Confirmation 5 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 22/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 6 septembre 2022, N° 22/00351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Octobre 2023
N° RG 22/01709 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC4P
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 06 Septembre 2022, RG 22/00351
Appelants
M. [Z] [K], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
M. [I] [L], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Annelieke GILLOTOT, avocat postulant au barreau d’ANNECY et la SELARL RETEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VALENCE
Intimée
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ANNEMASSE – LES VOIRONS AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marylise LEDAIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 juin 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [K] et M. [I] [L] sont propriétaires, sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Haute-Savoie), d’une parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3], classée en zone naturelle au PLU.
Par actes délivrés le 21 juillet 2022, la communauté d’agglomération Annemasse – les Voirons agglomération, a fait assigner M. [K] et M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir leur condamnation à :
— libérer la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] et à procéder à l’enlèvement de toutes caravanes leur appartenant et appartenant à tous occupants de leurs chef, et notamment celles immatriculées [Immatriculation 12], [Immatriculation 8], [Immatriculation 13] et [Immatriculation 11], sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— libérer la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] et à procéder à l’enlèvement de tous camping-cars, remorques, véhicules utilitaires et de tourisme leur appartenant et appartenant à tous occupants de leur chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
A défaut, la communauté d’agglomération a sollicité :
— l’autorisation de procéder elle-même à l’enlèvement de tous les véhicules précités, avec l’assistance si nécessaire de la force publique, d’un huissier de justice et de toute entreprise pour obtenir les engins de levage nécessaires, à ses frais avancés,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, à titre provisionnel, les frais exposés pour cet enlèvement,
— l’interdiction pour les défendeurs de garer sur la parcelle E n° [Cadastre 3] toutes caravanes, camping-cars, remorques, véhicules utilitaires et de tourisme leur appartenant et appartenant à tous occupants de leur chef, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée,
— la condamnation solidaire de M. [K] et M. [L] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] et M. [L] n’ont pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
a condamné M. [K] et M. [L] à enlever, dans les trois jours suivant la signification de l’ordonnance, et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, les caravanes, camping-cars, remorques, véhicules utilitaires et de tourisme leur appartenant et appartenant à tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3], au lieudit la Boissière, sur la commune de [Localité 10],
a fait interdiction à M. [K] et M. [L] de stationner ou de laisser stationner tous camping-cars, remorques, caravanes, véhicules utilitaires et de tourisme leur appartenant et appartenant à tous occupants de leur chef de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3], au lieudit la Boissière, sur la commune de [Localité 10], sous astreinte provisoire de 750 euros par infraction constatée,
s’est réservé le cas échéant la liquidation des astreintes,
a autorisé la communauté d’agglomération, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder à l’expulsion de tous camping-cars, remorques, caravanes, véhicules utilitaires et de tourisme pouvant se trouver dans les lieux aux frais, risques et périls de M. [K] et M. [L],
a condamné solidairement M. [K] et M. [L] à payer à la communauté d’agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné solidairement M. [K] et M. [L] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [K] et M. [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] et M. [L] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu le préambule de la constitution de 1946,
Vu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles L. 480-14, L. 480-17 et L. 153-21 du code de l’urbanisme,
Vu l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration,
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution,
infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable l’action de la communauté d’agglomération Annemasse les Voirons agglomération devant le juge des référés pour défaut de qualité à agir,
débouter la communauté d’agglomération de toutes ses prétentions,
En tout état de cause,
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la communauté d’agglomération,
condamner la communauté d’agglomération à verser une somme de 3000 euros à M. [K] et M. [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser, en tout état de cause, les dépens à la charge de la communauté d’agglomération.
Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la communauté d’agglomération Annemasse – les Voirons Agglomération demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
juger recevables et bien fondées les demandes de la communauté d’agglomération à l’encontre de M. [K] et M. [L],
confirmer l’intégralité des dispositions de l’ordonnance déférée,
débouter M. [K] et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner solidairement M. [K] et M. [L] à payer à la communauté d’agglomération une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [K] et M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été clôturée à la date du 15 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 13 juin 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 05 octobre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la qualité à agir :
M. [Z] [K] et M. [I] [L] soulèvent l’irrecevabilité de l’action en soutenant que la communauté d’agglomération n’a pas qualité pour agir en démolition sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, faute pour elle d’avoir la compétence en matière d’urbanisme.
Toutefois, la communauté d’agglomération n’a jamais prétendu agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, étant souligné au demeurant qu’aucune mesure de démolition n’est sollicitée, mais seulement l’enlèvement des véhicules stationnés sur le terrain litigieux.
La communauté d’agglomération agit sur le fondement de la compétence qui est la sienne en matière d’eau, assainissement et de lutte contre la pollution, justifiée par les pièces n° 6 et 7 (statuts modifiés, ratifiés par la commune de [Localité 10] le 29 juin 2022 et approuvés par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022) produites aux débats, et au demeurant non contestée par les appelants, de sorte que la fin de non-recevoir n’est à l’évidence pas fondée, la communauté d’agglomération justifiant de sa qualité pour agir.
Sur le trouble manifestement illicite :
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le terrain appartenant à M. [Z] [K] et M. [I] [L] est situé en zone naturelle (N) du plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur (pièce n° 8 de l’intimée) et en zone rouge (risque fort) du plan de prévention des risques naturel (PPRN) comme situé aux abords immédiats du ruisseau de la Nussance. Cette parcelle E n° [Cadastre 3] est également située dans le périmètre de protection rapprochée du forage du [Localité 9], déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 16 mai 2013 (pièce n° 2 de l’intimée), destiné à l’alimentation en eau potable de la population de sorte que le stationnement de tout véhicule y est interdit.
Une telle interdiction, qui a pour objet tant la protection de la sécurité des personnes que celle de la santé publique, n’entre à l’évidence pas dans le périmètre de la décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019 dont se prévalent les appelants (pièce n° 5), le fondement de la demande de la communauté d’agglomération n’étant pas le texte déclaré inconstitutionnel pour partie par cette décision.
Par ailleurs, c’est en vain que les appelants soutiennent que le PLU ne leur serait pas opposable et ne serait pas exécutoire, alors que la communauté d’agglomération produit en pièce n° 9 l’approbation, en date du 23 février 2022, par le conseil municipal de la commune de [Localité 10] de la modification n° 3 du PLU, issue du registre des délibérations du conseil municipal, et certifiée exécutoire par le maire de la commune. Les formalités d’affichage de cette délibération, et les conditions de recours, sont mentionnées expressément dans ce document.
De la même manière, c’est en vain qu’ils tentent de remettre en cause l’existence du PPRN, alors que celui-ci est dûment visé par le PLU en vigueur, et constitutif de la pièce n° 6 de ce document (pièce n° 8 page 73).
M. [Z] [K] et M. [I] [L] ont fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme, mais également au code de la santé publique, en raison du stationnement de 4 caravanes à usage d’habitation et de plusieurs véhicules sur la parcelle E n° [Cadastre 3], constatés par la police municipale intercommunale des Voirons le 27 avril 2022 (pièces n° 1 et 4 de l’intimée). Le procès-verbal et le rapport de constatations rappellent précisément la réglementation applicable et les interdictions de stationnement qui en découlent.
Les appelants font valoir que des habitations sont implantées dans la même zone. Toutefois cet argument est sans effet, seule l’utilisation de la parcelle E n° [Cadastre 3] étant en cause, et non les parcelles avoisinantes, dont le classement peut être complètement différent.
Ainsi, le stationnement de caravanes à usage d’habitation et de véhicules sur la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10], constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’il contrevient aux mesures de protection des personnes instituées par le PPRN, mais également aux mesures de protection des captages d’eau potable, le risque de pollution de ces captages étant avéré par le stationnement de caravanes à usage d’habitation et de véhicules.
Les appelants invoquent les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit le respect de la vie privée, en soutenant que l’interdiction de stationnement sur le terrain dont ils sont propriétaires serait disproportionnée.
Toutefois, il s’agit ici de mettre fin à un stationnement qui porte un trouble à l’hygiène et à la salubrité publiques en ce qu’il est susceptible de compromettre l’alimentation en eau potable de la population, de sorte que l’interdiction de stationnement est parfaitement proportionnée au regard du but recherché et ne porte une atteinte disproportionnée ni au droit de propriété des appelants, ni à leur droit au respect de la vie privée. Au demeurant, la cour ne peut que constater que les appelants ne démontrent pas que le terrain litigieux constitue leur domicile alors qu’ils disposent chacun d’une adresse distincte figurant en tête de leurs conclusions, et qui ne correspondent, ni l’une, ni l’autre, à la parcelle E n° [Cadastre 3].
Enfin, la communauté d’agglomération justifie avoir adressé à M. [Z] [K] le 17 mai 2022 une mise en demeure d’avoir à faire cesser les infractions constatées, à laquelle il n’a été donné aucune suite (pièce n° 5 de l’intimée).
Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a condamné M. [Z] [K] et M. [I] [L] à enlever sous astreinte les différents véhicules et caravanes stationnés sur la parcelle E [Cadastre 3], et leur a fait interdiction, sous astreinte, de stationner ou laisser stationner tous véhicules ou autres caravanes sur ce terrain.
Le premier juge a également fait droit à la demande de la communauté d’agglomération d’être autorisée, à défaut de libération volontaire, à procéder à l’expulsion forcée des véhicules et caravanes stationnés de manière illicite. Cette décision, fondée sur la nécessité absolue de les faire enlever afin de préserver le captage d’eau potable, sera encore confirmée.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la communauté d’agglomération la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [K] et M. [I] [L], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] [K] et M. [I] [L],
En conséquence, déclare recevable l’action engagée par la communauté d’agglomération Annemasse – les Voirons agglomération à l’encontre de M. [Z] [K] et M. [I] [L],
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 06 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Z] [K] et M. [I] [L] à payer à la communauté d’agglomération Annemasse – les Voirons agglomération la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne in solidum M. [Z] [K] et M. [I] [L] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Moldova ·
- Légalité ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Contestation
- Contrats ·
- Courtage ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en relation ·
- Client ·
- Vente ·
- Prix ·
- Tribunaux de commerce
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Appel ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Quantum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance du juge ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Délai de carence ·
- Collation ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Date ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Effet dévolutif ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Interdiction ·
- Astreinte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Sondage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Mesure d'instruction ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hélicoptère ·
- Aéronef ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Certificat ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Examen ·
- Titre
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Courriel ·
- Marketing ·
- Contrat de travail ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Orange ·
- Mandat social ·
- Lien de subordination ·
- Gérant ·
- Homme
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Eau potable ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Quittance ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Épouse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.