Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 mars 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 5 février 2024, N° 21/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/00657
N° Portalis DBVO-V-B7I- DHZC
GROSSES le
aux avocats
N° 20-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 5 Mars 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SCI BABELLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 831 946 504
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas BOUYSSONNIE, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
SCI PR IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 753 782 630
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine JOFFROY, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 05 février 2024, RG : 21/00163
A l’audience tenue le 22 janvier 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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La SCl BABELLE et la SCI PR IMMOBILIER sont respectivement propriétaires des parcelles mitoyennes, cadastrées section AN n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] (47).
Le long de la limite séparative de ces terrains se trouve une allée d’une largeur de cinq mètres, perpendiculaire à l'[Adresse 5] (anciennement dénommée [Adresse 6]) et permettant d’y accéder, qui fait l’objet d’une servitude de passage réciproque au bénéfice des deux fonds.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 octobre 2020, la SCI BABELLE reproche à la SCI PR IMMOBILIER d’avoir construit un bâtiment commercial empiétant sur l’allée objet de la servitude, de stocker sur cette dernière de façon habituelle divers matériels ; d’y garer fréquemment son véhicule et de commencer à ériger une clôture et ce, en violation des droits de la SCI BABELLE qui met le gérant de la SCI PR IMMOBILIER en demeure de remettre en état la servitude de passage, dans son assiette initiale prévue par les titres de propriété, qui est de 5 mètres de large. En réponse le gérant de la SCI PR IMMOBILIER fait valoir qu’il n’occupe qu’une partie privative de son fonds et que la clôture est édifiée en limite des fonds.
Par acte d’huissier du 5 février 2021, la SCI BABELLE a assigné la SCI PR IMMOBILIER en condamnation à retirer sous astreinte le bâtiment provisoire et la clôture précités et en réparation financière du trouble causé.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— constaté que le bâtiment provisoire et le grillage édifiés par la SCI PR IMMOBILIER sur la parcelle dont elle est propriétaire, cadastrée section AN n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] (47), et empiétant sur l’assiette du droit de passage dont bénéficie le fonds de la SCI BABELLE, ont d’ores et déjà été retirés ;
— condamné la SCI PR IMMOBILIER à payer à la SCI BABELLE la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble résultant de la diminution de l’usage du droit de passage dont cette dernière bénéficiait sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] (47) du fait de l’édification du bâtiment provisoire et du grillage précités ;
— débouté la SCI PR IMMOBILIER de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la SCI PR IMMOBILIER à payer à la SCI BABELLE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI PR IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI PR IMMOBILIER aux dépens ;
— rappelé que le coût du constat d’huissier de justice dont le procès-verbal a été dressé le 25 novembre 2020 par la SCP [O], huissier de justice à [Localité 4] (47), ne constitue pas des dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
La SCI PR IMMOBILIER a interjeté appel le 26 juin 2024, la déclaration d’appel vise expressément :
— condamné la SCI PR IMMOBILIER à payer à la SCI BABELLE la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble résultant de la diminution de l’usage du droit de passage dont cette dernière bénéficiait sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7] (47) du fait de l’édification du bâtiment provisoire et du grillage précités ;
— condamné la SCI PR IMMOBILIER à payer à la SCI BABELLE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI PR IMMOBILIER de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la SCI PR IMMOBILIER aux dépens.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits, le 24 septembre 2024 pour l’appelante et le 17 décembre 2024 pour l’intimée.
Par conclusions en date du 23 octobre 2024, l’intimée forme incident et demande au magistrat de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel pour défaut d’exécution des obligations mises en charge par le jugement querellé assorti de l’exécution provisoire,
— condamner la SCI P.R. IMMOBILIER à payer à la SCI BABELLE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens de l’incident.
Par conclusions du 20 novembre 2024, l’intimée se désiste de sa demande de radiation pour défaut d’exécution et maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les condamnations portées par la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire ont été payées postérieurement au dépôt des conclusions d’incident aux fins de radiation ; et l’intimée se désiste de son incident.
Il convient de :
— constater le désistement
— condamner l’appelante aux dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Constatons le désistement de la SCI BABELLE de son incident aux fins de radiation,
Condamnons la SCI PR IMMOBILIER à payer à la SCI BABELLE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI PR IMMOBILIER aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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