Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 févr. 2025, n° 23/01239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 04 février 2025
N° RG 23/01239 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLYB
[X]
c/
S.A.S. CARTHAGEA
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [M] [X]
né le 7 avril 1937 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La société CARTHAGEA, société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 823 060 165, ayant son siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DES DELIBERES :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SAS Carthagea a une activité d’hébergement de personnes âgées en résidences hôtelières en Tunisie.
Un contrat de séjour a été conclu, le 4 décembre 2018, entre cette société et [J] [X], représentée par M. [U] [X], son époux.
Par courrier du 28 mars 2020, M [X] a informé la société Carthagea de sa volonté de résilier ce contrat, avec un départ définitif de son épouse dès la levée par le ministère des affaires étrangères français de l’interdiction de rapatriement sanitaire liée à la pandémie de Covid 19.
[J] [X] a quitté l’établissement le 2 juillet 2020. Elle est décédée le 26 mars 2021.
Contestant la facturation de frais et de retenues sur le dépôt de garantie, M. [X] a fait assigner la société Carthagea le 5 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Reims afin, principalement, de l’entendre condamner à lui payer la somme de 6 523,73 euros au titre de la mauvaise exécution contractuelle.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— Débouté M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamné M. [X] au versement de la somme de 1 000 euros à la société Carthagea au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Condamner la société Carthagea à lui payer la somme de 6 828.23 euros au titre de la mauvaise exécution contractuelle,
— Condamne la société Carthagea à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner la société Carthagea à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de première instance qu’à hauteur d’appel,
— Condamner la société Carthagea aux entiers dépens.
Il affirme agir pour son propre compte et fait valoir en ce sens que l’ensemble des documents est établi en son nom et que c’est lui qui a versé les sommes dont il demande le remboursement.
Si la cour devait considérer qu’il agit comme représentant de son épouse, il fait valoir qu’il est pleinement habilité à agir au nom cette dernière pour obtenir le remboursement des sommes dues en vertu d’une procuration générale que celle-ci lui a donnée le 9 juillet 2014 et que ses pouvoirs vont bien au-delà de la simple gestion d’affaires.
Il ajoute que son épouse est aujourd’hui décédée, de sorte qu’il est également fondé à agir pour le compte de celle-ci en sa qualité d’héritier.
Sur le fond, M. [X] reproche à la société Carthagea d’avoir facturé des frais indus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SAS Carthagea sollicite :
la confirmation du jugement,
En toutes hypothèses,
— Le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de M. [X],
— La condamnation de M. [X] au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— La condamnation de M. [X] aux entiers dépens.
Elle approuve le tribunal d’avoir décidé que l’action de M. [X] est irrecevable en affirmant que le contrat a été conclu entre elle et Mme [X] et en se fondant sur l’article 219 du code civil, ainsi que la jurisprudence selon laquelle les règles de la gestion d’affaire ne peuvent avoir pour effet de contraindre les tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d’affaire.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1984 du code civil, le contrat de mandat ne se forme que par l’acceptation du mandataire et fait observer que celui qu’invoque M. [X] n’est pas signé par celui-ci.
S’agissant d’un mandat tacite, la société Carthagea soutient qu’il prend fin par le décès du mandant.
Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir que M [X] n’a pas contesté les sommes qui lui ont été réclamées et qu’il les a volontairement payées.
Elle estime que l’action de ce dernier s’analyse moins en une action en responsabilité que comme une action en répétition de l’indu et invoque l’article 1302 alinéa 2 du code civil.
Elle ajoute qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles et justifie l’ensemble des frais qu’elle a réclamés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M [X] indique qu’il agit pour son propre compte, ce qui suppose qu’il ait été cocontractant de la société Carthagea. Or, il est indiqué en tête du contrat de séjour que celui-ci est conclu entre la société Carthagea, d’une part et [J] [X], d’autre part. Ce contrat se termine par les mentions selon lesquelles [J] [X] représentée par M. [M] [X], déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission, des tarifs du contrat de séjour et du règlement intérieur de la résidence, qu’elle accepte sans réserve et qu’elle s’engage à respecter les termes dudit contrat.
Le contrat a donc bien été conclu entre la société Carthagea et [J] [X], ainsi que la société Carthagea le soutient et M. [O] n’y figure que comme représentant de son épouse.
L’établissement des factures au nom de M. [X] et le fait qu’elles aient été payées par lui, de même que le dépôt de garantie, ne sauraient faire de celui-ci le cocontractant de la société Carthagea en dépit des stipulations contractuelles, alors qu'[J] [X] lui avait donné procuration générale, le 9 juillet 2014, aux fins, notamment, de payer et acquitter tous reliquats de compte, prix de travaux, factures, mémoires, frais et charges quelconques, notamment et généralement, toutes sommes en principal, intérêts, frais et tous accessoires que le mandant peut ou pourra devoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
M. [X] n’a donc pas qualité à agir en son nom propre pour contester la bonne exécution du contrat.
Il invoque subsidiairement sa qualité d’héritier et la procuration générale déjà citée pour soutenir qu’il a qualité à agir pour le compte de son épouse, mais il ne résulte pas des mentions du jugement, ni de la déclaration d’appel qu’il figure dans la présente affaire pour le compte de [J] [X].
En conséquence, M. [X] doit être déclaré irrecevable en ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
M. [X], qui succombe en son appel, est tenu aux dépens de cette procédure et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d’allouer à la société Carthagea la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [X] à payer à la SAS Carthagea la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
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