Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 9 janv. 2024, n° 21/14223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 09 JANVIER 2024
N°2024/011
Rôle N° RG 21/14223 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGDG
[R] [W]
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [U] [S]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [U] [S] rendue le
08 Septembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [R] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne munie de sa carte nationnale d’identité
DEFENDEUR
Maître [U] [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE
par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 septembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par Mme [R] [W] à Me [U] [S] à la somme de
1584 € TTC et a dit qu’une fois la provision déduite, le montant restant à régler par Mme [W] à Me [S] s’élevait à 1084 euros TTC.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2021 et réceptionné au greffe le 1er octobre 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision. Elle exposait qu’elle n’avait pas obtenu de réponse à ses questions et qu’elle avait besoin d’une réponse plus juste et plus équitable pour les deux parties et non uniquement pour Me [S].
A l’audience du 23 novembre 2023, Mme [W] sollicite in fine l’infirmation de la décision déférée.
Elle soutient que le travail accompli par Me [S], plus particulièrement le projet de convention de divorce qu’elle lui a soumis en décembre 2019, était de mauvaise qualité et truffé d’erreurs, ce qui serait inadmissible pour quelqu’un percevant des honoraires de 220 euros de l’heure.
Selon elle, ces erreurs sont d’autant moins acceptables que, contrairement à ce qui est soutenu par son adversaire, elle avait réalisé un travail préparatoire impeccable.
Elle se plaint également du ton peu amène de Me [S] qui refuse de reconnaître ses erreurs et reste dans sa posture figée et estime que la provision de 500 euros qu’elle a payée est largement suffisante pour rémunérer le travail accompli.
Elle précise qu’elle défend un problème de fond de perte de confiance et de défaut de devoir de conseil, soulignant que si Me [S] « avait reconnu ses erreurs les choses se seraient passées différemment ».
Enfin, elle indique que, compte tenu du manque de professionnalisme de l’intéressée, elle trouve audacieux de sa part de lui réclamer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [S] sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme [W] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant que la procédure en fixation des honoraires est distincte de la procédure en responsabilité, elle fait valoir que le critère de la perte de confiance opposé par l’appelante est sans objet et qu’il convient uniquement de rechercher si les diligences accomplies sont réelles et conformes à la convention ayant lié les parties.
Elle fait observer que le document qu’elle a adressé en décembre 2019 à l’appelante, après avoir reçu les pièces qu’elle lui avait réclamées le 10 octobre 2019, était un simple projet soumis à son approbation et qui avait vocation à être corrigé de sorte que les erreurs susceptibles de l’affecter étaient sans incidence sur la poursuite de la procédure.
Elle précise que l’intéressée, qui ne conteste pas la réalité des diligences accomplies, était particulièrement réticente à faire connaître le montant de ses ressources alors que c’est une information obligatoire en matière de divorce.
Enfin, contestant l’existence d’un quelconque préjudice qui aurait été supporté par Mme [W], elle observe que le taux horaire appliqué est tout à fait usuel pour un avocat ayant prêté serment en 2006 et exerçant à titre habituel dans le contentieux familial.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
2) Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il n’appartient pas au juge de l’honoraire d’examiner, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d’un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard. Dans le cadre précis de la procédure de contestation d’honoraires, il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de l’avocat puis d’apprécier le montant des honoraires correspondants.
3) Il n’est pas remis en cause qu’en mars 2019, Mme [W] a saisi Me [S] de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce qu’elle souhaitait engager, que le 13 mars 2019 les parties ont régularisé une convention prévoyant des honoraires de 220 euros de l’heure pour l’avocat et qu’une facture provisionnelle de 1 000 euros HT a été émise par Me [S], réglée à hauteur de 500 euros par Mme [W].
Il convient de faire application de la convention des parties que Mme [W] a signée et qui l’engage.
4) Mme [W] ne conteste pas les diligences accomplies par Me [S] mais s’oppose au paiement de la facture réclamée, à savoir la somme de 1 584 euros TTC, aux motifs que :
— le projet de convention qui lui a été soumis était affecté de nombreuses erreurs,
— compte tenu du manque de professionnalisme de l’avocate, ses honoraires sont exorbitants,
— ce manque de professionnalisme a généré une perte de confiance.
Cependant, ainsi que la cour l’a rappelé dans les développements précédents, le juge de l’honoraire ne peut examiner les éventuels manquements commis par l’avocat dans la rédaction d’un projet d’acte, régulièrement soumis à son client, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l’avocat, ce qui n’est pas possible dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, les allégations de Mme [W] quant au manque de professionnalisme de Me [S] et à la perte de confiance susceptible d’en avoir résulté ne peuvent être analysées et sont inopérantes.
La facturation émise par Me [S] étant conforme aux diligences réalisées, à la nature du dossier, aux frais exposés par l’avocat et la convention d’honoraires liant les parties, il convient de confirmer la décision déférée.
5) Au vu des circonstances de l’espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Me [S] l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Mme [W] qui sera condamnée aux dépens sera également condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Mme [W] à l’encontre de la décision du
bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 8 septembre 2021 ;
CONFIRMONS cette décision en toutes ses dispositions ;
CONDAMNONS Mme [W] à payer à Me [S] la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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