Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 juin 2025, n° 23/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 15 novembre 2023, N° F22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
CS25/149
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/01689 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HL3A
[F] [X]
C/ S.A.R.L. ALPES HELICOPTERES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 15 Novembre 2023, RG F 22/00073
APPELANT :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. ALPES HELICOPTERES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Exposé du litige
M. [F] [X] a été embauché, en contrat à durée indéterminée du 27 avril 2020, à compter du 03 août 2020 en qualité de pilote professionnel d’hélicoptères/instructeur, responsable désigné au maintien de la navigabilité et responsable de la navigabilité des aéronefs, par la Sarl Alpes Hélicoptères.
La Sarl Alpes Hélicoptères ne comprend pas plus de 10 salariés.
Le 14 juillet 2021, M. [F] [X] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s’est tenu le 27 juillet 2021.
Par lettre du 04 août 2021, M. [F] [X] a été licencié pour faute grave.
M. [F] [X] a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 14 avril 2022 aux fins de paiement de ses heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat et d’annulation de son licenciement avec allocation des indemnités afférentes.
Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil des prud’hommes d’Annecy a :
— dit que M. [F] [X] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
— débouté en conséquence M. [F] [X] de toutes ses demandes financières relatives aux heures supplémentaires,
— dit que la Sarl Alpes Hélicoptères n’a pas manqué à son obligation de sécurité et n’a pas exécuté déloyalement le contrat de travail et débouté en conséquence M. [F] [X] de ses demandes y afférant,
— dit le licenciement pour faute grave de M. [F] [X] est justifié,
— débouté en conséquence M. [F] [X] de toutes ses demandes relatives à la nullité de son licenciement ou à l’absence de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [F] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sarl Alpes Hélicoptères de sa demande de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
— condamné M. [F] [X] à verser à la Sarl Alpes Hélicoptères la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné M. [F] [X] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La décision a été notifiée aux parties les 30 novembre et 1er décembre 2023. M. [F] [X] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 1er décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, M. [F] [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [F] [X] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
— débouté en conséquence M. [F] [X] de toutes ses demandes financières relatives aux heures supplémentaires,
— dit que la Sarl Alpes Hélicoptères n’a pas manqué à son obligation de sécurité et n’a pas exécuté déloyalement le contrat de travail et débouté en conséquence M. [F] [X] de ses demandes y afférant,
— dit le licenciement pour faute grave de M. [F] [X] est justifié,
— débouté en conséquence M. [F] [X] de toutes ses demandes relatives à la nullité de son licenciement ou à l’absence de cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [F] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [X] à verser à la Sarl Alpes Hélicoptères la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné M. [F] [X] aux dépens,
— débouté M. [F] [X] du surplus de leurs demandes.
— statuant à nouveau,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères au versement des rappels de salaire suivants :
— 5 764,15 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2020, outre 576,41€ bruts de congés payés afférents ;
— 8 838,36 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2021, outre 883,84 € bruts de congés payés afférents ;
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères au versement la somme de 540 € nets de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos non prise sur l’année 2021 ;
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères à lui verser 8 000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur les durées maximales de travail ;
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères à lui verser la somme de 22 931 € nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et fraude au chômage partiel ;
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères à lui verser 8 000 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— juger que le licenciement de M. [F] [X] est nul,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [F] [X] est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la Sarl Alpes Hélicoptères à lui verser une indemnité de licenciement à hauteur de 2 866,39 € nets ;
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères à lui verser une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 11 465,55 € outre 1 146,56 € de congés payés afférents ;
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères à lui verser la somme de 2 655,60 € outre 265,56 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ;
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères à lui verser à titre principal : 22 931 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire : 7 643,70 € nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et 2 500 € pour les frais d’appel ;
— condamner la Sarl Alpes Hélicoptères aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2024, la Sarl Alpes Hélicoptères demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire et en l’absence de cause réelle et sérieuse, réduire l’indemnisation due à M. [F] [X] à 1 mois de salaire,
— juger mal fondé M. [F] [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris plus amples et contraires et l’en débouter,
— condamner M. [F] [X] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 26 février 2025. A l’audience qui s’est tenue le 20 mars 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [F] [X] expose qu’il exerçait un emploi à temps complet, à hauteur de 35 heures par semaine, qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires et qu’il verse à ce titre des éléments suffisamment précis (décompte détaillé de ses heures de travail sur les années 2020 et 2021, échange de mails et autres messages démontrant qu’il est sollicité de manière constante par son employeur). Il précise que, compte-tenu des missions qui lui étaient confiées, il ne pouvait pas remplir ses fonctions en 35 heures par semaine, qu’il n’avait pas à solliciter l’accord explicite de son employeur pour effectuer des heures supplémentaires nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, que son employeur, au surplus alerté par mail du 23 juin 2021, n’ignorait pas l’existence d’heures supplémentaires de travail, étant donné qu’il le contactait à n’importe quelle heure et qu’un agent de navigabilité devait être engagé pour faire face à l’ampleur des tâches.
M. [F] [X] affirme qu’il appartient à l’employeur de démontrer les horaires qu’il a réalisés dans le cadre de son obligation de contrôle, que les seuls documents versés ont trait à la durée des vols, qu’ils sont erronés et non représentatifs de son temps de travail effectif eu égard à la variété des missions qu’il exerçait.
M. [F] [X] indique que, compte-tenu des heures supplémentaires qu’il a effectuées, il a dépassé le contingent légal de 220 heures ainsi que la durée maximale hebdomadaire de travail à plusieurs reprises et qu’il est donc fondé à obtenir une indemnisation à ce titre.
La Sarl Alpes Hélicoptères expose pour sa part que le décompte des horaires de travail produit par M. [F] [X] pour les besoins de l’instance est faux et laisse penser que les journées de travail se déroulaient de manière linéaire, que la production d’éléments par l’employeur est subordonnée à la production préalable par le salarié de pièces de nature à étayer sa demande, que le décompte insuffisamment précis doit conduire au rejet de la demande de rappel d’heures supplémentaires, d’autant que M. [F] [X] n’a jamais formulé de demande avant son licenciement et que sa demande tardive s’analyse en une violation de l’obligation de bonne foi.
La Sarl Alpes Hélicoptères affirme que M. [F] [X] effectuait peu d’heures de vol et qu’il a été découvert qu’il inscrivait de manière fausse des heures de vol sur une machine pour laquelle il n’avait pas la qualification, que selon les documents établis pour l’obtention des agréments les fonctions de responsable du maintien de la navigabilité et de personnel d’examen de la navigabilité pour les appareils de la Sarl Alpes Hélicoptères ne nécessitaient que quelques heures de travail et que M. [F] [X] n’a travaillé pour la société Alpes Aéro qu’à compter du mois de mars 2021.
La Sarl Alpes Hélicoptères ajoute que M. [F] [X] ne démontre pas qu’elle lui a demandé d’accomplir des heures supplémentaires, que le temps de travail en qualité de responsable désigné au maintien de la navigabilité et responsable de la navigabilité des aéronefs est étroitement surveillé par la direction de l’aéronautique, qu’il n’a jamais été question d’engager un agent de navigabilité.
Sur ce,
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, les bulletins de salaire de M. [F] [X] mettent en évidence l’absence de paiement d’une quelconque somme au titre des heures supplémentaires.
M. [F] [X] produit un tableau détaillé des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées chaque semaine au-delà de la durée hebdomadaire légale et conventionnelle de travail de 35 heures par semaine, en précisant les horaires de travail, le temps de repos et le montant sollicité pour chaque semaine avec le détail des calculs effectués en fonction des majorations.
M. [F] [X] verse également des courriels et échanges whattsapp pouvant démontrer que des demandes, auxquelles il répondait, pouvaient lui être faites par son employeur avant 8 heures du matin et après 18 heures le soir, entre midi et 14 heures ou encore le dimanche. Il est ainsi produit une dizaine d’échanges entre M. [F] [X] et le gérant de la société, M. [H], dans lesquels il apparaît qu’il est sollicité en dehors des horaires de bureau. Par exemple, il lui est demandé de se présenter à 6h30 le 10 décembre, certaines demandes lui sont adressées les dimanches ou en soirée (communication de la date d’échéance du Cen, transmission de certains documents ou d’informations, ou de contacts).
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [P] [G] prétend avoir accomplies, quand bien même le document de synthèse a été établi postérieurement au licenciement et ne reflète pas les horaires réels mais une charge de travail globale. Ils permettent à l’employeur de pouvoir y répondre utilement. Il sera ajouté qu’il importe peu que M. [F] [X] n’ait pas, pendant l’exécution du contrat de travail, sollicité le paiement d’heures supplémentaires, étant en outre observé que par courriel du 23 juin 2021, il a fait état d’une charge de travail importante.
La Sarl Alpes Hélicoptères ne verse aucun décompte du temps de travail de son salarié et des méthodes mises en 'uvre pour en assurer le contrôle. Le seul décompte versé concerne l’activité de pilote/instructeur. Les parties s’opposent fortement sur le temps de vol alors qu’en définitive la Sarl Alpes Hélicoptères fait état d’un temps de vol de 180 heures tandis que M. [F] [X] produit son carnet de vol qui comptabilise 176 heures de vol, soit un temps équivalent, le temps de vol invoqué par le salarié est même inférieur à celui retenu par la Sarl Alpes Hélicoptères.
Concernant les fonctions administratives exercées par M. [F] [X], il n’est produit aucun décompte des heures effectuées par le salarié ou des heures nécessaires pour remplir les fonctions qui lui sont confiées. Néanmoins, les fonctions de personnel d’examen de la navigabilité et de responsable du maintien de la navigabilité font l’objet d’une surveillance particulière par l’Organisme pour la sécurité de l’aviation civile qui délivre un agrément pour chacune de ces fonctions. Il ressort des pièces produites que lors de l’instruction de la demande d’agrément de M. [F] [X] en qualité de responsable de navigabilité, personnel d’examen de navigabilité, personnel autorisé à proroger les CEN pour la Sarl Alpes Aéro, ce dernier a fait état d’une charge de travail qui serait répartie à hauteur de 25 % pour la flotte de la Sarl Alpes Aéro et à hauteur de 75 % pour la flotte de la Sarl Alpes Hélicoptères. Le temps consacré à chacune des tâches attribuées à M. [F] [X] a été jugé cohérent et raisonnable puisque l’agrément a été obtenu. De plus, M. [F] [X] ne démontre nullement qu’il aurait minoré le temps nécessaire à la réalisation de chacune des tâches dans ce document et qu’il aurait reçu des pressions de son employeur pour ce faire.
En outre, l’organigramme contenu dans la demande d’agrément fait état d’un poste d’agent de navigabilité mais il apparaît clairement que ce poste n’est pas pourvu. Rien n’établit alors que le recrutement d’une personne supplémentaire était une condition d’obtention de l’agrément qui est délivré sans réserve ni qu’en son absence M. [F] [X] aurait eu une charge de travail excessive.
Enfin, le document présenté par M. [F] [X], bien qu’il paraisse très précis, détaille en réalité une journée type linéaire avec un début de journée commençant à 08 heures d’août 2020 à la mi-septembre 2020 puis commençant à 7h30 et s’achevant à 18 heures de manière invariable hors jours de congés. M. [F] [X] admet que ce document, établi postérieurement au licenciement en l’absence de tout document de référence conservé par l’entreprise, ne reflète pas la réalité des horaires qu’il a effectués.
Au regard de ces différents éléments, il n’est pas mis en évidence une charge de travail justifiant l’exécution d’heures supplémentaires telle qu’invoquée dans les documents de synthèse produits par M. [F] [X].
Concernant les échanges de courriels et sur whattsapp à des horaires tardifs ou le dimanche, la Sarl Alpes Hélicoptères ne verse aucun élément sur l’organisation des horaires de travail du salarié. Le contenu des courriels montre que l’employeur était au courant que M. [F] [X] travaillait parfois en soirée ou le dimanche mais il justifie d’aucune mesure pour alerter son salarié et lui rappeler les amplitudes horaires ou la possibilité de ne pas répondre aux sollicitations tardives. En outre, il arrive que la Sarl Alpes Hélicoptères formule expressément des demandes immédiates de travaux à transmettre pour le lendemain. Elle ne justifie pas non plus que l’horaire matinal imposé un matin a été compensé par un repos pris à un autre moment.
Au regard de ces éléments et en l’absence de contrôle de la durée du temps de travail du salarié, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Il sera alloué à M. [F] [X] la somme de 600 euros au titre des heures supplémentaires.
En revanche, au regard du volume horaire effectué et de la période de temps concernée par la réalisation des heures supplémentaires, il n’est pas mis en évidence de manquement au titre de la contrepartie obligatoire en repos ou des durées maximales de travail. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé s’agissant du rejet des demandes en paiement formulées à ce titre.
Sur le travail dissimulé :
Moyens des parties :
M. [F] [X] soutient que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé est cumulable avec l’indemnité de licenciement, que la Sarl Alpes Hélicoptères s’est rendue coupable de travail dissimulé en ne mentionnant pas, de manière intentionnelle, sur ses bulletins de salaire le nombre d’heures de travail effectivement réalisées, que la société ne pouvait pas ignorer le nombre d’heures réalisées par son salarié compte tenu des différentes fonctions qu’il exerçait et de la mise en garde qu’il a effectuée.
Il soutient qu’en outre, selon ses fiches de paie de décembre 2020 et janvier 2021, il a été placé en activité partielle mais a travaillé à temps plein, que s’il a travaillé sur ces périodes c’est bien pour répondre aux directives de son employeur, qui était tenu de contrôler que le salarié ne travaillait pas à cette période, qu’il est donc établi que la société a frauduleusement déclaré aux organismes étatiques le fait qu’il ne travaillait que de manière partielle.
Enfin, M. [F] [X] affirme qu’il a travaillé pour le compte de la société Alpes Aéro, dans le cadre d’un contrat de prestation de services conclu entre cette dernière et la Sarl Alpes Hélicoptères, que cette opération s’analyse juridiquement en prêt de main-d''uvre illicite dès lors qu’elle poursuivait un but lucratif, sans entrer dans aucune exception prévue à l’article L. 1241-2 du code du travail. Il indique que dès lors la société Alpes Aéro s’est rendue coupable de travail dissimulé pour défaut de déclaration du salarié auprès des organismes sociaux et défaut de rémunération du salarié et qu’elle a été aidée en cela par la Sarl Alpes Hélicoptères, qui peut être sanctionnée à ce titre, d’autant que les deux sociétés font partie de la même holding Air Solution.
La Sarl Alpes Hélicoptères indique que M. [F] [X] a été placé en activité partielle en raison de la pandémie de Covid-19 et de l’impossibilité pour lui d’exercer son activité de pilote à cette période, qu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir travaillé à temps plein sur la période considérée ni que ses horaires auraient été modifiés.
La Sarl Alpes Hélicoptères conteste tout prêt de main-d''uvre, indiquant que le travail était accompli pour la société Alpes Aéro dans le cadre d’un contrat de prestation conclu le 30 septembre 2020 pour un forfait de 700 € hors-taxes, que M. [F] [X] connaissait dès le début de la relation contractuelle le fait qu’il exercerait la fonction de responsable désigné au maintien de la navigabilité dans les deux structures.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.8221-3 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié [radiée] par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’État sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En vertu de l’article L.8223-1 du même code, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Aux termes de dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité. Il en résulte que pendant ces périodes, le salarié ne doit, ni être sur son lieu de travail, ni se tenir à la disposition de l’employeur ou se conformer à ses directives, et l’employeur a l’interdiction de lui demander de travailler, y compris en télétravail. Dans la situation d’une période de chômage partiel avec une seule réduction du nombre d’heures travaillées, il appartient à l’employeur de communiquer de manière précise au salarié ses horaires de travail ou ses journées ou demi-journées travaillées, en particulier lorsqu’il est en télétravail.
En l’espèce, il résulte des bulletins de salaire que M. [F] [X] a été placé en activité partielle à 50 % du 1er décembre au 18 décembre 2020 puis en activité partielle à 75 % du 4 janvier au 31 janvier 2021. Or, M. [F] [X] produit des courriels professionnels qu’il a adressés sur cette période qui démontrent qu’il a travaillé tous les jours du 1er au 18 décembre à l’exception des 12 et 13 décembre (week-end) et 16 jours sur le mois de janvier. D’ailleurs à la suite de la demande de son employeur il a répondu le 29 décembre 2020 avoir travaillé tous les jours au mois de décembre en dehors de neuf jours de repos et sept jours de congés pris en fin de mois.
Il apparaît en outre que certaines demandes de tâches sont directement formulées par l’employeur et la Sarl Alpes Hélicoptères ne verse aucun planning d’organisation des périodes chômées et travaillées. Lorsqu’elle est destinataire de courriels de son employé, elle ne formule aucune réserve quant à l’existence d’un chômage partiel.
L’existence d’un travail dissimulé est donc matériellement établie. En outre, l’intention de l’employeur est démontrée dès lors que par le courriel reçu le 29 décembre 2020, il a été avisé par son salarié que ce dernier avait travaillé chaque jour de la période d’activité partielle, qu’il n’a mis aucune organisation en place pour organiser l’activité partielle dans l’entreprise et a cependant sollicité une indemnisation de l’État à ce titre.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de l’existence d’un travail dissimulé, il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la Sarl Alpes Hélicoptères à payer à M. [F] [X] la somme de 22'931 € au titre de l’indemnité forfaitaire.
3. Au titre des prestations exercées pour la société Alpes Aéro :
Sur le manquement à l’obligation de loyauté :
Moyens des parties :
En premier lieu, M. [F] [X] expose qu’il n’a pas été rémunéré durant les périodes de formation préalable à son embauche qui lui ont été imposées par la société et étaient obligatoires en termes de sécurité pour lui permettre d’exercer les fonctions qui lui étaient dévolues, alors qu’il s’agissait d’un temps de travail effectif, qu’elle a manqué en cela à l’exécution loyale du contrat.
En second lieu, M. [F] [X] affirme que l’employeur a exécuté de manière déloyale le contrat dans la mesure où à compter du mois de mai 2021 des reproches injustifiés lui ont été faits, sa charge de travail a été augmentée, ses conditions de travail se sont dégradées en raison de deux accidents successifs dont le second a entraîné la mort d’un collègue de travail, sans que la Sarl Alpes Hélicoptères ne mette en place un réel accompagnement psychologique, qu’à la suite de son refus de conclure une convention de rupture du contrat de travail, la Sarl Alpes Hélicoptères lui a interdit de voler et lui a retiré tous les documents de suivi de navigabilité.
La Sarl Alpes Hélicoptères soutient que M. [F] [X] a été embauché à compter du 1er août 2020, que les formations nécessaires effectuées antérieurement ne constituent pas un temps de travail effectif donnant lieu à rémunération, que la formation lui a, de plus, été dispensée gratuitement, l’ensemble des frais ayant été pris en charge par l’employeur.
La Sarl Alpes Hélicoptères précise que M. [F] [X] a pris l’initiative de contacter le constructeur de l’hélicoptère accidenté, contre l’avis de sa direction et celui du responsable technique de l’atelier de maintenance, l’obligeant à avoir de nombreux échanges avec le fabricant pour finalement faire invalider le statut de destruction totale faussement déclaré par M. [F] [X], qu’en recadrant le salarié elle n’a fait qu’user de son pouvoir de direction. Elle ajoute avoir réagi face au mal-être exprimé par son salarié en limitant les vols confiés à M. [F] [X] et en le déchargeant d’une partie de la documentation de navigabilité et en lui proposant une rupture conventionnelle. Elle indique qu’un soutien psychologique était par ailleurs proposé à l’ensemble des salariés grâces au service de l’Icas.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et ne pas commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
En l’espèce, il est constant que M. [F] [X] a effectué différentes formations en vue de son embauche et que ces formations étaient indispensables pour qu’il puisse exercer les fonctions qui devaient lui être confiées au sein de l’entreprise. Cependant, ces formations ayant eu lieu avant l’embauche, elles ne relèvent pas de la formation continue et des dispositions de l’article L. 6321-2 du code du travail. Il y a donc eu aucune exécution déloyale du contrat à ce titre.
M. [F] [X] invoque ensuite une violation par l’employeur de son obligation de sécurité pour ne pas avoir pris les mesures adéquates à la suite d’un accident mortel et de sa lettre signalant son mal-être. A ce titre, il convient de rappeler qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, celui-ci doit protéger la dignité et la santé mentale des salariés. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu’il ne pouvait pas anticiper le risque.
S’agissant de l’accident survenu le 18 juin 2021 et impliquant un aéronef de la société, la Sarl Alpes Hélicoptères justifie avoir transmis à ses salariés, et notamment à M. [F] [X] une proposition d’accompagnement et de soutien psychologique dès le 19 juin 2021.
Dans son courrier du 23 juin 2021, M. [F] [X] invoque une dégradation des conditions de travail avec une charge de travail accrue et des reproches injustifiés. Cependant, les seuls éléments qu’il produit à l’audience sont les échanges en anglais qu’il a eu avec le constructeur de l’hélicoptère accidenté qui lui sont reprochés, dont la teneur n’établit pas que le reproche est injustifié, le mail du 23 juin 2021 où il dénonce ces faits et le compte-rendu de son entretien devant un médecin du 28 juillet 2021, lesquels ne reposent que sur ses propres allégations.
En outre, une réponse apparaît avoir été apportée à ce courrier. En effet, il ressort des déclarations des parties qu’une rupture conventionnelle a été proposée au salarié et que la répartition des tâches a été modifiée conduisant à une décharge de M. [F] [X]. La Sarl Alpes Hélicoptères justifie donc avoir pris des mesures adaptées à la situation.
En revanche, rien n’établit que M. [F] [X] a été totalement déchargé et qu’il s’est vu interdire d’effectuer tout vol et que tous les documents nécessaires à ses missions relatifs à la navigabilité des aéronefs lui ont été retirés alors qu’au cours du mois de juillet, il lui est demandé de procéder au renouvellement d’un certificat d’examen de navigabilité en lui demandant expressément les documents dont il a besoin et qu’il continue à procéder au point hebdomadaire sur les machines, ce qui met en évidence qu’il avait encore au moins une partie de la documentation et exerçait toujours des attributions. Il n’est mis en évidence aucune exécution déloyale du contrat notamment par une prétendue 'une mise au placard'.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement :
Moyens des parties :
M. [F] [X] expose qu’il a été licencié parce qu’il a dénoncé ses conditions de travail dans le cadre d’un mail adressé à sa hiérarchie le 23 juin 2021, en dépit des termes de la lettre de licenciement, qu’il appartient au juge de rechercher quelle est la véritable cause du licenciement et que l’atteinte portée à sa liberté d’expression rend le licenciement nul.
M. [F] [X] indique qu’il ne peut pas lui être reproché l’absence de renouvellement du certificat de navigabilité du R66 dans la mesure où seule la qualification de personnel d’examen de navigabilité pour la Sarl Alpes Hélicoptères permettait de réaliser cette démarche et qu’il n’a reçu cet agrément que le 12 juillet 2021, soit postérieurement à la date d’échéance des précédents certificats, qu’il a alerté son employeur dès le 11 juillet 2021 sur la problématique de l’absence de renouvellement du certificat de navigabilité, ce que la Sarl Alpes Hélicoptères savait déjà, qu’en outre il n’était que suppléant du responsable désigné au maintien de la navigabilité pour la Sarl Alpes Hélicoptères, qu’il appartient enfin à chaque pilote de vérifier avant chaque vol la validité du certificat.
M. [F] [X] soutient que le non-renouvellement du certificat de navigabilité de l’aéronef E300 ne peut pas lui être reproché par la Sarl Alpes Hélicoptères qui n’en est pas le propriétaire, qu’il a travaillé pour la société Alpes Aéro en dehors de tout cadre légal et que l’ensemble des documents concernant les aéronefs de cette société lui ont été retirés fin juin 2021, qu’on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir anticipé alors que l’obtention de ce certificat ne prend qu’une journée.
La Sarl Alpes Hélicoptères conteste les allégations adverses en soulignant le sérieux des motifs de licenciement contenus dans la lettre de licenciement.
La Sarl Alpes Hélicoptères affirme que M. [F] [X], en qualité de suppléant du responsable désigné au maintien de la navigabilité et de personnel d’examen de navigabilité, devait notamment assumer le suivi mensuel et l’état de navigabilité de chaque aéronef de la société et de ceux de la Sarl Alpes Aéro, que l’absence de renouvellement du certificat de navigabilité des aéronefs est constitutif d’une infraction pénale, que M. [F] [X] a donc commis une faute grave en ne procédant pas à la demande de renouvellement des certificats de navigabilité, en alertant pas la société du défaut de renouvellement dans les temps et en laissant l’un des aoéronef voler, ce qui aurait pu avoir de graves conséquences financières, civiles et pénales.
Sur ce,
Avant d’envisager la question de la nullité du licenciement sollicitée à titre principal, il y a lieu de regarder si les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont fondés dans la mesure où il est invoqué le fait que les motifs apparents du licenciement ne sont qu’un prétexte.
1. Sur les motifs invoqués par la lettre de licenciement :
En l’espèce, la lettre de licenciement du 04 août 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1235-2, alinéa 2, du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Nous avons toutefois décidé de vous licencier pour faute grave au vu de l’importance et la gravité des manquements constatés.
Votre fonction en tant que Spécialiste en suivi de navigabilité aéronautique consiste essentiellement dans le maintien de la navigabilité des aéronefs (RDMN et RESPONSABLE DE NAVIGABILITE).
Or, au cours de la 1ère quinzaine de juillet 2021 le R66 et le E300 n’avaient plus de certificat de navigabilité en cours de validité.
N’ayant pas été informés de l’interdiction de vol, des pilotes ont volé avec le R66 dans la période comprise entre le 8 juillet (fin de validité du certificat précédent) et le 11 juillet, et ce au mépris de toutes les règles applicables.
Les conséquences de l’utilisation d’un aéronef ne disposant pas d’un certificat d’examen de navigabilité valide sont gravissimes : responsabilité civile et pénale, refus de prise en charge des assurances en cas de sinistre ».
Il résulte de la documentation technique produite et de l’attestation de M. [K] [L], expert judiciaire en aéronautique près la cour d’appel de Paris, que le renouvellement des certificats d’examen de navigabilité (CEN) est effectué par le personnel d’examen de navigabilité, spécialement agréé par l’administration. Il apparaît que le personnel d’examen de navigabilité peut être l’exploitant de l’aéronef lui-même ou une entité externe chargée de la maintenance et la navigabilité de l’aéronef, voire l’Organisme pour la sécurité de l’aviation civile.
En outre, l’organisme de gestion de la navigabilité est tenu de s’assurer que toutes les inspections, contrôles de maintenance et exigences réglementaires sont respectés pour maintenir la navigabilité de l’aéronef, ce qui comprend le suivi de la validité du renouvellement du certificat d’examen de navigabilité.
Concernant le certificat d’examen de navigabilité (CEN) de l’E300 appartenant à la Sarl Alpes Aéro, il ressort de l’agrément délivré le 19 mars 2021 à la société que M. [F] [X] est habilité en tant que responsable de navigabilité, personnel d’examen de navigabilité et personnel autorisé à proroger les CEN. Il entrait donc expressément dans sa mission de procéder au renouvellement du certificat de navigabilité en cause. Il apparaissait à ce titre le seul personnel dans la société à pouvoir y procéder selon les autorisations données par l’administration. Le fait que l’aéronef appartienne à un tiers est indifférent dans la mesure où les deux sociétés étaient liées par un contrat de prestation de services et que la réglementation autorise l’externalisation des examens et de la maintenance de la navigabilité.
Néanmoins, il ressort des débats qu’au moins une partie de la documentation technique lui avait été retirée à la fin du mois de juin. En l’absence de précision sur les documents dont M. [F] [X] avait encore la disposition, la Sarl Alpes Hélicoptères ne rapporte pas la preuve qu’elle a donné les moyens à son salarié d’exécuter la mission qui lui était confiée. Elle n’est donc pas fondée à lui reprocher le défaut de renouvellement du certificat d’examen de navigabilité de l’E300.
Concernant le certificat d’examen de navigabilité du R66 appartenant à la Sarl Alpes Hélicoptères, il est constant que M. [F] [X] avait la qualité de suppléant du responsable du maintien de la navigabilité. En revanche, il a été habilité en qualité de personnel d’examen de navigabilité uniquement par agrément du 12 juillet 2021. Or, selon les documents de l’aéronef, le certificat d’examen de navigabilité est arrivé à expiration le 8 juillet 2021. M. [F] [X] n’avait donc pas la capacité de procéder lui-même au renouvellement du certificat d’examen de navigabilité.
En revanche, il avait la charge en tant que responsable désigné au maintien de la navigabilité suppléant et de responsable de navigabilité d’assumer « notamment un suivi mensuel et état de navigabilité de chacun des aéronefs ». Il ressort notamment de l’entretien préalable que le responsable désigné au maintien de la navigabilité titulaire, M. [C], était en vacances à cette période. M. [F] [X] ne peut valablement soutenir qu’il n’aurait pas reçu les dates de vacances de ce dernier et ne savait pas qu’il devait s’assurer du maintien de la navigabilité de l’aéronef alors qu’il a été spécialement missionné par son employeur pour veiller au renouvellement du certificat d’examen de navigabilité du R66, par courriel du 2 juillet 2021. À cette occasion, il lui a été demandé de quels éléments techniques il avait besoin et il a alors répondu avoir besoin des livrets et du classeur des FME/EASA.
Dès lors, faute d’avoir reçu l’agrément en qualité de personnel d’examen de navigabilité de l’aéronef en question, il lui appartenait de saisir l’organisme de sécurité de l’aviation civile pour que les examens de navigabilité puissent être effectués dans les délais.
Au regard des attributions réglementaires du responsable du maintien de la navigabilité, il lui appartenait expressément, si le certificat d’examen navigabilité ne pouvait pas être obtenu dans les délais, d’organiser et planifier l’immobilisation de l’hélicoptère et mettre à jour l’état technique des aéronefs dans l’outil de gestion de la société. Il est expressément responsable du respect de l’application de toute consigne opérationnelle, consignes de navigabilité et de toutes exigences relatives à la navigabilité rendue obligatoire par l’autorité de l’aviation civile et doit rendre compte en cas de difficultés au cadre responsable.
Or, M. [F] [X] n’a pris aucune disposition pour permettre le renouvellement du certificat d’examen de navigabilité du R66. En outre, ce n’est que le 11 juillet 2021 dans le cadre d’un point hebdomadaire sur les machines techniques qu’il a alerté son employeur de l’expiration du certificat d’examen de navigabilité indiquant attendre sa désignation en qualité de personnel d’examen de navigabilité pour y procéder, alors que l’appareil avait été utilisé entre-temps, faute d’immobilisation de l’aéronef et de diffusion de l’information auprès des pilotes, missions qui lui incombaient.
S’il est exact que le commandant de bord aurait dû vérifier avant de faire voler l’appareil qu’il disposait bien de toutes les autorisations requises, cela n’exonère pas M. [F] [X], chargé du suivi de la navigabilité, et de la mise en 'uvre de la procédure de renouvellement du certificat d’examen de navigabilité, y compris le cas échéant avec immobilisation de l’appareil et diffusion de l’information, de sa responsabilité première dans le maintien de la navigabilité de l’aéronef.
Le manquement reproché à M. [F] [X] dans la lettre de licenciement concernant l’expiration du certificat d’examen de navigabilité du R66 est donc avéré.
2. La demande principale en nullité du licenciement :
En application des articles L.2280-3 et L.1121-1 du code du travail, les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou à un licenciement. Le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors d’elle de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
En l’espèce, la lettre de licenciement se fonde exclusivement sur le comportement de M. [F] [X] au cours du mois de juillet 2021 sans faire référence au courrier du 23 juin 2021. Elle repose sur des éléments factuels avérés, constitutifs d’une faute, et aucun élément extérieur à la lettre de licenciement, hors l’enchainement chronologique des faits, ne laisse penser que M. [F] [X] aurait été licencié pour s’être plaint de ses conditions de travail. Il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant rejeté les demandes relatives à l’annulation du licenciement.
3. La demande subsidiaire en requalification du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
La faute grave, seule de nature à justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Si les aéronefs sont soumis à une surveillance très précise, c’est en raison des risques importants sur le plan humain que fait courir le fait de faire voler des aéronefs non correctement entretenus. En laissant voler le R66, qui n’avait plus de certificat d’examen de navigabilité à jour, M.[F] [X] a exposé son employeur à des risques civils (défaut d’assurance) et pénaux (infractions) importants. Le licenciement constitue une réponse proportionnée à la faute commise. Quoique l’intéressé n’ait pas fait l’objet antérieurement de sanctions disciplinaires, la faute commise en ce qu’elle porte sur le c’ur d’activité de M. [F] [X] et en ce qu’elle porte atteinte gravement à la confiance de l’employeur dans la rigueur de son salarié en charge d’une activité particulièrement sensible, rendait impossible la poursuite de la relation de travail.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et a rejeté l’ensemble des demandes de M. [F] [X] au titre d’un licenciement abusif.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes quant aux condamnations accessoires, dès lors qu’il est fait droit à une partie des demandes de M. [F] [X].
Ainsi, la Sarl Alpes Hélicoptères sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à M. [F] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que M. [F] [X] ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
— débouté en conséquence M. [F] [X] de toutes ses demandes financières relatives aux heures supplémentaires,
— débouté M. [F] [X] au titre du travail dissimulé,
— condamné M. [F] [X] à verser à la Sarl Alpes Hélicoptères la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné M. [F] [X] aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la Sarl Alpes Hélicoptères à payer à M. [F] [X] la somme de six cents euros (600 euros), au titre du rappel de salaire concernant les heures supplémentaires effectuées, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022,
CONDAMNE la Sarl Alpes Hélicoptères à payer à M. [F] [X] la somme de vingt-deux mille neuf cent trente-et-un euros (22'931 €), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de l’indemnité forfaitaire,
CONDAMNE la Sarl Alpes Hélicoptères aux dépens de première instance,
CONDAMNE la Sarl Alpes Hélicoptères à payer à M. [F] [X] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles que ce dernier a exposés en première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Alpes Hélicoptères aux dépens de la procédure d’appel
CONDAMNE la Sarl Alpes Hélicoptères à payer à M. [F] [X] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles que ce dernier a exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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