Infirmation partielle 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 janv. 2023, n° 21/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 avril 2021, N° 21/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04442 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUM3
S.A.S. DMMS
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 28 Avril 2021
RG : 21/00095
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 JANVIER 2023
APPELANTE :
S.A.S. DMMS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[T] [F] [E]
né le 15 Novembre 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Abdelrahim ABBOUB, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Thierry GAUTHIER, conseiller
— Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] (le salarié) a été engagé par la société S.A.S. DMMS (la société) par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 mai 2018, en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 14 septembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, fixé au 21 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire jusqu’au prononcé d’une sanction. L’entretien préalable a eu lieu le 21 septembre 2021, auquel le salarié était présent.
Déplorant n’avoir perçu aucun salaire depuis le 14 septembre 2020, par requête du 5 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon dans sa formation de référé, afin d’obtenir la condamnation de la société à lui verser des rappels de salaire et des congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour retard dans le versement du salaire outre la condamnation de la société à lui remettre les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire pour les périodes considérées.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société à payer au salarié, outre intérêts de droit, les sommes suivantes :
821,04 euros bruts à titre de rappel de salaire du 14 au 30 septembre 2020, et 82,10 euros de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 30 octobre 2020, et 153,94 euros de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 30 novembre 2020, et 153,94 euros de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 31 décembre 2020 et 153,94 euros de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 31 janvier 2021 et 153,94 euros de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 28 février 2021 et 153,94 euros de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de provision sur dommages-intérêts pour retard dans le versement du salaire,
650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société de remettre au salarié les bulletins de salaire du mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier et février 2021,
— invité le salarié à saisir de nouveau le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé afin de demander de manière contradictoire, le règlement de ses salaires à compter du 1er mars 2021 ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de l’ordonnance de référé le 10 mai 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le salarié à rembourser les sommes indûment perçues.
À titre subsidiaire :
— juger les demandes du salarié infondées,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le salarié à rembourser les sommes indûment perçues.
À titre très subsidiaire :
— réduire les sommes allouées à de plus justes proportions.
En tout état de cause
— condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que :
— le salarié n’a pas rapporté la preuve d’une urgence, ni d’un dommage imminent et encore moins d’un trouble manifestement illicite ; que ses demandes sont contestables dès lors qu’il n’a pas accompli de prestation de travail, il ne saurait prétendre au versement d’un salaire et ne verse aucune pièce afin de justifier qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur, ni ne justifie sa situation pour les mois pour lesquels il demande le règlement de ce dernier,
— lors de l’entretien préalable, les parties ont convenu de la rupture du contrat de travail ; qu’en remettant au salarié à l’issu de cet entretien une attestation destinée à l’assurance chômage et un certificat de travail, la société a mis fin aux relations contractuelles ; qu’ainsi le salarié ne s’est plus présenté sur son lieu de travail, qu’il n’a plus perçu ses salaires et n’a pas sollicité le règlement de ceux-ci ; qu’il n’a pas informé être à sa disposition de la société, et n’a pas demandé à reprendre son activité professionnelle,
— elle a remis au salarié l’attestation Pôle emploi datée du 11 novembre 2020 puis a adressé une nouvelle fois au salarié cette attestation le 12 mars 2021.
— postérieurement à l’ordonnance de référé, par courrier du 3 mai 2021, la société a mis en demeure le salarié de reprendre son poste, mais celui-ci n’a pas repris son poste, ni répondu à ce courrier ; qu’il ne s’est pas non plus présenté à la nouvelle convocation à un entretien préalable du 1er juin 2021 et elle a procédé au licenciement pour faute grave du salarié par lettre en date du 1er juillet 2021,
— concernant les dommages-intérêts pour retard dans le versement du salaire, le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
— débouter la société de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
dit qu’il y a lieu à référé ;
condamné la société à lui payer, outre intérêts de droit, les sommes suivantes :
821,04 euros bruts à titre de rappel de salaire du 14 au 30 septembre 2020, outre 82,10 euros de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 31 octobre 2020, outre 153,94 de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 30 novembre 2020, outre 153,94 de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 31 décembre 2020, outre 153,94 de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 31 janvier 2021, outre 153,94 de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 28 février 2021, outre 153,94 de congés payés afférents,
1539,45 euros bruts à titre de provision sur dommages-intérêts pour retard dans le versement de salaire,
650,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société de remettre au salarié les bulletins de salaire du mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2020 et janvier et février 2021 ;
invité le salarié à saisir de nouveau le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé a’n de demander de manière contradictoire, le règlement de ses salaires à compter du 1er mars 2021 ;
condamné la société à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens;
Le salarié fait valoir que :
— l’urgence est caractérisée par le non-versement des salaires, depuis six mois, et le trouble manifestement illicite par le refus de la société de rompre le contrat de travail afin de lui permettre de percevoir ses documents de fin de contrat ; l’attestation Pôle emploi envoyée par la société est antidatée au 15 novembre 2020 ;
— la société l’a mis a pied à compter du 14 septembre 2020, sans jamais l’autoriser à reprendre son travail, il était alors à sa disposition ;
— il a reçu un courrier le 3 mai 2021 l’invitant à reprendre son poste ou de présenter un certificat médical ; qu’alors qu’il était disposé à reprendre son poste il a reçu en mai 2021, en même temps, une attestation Pôle emploi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article R.1455-7, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Enfin, l’article R. 1455-6 dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Sur le rappel des salaires et congés payés à compter du 14 septembre 2020 et la remise des bulletins de paie afférents
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail et qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Il ressort des pièces produites aux débats que, par courrier du 14 septembre 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Il est constant que l’entretien a eu lieu le 21 septembre 2020.
Aucune rupture du contrat de travail n’a ensuite été notifiée au salarié jusqu’à la lettre du 1er juillet 2021.
La société ne justifie pas du paiement du salaire depuis la date de la convocation du salarié à l’entretien préalable, le 14 septembre 2020.
Alors même que le salarié faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire depuis le 14 septembre 2020 «jusqu’à ce que la sanction prise à [son] égard soit définie», lui faisant interdiction de se présenter à l’entreprise, la société ne peut valablement invoquer le fait que le salarié ne s’était pas tenu à sa disposition.
La société ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’une rupture du contrat de travail convenue entre les parties à l’issue de l’entretien préalable du 21 septembre 2021, l’attestation destinée à Pôle emploi, renseignée le 15 novembre 2020 par le seul employeur, ne pouvant suffire, étant observé qu’au nombre des onze pièces listées au bordereau de communication de pièces n°2 de la société ne figurent ni un certificat de travail, ni un reçu de solde de tout compte signé par le salarié.
Sur la période en cause, soit du 14 septembre 2020 au 28 février 2021, la société échoue par conséquent à démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail et qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
Dans ces conditions, l’obligation à paiement n’est pas sérieusement contestable et le non paiement par l’employeur du salaire convenu et des congés payés afférents constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence en référé de la juridiction de première instance, de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société au paiement des salaires du 14 septembre 2020 au 28 février 2021 et des congés payés afférents, dans les proportions qu’elle a retenues, assortie de la délivrance des bulletins de paie afférents, sauf à préciser que la condamnation à paiement est prononcée à titre provisionnel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non paiement des salaires
Le préjudice économique résultant pour le salarié de la privation pendant plus de cinq mois de toute rémunération par l’employeur justifie une indemnisation dans la proportion retenue par les premiers juges, sauf à préciser que la condamnation à paiement est prononcée à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation au rappel de salaires et de congés payés afférents, comme celle au paiement de dommages-intérêts, sont prononcées à titre provisionnel,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société DMMS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DMMS à payer à M. [T] [F] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DMMS aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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