Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 9 mai 2023, n° 22/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01877 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESQ7
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 08 novembre 2022 [RG N° 22/00657]
Code affaire : 70D – Demande en bornage ou en clôture
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 MAI 2023
Madame [Z] [J]
née le 04 Juin 1979 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [N] [Y]
né le 24 Mars 1970 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emilie BAUDRY de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANTS
ET :
S.C.I. KOBRA Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Le dossier n’a pas été appelé à une audience. L’ordonnance est rendue ce jour le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * * * * * *
Exposé de l’incident
Appelants d’un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul qui a ordonné le bornage de parcelles leur appartenant et de parcelles contiguës appartenant à la SCI Kobra, et qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, M. [N] [Y] et son épouse Mme [Z] [J] ont saisi le conseiller de la mise en état, le 26 janvier 2023, de conclusions tendant au dépaysement de l’affaire par application de l’article 47 du code de procédure civile.
Par ultimes conclusions transmises le 1er mars 2023 et tendant au renvoi devant la cour d’appel de Dijon, les appelants font valoir que M. [Y] exerce la profession d’avocat au sein du barreau de Haute-Saône et que M. [E] [H], associé dans la SCI Kobra, exerce la même profession au sein du barreau de Besançon ; qu’il importe peu qu’ils se soient opposés à la demande de dépaysement présentée par la SCI Kobra devant le premier juge, qui l’avait rejetée comme tardive et participant de manoeuvres dilatoires ; et que loin de remettre en cause l’impartialité de la cour, ils invoquent la gêne légitime qu’elle pourrait avoir à trancher un litige opposant deux avocats qui interviennent régulièrement devant elle.
L’intimée, par conclusions sur incident transmises le 22 février 2023, demande à la cour de statuer ce que de droit et de condamner les demandeurs à l’incident à leur payer 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de l’incident.
La SCI Kobra soutient que la demande des époux [Y] est surprenante dès lorsqu’ils s’étaient opposés à la même demande formée devant le premier juge et que M. [Y] avait saisi lui-même le tribunal de Vesoul dans le ressort duquel il exerce, sans y voir alors de difficultés.
Motifs de la décision
En application de l’article 47 du code de procédure civile, suivant lequel lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, de même qu’en cause d’appel les parties peuvent demander le renvoi devant une telle juridiction, la demande devant être présentée à peine d’irrecevabilité dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d’application en sont remplies (Cour de cassation – Deuxième chambre civile, 26 février 1997 / n° 95-13.904)
M. [Y] exerçant les fonctions d’avocat au barreau de Haute-Saône, qui se trouve dans le ressort de la cour d’appel de Besançon, ce qui suffit à réunir les conditions exigées, il sera fait droit à sa demande, à laquelle au demeurant l’intimée ne s’oppose pas, se bornant à s’en rapporter à justice.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible de déféré ;
Vu les articles 47 et 82 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire devant la cour d’appel de Dijon ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut de déféré dans le délai ;
Déboutons la SCI Kobra de sa demande pour frais irrépétibles ;
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale.
La greffière Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procuration ·
- Gestion d'affaires ·
- Épouse ·
- Action ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Pandémie
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Référé ·
- Travail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Entretien préalable ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Diffamation ·
- Vidéos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propos ·
- Menaces ·
- Injure ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Imputation ·
- Fait ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Poussière ·
- Désistement ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Péage ·
- Étranger ·
- Contrôle d'identité ·
- Port ·
- Interpellation ·
- Frontière ·
- Document d'identité ·
- Aire de stationnement ·
- Infraction ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Perte de confiance ·
- Erreur ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Divorce ·
- Procédure ·
- Contestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Refus ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Commission ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Démission abusive ·
- Travail ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre
- Transaction ·
- Protocole ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.