Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 23/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 17 juillet 2023, N° 2022001167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 23/00914 -
N° Portalis DBVO-V-B7H-DFGZ
— --------------------
Société N-PRODUCTION
C/
[B] [U], S.A.S. LES CERCLES
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 185-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société N-PRODUCTION pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 7] 808 610 265
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan VIMONT, SCP LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Soraya JOSEPH, avocat plaidant au barreau de BRIVE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 17 Juillet 2023, RG 2022001167
D’une part,
ET :
Monsieur [B] [U]
né le 01 Février 1975 à [Localité 8]
de nationalité française, dirigeant de sociétés
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 3]
S.A.S. LES CERCLES prise en la personne de son Président actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège
RCS DE [Localité 9] 901 772 939
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Julie FROISSART, SELARL FROISSART AVOCAT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 9 novembre 2023 par la société N PRODUCTION intimant M [B] [U] et la SAS LES CERCLES à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce de CAHORS en date du 17 juillet 2023.
Vu les conclusions de la société N PRODUCTION en date du 11 décembre 2024.
Vu les conclusions de M [B] [U] et de la SAS LES CERCLES en date du 20 janvier 2025.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 5 mai 2025.
— -----------------------------------------
La société N-PRODUCTION est une SAS à associé unique qui exerce l’activité de production de spectacles. M [U] est un entrepreneur spécialisé dans l’événementiel qui en 2020 a repris une discothèque près de [Localité 9] spécialisée dans les spectacles de cabaret. La société LES CERCLES dont M [U] est le président, a été fondée pour exploiter cet établissement.
Un contrat a été conclu entre M. [U] et la société N-PRODUCTION le 31 mai 2021 et un acompte a été versé pour une prestation à réaliser à compter du 13 octobre 2021 qui a été reportée en raison du retard dans les travaux de l’établissement et de l’ouverture du public.
Il serait apparu mi-novembre 2021 que le spectacle n’était pas prêt. La 5ème vague de COVID 19 a entraîné l’annulation des représentations et le report de l’ouverture de l’établissement.
Il aurait été convenu entre les parties que les artistes pourraient tirer profit de la crise pour pallier leur impréparation présumée en répétant sur place.
M [U] aurait appris qu’il avait été demandé aux artistes de rentrer chez eux, la société N-PRODUCTION émettant cependant la facture du 3ème acompte et la facture de solde.
Par mail du 15 janvier 2021, M [U] a informé la société N-PRODUCTION qu’elle faisait appel à une autre compagnie pour la période de janvier à juin 2021, et a refusé de payer les sommes réclamées.
Par acte en date du 15 juillet 2022 signifié à étude, la société N-PRODUCTION a assigné la société LES CERCLES et M. [U] aux fins de voir :
— juger la rupture unilatérale du contrat de prestation par la société LES CERCLES, injustifiée ;
— condamner solidairement M [U] et la société LES CERCLES à payer à la société N-PRODUCTION les sommes de :
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de CAHORS, notamment :
— se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de NANTES ;
— juge irrecevable les demandes de la société N-PRODUCTION faute de tentative de règlement amiable du litige ;
— écarte du débat les pièces n° 20 A 37 communiquées par N-PRODUCTION à l’exception des pièces n° 21,27 et 32 déjà communiquées ;
— condamne la société N-PRODUCTION à payer à la société LES CERCLES et M [U] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
— condamne la société. N-PRODUCTION aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
— sur la compétence : à la date de conclusion du contrat, la société LES CERCLES était en cours de formation et M [U] n’avait pas la qualité de commerçant de sorte que la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de CAHORS est non écrite ; que les parties ont conclu un acte de commerce; et que M [U] demeurant dans le ressort de NANTES et la société LES CERCLES y ayant son siège social, le tribunal de commerce de NANTES est compétent.
— les demandes sont irrecevables faute de tentative de règlement amiable.
— sont écartées les pièces non produites en temps utile.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel qui vise à l’annulation et à la réformation du jugement.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a notamment débouté M [U] et la SAS LES CERCLES de leur demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société N-PRODUCTION.
La société N-PRODUCTION demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— reformer le jugement entrepris,
— déclarer nulle la disposition du jugement relative à l’irrecevabilité des demandes de la société N-PRODUCTION et au rejet des pièces n°20 à 37 communiquées par la société N-PRODUCTION à l’exception des pièces n°21, 27 et 32 déjà communiquées
— déclarer irrecevables M [U] et la société LES CERCLES en leurs demandes relatives au fond du litige.
— condamner M [U] à lui verser la somme de 2.500 euros et la société LES CERCLES à lui verser la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M [U] et la société LES CERCLES aux entiers dépens d’instance en ce compris les émoluments et frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée des dispositions du jugement à intervenir, le cas échéant.
M [U] et la SAS LES CERCLES demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris, dont l’annulation est demandée par la société N-PRODUCTION ;
— juger irrecevables toutes les demandes, fins et prétentions de la société N-PRODUCTION ;
— statuer sur les prétentions d’appel incident formées par Monsieur [U] et la société LES CERCLES et à ce titre :
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de commerce de NANTES ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur des questions de fond sans lien avec la détermination de la compétence ;
— en tout état de cause et statuant à nouveau, condamner la société N-PRODUCTION à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000euros à la société LES CERCLES et la somme de 2.000 euros à M [U] ;
— condamner la société N-PRODUCTION aux dépens en ce compris notamment les frais accessoires, les frais de greffe et les frais de signification de la décision à intervenir.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
1- Sur la nullité :
Dès lors que le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTES, il ne pouvait plus statuer que sur les demandes accessoires à l’incompétence accueillie et non sur une irrecevabilité ou au fond, le jugement est donc nul en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société N-PRODUCTION faute de tentative de règlement amiable du litige ; et écarté du débat les pièces n° 20A37 communiquées par N-PRODUCTION à l’exception des pièces n° 21,27 et 32 déjà communiquées ;
2- Sur la compétence :
Aux termes de l’article 11 du contrat, en cas de désaccord, de contestation, ou de non-respect du présent accord, les deux parties s’efforceront de trouver un arrangement à l’amiable avant de porter le litige devant le tribunal de commerce de CAHORS.
Les parties à un contrat peuvent déroger aux règles d’attribution de compétence territoriale lorsqu’elles ont toutes contracté en qualité de commerçant. Une clause attributive de compétence au tribunal de commerce est inopposable à un défendeur non commerçant.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat, la société LES CERCLES était en cours de formation, elle n’était pas immatriculée, elle n’avait pas la qualité de commerçant. M [U] non commerçant agissant pour le compte de la société LES CERCLES en cours de formation n’a donc pas conclu en qualité de commerçant.
Lorsqu’une personne physique conclut un contrat au nom d’une société en formation, la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat ne s’applique pas à l’égard de cette personne physique qui n’a pas la qualité de commerçant.
La compétence matérielle du tribunal de commerce n’est pas contestée.
C’est donc à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent au bénéfice du tribunal de commerce de NANTES dans le ressort duquel résidaient M [U] et dans lequel la société LES CERCLES avait son siège social.
Le jugement est confirmé sur ce point.
3- Sur les demandes accessoires :
La société N PRODUCTION succombe, elle supporte les dépens augmentés d’une somme de 2.000,00 euros au bénéfice de M [U] et de la société LES CERCLES pris dans leur ensemble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
,
Annule le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé irrecevable les demandes de la société N-PRODUCTION faute de tentative de règlement amiable du litige ;
— écarté du débat les pièces n° 20 A 37 communiquées par N-PRODUCTION à l’exception des pièces n° 21,27 et 32 déjà communiquées ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Ordonne la transmission de l’entier dossier au tribunal de commerce de NANTES.
Y ajoutant,
Condamne la société N PRODUCTION à payer à M [U] et à la société LES CERCLES pris dans leur ensemble la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société N PRODUCTION aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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