Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 20 juin 2025, n° 24/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 20 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00900 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZAL
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
en date du 21 mai 2024
code affaire : 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
APPELANTE
Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMEE
[Adresse 7], sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 18 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur les appels interjetés les 19 et 21 juin 2024 (RG N° 24/0900 et 24/0935) par Mme [T] [Y] d’un jugement rendu le 21 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [8] ([9]) du Doubs a':
— débouté Mme [Y] de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH),
— confirmé les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 31 mars 2023 et 6 octobre 2023 ayant refusé l’attribution de l’AAH, malgré la fixation du taux d’incapacité de Mme [Y] entre 59 et 79 % compte-tenu de l’absence de restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi,
— confirmé les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 31 mars 2023 et 6 octobre 2023 ayant refusé l’attribution de la PCH à Mme [Y],
— infirmé les décisions du président du Conseil départemental du 31 mars 2023 et du 6 octobre 2023 ayant refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité,
— dit que Mme [Y] a un taux d’incapacité permanente compris entre 50% et 79 % et qu’il existe une station debout pénible,
— fait droit à la demande de Mme [Y] de bénéficier de la carte mobilité inclusion mention priorité et ce, pour une durée de 5 ans à compter du 1er avril 2023,
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle pour se défendre à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [3],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 21 janvier 2025 aux termes desquelles Mme [T] [Y], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard du 21 mai 2024 en ce qu’il a':
— débouté Mme [Y] de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH),
— confirmé les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 31 mars 2023 et 6 octobre 2023 ayant refusé l’attribution de l’AAH, malgré la fixation du taux d’incapacité de Mme [Y] entre 59 et 79 % compte-tenu de l’absence de restriction substantielle et durable à l’accès à un emploi,
— confirmé les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des 31 mars 2023 et 6 octobre 2023 ayant refusé l’attribution de la PCH à mme [Y],
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal
— annuler l’ensemble des décisions contestées et notamment celles datées du 31 mars 2023 et du 6 octobre 2023 défavorables à Madame [Y] et notamment celles portant refus d’attribution de l’allocation pour adulte handicapé et refus de la prestation de compensation du handicap,
— juger que Mme [Y] présente un taux d’incapacité d’au moins 80 % et à défaut, un taux d’incapacité entre 50 % et 79 % et qu’elle justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— juger que Mme [Y] remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier de l’allocation pour adulte handicapé et la prestation de compensation du handicap,
— condamner la [9] à en tirer toutes les conséquences de droit et de fait, et notamment à :
— verser à Mme [Y] l’intégralité de l’allocation adulte handicapée due à compter de sa première demande,
— verser à Mme [Y] l’intégralité de la prestation de compensation du handicap due à compter de sa première demande,
à titre subsidiaire et avant dire droit
— ordonner une nouvelle expertise médicale avec les missions habituelles en la matière,
en tout état de cause
— condamner la [9] à verser à l’appelante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens éventuels,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 14 avril 2025 aux termes desquelles la [Adresse 7] ([9]) du [Localité 6], intimée, demande à la cour de':
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
en conséquence,
— rejeter la requête de Mme [T] [Y] tendant à l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés et d’une prestation de compensation du handicap,
— confirmer le jugement entrepris,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais auxquels elles se sont exposées,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l’appelante s’en est rapportée à l’audience, l’intimée ayant quant à elle été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Âgée aujourd’hui de 38 ans, Mme [T] [Y] souffre de plusieurs pathologies':
— hanche gauche douloureuse, dysplasie coxofémorale gauche, coxarthrose gauche débutante, hémi sacralisation droite de L5';
— tendinopathie distale du supra-épineux avec lame d’épanchement réactionnel dans la bourse sous-acromiale au niveau de l’épaule droite.
Le 9 janvier 2023, elle a formé une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources, de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et de la prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la [10], qui a enregistré sa demande le 16 janvier 2023.
Le 31 mars 2023, la [5] ([4]) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé.
En revanche, par décisions du même jour notifiées le 3 avril 2023, le président du conseil départemental et la présidente de la [5] ([4]) lui ont notifié, dans la limite de leurs compétences respectives, des décisions de refus d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité, de l’AAH, du complément de ressources associé à l’AAH et de la PCH.
Par courrier du 9 mai 2023, Mme [T] [Y], contestant le refus de lui octroyer l’AAH et le complément de ressources, la PCH, ainsi que la carte mobilité invalidité ou priorité, a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [10], qui a été rejeté par décisions du 6 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que par requête du 6 décembre 2023, Mme [T] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 21 mai 2024 au jugement entrepris, après consultation à l’audience confiée au docteur [C] [O], médecin expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Besançon.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/0900 et 24/0935.
1- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés':
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L. 821-2 du même code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Enfin l’article D. 821-1 précise que :
— pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
— pour l’application de l’article L. 821-2, ce taux est de 50 %.
En application de ces dispositions, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait, après s’être approprié les conclusions du médecin expert, lequel a retenu que l’état de santé de l’intéressée relevait d’une incapacité permanente partielle comprise entre 50 et 79'%, sans identifier d’éléments médicaux pouvant justifier une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En effet, les conclusions du médecin consultant sont claires et dépourvues de toute ambiguïté, étant rappelé que conformément à sa mission il a examiné Mme [T] [Y], pris connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements, recueilli les doléances de l’intéressée, décrit les handicaps dont elle souffre et fixé le taux d’incapacité par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Les documents plus récents produits en appel ' attestation de Mme [U] du 24 juin 2024, compte rendu d’imagerie médicale': IRM du rachis cervical du 16 janvier 2025 et compte rendu d’imagerie médicale': IRM des hanches du 7 janvier 2025 ' ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du médecin consultant, dès lors que l’évaluation de l’incapacité permanente de l’intéressée et de ses difficultés pour la réalisation des activités de la vie quotidienne définies au référentiel doit être faite en se replaçant à la date de la demande.
2- Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap':
Aux termes des articles L 245-1, L 245-3 et D 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de 60 ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Mme [T] [Y] fonde sa demande essentiellement sur les certificats médicaux établis en sa faveur par son médecin traitant le docteur [E], qui certifie, le 24 novembre 2022, que l’état de santé de la patiente nécessite une aide-ménagère une fois par semaine pendant six mois, le 5 mai 2023, que la patiente présente des douleurs invalidantes avec impotence fonctionnelle des épaules, des bras et de la hanche gauche l’empêchant de travailler de sorte que même pour les tâches quotidiennes elle a fait la demande d’une aide-ménagère, et le 13 février 2024, que l’état de Mme [Y] justifie l’attribution d’urgence pour elle-même et sa famille d’un logement plus adapté à ses problèmes de santé.
Mais ainsi que le relève avec pertinence la [9], ce même médecin a certifié, aux termes de son certificat médical joint à la requête initiale de Mme [Y], l’autonomie de cette dernière dans la réalisation des différentes activités listées au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation du handicap, notamment en cochant la case B en ce qui concerne la faculté d’assurer les tâches ménagères, la lettre B signifiant que l’action est réalisée avec difficulté mais sans aide humaine, de sorte que la difficulté ne peut être qualifiée de difficulté grave et encore moins de difficulté absolue au sens de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles intitulée «'Référentiel pour l’accès à la prestation de compensation'».
S’agissant de l’adaptation du logement pris à bail, il n’est pas établi, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, qu’il soit incompatible avec l’état de santé de l’intéressée à la date de sa demande, quand bien même il apparaît nécessaire, aux termes d’un certificat médical établi par son médecin traitant plus d’un an après cette demande, qu’elle bénéficie désormais d’un logement plus adapté.
C’est dans ces conditions à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [T] [Y] de sa demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap en retenant qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 245-3, L. 245-4 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles pour prétendre à la prestation de compensation du handicap.
Considérant l’ensemble de ces éléments, la cour s’estime suffisamment éclairée pour écarter le recours à une nouvelle expertise médicale.
Il convient en conséquence de débouter Mme [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Partie perdante, Mme [T] [Y] n’obtiendra aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/0900 et 24/0935';
Déboute Mme [T] [Y] de l’ensemble de ses demandes';
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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