Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 13 févr. 2025, n° 23/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 25 mai 2023, N° 21/00382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/02355 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA2Y
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00382
Copies exécutoires délivrées à :
M. [P] [O]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [P] [O]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de M. [Z] [O] (Fils) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [N] [F] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [O] a été victime d’un accident survenu le 24 janvier 1983 que la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 15 mai 1983.
M. [O] a adressé à la caisse un certificat médical de rechute en date du 23 septembre 2013 que la caisse a refusé de prendre en charge, par décisions du 22 octobre 2013 puis du 3 mars 2015, le médecin conseil estimant que les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables à l’accident du 24 janvier 1983.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine le 21 novembre 2017 mais l’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 13 février 2019.
Après remise au rôle de l’affaire, par jugement contradictoire en date du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que M. [O] n’avait pas sollicité une mesure d’expertise conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et que le recours contentieux avait été intenté plus de deux ans après la notification de la décision contestée, a :
— dit M. [O] irrecevable en sa demande ;
— condamné M. [O] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 23 juin 2023, M. [O] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la Cour l’infirmation du jugement, la prise en charge de la rechute du 22 septembre 2013 et qu’une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer l’étendue du préjudice subi.
M. [O] expose qu’à la suite du refus du 22 octobre 2013, il a adressé un recours devant la commission de recours amiable et a fait une relance le 1er mars 2014.
Il ajoute que le refus notifié le 3 mars 2015 est bien au-delà du délai réglementaire de 120 jours auquel la caisse est soumise conformément à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ; que la décision de la caisse du 22 octobre 2013 ne peut interrompre la prescription en l’absence d’avis du médecin conseil et que la caisse ne peut invoquer la prescription d’un délai qu’elle n’a pas respecté.
Il ajoute qu’il continue de souffrir des conséquences de l’accident de travail de 1983 selon les documents médicaux produits.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
— si la Cour estimait le recours recevable, de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— en tout état de cause, de condamner M. [O] aux entiers dépens d’appel.
La caisse expose que la décision de refus du 7 mars 2015 est devenue définitive en l’absence de demande de mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale et que le recours est irrecevable.
Elle ajoute que M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine sans avoir saisi préalablement la commission de recours amiable et que son recours est irrecevable
Elle affirme que la prescription est acquise, M. [O] ayant saisi le tribunal plus de deux ans après la notification du refus de prise en charge.
Elle précise qu’elle a reçu le certificat médical de rechute le 26 septembre 2013, qu’elle avait jusqu’au 26 octobre 2013 pour notifier une décision et qu’elle a rendu une décision de refus le 22 octobre 2013, que M. [O] ne peut se prévaloir d’aucune décision implicite.
Enfin, elle estime la décision de refus de la rechute justifiée ; qu’en effet, l’accident ayant entraîné des lombalgies et scapulalgie gauche a été déclaré consolidé le 15 mai 1983 ; que les lésions présentes dans le certificat de rechute ont été écartées par le médecin conseil et que M. [O] ne produit aucun autre élément médical concomitant à la rechute ; qu’il appartient à l’assuré social de rapporter la preuve d’un lien entre l’accident et la rechute, ce qu’il ne fait pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de M. [O]
Sur la première décision
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6.
Il en résulte que la forclusion tirée de l’expiration du délai de recours prévu par l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d’exercice (Soc., 30 novembre 2000, n° 99-12.651, FS-P+B ; 2e Civ., 12 novembre 2020,n° 19.19.480).
En l’espèce, la caisse a notifié à M. [O] un refus de prise en charge de la rechute du 23 septembre 2013 au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier en date du 22 octobre 2013, reçu par M. [O] selon la signature apposée sur l’avis de réception.
Ce courrier précise les modalités de recours devant la commission de recours amiable de la caisse.
M. [O] justifie avoir saisi la commission de recours amiable selon courrier du 29 octobre 2013 et avis de réception tamponné par la caisse le 31 octobre 2013.
Après cette saisine, M. [O] n’a reçu de la part de la commission de recours amiable aucun information concernant les voies et délais de recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet.
En conséquence, aucune forclusion ne saurait être encourue dans le cadre de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine en 2017.
Le recours est donc bien recevable.
Sur la seconde décision
Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale applicable au litige, que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale technique.
Lorsque la décision contestée porte sur un refus de prise en charge d’une rechute et que la solution du litige dépend de difficultés d’ordre médical, si la demande d’expertise technique de la victime est effectivement forclose en application de l’article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, sa demande de contestation du refus de prise en charge ne peut l’être au seul motif qu’elle n’a pas demandé, dans le délai, l’expertise technique sur les difficultés d’ordre médical dont dépend la solution du litige, de sorte que n’ayant été préalablement mise en 'uvre ni par la caisse, ni par la victime, une expertise technique s’impose (2e Civ., 12 mars 2020, n° 19-10.439, F-P+B+I).
En l’espèce, la caisse a notifié à M. [O] un nouveau refus de prise en charge de sa rechute en lien avec l’accident du travail de 1983, par décision du 3 mars 2015.
Néanmoins, il s’agit d’une confirmation du refus de la même demande et le second refus ne précise pas qu’il annule et remplace le premier. De surcroît, ce refus offre une autre voie de recours à M. [O] qui est la procédure d’expertise médicale technique prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle peut être sollicitée devant une juridiction de sécurité sociale. Le recours à la commission de recours amiable n’est pas prévu dans le courrier du 3 mars 2015.
En conséquence, le recours de M. [O] est recevable et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la prescription de la demande de prise en charge
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
Cependant, il résulte de ce qui précède que le délai de forclusion n’a pas pu courir à l’égard de M. [O] en l’absence de notification des voies et délais de recours lors de la saisine de la commission de recours amiable.
Dès lors, en l’absence de fixation du point de départ de la prescription prévue à l’article L. 431-2 susvisé, celle-ci n’a pu commencer à courir.
La demande de reconnaissance d’une rechute par M. [O] n’est en conséquence pas prescrite.
Sur la rechute
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, constitue une rechute toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail et non les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140, Bull. V, n° 490).
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et doit prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les séquelles de la rechute déclarée et le traumatisme initial, les juges du fond apprécient souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger qu’un état de rechute est caractérisé (Soc., 12 juillet 1990, n° 88-17.743 ; 2e Civ., 8 janvier 2009, n° 07-15.676).
En l’espèce, l’accident du travail est en date du 24 janvier 1983 et la caisse indique qu’il a entraîné des lombalgies et une scapulalgie gauche, la consolidation ayant été fixée au 15 mai 1983, soit moins de quatre mois plus tard.
M. [O] n’apporte aucun élément sur les lésions initiales.
Il sollicite la prise en charge de lésions constatées dans le certificat médical du 23 septembre 2013 qui fait état d''Aggravation clinique – impotence fonctionnelle majeure – lombalgies-scapulalgie gauche…(illisible) justifiant la rechute'.
Cependant, aucun élément ne permet de rapporter la preuve que les lombalgies et scapulalgie constatées en 2013 soient en lien avec les mêmes maladies présentes trente ans auparavant et qui ont été déclarées consolidées, sans qu’aucun taux d’incapacité permanente partielle n’ait été rapporté.
M. [O] lui-même reconnaît dans ses conclusions que diverses pathologies sont en lien avec l’accident : lomboradiculalgie chronique, cervicarthrose, tendinopathie de la coiffe des rotateurs, tendinite bilatérale des moyens fessiers, fibromyalgie surajoutée.
Or la plupart de ces affections n’ont aucun lien avec l’accident et ne sont pas situées au même endroit que les lésions issues de l’accident.
M. [O] ne s’explique pas sur les diverses activités qu’il a pu exercer au cours des trente années qui séparent l’accident initial de la rechute déclarée, et qui auraient pu occasionner de telles lésions.
En outre, les documents médicaux produits qui constatent les diverses pathologies dont est victime M. [O], non contestées par la caisse, sont postérieurs à 2020 et ne peuvent permettre d’apprécier l’état de santé de M. [O] en 2013, date du certificat médical de rechute.
En conséquence, M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’aggravation ou de nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail du 24 janvier 1983 et sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle sera rejetée.
La demande d’expertise, qui n’est pas destinée à pallier la carence des parties, sera également rejetée, d’autant que l’absence d’éléments médicaux contemporains du certificat médical de rechute, ou d’éléments concernant la situation de M. [O] ou l’existence d’états antérieurs, priverait l’expertise de toute utilité.
Sur les dépens
M. [O], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [P] [O] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 ;
Déclare le recours de M. [P] [O] recevable et non prescrit ;
Sur le fond rejette la demande de M. [P] [O] tendant à la prise en charge de la rechute, selon le certificat médical du 23 septembre 2013, comme étant en relation directe avec l’accident du travail du 24 janvier 1983, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Rejette la demande d’expertise formée par M. [P] [O] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [O] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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