Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 févr. 2025, n° 24/09089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2022, N° 22/00817 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/77
Rôle N° RG 24/09089 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNIY
[N] [P]
[W] [P]
C/
[S] [J]
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 13 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00817.
APPELANTS
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 10]
Madame [W] [P]
demeurant [Adresse 10]
représentés par Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [J]
venant aux droits de feue Madame [T] [I] veuve [J] décédée le 28 novembre 2023
né le 24 octobre 1949 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Madame [C] [J]
venant aux droits de feue Madame [T] [I] veuve [J] décédée le 28 novembre 2023
née le 20 juin 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cathy VANHEMENS GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [I] épouse [J] était propriétaire, depuis le 12 mai 1971, d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant, sise située [Adresse 15] à [Localité 14] et cadastrée section BM n° [Cadastre 1].
Avant elle, quatre générations ont vécu dans ce bien familial.
Agée de 94 ans et se déplaçant en fauteuil roulant, elle soutenait avoir besoin, tout comme ses auxiliaires de vie et soignants, de stationner son véhicule au plus près de son domicile en empruntant la [Adresse 17] où se trouve la porte d’entrée principale de sa maison.
M. [N] [P] et son épouse, Mme [W] [P], sont propriétaires, depuis octobre 2019, de la parcelle contigüe n° [Cadastre 2] sise [Adresse 10] et cadastrée BM n° [Cadastre 2].
Au début de l’année 2021, ils ont déposé, en mairie, une déclaration préalable de travaux visant à l’édification d’un garage sur la partie de la traverse amenant à l’arrière de la propriété de Mme [J].
Le 18 mars de cette même année, la commune a pris un arrêté de non opposition contre lequel Mme [J] a formé un recours gracieux. Après que ce dernier a été implicitement rejeté, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours contentieux en annulation dudit arrêté. Cette procédure serait toujours en cours.
Reprochant à ses voisins d’obstruer, dès à présent, l’accès à son domicile, par la [Adresse 17], en y stationnant leurs véhicules, Mme [I] épouse [J] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier puis, par exploit en date du 19 mai 2022, a fait assigner les époux [P] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins, au principal, qu’il leur soit fait interdiction, ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de stationner tout véhicule dans ladite traverse, afin de permettre l’accès à sa propriété tant pour elle, en fauteuil roulant, que pour ses assistants de vie, infirmières, SAMU, pompiers et autres.
Par ordonnance contradictoire en date du 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— fait interdiction à M. [N] [P] et Mme [W] [P] et à tous occupants de leur chef, de stationner leurs véhicules dans la traverse du Clocher, dans des conditions empêchant l’accès à la propriété de Mme [T] [J], par cette dernière au moyen d’un fauteuil roulant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et infraction constatée à compter de la signification de sa décision, ladite astreinte ayant vocation à durer pendant une période de trois mois ;
— dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [N] [P] et Mme [W] [P] à verser à Mme [T] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [N] [P] et Mme [W] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Il a notamment considéré que :
— la détermination exacte des droits de propriété ne relevait pas de la compétence du juge des référé même si une observation attentive du plan cadastral semblait exclure la traverse du Clocher de l’assiette de la propriété des époux [P] et si aucune servitude ne s’induisait des titres des parties ;
— Mme [J] établissait par des attestations de proches qu’elle accède, depuis toujours, à sa propriété par ladite traverse ;
— différentes photographies attestaient que, lorsque le véhicule des époux [P] était stationné dans la traverse, il empêchait tout accès à la propriété de Mme [J] à toute personne se déplaçant en fauteuil roulant ;
— les époux [P] disposaient d’une cour dans laquelle ils semblaient en mesure de stationner leurs véhicules.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 janvier 2023, M. [N] [P] et Mme [W] [P] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitaient de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu’elle :
— dise et juge que Mme [J] ne dispose d’aucun droit ou titre à rejoindre son domicile par la traverse du Clocher ;
— dise et juge qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé par la demanderesse ;
— déboute, en conséquence, l’intimée de l’ensemble de ses prétentions ;
— fasse interdiction à Mme [J] ou toute personne de son chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle BM [Cadastre 2] sise [Adresse 10] appartenant aux appelants mais aussi de l’emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
— condamne Mme [T] [J] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamne Mme [T] [J] à une amende civile de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [T] [J] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 6 mars 2023,auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] [I] épouse [J] sollicitait de la cour qu’elle :
— déboute les consorts [P] de leur demande nouvelle irrecevable en cause d’appel tendant à ce qu’il lui soit fait interdiction ainsi qu’à toutes personnes de son chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle BM n° [Cadastre 7], sise [Adresse 17] leur appartenant mais aussi de l’emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 13 décembre 2022 ;
— condamne solidairement les époux [P] à payer à Mme [T] [J] née [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement les époux [P] aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux d’huissier tendant à faire constater toute violation de l’ordonnance dont appel et de l’arrêt à venir.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023.
Par bordereau transmis et notifié le 9 décembre 2023, Maitre Rullier a communiqué l’acte de décès de Mme [T] [J], survenu le 28 novembre 2023. Il a confirmé cette information par courrier du 4 janvier 2024 et sollicité le constat de l’interruption de l’instance.
Par arrêt en date du 16 janvier 2024, la cour de céans a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 12 décembre 2023 ;
— prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 23/00640 ;
— dit qu’elle ne serait réinscrite au répertoire général que sur justification de l’appel en cause ou de l’intervention volontaire des ayants droit de feue Mme [T] [J] ;
— réservé les dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire aux fins de réenrôlement, Mme [C] [J] et M. [S] [J] sollicitent de la cour qu’elle :
— reçoive leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de feue madame [T], [GP] [I] veuve [J] décédée le 28 novembre 2023 ;
— réinscrive l’affaire précédemment inscrite sous le n° RG 23/00640 au rôle de la juridiction ;
— déboute les consorts [P] de leur demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel, tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux propriétaires de la parcelle BM n°[Cadastre 6] ou toutes personnes de leur chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle BM n° [Cadastre 7] sise [Adresse 17] leur appartenant mais aussi de l’emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, juge que l’interdiction faite à M. [N] [P] et à Mme [W] [P] leur bénéficie ainsi qu’à tout occupant de leurs chefs ;
— condamne solidairement M. [N] [P] et à Mme [W] [P] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement M. [N] [P] et à Mme [W] [P] aux entiers dépens comprenant le coût des procès-verbaux d’huissier tendant à faire constater toute violation de l’ordonnance dont appel et de l’arrêt à venir.
L’affaire a été réinscrite au répertoire général, le 15 juillet 2024, sous le numéro 24/9089.
Par avis du 25 juillet suivant, les conseils des parties ont été informés qu’elle était fixée à l’audience du 7 janvier 2025 et que l’ordonnance de clôture serait rendue le 17 décembre 2024.
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [P] et Mme [W] [P] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— à titre principal, juge que le présent contentieux ne relevait pas de l’office du juge des référés et déboute ainsi Mme [C] [J] et M. [S] [J] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, juge que Mme [C] [J] et M. [S] [J] ne disposent d’aucun droit ou titre à rejoindre leur propriété par la [Adresse 17] ;
— juge qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
— déboute, en conséquence Mme [C] [J] et M. [S] [J] de l’ensemble de leurs prétentions,
— fasse interdiction à Mme [C] [J] et M. [S] [J] et toute personne de leur chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle BM [Cadastre 2], sise [Adresse 10], appartenant aux appelants mais aussi de l’emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
— condamne Mme [C] [J] et M. [S] [J] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de provision sur la réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamne Mme [C] [J] et M. [S] [J] à une amende civile de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— condamne Mme [C] [J] et M. [S] [J] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
En l’espèce, interrompue par le décès de feue Mme [T] [I] épouse [J], l’instance a pu être reprise par l’intervention volontaire de Mme [C] [J] et M. [S] qui, aux termes d’un acte de notoriété en date du 25 janvier 2024 et d’une attestation notariale du 11 juin suivant, apparaissent comme les ayant-droits de feue [T] [J] et nouveaux propriétaires de la parcelle BM [Cadastre 1].
Leur intervention volontaire principale sera donc déclarée recevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l’absence de servitude établie, il est fait obstacle à l’utilisation paisible et prolongée d’un passage.
Il peut également résulter d’une voie de fait, entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procèdure d’urgence afin de le faire cesser.
L’existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n’empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate.
Il n’est pas contesté que la traverse du Clochet existe depuis des temps immémoriaux puisqu’on en retrouve la trace (en pointillés) sur un cadastre daté de 1956 et qu’elle apparaît en clair sur les cadastres postérieurs. Elle dessert par le Sud les propriétés situées sur les parcelles [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 6] et constitue d’ailleurs la seule voie d’accès à la parcelle [Cadastre 3].
Le titre des appelants la mentionne d’ailleurs en ces termes : l’accès à la propriété (parcelle [Cadastre 7]) s’effectue depuis le [Adresse 13] par une voie privée dénommée '[Adresse 17]' n’ayant fait l’objet d’aucune constitution de servitude publiée au service foncier compétent : l’accès peut se faire à pied depuis la [Adresse 16].
Sa nature juridique peut faire débat puisque même si, rapproché des photographies versées aux débats, l’acte de propriété précité peut donner à penser qu’elle ne participe pas du fonds des époux [P], les cadatres produits donnent des indices contraires et peuvent même conduire à s’interroger sur les limites de la parcelle [Cadastre 7] en rapport avec celle de la parcelle [Cadastre 4], considérée en sa partie la plus méridionale.
Il résulte néanmoins des nombreuses photographies versées aux débats qu’elle est bitumée et pavée comme une voie publique ce qui atteste de son utilisation ancienne et constante par l’ensemble des propriétaires des parcelles adjaçantes, parmi lesquels les consorts [I] et [J].
A cet égard, même si son titre de propriété domicilie Mme [T] [J] au [Adresse 11], le procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2021 par maître [U], huissier de justice, a mis en évidence que sa boîte aux lettres se trouve au [Adresse 15]. Par ailleurs, Maître [R], également officier ministériel, a indiqué dans son procès-verbal du 30 septembre 1988 que l’on pouvait accéder à la propriété de Mme [J] de deux façons :
— 1er) [Adresse 16], un accès piétonnier seulement ;
— 2ème) Par la traverse du Clocher, un accès carrossable … long d’environ 100 M et large de 3 M environ.
Au demeurant les intimés versent aux débats plusieurs attestations confirmant l’utilisation ancienne et continue dudit passage par le membres de la familles des intimés, au premier rang desquelles celles de :
— Mme [Z] [M] qui, ayant habité de 1940 à 1966, au 4 de ladite traverse et ayant été voisine des familles [I] et [J], certifie que l’accès au [Adresse 15] a toujours été libre et emprunté par ces familles sans aucun problème ;
— Mme [Y] [B] époux [AZ] qui confirme que Mme [J] (utilisait) la traverse du Clocher depuis au moins 40 ans pour se rendre à son domicile, tout comme ses parents auparavant.
Il n’est en outre pas contesté que, sur ses dernières années, Mme [T] [I] épouse [J], âgée de 94 ans, se déplacait en fauteuil roulant et nécessitait soins et assistance ce qui justifiait que son infirmière, Mme [H] [L] épouse [V], et son dentiste, M. [K] [E], puissent se stationner au plus près de son entrée principale et donc devant son portail situé [Adresse 15]. Il en allait de même pour les artisans appelés à intervenir à son domicile au premier rang desquels les chauffagistes et jardinier, appelés à transporter divers matériels et chûtes de végétaux, ainsi que pour les ambulances et autres véhicules de soin et secours appelés à la prendre en charge.
Dans ces conditions, il s’induit des attestations de Mme [H] [V], Mme [G] [F], Mme [O] [X], Mme [Y] [AZ], Mme [A] [D] épouse [HC], rapprochées des reportages photographiques, non discutés, produits par les intimés et du procès-verbal de constat dressé le 9 avril 2021 par maître [U], huissier de justice, que c’est par un pur esprit conflictuel, suscité par l’opposition de leur voisine à leur projet d’édification d’un garage, que les époux [P] ont stationné de manière habituelle et prolongée leur véhicule Dacia blanc, immatriculé [Immatriculation 12], dans la partie rétrécie de ladite traverse, située au fond de celle-ci et au-delà de leur portail et portillon (bleus) alors même qu’ils disposent de toute la place nécessaire pour la garer dans l’enceinte clôturée de leur parcelle BM [Cadastre 7].
Ce faisant, ils ont volontairement obturé ou réduit, dans des proportions suffisamment importantes pour le rendre difficile, un passage utilisé de manière ancienne, paisible et continue par Mme [T] [J], pour accéder à l’entrée principale de sa propriété.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu’indépendamment de tout débat relatif à l’existence et/ou à la praticabilité d’un autre accès, à la propriété de l’assiette dudit passage et/ou à l’exitence d’une servitude conventionnelle ou légale grevant la parcelle BM n° [Cadastre 7], débat ressortissant de la juridiction du fond, il convenait de mettre fin au trouble manifestement illicite constitué par ces stationnements.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a fait interdiction à M. [N] [P] et Mme [W] [P] et à tous occupants de leur chef, de stationner leurs véhicules dans la [Adresse 17], dans des conditions empêchant l’accès à la propriété de Mme [T] [J], par cette dernière au moyen d’un fauteuil roulant, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et infraction constatée à compter de la signification de sa décision, ladite astreinte ayant vocation à durer pendant une période de trois mois.
Il y sera ajouté que cette interdiction bénéficiera à tous les propriétaires de la parcelle BM n° [Cadastre 6] et qu’elle concernera tout type d’accès, même motorisé, jusqu’au portail sis au n° 9 de la traverse du Clocher (au fond de celle-ci), et non seulement celui qui se ferait au moyen d’un fauteuil roulant.
Sur la demande reconventionnelle des appelants
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont … recevables en appel.
Pour la première fois en cause d’appel, les époux [P] sollicitent qu’il soit fait interdiction aux propriétaires de la parcelle BM [Cadastre 6] et à toute personne de leur chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle BM [Cadastre 2], sise [Adresse 10], leur appartenant mais aussi de l’emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
Cette demande reconventionnelle, quoique nouvelle en cause d’appel, est recevable sur le fondement des dispositions de l’article 567, précité, du code de procédure civile, en ce qu’elle est rattachée à la demande initiale par un lien suffisant puisqu’elle revient à la reprendre pour l’inverser.
Les époux [P] en seront néanmoins déboutés dès lors qu’ils succombent en leur appel principal, pour l’ensemble des raisons sus-exposées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, les époux ne rapportent la preuve d’aucun préjudice moral et/ou de jouissance dont ils auraient été victimes. C’est à l’inverse leur comportement qui a été considéré comme générateur d’un trouble manifestement illicite pour Mme [T] [J] puis ses ayant-droits.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision formulée de ces chefs.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il convient de rappeler que le débat relatif au prononcé d’une amende civile ne peut être initié par les parties qui ne peuvent se prévaloir, sur ce point, d’aucun intérêt matériel ou moral. Cette demande des époux [P] sera donc déclarée irrecevable et l’ordonnance entreprise réformée en ce qu’elle l’a simplement rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné M. [N] [P] et Mme [W] [P] aux dépens et à verser à Mme [T] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [N] [P] et Mme [W] [P], qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 3 500 euros en cause d’appel.
M. [N] [P] et Mme [W] [P] supporteront en outre les dépens de la procédure d’appel qui n’intègreront pas le coût des procès-verbaux de constat visant à faire constater toute violation de l’ordonnance dont appel et de l’arrêt à venir, ces derniers étant hypothétiques et à venir. Il appartiendra le cas échéant au juge de l’exécution chargé de la liquidation de l’astreinte de les intégrer dans les dépens de l’instance engagée devant lui.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire principale de Mme [C] [J] et M. [S] [J] ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle des époux [P] visant à ce qu’il soit fait interdiction aux propriétaires de la parcelle BM [Cadastre 6] et à toute personne de leur chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle BM [Cadastre 2], sise [Adresse 10], leur appartenant mais aussi de l’emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté M. [N] [P] et Mme [W] [P] de leur demande visant à la condamnation de Mme [T] [J] à une amende civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d’amende civile formulée par M. [N] [P] et Mme [W] [P] ;
Dit que l’interdiction prononcée par le premier juge bénéficiera à tous les propriétaires de la parcelle BM n° [Cadastre 6] et qu’elle concernera tout type d’accès, même motorisé, jusqu’au portail sis au [Adresse 15] (au fond de celle-ci), et non seulement celui qui se ferait au moyen d’un fauteuil roulant ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [N] [P] et Mme [W] [P] visant à ce qu’il soit fait interdiction aux propriétaires de la parcelle BM [Cadastre 6] et à toute personne de leur chef de stationner tous types de véhicules sur la parcelle BM [Cadastre 2], sise [Adresse 10], leur appartenant mais aussi de l’emprunter sans autorisation et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée ;
Condamne M. [N] [P] et Mme [W] [P] à payer à Mme [C] [J] et M. [S] [J], ensemble, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [N] [P] et Mme [W] [P] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [N] [P] et Mme [W] [P] aux dépens d’appel qui n’intègreront pas le coût des procès-verbaux de constat visant à faire constater toute violation de l’ordonnance dont appel et de l’arrêt à venir.
La greffière Le président
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