Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DES DEUX [ Localité 1 |
Texte intégral
ARRET N° 84
N° RG 22/01287
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRPH
S.A.S.U. [1]
C/
CPAM DES DEUX [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Guillaume CIANDIA, avocat au barreau de Tarn-et-Garonne.
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [O] de la CPAM de la [Localité 4], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, Conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 avril 2019, Mme [I] [W], salariée de la société [1] (établissement de [Localité 5]), a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'épicondylite + canal carpien droit-épicondylite + canal carpien gauche', qu’elle a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] (la caisse), accompagnée de quatre certificats médicaux initiaux faisant état d’un canal carpien droit et gauche, et d’une épicondylite droite et gauche.
À réception de ces pièces, la caisse a procédé à l’instruction de chacune de ces pathologies, qu’elle a prises en charge par quatre décisions du 22 août 2019.
Au titre de ces maladies, Mme [W] a fait l’objet d’un arrêt de travail, qui a été prolongé jusqu’au 10 août 2020, date de consolidation de ses lésions.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable le 22 octobre 2019, puis suite à décision de rejet implicite de cette dernière, qui a été confirmée par décision explicite du 21 février 2020, elle a saisi le tribunal judiciaire de Niort le 13 février 2020, aux fins de contester la prise en charge de ses maladies ainsi que des arrêts de travail subséquents.
Par jugement du 28 mars 2022, notifié le 20 avril 2022 aux parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours formé par la société [1] ;
débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
déclaré opposables à l’employeur les décisions du 22 août 2019 relatives à la prise en charge des maladies professionnelles de Mme [W] déclarées le 15 avril 2019, ainsi que l’ensemble des arrêts y afférent jusqu’à la date de consolidation fixée au 10 août 2020 ;
condamné la société [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 10 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 18 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions d’appelante du 30 juin 2025, auxquelles elle s’en remet exclusivement, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ;
Statuant à nouveau,
ordonner au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur l’imputabilité des soins, lésions et arrêts de travail à l’accident ;
Dans ce cadre :
choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
impartir, dans le cas où la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
demander au technicien de :
prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la cour et/ou par les parties ;
tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ;
rechercher l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées des suites de l’accident ;
indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
déterminer la durée des arrêts de travail en relation direct avec les maladies en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au docteur [R] [A] en application des dispositions de l’article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
rappeler qu’en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…).
statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction.
Aux termes de ses conclusions d’intimée du 17 septembre 2025, auxquelles elle s’en remet exclusivement, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
déclarer opposables les décisions de prise en charge des maladies déclarées par Mme [W] ainsi que l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutif jusqu’à la consolidation ;
débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que dans la présente instance, les demandes de la société [1] portent exclusivement sur la prise en charge des arrêts de travail consécutifs aux maladies professionnelles de Mme [W], et non plus sur la prise en charge des maladies elles-mêmes, la demande d’inscription au compte spécial formulée en première instance n’étant plus soutenue en appel.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposables à l’employeur les décisions du 22 août 2019 de prise en charge de ces maladies.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Au soutien de son appel, la société [1] affirme que la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui lui incombe pour lever la présomption d’imputabilité, est difficile sinon impossible à apporter, car elle se heurte au secret médical.
Elle indique qu’elle dispose toutefois d’un commencement de preuve justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction, s’agissant d’un argumentaire de son médecin conseil, le docteur [A], daté du 25 janvier 2021, qui conclut ainsi : 'Nous ne pouvons pas différencier les arrêts de travail propres à chaque pathologie et la justification médicale aux arrêts correspondants. Devant ces insuffisances de précisions, la demande d’une expertise judiciaire sur pièce (…) est légitime'.
Elle conclut que la divergence d’interprétation entre ce médecin et le médecin conseil de la caisse constitue une difficulté d’ordre médical.
La caisse primaire d’assurance maladie des Deux-[Localité 1] réplique que les certificats médicaux qu’elle verse aux débats comportent tous les renseignements médicaux permettant de confirmer que les arrêts de travail de Mme [W] sont en rapport avec ses quatre maladies professionnelles.
Elle fait valoir que l’avis du docteur [A], qui est le même que celui communiqué en première instance, est insuffisant à caractériser une difficulté d’ordre médical.
Elle verse aux débats un argumentaire en réponse de son médecin conseil daté du 7 mai 2021 concluant : 'Les symptômes des 3 maladies professionnelles ont été intriquées comme c’est souvent le cas pour les TMS ; l’intensité et la persistance des symptômes douloureux, en particulier aux coudes, a expliqué la longueur de l’arrêt de travail'.
Sur ce,
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité édictée par les articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale s’étend à tous les arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle jusqu’à la date de guérison complète ou de consolidation des lésions.
Il est désormais bien établi par la Cour de cassation que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail n’est pas conditionnée par la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes, via la production de certificats médicaux de prolongation. ( 2e Civ., 27 juin 2024, n°22-17570)
Il appartient à l’employeur qui conteste la durée de l’arrêt de travail prescrit à son salarié au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de lever cette présomption en apportant la preuve que tout ou partie des arrêts sont dus à une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux articles 144 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge a la faculté d’ordonner une expertise médicale, notamment en cas de difficulté d’ordre médical.
En revanche, l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi, en cas de contestation de l’imputabilité des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il peut être ordonné une mesure d’expertise si l’employeur apporte un commencement de preuve laissant présumer l’existence d’une cause étrangère au travail, qui serait la cause exclusive des arrêts de travail.
En revanche, de simples doutes quant à la durée manifestement excessive d’un arrêt de travail ou la simple affirmation d’un état antérieur, quand bien même ils sont exprimés par un médecin conseil, sont insuffisants à justifier une mesure d’expertise.
En effet, la seule production d’un avis médical ne justifie pas en soi une difficulté d’ordre médical, notamment en cas d’avis d’ordre général ou hypothétique.
En l’espèce, la caisse verse aux débats l’intégralité des certificats médicaux de prolongation délivrés à Mme [W] au titre de ses maladies professionnelles.
Ces certificats font alternativement mention de canal carpien droit, de canal carpien gauche d’épicondylite droite et d’épicondylite droite, soit les quatre maladies professionnelles déclarées par Mme [W], et prises en charge par la caisse.
Il n’est fait mention d’aucune autre lésion susceptible de relever d’une cause extra-professionnelle.
Ainsi aucun élément ne permet sérieusement de douter de l’imputabilité des arrêts de travail de Mme [W] à ses maladies professionnelles.
L’argument émis par la société [1], via l’avis de son médecin conseil, le docteur [A], faisant état des difficultés à différencier les arrêts de travail propres à chaque pathologie est inopérant en l’espèce, puisque chacune de ces quatre pathologies a été prise en charge à titre professionnel.
Or, pour justifier d’une mesure d’instruction, il incombe à l’employeur d’apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’occurrence, il n’est pas allégué d’interférence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, mais de l’interférence de plusieurs maladies professionnelles entre-elles.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de vérifier si les arrêts sont imputables à telle maladie plutôt qu’à telle autre puisqu’en tout état de cause, étant toutes les quatre reconnues comme d’origine professionnelle, le nombre de jours imputés sur le compte employeur de la société [1] demeurera strictement identique.
En outre, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la continuité de soins et de symptômes n’est pas une condition requise pour que la présomption d’imputabilité s’applique, de sorte qu’il n’est aucunement requis que chacune des quatre maladies de Mme [W] soit mentionnée sur l’intégralité de ses certificats de prolongation.
D’où il s’ensuit qu’aucune difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction n’est établie en l’espèce.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Niort a écarté l’avis du docteur [A] et débouté la société [1] de sa demande d’expertise, cette décision devant être confirmée.
La société [1], partie perdante, doit supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort.
Y ajoutant
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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