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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 23 avr. 2024, n° 21/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02564 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5S4
jugement du 02 Novembre 2021
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
n° d’inscription au RG de première instance 21/00125
ARRET DU 23 AVRIL 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 22 Février 1961 à [Localité 6] ([Localité 1])
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 121069
INTIMEE :
Madame [I] [G] épouse [C]
née le 11 Février 1940 à [Localité 11] ([Localité 4])
La Pitaudière
[Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier BOREAU
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats et du prononcé : Mme GNAKALE
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 26 juin 2014, Mme [H] [G] épouse [C] a donné à bail à M. [J] [R] un local à usage d’habitation situé la Pitauderie à [Localité 7] ([Localité 1]) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 580 euros.
M. [R] ne s’acquittant pas régulièrement des loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a vainement été délivré le 31 juillet 2020, pour le paiement d’un arriéré de 3.290,33 euros.
Par exploit du 2 mars 2021, Mme [C] a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval aux fins notamment de constat de la résiliation du bail et d’expulsion.
Suivant jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
— constaté au 30 septembre 2020, la résiliation du bail conclu le 26 juin 2014 entre Mme [H] [G] épouse [C] et M.'Jean[N] pour la location d’un bien situé [Adresse 8],
— dit qu’à défaut par M. [R], d’avoir libéré les lieux, dans les deux mois d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tout occupant et bien de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné M. [R] à payer à Mme [C] une indemnité d’occupation de 602,40 euros par mois à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’à libération complète des lieux constatée par la remise des clés,
— condamné M. [R] à payer à Mme [C], une somme de 10.607,48 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er septembre 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [R] à payer à Mme [C] la somme de 400'euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision en intimant Mme [G] épouse [C].
Suivant avis du 8 février 2024, le président de la chambre a sollicité les observations des parties sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour absence de conclusions déposées par l’appelant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 19 février de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 13 décembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 12 juillet 2023, Mme [G] épouse [C] demande à la présente juridiction de :
Vu les articles 905 et 905-2 du Code de procédure civile :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [R] en date du 17'décembre 2021,
— confirmer en tous points la décision déférée,
— condamner M. [R] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, le 1er alinéa de l’article 905-2 du Code de procédure civile prévoit que : 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, l’avis de clôture et de fixation mentionnant expressément les articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile a été adressé aux parties le 13'décembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024 sans que l’appelant ne produise de conclusions étant souligné qu’il n’a pas plus répondu à la demande d’observations présentée le 8 février courant, son conseil constitué précisant cependant par message RPVA du 16 février ne plus intervenir au soutien de ses intérêts.
Il en résulte donc que l’appelant n’a pas conclu dans les délais de l’article ci-dessus repris de sorte que sa déclaration d’appel ne peut qu’être déclarée caduque.
Dans ces conditions, il doit être condamné aux dépens d’appel et, en considération de l’équité, au paiement à l’intimée de la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel déposée par M. [J] [R] le 17 décembre 2021 ;
CONDAMNE M. [J] [R] au paiement à Mme [H] [G] épouse [C] de la somme de 800 euros (huit cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE empêchée
F. GNAKALE L. ELYAHYIOUI
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