Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 13 févr. 2025, n° 24/07569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mars 2024, N° 23/57884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CELYSCA c/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 7 ], S.A.R.L. PROWESS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2025
(n° 56 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07569 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJZR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 mars 2024 – président du TJ de Paris – RG n° 23/57884
APPELANTE
S.A.R.L. CELYSCA, RCS de Nanterre n°918165408, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de LAVAUR du cabinet PEACOCK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS cabinet ROUMILHAC, RCS de Paris n°480708858, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PROWESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CONCEPT BAT HD, RCS de Créteil n°840379242, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Valérie GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1332
S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre n°722057460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
M. [H] [E]
[Adresse 7]
[Localité 10]
S.C.I. BLOT-ZWEIG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Violaine ETCHEVERRY de la SELARL Carène Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1062
PARTIE INTERVENANTE
Société OPTIM ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte de vente du 6 octobre 2022, la société Celysca est devenue propriétaire des lots n°3 et 4 situés au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 10] qui est soumis au statut de la copropriété.
Elle y a rapidement fait réaliser des travaux par la société Concept bat HD.
Courant novembre 2022, des désordres consistant notamment en des fissures et un affaissement du plancher sont apparus dans les lots n°67 et 77 situés à l’étage supérieur et appartenant respectivement à M. [E] et à la S.C.I Blot-Zweig. Des fissures ont également été observées dans la courette, partie commune de l’immeuble.
Par ordonnance du 13 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés Celysca et Axa France IARD, assureur de l’immeuble, de la SCI Blot-Zweig et de M. [E] aux fins de voir notamment examiner ces désordres et d’en rechercher les causes.
Par actes des 9, 10 et 23 octobre 2023, le syndicat a assigné la SCI Blot-Zweig, M. [E], les sociétés Celysca, Axa France IARD, Concept bat HD et Prowess, en sa qualité d’assureur de la société Concept bat HD, aux fins de voir déclarer cette ordonnance commune et opposable à ces deux dernières et d’étendre la mission de l’expert à l’examen des solives et plafonds ainsi qu’à la réalisation de sondages.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2024, le juge des référés a :
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
rendu l’expertise commune aux sociétés Concept bat HD et Prowess prise en sa qualité d’assureur de la société Concept bat HD ;
étendu la mission de l’expert à l’examen des solives et plafonds des lots 3 et 4 dépendants de l’immeuble situé [Adresse 7] et à la réalisation de sondages ;
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet Roumilhac, à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 14 mai 2024,
rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
prorogé le délai de dépôt du rapport au 14 janvier 2025 ;
dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 avril 2024, la société Celysca a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des chefs de son dispositif sauf celui concernant les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 novembre 2024, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du 14 mars 2024 en ce qu’elle a :
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
rendu l’expertise commune aux sociétés Concept bat HD et Prowess, prise en sa qualité d’assureur de la société Concept bat HD ;
étendu la mission de l’expert à l’examen des solives et plafonds des lots 3 et 4 dépendants de l’immeuble situé [Adresse 7] et à la réalisation de sondages ;
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet Roumilhac, à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 14 mai 2024 ;
rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
prorogé le délai de dépôt du rapport au 14 janvier 2025 ;
dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
en conséquence, statuant à nouveau, de :
rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] tendant à déclarer commune et opposable à la société Concept Bat HD et à son assureur la société Prowess assurances l’ordonnance de référé du 13 février 2023 (RG n°23/50146) ;
rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] tendant à étendre la mission de l’expert à l’examen des solives plafonds des lots 3 et 4 dépendants de l’immeuble sis [Adresse 7] et faire des sondages ;
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins, et prétentions plus amples ou contraires ;
débouter la société Axa France IARD de sa demande au titre des dépens ;
débouter la SCI Blot-Zweig et M. [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 juillet 2024, la société Concept Bat HD 's’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel interjeté par la société Celysca et demande à la cour de céans, infirmant l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le juge des référés et statuant à nouveau, de':
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
rejeter l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre la société Concept bat HD par quelque partie que ce soit et de quelque nature qu’elle soit ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser à la société Concept bat HD la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2024, les sociétés Prowess et Optim assurance demandent à la cour de :
réformer l’ordonnance du 14 mars 2024 en ce que le président du tribunal judiciaire de Paris a rendu commune à la société Prowess prise en sa qualité d’assureur de la société Concept bat HD, l’ordonnance de référé du 13 février 2013 (RG n°23/50146) ayant commis M. [T] [G] en qualité d’expert ;
statuant de nouveau, de :
mettre hors de cause la société Prowess ;
recevoir la demande d’intervention volontaire de la société Optim assurance ;
donner acte à Maître [F] [N] de ce qu’il se constitue pour la société Optim assurance par les présentes et ses suites ;
donner acte à la société Optim assurance de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande en ordonnance commune formulée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10] ;
confirmer l’ordonnance du 14 mars 2024 en ce que le président du tribunal judiciaire de Paris a :
rendu commune à la société Concept bat HD l’ordonnance de référé du 13 février 2023 (RG 23/50146) ayant commis M. [T] [G] en qualité d’expert ;
étendu la mission de l’expert à l’examen des solives et plafonds des lots 3 et 4 dépendants de l’immeuble situé [Adresse 7], et à la réalisation de sondages ;
fixé à la somme de 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le cabinet Roumilhac, à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 14 mai 2024 ;
rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état conformément à l’article 280 du code de procédure civile ;
prorogé le délai de dépôt du rapport au 14 janvier 2025 ;
dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2024 (RG 23/57884) ;
y ajoutant, de :
condamner la société Celysca à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
condamner la société Celysca au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et autoriser la société BDL avocats, Me Frederic Lallement à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
condamner la société Celysca en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 juillet 2024, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, demande à la cour de :
juger l’appel formé par la société Celysca mal fondé ;
en conséquence, l’en débouter ;
confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Paris du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
condamner la société Celysca aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Laure Florent, membre de l’AARPI Florent avocats.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2024, la société Blot-Zweig et M. [E] demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 14 mars 2024 (RG 23/57884) ;
condamner la société Celysca à verser à M. [H] [E] et à la SCI Blot-Zweig la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la mise hors de cause de la société Prowess et l’intervention volontaire de la société Optim assurance
L’attestation versée aux débats devant la cour démontre que la société Optim assurance est l’assureur de la société Concept bat HD, la société Prowess étant uniquement son courtier.
Il convient dès lors de recevoir l’intervention volontaire de la première et de mettre la seconde hors de cause, la décision devant être infirmée en ce qu’elle lui rend communes les opérations d’expertise.
Sur l’extension de la mission
En application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le prononcé d’une mesure d’instruction in futurum a pour objet d’améliorer la situation probatoire de ceux qui en font la demande et les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables dans ce cadre.
Il est en outre constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à d’autres parties.
Par ailleurs, l’article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145, prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
L’article 245, alinéa 3, du même code, dispose en outre que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
— Sur l’étendue de la mission de l’expert à l’examen des solives et plafonds des lots 3 et 4 et la réalisation de sondages
Le syndicat des copropriétaires, la société Axa, la SCI Blot-Zweig, M. [E] et la société Optim assurance concluent à la confirmation de l’ordonnance sur l’extension de la mission.
Ils exposent d’abord que les opérations d’expertise ont permis d’identifier la pose d’un linteau métallique dans les lots litigieux. Ils soutiennent que l’installation de ce portique avait nécessairement vocation à permettre la suppression d’un pilier maçonné porteur situé en partie centrale du passage ce à quoi il a été finalement été renoncé, le mur étant remis sur le poteau existant au regard de la fragilisation de la structure constatée.
Ils soulignent qu’il a ainsi été porté atteinte aux parties communes sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ces travaux ayant fragilisé la structure de l’immeuble et affecté les parties communes et privatives. Ils demandent en conséquence, par confirmation de l’ordonnance, l’extension de la mission de l’expert à l’examen des solives.
Ils sollicitent également l’extension de la mission à l’examen des planchers hauts des lots 3 et 4 et à la réalisation de sondages, en exposant que le bacula, partie privative, a été déposé dans les lots précités, mais qu’il n’a pas été restitué, ce qui engendre des risques et notamment une non-conformité de l’immeuble au regard de la sécurité incendie.
Pour voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle étend la mission de l’expert, les sociétés Celysca et Concept bat HD font valoir que le motif légitime n’est pas établi dans la mesure où aucun élément n’étaye l’atteinte aux parties communes invoquée et le lien de causalité entre les travaux et les désordres constatés.
Elles contestent à cet égard les conclusions de l’architecte de l’immeuble comme de l’expert judiciaire. Elles soutiennent que les plans de la copropriété ont été modifiés et ne sont pas conformes à ceux qui étaient joints à l’acte de vente qui mentionnent une simple cloison en lieu et place d’un mur porteur. Elles se prévalent en outre d’un rapport du BET Cogis qui conclut que le plancher haut des lots litigieux n’a pas été touché, que les murs du local n’ont pas été modifiés et qu’aucun poste des travaux n’a trait à la structure de l’immeuble, ni aux parties communes.
Elles affirment que leurs contradicteurs procèdent par voie de simples suppositions en déduisant de l’existence d’un portique métallique posé en renfort d’une large poutre de bois le fait que son installation leur est imputable et que la suppression du pilier central était envisagée ce qui n’est pas le cas. Elles soulignent, en produisant un constat en ce sens, que les semelles des pieds du portique sont scellées sous le carrelage d’origine du local et qu’il est donc impossible qu’il ait été installé lors des travaux litigieux. Ils ajoutent que les dégâts dans les lots supérieurs ne sont pas situés à l’aplomb de ce portique. Elles communiquent en outre des photographies qui auraient été prises avant les travaux montrant la présence de poutres et solives.
Elles ajoutent que l’architecte affirme à tort qu’un bacula aurait été déposé et soulignent que ce bacula est en tout état de cause privatif et qu’il a également été enlevé par les copropriétaires voisins, son éventuelle suppression n’ayant pas d’effet sur le risque incendie, aucune réglementation n’ayant au surplus été violée de ce fait.
Enfin, la société Celysca souligne qu’en retardant à l’excès les travaux et en autorisant la destruction systématique des plafonds, l’extension demandée porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.
L’expert a donné un avis favorable à l’extension de mission sollicitée.
Par ailleurs, l’architecte de l’immeuble a constaté la présence de solives, de poutres et d’un poteau et la suppression du bacula, aliénant la structure de l’immeuble et sa stabilité au feu. Ces premiers constats sont confirmés par ceux de l’expert qui confortent l’atteinte aux plafonds et l’installation, lors des travaux litigieux, d’un portail métallique au-dessus du pilier central ainsi que par le rapport du bureau d’études Clair’équeaux et les photographies des lieux communiquées par le précédent propriétaire.
En outre, le devis n°DC0202 de la société Concept bat HD mentionne la démolition d’un mur sans que les appelants, qui contestent pourtant toute intervention de cet ordre, ne s’expliquent sur ce point malgré la demande expresse de l’expert.
Au regard de ce qui précède, les demandeurs présentent d’ores et déjà des éléments sérieux sur l’existence des travaux invoqués, l’absence d’autorisation de l’assemblée générale ainsi que l’existence des désordres concomitants. Ils justifient dès lors de l’existence d’un procès potentiel en responsabilité contre les appelants.
La mesure d’instruction sollicitée apparaît par ailleurs proportionnée au regard, d’une part, des enjeux du litige, une atteinte à la solidité de l’immeuble et un risque d’incendie étant invoqués et, d’autre part, de l’usage des locaux concernés qui ont vocation à être loués dans le cadre de locations touristiques de courte durée. Enfin, la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire des demandeurs. Ces éléments justifient l’extension sollicitée à l’examen des solives et plafonds, les éléments produits par la société Celysca et la société Concept Bat HD ne permettant pas, à ce stade, de considérer que le procès potentiel serait manifestement voué à l’échec.
Dès lors, la décision sera confirmée sur l’extension de la mission demandée.
— Sur le fait de rendre communes les opérations d’expertise à la société Concept bat HD et à son assureur
Pour voir infirmer l’ordonnance en ce qu’elle rend commune la mission de l’expert à la société Concept bat HD et à son assureur, les appelants font valoir l’absence de commencement de preuve de leur intervention sur les parties communes.
Or, la société Concept bat HD est, selon les indications et pièces versées au débat par la société Celysca, la seule entreprise à être intervenue dans ses lots n°3 et 4 pour la réalisation de ses travaux. En outre, un devis établi par elle fait état de la démolition d’un mur alors que le litige porte notamment sur une éventuelle atteinte aux parties communes dans la perspective de la destruction possible d’un mur porteur.
Il est donc nécessaire qu’elle-même comme son assureur soient parties à la procédure.
L’ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu’elle rend commune l’ordonnance à la société Concept bat HD ainsi qu’à son assureur, sauf à substituer la société Optim assurance à la société Prowess.
Il sera donné acte à cette dernière de ses protestations et réserves.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 559 du code de procédure civile dispose :
En cas d’ appel principal dilatoire ou abusif, l’ appelant peut être condamné à une amende civile d’ un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Pour obtenir la condamnation de la société Celysca au paiement de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’est pas contestable que la procédure d’appel n’a qu’un but dilatoire et qu’elle est destinée à permettre à l’appelante de gagner du temps procédural pour s’opposer à toute visite de l’expert qui ordonnerait des sondages dans ses plafonds alors que les lieux sont loués en location de type Airbnb, location particulièrement lucrative.
Cependant, ce faisant, elle ne démontre pas que le droit d’agir en justice de la société Celysca a dégénéré en abus.
Elle verra dès lors sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive rejetée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d’une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige, mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
La décision sera dès lors confirmée sur les dépens et ceux de l’appel seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle rend communes les opérations d’expertise à la société Prowess en sa qualité d’assureur de la société Celysca et l’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société Prowess en sa qualité d’assureur de la société Concept Bat HD ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Optim assurance ;
Déclare communes et opposables à la société Optim assurance, en sa qualité d’assureur de la société Concept bat HD, les opérations d’expertise confiées à M. [G] par l’ordonnance rendue le 13 février 2023, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi par le syndicat ;
Lui donne acte de ses protestations et réserves ;
Rejette la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic la société Cabinet Roumilhac, pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 10], représenté par son syndic la société Cabinet Roumilhac, aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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