats strictement aucune justification d’un préjudice qui lui aurait été causé par l’attitude de son sous-traitant, au-delà de la pénalité de 500 Euros appliquée à la SAS Entreprise Justumus, acceptée et déduite du marché de la SAS GT Ventil’Sud.
Cette demande doit être rejetée et ne peut, par suite, être inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
Enfin, l’équité nécessite de condamner la Selarl Evolution, es-qualité, à payer à l’appelante la somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a débouté la société GT Ventil’Sud de sa demande d’indemnisation du préjudice subi ;
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— REJETTE la demande de paiement des factures n° 22-01-35 et n° 22-02-38 présentée par la SAS GT Ventil’Sud ;
— DIT n’y avoir lieu à inscription au passif de la SAS GT Ventil’Sud de dommages et intérêts au profit de la SAS Entreprise Justumus ;
— CONDAMNE la Selarl Evolution, es-qualité de liquidateur de la SAS GT Ventil’Sud, à payer à la SAS Entreprise Justumus la somme de 3 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la Selarl Evolution, es-qualité de liquidateur de la SAS GT Ventil’Sud, aux dépens de 1ère instance et d’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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