Confirmation 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 janv. 2023, n° 21/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 décembre 2020, N° F18/02046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
13/01/2023
ARRÊT N°2023/17
N° RG 21/00262 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N5PW
CP/KS
Décision déférée du 03 Décembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE
( F 18/02046)
SECTION COMMERCE
[L] [Y]
[W] [C]
C/
CONFIRMATION
Grosses délivrées
le 13/01/2023
à
CCC
le 13/01/2023
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mmes C.PARANT et N.BERGOUGNIOU chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C] a été embauchée du 22 septembre 2008 au 21 septembre 2009 par la Société Générale suivant contrat de professionnalisation.
Au terme de ce contrat, les parties ont conclu, le 22 septembre 2009, un contrat à durée indéterminée, Mme [C] étant employée en qualité de technicienne des métiers de la banque suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective de la banque.
Mme [C] est travailleuse handicapée, ce statut ayant été renouvelé le 29 juin 2014 et le 5 décembre 2019. Elle a été placée en invalidité à compter du 1er mai 2016.
Mme [C] a été placée en arrêt maladie en 2015 pendant plusieurs mois, et a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’à fin avril 2016.
A l’occasion de la reprise de son activité à temps plein, Mme [C] a accepté une mutation au sein de l’agence de [Localité 6] sur Garonne.
Mme [C] a, à nouveau, été placée en arrêt de travail pour maladie en 2017,
du 18 au 28 août, en octobre 2017 pour subir une intervention chirurgicale et, enfin, à compter du 23 novembre 2017 à la suite d’un malaise survenu sur les lieux du travail. Cet arrêt de travail pour maladie a été prolongé jusqu’au 29 avril 2018 et Mme [C] n’a jamais repris le travail.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait les fonctions de conseillère client avec portefeuille moyennant une rémunération de 2 268,25 €
sur 13 mois.
Par avis du 15 mai 2018, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes : 'le poste de travail que doit reprendre la salariée ne semble pas compatible avec son état de santé. L’étude du poste du 10/04/2018 et la fiche entreprise réalisée le 20/02/2018 m’ont permis de prendre connaissance du poste et des conditions de travail. Dans le cadre de l’entreprise Société Générale et du groupe, je considère que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette personne est inapte à son poste de conseillère d’accueil avec portefeuille au sein de l’entreprise Société Générale et à tout poste dans l’entreprise.'
Après avoir été convoquée par courrier du 14 juin 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juin 2018, Mme [C] a été licenciée par lettre
du 5 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 11 décembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [C] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
— constaté que l’ancienneté de Mme [C] n’a pas été reprise dans son intégralité,
en conséquence,
— ordonné à la SA Société Générale de délivrer à Mme [C] le certificat de travail et l’attestation d’assurance-chômage portant les modifications correspondantes à la présente décision,
— condamné la SA Société Générale à payer à Mme [C], la somme de :
-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— condamné la SA Société Générale aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 janvier 2021, Mme [W] [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [W] [C] demande à la cour de :
*confirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté que son ancienneté de Mme [C] n’a pas été reprise dans son intégralité,
— en conséquence, ordonné à la Société Générale, de lui délivrer le certificat de travail et l’attestation d’assurance chômage portant mention d’une embauche
au 22 septembre 2008,
— condamné la Société Générale à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
*infirmer le jugement pour le surplus,
*statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
*à titre principal,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— déclarer le licenciement nul,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 22 680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*à titre subsidiaire,
— déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 22 680 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*en tout état de cause,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 2 268,25 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner la Société Générale, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, au paiement des sommes suivantes :
-4 536,60 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 453,66 € au titre des congés payés y afférents,
-2 268,25 € en application des dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail outre la somme de 226,83 € au titre des congés payés y afférents,
— ordonner la délivrance d’un certificat de travail pour y faire mentionner les dates suivantes 22 septembre 2008 / 5 septembre 2018 ainsi que la délivrance de l’attestation pôle emploi conforme,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 30 juin 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Société Générale demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [C] repose bien sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [C] du surplus de ses demandes,
— dire et juger irrecevables, en tout cas mal fondées les demandes présentées par Mme [C],
en conséquence :
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] en tous les dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 novembre 2022.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour constate que les dispositions du jugement entrepris sur l’ancienneté et la délivrance de documents sociaux rectifiés en considération de l’ancienneté ne sont pas critiquées par les parties de sorte qu’elles sont définitives.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de
l’article L. 1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à
l’article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement ;
au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [C] présente à la cour les faits suivants au soutien de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral :
— Elle bénéficiait d’une surveillance médicale renforcée en qualité de travailleuse handicapée, statut connu de l’employeur depuis l’embauche ; elle a été placée en invalidité, catégorie I, à compter du 1er mai 2016 ; elle verse aux débats la notification de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 20 juin 2014, renouvelée le 5 décembre 2019 et la notification de sa pension d’invalidité du 14 avril 2016.
— Elle a intégré l’agence de [Localité 6] sur Garonne à compter du 31 mai 2016 alors composée de 3 salariées, Mme [B], responsable d’agence, Mme [T], adjointe de la responsable d’agence et d’une salariée, conseillère d’accueil, cette agence étant placée sous la responsabilité de M. [R] ; les premiers mois se sont bien déroulés mais les conditions de travail se sont durcies à compter de février 2017, suite à l’arrêt de travail pour dépression de l’adjointe de la responsable d’agence avec saisine du CHSCT et déplacement sur site du médecin du travail ; cette salariée n’a pas été remplacée et sa charge de travail s’en est trouvée accrue pendant plusieurs
mois ; la responsable d’agence a également été placée en arrêt de travail pour dépression en juin 2017 et Mme [C] s’est retrouvée seule à l’agence à son retour de congés jusqu’à l’arrivée, courant juillet, de la remplaçante de l’adjointe de la responsable d’agence et d’un stagiaire.
Il en est résulté un placement direct de Mme [C] sous la subordination du responsable commercial, M. [R], avec lequel les relations se sont tendues avec demandes de rendu-compte systématique sur la gestion de ses dossiers, utilisation d’un ton inapproprié, critiques de son travail, reproches injustifiés et interdiction de prendre ses pauses cigarettes.
Elle verse aux débats des courriels échangés avec M. [R], avec des collègues de travail exerçant des fonctions syndicales et avec un représentant de la direction en octobre 2018.
— M. [R] a poursuivi son comportement à son égard et elle a demandé sa mutation avant de bénéficier d’un arrêt de travail du 18 au 28 août, puis, à compter du 23 novembre 2017, arrêt de travail prolongé jusqu’à l’avis d’inaptitude du 15 mai 2018.
Elle verse aux débats des mails échangés le matin du 23 novembre 2017 qui établissent, selon elle, la tension existant avec M. [R], tension à l’origine du malaise sur le lieu du travail à 13 h 30, nécessitant un arrêt de travail, remplacé
le 7 septembre 2017 par un arrêt de travail d’origine professionnelle et la main courante du PC sécurité ainsi que le certificat médical du 7 décembre 2017, prolongé
le 8 janvier 2018.
— Ces conditions de travail ont aggravé les pathologies dont elle souffrait, comme le relate la kinésiologue qui la suit depuis le 5 février 2018 et le démontre, selon Mme [C], l’extrait de son dossier de la médecine du travail
— La Société Générale n’a pas pris les mesures pour faire cesser les agissements de M. [R] suite aux dénonciations de Mme [C] auprès de la responsable des ressources humaines et elle n’a pas diligenté d’enquête sur les faits dénoncés ; elle s’est contentée d’organiser un entretien avec la directrice des ressources humaines et M. [R] au cours duquel la salariée a suggéré une mutation sur [Localité 5], demande validée par la directrice des ressources humaines
— Elle a contesté devant le TCI le refus de prise en charge de la demande de maladie professionnelle et la procédure est en cours.
Sur ce,
L’examen des mails que Mme [C] verse aux débats échangés entre elle et M. [R] ne permet pas d’identifier de faits précis qu’aurait commis ce dernier de nature à déstabiliser Mme [C] ou à rendre ses conditions de travail difficiles ; il s’agit d’échanges techniques entre l’appelante, chargée de clientèle, et M. [R] responsable d’agence, dont le contenu consiste à rappeler les procédures en vigueur au sein de l’agence ou à lui donner des consignes sur un ton professionnel et Mme [C] s’explique sur les difficultés relevées par son supérieur hiérarchique.
Mme [C] ne produit pas de pièce établissant la réalité du sous-effectif chronique qu’elle dénonce à compter de février 2017, celle des dépressions des salariées de l’agence de [Localité 6] au sein de laquelle elle travaillait et des interventions du CHSCT et du médecin du travail auprès de ces salariées.
Les mails envoyés à des collègues de travail syndicalistes dans lesquels Mme [C] dénonce le ton de M. [R] qui l’a amenée à pleurer expliquant qu’elle ne reviendra pas travailler s’il continue à lui parler comme çà émanent de l’appelante et ne sont confortés par aucune attestation de témoin des propos qu’elle impute à M. [R].
Le seul mail adressé sous forme de plainte à M. [R] dans lequel elle
lui indique : ' vos mots et comportements m’ont fait énormément de mal et entre autre quand je vous ai dit que vous alliez me rendre malade et que vous m’avez répondu : j’espère que vous allez rester longtemps en maladie 'date du 8 décembre 2017, en période d’arrêt de travail pour maladie à la suite du malaise du 23 novembre 2017 ne fait pas plus état de faits vérifiables par cette cour alors que le malaise du 23 novembre 2017 établi par l’intervention du PC Sécurité avec prise de médicaments n’a pas été pris en charge au titre des maladies professionnelles, une instance ayant été introduite devant le TCI, aux dires de l’appelante.
La réalité des problèmes de santé de Mme [C] est établie par le certificat médical du 7 décembre 2017 qui fait état d’un malaise avec syndrome dépressif lié au vécu professionnel et du certificat de prolongation du 8 janvier 2018, toujours pour un syndrome anxio-dépressif et le dossier parcellaire du médecin du travail versé aux débats par l’appelante fait état d’une visite du 7 décembre 2017 au cours de laquelle ce médecin a entendu les doléances de la salariée sur ses relations difficiles avec M. [R] et une proposition de mutation que lui aurait faite la directrice des ressources humaines et d’une autre visite dont le contenu est tronqué dont la cour ignore la date et qui ne peut constituer une pièce exploitable.
Pour autant, le lien entre ces difficultés de santé et les faits dénoncés par Mme [C] n’est pas établi ; le médecin du travail n’a pas alerté la Société Générale et le médecin traitant comme la kinésiologue qui apporte des soins à Mme [C] pour un stress professionnel qui aurait déclenché des angoisses et des insomnies n’ont pas été témoins des conditions de travail de Mme [C] et ne peuvent établir que la réalité d’un état de santé dégradé sous forme d’angoisse et de syndrome dépressif.
Enfin, Mme [C] n’a produit aucune alerte auprès de son employeur qui aurait dû, comme elle le soutient, entraîner la mise en oeuvre d’une enquête, le seul courriel envoyé à un membre de la direction, M. [S], dont la qualité n’est pas identifiable, n’étant pas daté à l’exception d’une date du 5 octobre 2018 figurant au pied du courriel de sorte que la cour ignore s’il a été envoyé par Mme [C] avant son licenciement.
La cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que la salarié ne présente pas de faits qui, pris dans leur ensemble, font supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail susvisé.
Elle confirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] en réparation du harcèlement moral ainsi que la demande de prononcé de la nullité du licenciement pour inaptitude et de paiement de dommages et intérêts subséquents.
Sur le licenciement
Il a été rappelé dans l’exposé du litige que Mme [C] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 juillet 2018 ainsi que le contenu de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 15 mai 2018, qui déclare Mme [C] inapte à son poste de travail par le médecin du travail en ces termes : 'le poste de travail que doit reprendre la salariée ne semble pas compatible avec son état de santé. L’étude du poste du 10/04/2018 et la fiche entreprise réalisée le 20/02/2018 m’ont permis de prendre connaissance du poste et des conditions de travail. Dans le cadre de l’entreprise Société Générale et du groupe, je considère que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette personne est inapte à son poste de conseillère d’accueil avec portefeuille au sein de l’entreprise Société Générale et à tout poste dans l’entreprise.'
Mme [C] critique, en premier lieu, l’absence de notification par l’employeur des motifs s’opposant à son reclassement, sollicitant, en réparation de la violation de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, la condamnation de la Société Générale au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de ce manquement et la Société Générale s’y oppose en soutenant que cette obligation d’information n’est applicable que dans l’hypothèse où l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de reclassement, faisant valoir, en toute hypothèse, l’absence de préjudice de la salariée.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1226-2-1 du code du travail que l’employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit non seulement l’impossibilité de reclassement mais également les motifs qui s’opposent à ce reclassement.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’avis du médecin du travail du 15 mai 2018 que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi de sorte que l’employeur n’était pas tenu de faire connaître à Mme [C] les motifs s’opposant à son reclassement, ceux ci étant directement tirés de l’avis du médecin du travail.
La cour confirmera en conséquence le jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre de l’irrégularité du licenciement.
Mme [C] soutient, en second lieu, que l’absence de consultation par l’employeur des délégués du personnel constitue une violation de l’article L. 1226-2 du code du travail qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, la Société Générale rétorquant que cette consultation n’était pas nécessaire, l’employeur ne pouvant être tenu de consulter les représentants du personnel sur un reclassement dont il était dispensé par le médecin du travail.
L’article L. 1226-2 du contrat de travail, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2018 dispose :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à
l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail '.
Il est désormais constant que l’employeur n’est pas tenu de solliciter l’avis des délégués du personnel devenus le comité social et économique dans les cas où l’avis du médecin du travail mentionne que l’état de santé du ou de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de sorte qu’en l’espèce, Mme [C] est mal fondée à prétendre que l’absence de consultation des délégués du personnel prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’absence d’autre critique de la salariée sur le licenciement, la cour estime, comme le conseil de prud’hommes, que le licenciement de Mme [C] prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement intervenu à la suite de la déclaration d’inaptitude du 15 mai 2018 du médecin du travail qui mentionnait que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi est justifié par une cause réelle et sérieuse et elle confirmera le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande en paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés y afférents la salariées inapte étant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis.
La salariée étant dans l’impossibilité d’exécuter son préavis, et son licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [C] sera déboutée de sa demande nouvelle d’indemnité de préavis doublée formée par application de l’article L. 5213-9 du code du travail fondée sur sa qualité de travailleuse handicapée
Sur le surplus des demandes
Mme [C] qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel sans qu’il soit justifié de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
Déboute Mme [W] [C] de sa demande d’indemnité de préavis doublée,
Dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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