Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 mars 2026, n° 23/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 décembre 2022, N° 21/8010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXW7
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 29 décembre 2022
(chambre 9 cab 09 G)
RG : 21/8010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 MARS 2026
APPELANT :
M., [O], [S]
né le 10 juillet 1973 à, [Localité 1] (25)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SELAS ADIDA & ASSOCIES
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 novembre 2025
Date de mise à disposition : 22 janvier 2026 prorogée au 26 mars 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Me Thierry Drapier, avocat au barreau de Chalon-sur-Saône depuis le 23 janvier 1999, a exercé en tant que collaborateur, puis à compter de 2009 en tant qu’associé, au sein de la SCP Adida & Associés (la SCP), aux droits de laquelle vient la SELAS du même nom (la SELAS).
Le 28 novembre 2016, Me, [S] et la SCP ont conclu un protocole de transaction pour mettre fin à l’association, motivé en particulier dans les termes suivants : « M., [S], suite à des encaissements personnels irréguliers d’honoraires dus à la SCP sur la période du premier janvier 2011 au 30 septembre 2016, était redevable envers la SCP d’une somme de 515.492,77 euros » et que « suite à ces révélations, M., [S] a entendu exercer son droit de retrait d’effet du 31 décembre 2016 ». Le protocole indique que les associés ont décidé de régler par le protocole les conditions de la régularisation des sommes dues et du départ de Me, [S] de la SCP. Le même jour, par deux actes distincts, M., [S] a cédé aux associés ses parts dans deux SCI.
Il y a lieu de préciser à ce stade que, suite à une plainte avec constitution de partie civile déposée par la SCP, M., [S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon en particulier pour avoir entre le premier janvier 2011 et le 31 décembre 2016 commis des faits d’abus de confiance en détournant des fonds au préjudice de la SCP, et qu’il a été relaxé par jugement définitif du 07 décembre 2022, dont le parquet n’a pas relevé appel des dispositions pénales, et dont la SCP a relevé appel des dispositions sur intérêts civils.
Par ordonnance du 04 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Besançon, à la demande de la SCP, a donné force exécutoire au protocole du 28 novembre 2016, avant de rétracter cette ordonnance à la demande de M., [S], par ordonnance du 10 décembre 2018.
Par arrêt du 28 mai 2019, la cour d’appel de Besançon a annulé l’ordonnance du 10 décembre 2018 rétractant l’ordonnance du 04 juin 2018. L’ordonnance donnant force exécutoire au protocole a donc retrouvé à s’appliquer.
Par arrêt du 08 septembre 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé une ordonnance du 17 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi par renvoi des juridictions de Besançon puis de Dijon, a débouté M., [S] d’une seconde demande de rétractation de l’ordonnance du 04 juin 2018.
Le 23 novembre 2021, M., [O], [S] a assigné la SELAS devant le tribunal judiciaire de Lyon, lui demandant à titre principal de prononcer la nullité du protocole transactionnel du 28 novembre 2016, à titre principal au motif de l’absence de consentement libre et éclairé de sa part en raison de l’altération de ses facultés mentales, et à titre subsidiaire au motif de l’absence de concessions réciproques aux siennes par la SCP.
A titre subsidiaire, M., [S] a demandé au tribunal de prononcer la caducité du protocole au motif de la violation par la SCP des obligations qui lui incombaient en conséquence, dont l’obligation de confidentialité. En tout état de cause, M., [S] a demandé que la SCP soit condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SELAS s’est opposée à ces demandes, et a demandé que M., [S] soit condamné à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal a débouté M., [S] de ses demandes et l’a condamné à payer à la SELAS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
M., [S] a relevé appel par déclaration du 25 janvier 2023, limité aux chefs le déboutant de ses demandes tendant à la nullité ou à la caducité du protocole contesté, et le condamnant à payer à la SELAS Adida & Associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 06 mai 2025, M., [O], [S] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de faire droit à ses demandes telles que présentées au tribunal, et en conséquence de prononcer la nullité du protocole transactionnel, à titre principal en raison de l’altération de ses facultés et à titre subsidiaire en l’absence de concessions de la SCP.
A titre plus subsidiaire, M., [S] demande à la cour de prononcer la caducité du protocole en raison de la violation par la SCP de ses obligations résultant de l’acte.
En tout état de cause, il demande que la SELAS venant aux droits de la SCP soit condamnée à lui restituer la somme de 583.421,56 euros et à lui payer les sommes de 78.974 euros au titre du droit aux bénéfices pour l’année 2016 et de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions du 30 juin 2023, la SELAS Adida & Associés demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M., [S] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 07 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 06 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 05 mars 2026 puis au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la transaction
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme un contrat, qui doit être rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, et un contenu licite et certain.
L’article 1129 du code civil dispose que, conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat.
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, et que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 414-1 du code civil dispose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit, et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul, que nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord, que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé, que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 et que, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, il est constant que, le 28 novembre 2016, une transaction a été conclue entre M., [S] et la SCP Adida & Associés.
Le tribunal, pour rejeter la demande principale présentée par M., [S] de nullité de cette transaction au motif de l’altération de ses facultés lors de la conclusion du protocole, a considéré qu’il ne démontrait pas que son consentement avait été vicié pour ce motif, relevant qu’il était sorti d’hospitalisation un mois plus tôt, que lors de la conclusion de l’acte il était assisté de son père, ancien magistrat président de chambre à la cour d’appel de Dijon, et qu’il a ensuite commencé à exécuter le protocole en versant 100.000 euros en décembre 2016, puis 159.030,36 euros le 15 février 2022.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, M., [S] expose les circonstances dans lesquelles il a été amené à signer le protocole, circonstances qu’il qualifie de cabale organisée par ses associés, qui ont selon lui profité de sa situation de faiblesse et l’ont amené à accepter la transaction en l’absence de consentement libre et éclairé de sa part. Il soutient qu’il a été victime de la mise en place par ses associés d’un « stratagème violent psychologiquement mis en place aux fins de se débarrasser de [lui] » qui l’a mené au bord du suicide et a altéré son état mental, justifiant son hospitalisation puis un lourd traitement médicamenteux jusqu’en 2019, circonstances qui ne lui permettaient pas de mesurer la portée des engagements qu’il a pris le 28 novembre 2016. Il invoque à cette fin l’avis du Dr, [G], expert près la cour d’appel de Lyon. Il conteste avoir été assisté lors de la signature de l’acte en question par son père, comme l’a retenu selon lui à tort le tribunal, et souligne qu’il n’a pas plus été assisté par un confrère. Il conteste en outre la validité du protocole en ce qu’il n’a pas été précédé de la tentative obligatoire de conciliation prévue par les dispositions déontologiques.
A titre subsidiaire, à l’appui de la demande de nullité, M., [S] invoque l’absence de toute concession de la SCP dans le protocole.
A titre plus subsidiaire, à l’appui de sa demande de caducité de la transaction, dans l’hypothèse où il serait retenu que la SCP a accepté des concessions, il invoque le fait qu’elle ne les a pas respectées, citant à ce titre l’engagement de renonciation à des poursuites et l’engagement de confidentialité, que la SCP a violés en déposant plainte à son encontre.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SELAS maintient que M., [S] a commis des détournements de fonds à son préjudice de 2011 à 2016, dont la découverte a conduit à l’accord formalisé par le protocole du 28 novembre 2016, qui est aujourd’hui quasi-intégralement exécuté, restant en litige la somme de 35.389,04 euros au titre des intérêts, placée sous séquestre.
La SELAS conteste avoir exercé une quelconque violence psychologique pour amener M., [S] à conclure le protocole, et soutient qu’il était en pleine possession de ses moyens lorsque l’accord a été conclu. Elle ajoute qu’en tout état de cause il n’a jamais contesté le montant des sommes détournées, qu’il n’a donc accepté aucune clause injustifiée, et qu’il a volontairement commencé à exécuter le protocole en versant des sommes.
La SELAS soutient que les règles déontologiques ont été respectées lors de l’élaboration du protocole, soutenant que la mise en 'uvre d’une tentative de conciliation n’était pas obligatoire, et qu’en tout état de cause le protocole constitue le résultat d’une conciliation.
Concernant la relaxe invoquée par M., [S], la SELAS soutient qu’elle importe peu, en ce qu’elle ne fait pas disparaître le protocole, et rappelle qu’elle a d’ailleurs relevé appel concernant les intérêts civils.
La SELAS soutient que le protocole et les actes relatifs aux SCI ne désavantagent en rien M., [S], et qu’il a d’ailleurs commencé volontairement à l’exécuter. Elle ajoute subsidiairement avoir consenti des concessions dans le cadre du protocole, en consentant des délais de paiement, en renonçant au contentieux, et en valorisant sans décote les titres de M., [S].
Elle expose que la caducité n’est pas encourue du fait qu’elle a ensuite engagé un contentieux, en ce qu’elle a agi en raison de la violation préalable par M., [S] de ses propres obligations, s’agissant du démarchage d’anciens clients, interdit par le protocole, et de dégradations à l’encontre des associés.
Réponse de la cour :
— sur la demande principale de nullité de la transaction pour altération des facultés mentales
Il découle des articles 1129 et 414-1 du code civil qu’il incombe à M., [S], qui agit en nullité de la transaction en raison du trouble mental qu’il affirme avoir éprouvé à la date de la conclusion du protocole, le 28 novembre 2016, de démontrer cette circonstance, qui est contestée par l’autre partie à l’acte critiqué.
M., [S] produit à ce titre des éléments établissant qu’il a été hospitalisé à la clinique du Val, [Localité 4] à, [Localité 5] ,([Localité 6]-et,-[Localité 7]) du 24 septembre 2016 au 21 octobre 2016. Il justifie d’un arrêt de travail pendant cette hospitalisation, ensuite prolongé jusqu’au 18 mai 2017.
Il justifie qu’il s’est vu prescrire à sa sortie de clinique, par ordonnance du 19 octobre 2016, un traitement ensuite prolongé par ordonnance du 14 novembre 2016, lui étant prescrits par cette dernière les médicaments anafranil et pantoprazole pendant trois mois, et tercian et théralène pendant un mois. Il produit des extraits du Vidal et de la base de données publique des médicaments, établissant qu’il s’agit d’un antidépresseur, d’un neuroleptique, et d’un antihistaminique hypnotique.
Il justifie avoir subi le 06 octobre 2016 un scanner du crâne, motivé selon la pièce médicale en question par l’apparition d’un « épisode mélancolique brutal », et destiné à éliminer l’hypothèse d’une lésion évolutive.
Il produit trois éléments rédigés par le Dr, [Q] à, [Localité 8] ,([Localité 6]-et,-[Localité 7]) qui indique être son médecin traitant depuis 2006 :
— un certificat médical du 28 octobre 2022, par lequel ce médecin certifie l’avoir suivi pour un syndrome dépressif sévère du 19 septembre 2016 au 30 avril 2019, après l’avoir reçu accompagné par ses parents les 19, 20 et 24 septembre 2016, et avoir constaté qu’il présentait des insomnies, des hallucinations visuelles et sonores, et une altération de son jugement et de la concentration. Le médecin indique que, devant la gravité de ce tableau clinique, en accord avec le patient, il a décidé de le faire hospitaliser en clinique psychiatrique dans le service du Dr, [W], et qu’il a ensuite fait l’objet d’un suivi psychiatrique avec traitement médicamenteux jusqu’au 30 avril 2019 ;
— une attestation du 12 septembre 2023 par lequel le même médecin, qui précise avoir suivi personnellement M., [S] jusqu’à sa guérison le 30 avril 2019, certifie que ce dernier a présenté un état dépressif sévère rendant nécessaire son hospitalisation à la clinique Val, [Localité 4] du 24 septembre 2016 au 21 octobre 2016 et un suivi médical avec traitement médicamenteux pendant plusieurs mois après sa sortie, et n’a recouvré la plénitude de ses facultés mentales qu’après plusieurs mois ; le médecin précise que le Dr, [W], psychiatre, a diagnostiqué une dépression mélancolique, forme sévère de dépression altérant le discernement et imposant un traitement influant sur les facultés mentales ; le médecin conclut en affirmant que, « le 28 novembre 2016, M., [S] ne disposait pas de ses moyens intellectuels pour évaluer seul les conditions d’un engagement important et complexe » ;
— un certificat du 16 août 2017 attestant que M., [S] a présenté une incapacité totale de travail du 19 septembre 2016 au 18 mai 2017.
Enfin M., [S] produit un avis expertal établi le 16 novembre 2024 à sa demande par le Dr, [T], [G], psychiatre exerçant au centre hospitalier du Vinatier à Bron (Rhône), expert honoraire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon pour 2025, qui conclut comme suit : « un faisceau d’indices cliniques concordants permet de penser avec toutes les réserves d’usage que M., [S] n’était pas dans son état normal quand il a signé le document où il s’auto-incriminait et qu’il n’était pas en mesure de signer un document officiel, quel qu’il soit, à ce moment précis, au décours quasi-immédiat (cinq semaines) de sa sortie de clinique pour un épisode de mélancolie stuporeuse, hallucinatoire avec délire d’indignité et d’auto-accusation ».
Ces conclusions fondées sur l’examen de M., [S], l’étude de son dossier médical, et un entretien avec le Dr, [W], psychiatre qui a corroboré les déclarations de son patient, sont motivées en particulier comme suit :
« la mélancolie au sens psychiatrique est une affection hautement suicidaire au cours de laquelle le patient se sent coupable de tout, considère qu’il est entièrement responsable de sa maladie, qu’il est fondamentalement mauvais et en conséquence doit se supprimer tant il sent malfaisant, toxique pour son entourage. Dans sa forme maximum, la mélancolie devient délirante, ce que M., [S] décrit avec précision, il existe une conviction d’un état de ruine, d’indignité dont le patient se sent entièrement responsable et tous les ennuis liés à sa maladie sont considérés comme une punition justifiée ; de fait, il se rappelle qu’il se pensait nul, malhonnête, ayant fait des malversations dommageables pour son cabinet et pour sa famille ; il se pensait ruiné et coupable. C’est sans doute la raison pour laquelle le Dr, [W] a pris des précautions extrêmes en le confinant dans son service, comme s’il avait été interné.
En effet, on sait que le sentiment d’indignité avec autoaccusations délirantes peut persister à bas bruit pendant plusieurs mois après la fin officielle de l’épisode et cela semble être le cas puisque M., [S] a signé un document officiel qui « collait » trop bien avec sa conviction délirante. On peut en effet difficilement concevoir qu’un avocat « pas né de la dernière pluie », de plus spécialisé dans les affaires sociales et professionnelles, ait pu signer dans son état normal un document où il reconnaissait avoir détourné des fonds et où il s’engageait à rembourser des sommes considérables.
D’ailleurs la suite juridique semble nous donner raison puisqu’en 2022, alors que ses ex-associés l’auraient attaqué au pénal, il aurait selon lui obtenu la relaxe et l’abandon de toute charge contre lui. Ce serait donc bien du fait de son délire qu’il aurait signé ce document, et non en fonction de la réalité. »
M., [S] soutient que ces éléments établissent que, comme l’a d’ailleurs selon lui retenu le tribunal sans en tirer de conséquences, son état psychiatrique était fragilisé lors de la conclusion de l’accord, en raison de sa profonde dépression et du traitement médicamenteux très lourd qu’il suivait, qui lui ont interdit de mesurer la portée de l’engagement important et complexe qui lui était proposé, et ne lui ont d’ailleurs pas permis de reprendre son activité avant le mois de mai 2017.
Il soutient que le tribunal, pour omettre de tirer les conclusions de ses propres constatations quant à son état psychiatrique, s’est laissé abuser par la SELAS, qui a soutenu qu’il était assisté de son père ancien magistrat lors de la conclusion de l’accord, ce qu’il conteste. Il produit à cette fin une attestation de ce dernier, qui confirme que, le jour de la conclusionde l’accord, il a conduit son fils, qui avait interdiction médicale de conduire, jusqu’au cabinet d’avocat, mais qu’il n’a aucunement participé à l’entretien et n’a pas plus conseillé son fils, rappelant qu’il était à cette date à la retraite depuis sept ans à cette époque, et qu’il n’avait aucune compétence en droit des sociétés ou en droit commercial. Il ajoute que son fils n’a bénéficié d’aucune assistance lors de cette réunion, et explique que le médecin, craignant une rechute et un acte suicidaire, leur avait indiqué qu’il était essentiel que leur fils rompe rapidement tout lien avec ses associés.
En réponse à l’argument tiré par la société du fait qu’il s’est acquitté des obligations qui lui incombaient en exécution de l’accord, en versant les sommes de 100.000 euros le 31 décembre 2016 et de 159.030,36 euros le 15 février 2022, M., [S] expose qu’il s’est trouvé contraint d’accepter de verser ces sommes pour que la société donne mainlevée des hypothèques qu’elle avait inscrite sur ses biens, s’agissant de biens communs à son épouse qui devaient être vendus en raison de leur divorce.
M., [S] rappelle que le fait qu’une convention viciée a été exécutée ne valide pas le vice du consentement dont elle est affectée, et souligne qu’il a été définitivement relaxé des accusations de ses associés qui lui reprochaient d’avoir détourné les sommes en question.
La SELAS Adida et Associés, à l’appui de sa position aux termes de laquelle M., [S] était « en pleine possession de ses moyens et parfaitement conscient de ce à quoi il était engagé » lors de la conclusion de l’accord contesté, ne produit pas d’élément de preuve particulier.
La société admet que M., [S] prenait un traitement visant à traiter un état dépressif, mais soutient qu’il n’est pas établi qu’il était de ce fait atteint d’une quelconque altération du discernement, relevant qu’il n’a pas été hospitalisé sous contrainte.
Elle expose que la signature du protocole du 28 novembre 2016 constituait l’aboutissement de discussions entre les parties, et soutient que la lucidité de M., [S] lors de la conclusion de l’acte est confirmée par le fait qu’il l’a ensuite exécuté en versant la somme de 100.000 euros le 31 décembre 2016 et la somme de 159.030,36 euros le 15 février 2022.
Réponse de la cour :
La cour considère liminairement comme inopérant l’argument de la société selon lequel le fait que M., [S] était sain d’esprit lors de la transaction est démontré par la circonstance que l’hospitalisation qu’il avait subie précédemment n’avait pas été effectuée sous contrainte. En effet, aucune mesure de contrainte n’était nécessaire, en raison de l’acceptation des soins par l’intéressé, et l’absence d’hospitalisation sous contrainte ne démontre aucunement le caractère bénin de l’affection psychiatrique justifiant l’hospitalisation.
La société invoque ensuite le fait, retenu par le tribunal, que M., [S] était assisté de son père lors de la conclusion de la transaction, ce que celui-ci conteste : la cour constate que l’origine de cette information ne ressort pas des éléments du dossier, et en particulier ni des écritures des parties, ni de l’acte contesté qui ne porte aucune mention d’une quelconque assistance par les parties, alors qu’elle est contestée par M., [S], qui par l’attestation établie par son père démontre suffisamment que ce dernier ne l’a pas assisté. A l’audience de la cour, il a été répondu que cette information avait pu être communiquée oralement pendant les débats devant le tribunal. En tout état de cause, M., [S] apportant la preuve contraire aux allégations de la société sur ce point, la cour en déduit que cette dernière ne démontre pas la présence d’un tiers ayant assisté M., [S] lors de la conclusion de la transaction, élément qui serait de nature à démontrer qu’il était lucide au moment précis de la signature de la transaction.
La cour considère que M., [S] démontre suffisamment par les éléments produits qu’il a souffert d’un trouble mental affectant gravement son discernement du 19 septembre 2016 à tout le moins jusqu’au 18 mai 2017, s’agissant de la grave dépression diagnostiquée par son médecin traitant le Dr, [Q] et par son psychiatre le Dr, [W], diagnostic confirmé par l’avis éclairé du consultant le Dr, [G].
La cour constate que le Dr, [Q] et le Dr, [G] concluent tous deux, de manière expresse, que M., [S], en raison de ce trouble psychiatrique important, n’était pas en capacité, le 28 novembre 2016, de s’engager valablement.
La cour constate en outre que le Dr, [G] conclut, non seulement que la pathologie en question interdisait à M., [S] de contracter en connaissance de cause, mais encore qu’elle était de nature à l’amener à s’auto-accuser de manière délirante.
La société n’avance aucun argument à l’encontre de ces éléments médicaux précis et concordants, se bornant à soutenir que l’intéressé était parfaitement conscient le 28 novembre 2016 au motif que l’hospitalisation avait pris fin un mois plus tôt, alors même que les deux médecins susvisés exposent que les effets de la dépression sont susceptibles de perdurer pendant plusieurs mois et que tel a été le cas en l’espèce.
La cour constate d’ailleurs que la société, qui a engagé une procédure pénale à l’encontre de M., [S] pour avoir détourné les fonds correspondant aux sommes qu’il avait accepté de verser par la transaction concernée, omet de tirer les conséquences du jugement du 07 décembre 2022 du tribunal correctionnel de Lyon qui a relaxé M., [S] de ce chef, mais également de l’ensemble des autres infractions qui lui étaient reprochés par ses anciens associés, s’agissant de faits de vol de courrier et de dégradations de pneumatiques, cette décision pénale étant devenue définitive en l’absence d’appel du parquet.
En effet, la société ne peut écarter comme inopérant le fait que M., [S] a de manière définitive été innocenté d’accusations dont elle a elle-même saisi la justice pénale, alors que cette décision établit que M., [S], en acceptant la transaction qu’elle lui proposait, a ainsi reconnu avoir commis des infractions pénales qu’il a ensuite contestées, dont il a été innocenté à l’issue d’une instruction et d’un procès, et qu’il est donc irréfragablement réputé ne pas avoir commises.
La cour en déduit que cette reconnaissance de délits inexistants correspond précisément aux symptômes de la pathologie décrits en particulier par le Dr, [G], s’agissant de l’expression d’auto-accusations délirantes. La cour considère que M., [S], en s’accusant donc par ce document d’infractions dont il a été définitivement innocenté, s’est borné à manifester le symptôme du trouble mental important dont il souffrait.
La cour considère donc que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M., [S] démontre qu’il n’était pas sain d’esprit lors de la conclusion de la transaction dont il demande la nullité pour ce motif.
Le fait que M., [S] a ensuite versé la majeure part des sommes réclamées par la société en exécution de la transaction n’est aucunement de nature à faire disparaître rétroactivement le fait qu’il n’était donc pas sain d’esprit lorsqu’il a conclu cette transaction, ce d’autant que la somme de 100.000 euros a été versée le 31 décembre 2016, un mois après la conclusion de la transaction, alors donc que M., [S] se trouvait selon son médecin traitant dans le même état de santé, et qu’à la date du second versement le 07 décembre 2022 il avait d’ores et déjà soulevé de multiples contestations à l’encontre de la mise à exécution de la transaction.
En effet, il ressort des décisions versées aux débats par la société que, dès le 31 octobre 2018, M., [S] a saisi le président du tribunal de grande instance de Besançon d’une demande de rétractation de son ordonnance du 04 juin 2018 conférant force exécutoire à la transaction, qu’il a le 23 avril 2019 soutenu sa contestation de la transaction devant la cour d’appel de Besançon, qu’il a nouveau saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande en ce sens le 19 juin 2019, qu’il a maintenu sa position devant la cour d’appel de Lyon le premier juin 2021, puis le 15 juin 2021 dans le cadre d’une contestation de mesures de saisie-attribution mises en 'uvre par la société en exécution de la transaction. La cour en déduit que le second versement du 07 décembre 2022 ne démontre aucunement que M,.[S] avait consenti de manière éclairée à la transaction le 28 novembre 2016, en ce que, depuis la fin de l’année 2018 au plus tard, il contestait la validité de son consentement devant les juridictions compétentes, sans succès, et qu’il se trouvait donc tenu par les décisions judiciaires prononcées à son encontre.
Enfin, l’argumentation de la société présentant la transaction comme l’aboutissement d’une négociation n’est aucunement de nature à écarter les constatations médicales susvisées, en ce qu’il s’en déduit, au regard de la chronologie des faits, que ces négociations auraient été menées pendant que M., [S] était hospitalisé en clinique psychiatrique, ou dans la période suivant immédiatement son retour au domicile, au cours de laquelle il ne pouvait d’évidence être plus lucide qu’au jour de la transaction.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour considère comme suffisamment démontré par M., [S] qu’il souffrait du trouble mental qu’il affirme avoir éprouvé à la date de la conclusion du protocole, le 28 novembre 2016, et qu’il est donc bien fondé à demander à la cour d’en prononcer la nullité. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la nullité
M., [S] demande à la cour de faire application des dispositions de l’article 1178 susvisé, et de condamner la SELAS d’une part à lui restituer la somme totale de 583.421,56 euros qui lui a été versée en exécution de la convention annulée et d’autre part à lui verser la somme de 78.974 euros au titre de ses droits aux bénéfices pour l’année 2016.
La SELAS Adida et Associés, affirmant que la cour d’appel « ne pourrait évidemment pas faire droit aux demandes développées par M., [S] dans son titre IV » (portant sur les sommes qu’il demande), expose qu’elles n’appellent donc pas de développement en réponse de sa part.
Réponse de la cour :
En l’absence de toute argumentation opposée par la société aux demandes de paiement présentées par M., [S] suite au prononcé de la nullité de la convention, qu’elle a expressément jugé inutile de développer, rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit aux demandes présentées à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M., [S] aux dépens de l’instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé en ce qui concerne les dépens. La SELAS Adida et Associés, partie perdante devant la cour, supportera donc les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé en ce qui concerne les dépens, sera infirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 susvisé au bénéfice de la SELAS Adida et Associés. Cette dernière supportant les entiers dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement. M., [S] ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en première instance et en appel, il est équitable de condamner la SELAS Adida et Associés à lui payer la somme de 5.000 euros sur ce fondement, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 21-8010 ,
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Prononce la nullité du protocole d’accord conclu le 28 novembre 2016 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) entre la société civile professionnelle d’avocats SCP Adida & Associés et M., [O], [S],
— Condamne la SELAS Adida & Associés venant aux droits de la SCP Adida & Associés à restituer en conséquence à M., [O], [S] la somme de 583.421,56 euros,
— Condamne la SELAS Adida & Associés venant aux droits de la SCP Adida & Associés à payer à M., [O], [S] la somme de 78.974 euros au titre du droit au bénéfice pour l’année 2016,
— Condamne la SELAS Adida & Associés aux dépens de première instance et d’appel,
— Autorise la SCP Ligier, avocat au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute la SELAS Adida & Associés de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SELAS Adida & Associés à payer à M., [O], [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 9] le 26 mars 2026.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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