Cassation 8 novembre 2023
Infirmation 24 avril 2025
Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 23/15929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15929 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, SCI JOYA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 23/15929 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK5L
[R], [C], [L] [Y]
[T] [A] épouse [H]
SCI JOYA
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le : 24/04/25
à :
Me [C] CZUB
Arrêt en date du 24 Avril 2025 prononcé sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 novembre 2023, qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d’appel de BASTIA (Chambre chambre civile section 2), statutant sur l’appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO en date du 24 mai 2012, enregistré sous le répertoire général n° 10/01107.
DEMANDERURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [R], [C], [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SCI JOYA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président,
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Joya a pour gérante Mme [D] [F], également associée, comme son fils, M. [R] [B]. Dans le courant de l’année 2006, elle s’est portée acquéreur d’un terrain à [Adresse 6], dans l’objectif d’y faire édifier une maison à usage d’habitation.
Un premier contrat de crédit «'in fine'» était contracté le 18 juin 2007 auprès de la Société générale, pour un montant de 766 500 Euros afin d’acquérir divers biens immobiliers cédés par Mme [F]. Mme [D] [F] a en effet, fait l’apport du terrain à la SCI La Joya. Cet apport a été concrétisé par acte du 29/08/2007 au prix de 243 918 euros.
Les travaux furent interrompus à la fin de l’année 2008, du fait du dépôt de bilan de la société qui avait été mandatée initialement.
Suite à l’abandon de chantier consécutif à la liquidation judiciaire, les travaux de second 'uvre ont été confiés à la Société SIT représentée par M. [K] [G], dont le siège social est sis à [Localité 4] et qui se trouvait également être cliente de la Société générale.
Un nouveau contrat de crédit a été contracté le 30 septembre 2009, suivant offre de crédit en date du 16 septembre 2009, auprès de la Société générale pour un montant en principal de 300 000 euros et pour lequel, Mme [D] [A] [H] et son fils M. [R] [B] se seraient portés caution à hauteur de 450 000 euros.
Le prêt a été utilisé pour régler les travaux et les factures de la société SIT pour partie, l’autre partie étant versée sur le compte de la SCI LA Joya.
Le 2 novembre 2010, Mme [F] a déposé plainte dans les locaux de la Sûreté Départementale pour abus de confiance, abus de faiblesse et escroquerie à l’encontre de Messieurs [K] et [P] [G].
Par décision en date du 17 octobre 2017, le Tribunal correctionnel d’Ajaccio a condamné Messieurs [G] pour escroquerie, abus de faiblesse et faux au préjudice de la SCI La Joya. Par arrêt du 15 décembre 2021, la Cour d’appel de Bastia a condamné [K] [G] pour les faits de faux, usage de faux, contrefaçon ou falsification de chèques au préjudice de la SCI La Joya, de Mme [A] et de M. [B].
La SCI Joya, Mme [T] [F] et M. [R] [B] ont saisi par acte introductif d’instance en date du 22 octobre 2010 le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio et assigné la Société générale afin :
— Que l’acte de prêt et l’acte de cautionnement en date du 15 septembre 2009 soient annulés
— Que la responsabilité contractuelle de la Société générale soit retenue,
— De condamner la Société générale à leur verser la somme de 381 321,87 euros en réparation du préjudice subi par la SCI Joya outre la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 24 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio a :
— Rejeté la demande de restitution d’une somme de 300 000 euros formée à l’encontre de la Société générale par la SCI Joya ;
— Rejeté les demandes d’indemnisation de préjudice financier à hauteur de 381 321,87 Euros et de préjudice moral à hauteur de 50 000 euros formée à l’encontre de la Société générale par la SCI Joya et Mme [F] veuve [H] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la banque;
— Ordonné une expertise aux fins de vérification d’écriture, afin de vérifier si le contrat de prêt et de cautionnement du 15 septembre 2009 ont été manuscrits et signés par [D] [F] veuve [H] et [R] [B];
— Sursis à statuer sur les demandes de nullité de l’acte du 15 septembre 2009, de condamnation in solidum de la SCI Joya, de M. [B] et de Mme [F] veuve [H] à payer la somme de 314 883,24 euros et celles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Par arrêt du 15 décembre 2021, la cour d’appel de Bastia a':
— confirmant le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio, rejeté la demande de restitution de la somme de 300 000 euros formée par la SCI contre la banque ;
— infirmant le jugement,
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI, de Mme [A] et de M. [B] tendant à la condamnation de la banque à payer les sommes de 116 321,87 euros à la SCI au titre de sa responsabilité dans le décaissement des chèques litigieux, de 100 000 euros à Mme [A] au titre des virements indûment opérés sur son compte bancaire le 30 juin 2009 et de 25 000 euros à M. [B] au titre de son préjudice moral, à ce que soit jugé que la banque est fautive dans l’élaboration du prêt litigieux et le décaissement des sommes issues du prêt litigieux, à ce que soit constaté que la SCI s’est déjà vu prélever par la banque la somme de 67 204,92 euros en règlement du capital et des intérêts du prêt du 15 septembre 2019 et à ce qu’elle soit condamnée à lui restituer cette somme,
— rejeté la demande d’expertise,
— prononcé la nullité du contrat de prêt et des actes de cautionnement,
— condamné la SCI à restituer à la banque la somme de 232 795,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
— condamné la banque à payer,
— à la SCI les sommes de 76 194,66 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à Mme [A] les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— à M. [B] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonné la compensation des sommes dues entre la banque et la SCI.
Par arrêt en date du 8 novembre 2023, la Cour de cassation a':
— Cassé et annulé «'sauf en ce qu’il rejette la demande de restitution de la somme de 300 000 euros formée par la SCI Joya contre la Société générale, rejette les demandes d’expertise, annule le contrat de prêt signé le 15 septembre 2009 entre la Société générale et la SCI Joya et les actes de cautionnement attribués à Mme [A] et M. [B], condamne la Société générale à payer à la SCI Joya la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, à Mme [A] les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de 8 000 euros pour résistance abusive, à M. [B] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ordonne la compensation des sommes dues entre la Société générale et la SCI,
l’arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;'»
— Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— Condamné la Société générale aux dépens ;
Par déclaration de saisine du 21 décembre 2023, la SCI Joya, M. [B] et Mme [A] ont saisi la Cour d’appel d’Aix en Provence.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément aux articles 467 et 631 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la SCI Joya, M. [B], Mme [A] demandent à la cour de':
— Declarer recevable et fondée la déclaration de saisine de la Cour de renvoi déposée par la SCI Joya, M. [R] [B] et Mme [D] [O],
Y faisant droit,
Reformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau subséquemment à l’arrêt de la Cour de cassation, sur les seuls points non définitivement tranchés par la Cour d’appel de Bastia, du fait de la cassation intervenue,
Déclarer recevables les prétentions de la SCI Joya, Mme [A] et M. [B]
En conséquence,
— Débouter la Société générale de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la Société générale à verser la somme de 116 321,87 euros à la S.C.I. Joya au titre de sa responsabilité dans le décaissement des chèques litigieux, avec intérêts au taux légal,
— Condamner la Société générale à verser la somme de 198 456,75 Euros à la SCI Joya au titre de son préjudice résultant du décaissement des prêts par virement sur présentation de factures non conformes, avec intérêt au taux légal,
— Condamner la Société générale à Verser la somme de 100 000 euros à Mme [A] au titre des virements indûment opérés sur son compte bancaire le 30 juin 2009, avec intérêts au taux légal,
— Condamner la Société générale à verser la somme de 25 000 euros à M. [R] [B] à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
Également, subséquemment à l’arrêt de la Cour d’appel de Bastia et à l’arrêt de la Cour de cassation, dont il résulte que le prêt litigieux a été définitivement annulé ainsi que les actes de cautions attachés;
— Juger que la Société générale est fautive dans l’élaboration du prêt litigieux et le décaissement des sommes issues du prêt litigieux,
— Juger que faute de remise valable des fonds, la SCI Joya ne pourra être condamner à restituer les sommes versées par la Société Générale au titre du prêt litigieux,
— Juger que les fautes de la Société générale dans le décaissement du prêt au profit de la SIT, prive la banque de son droit à remboursement consécutivement à la nullité du prêt,
Subsidiairement,
— Juger que l’adage nemo auditur s’oppose à toute restitution au profit de la Société Générale
— Débouter la Société générale de sa demande de restitution,
Très subsidiairement,
— Cantonner la restitution éventuelle de la SCI Joya au bénéfice de la Société Générale à la somme de 34 338,21 Euros, la S.C.I. Joya s’est déjà vu prélever par la Société Générale la somme de 67 204,92 euros en règlement du capital et des intérêts du prêt du 15 septembre 2009,
— Condamner la Société générale à lui restituer cette somme de 67 204,92 Euros
— Ordonner la compensation entre les sommes dues à la SCI Joya par la Société générale, soit la somme de 322 778,62 Euros, et celles que la SCI Joya, pourraient devoir à la Société générale
— Ordonner la compensation des sommes dues à Mme [A] par la Société générale, soit la somme de 113 000 Euros, et celles que Mme [A] pourraient devoir à la Société générale,
— Ordonner la compensation des sommes dues à M. [B] par la Société générale, soit la somme de 33 000,00 Euros, et celles que M. [B] pourraient devoir à la Société générale,
— Condamner la Société Générale aux entiers dépens de première instance, d’appel, de d’appel de renvoi à verser la somme de 60 000 euros à la SCI Joya, Mme [A] et M. [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 14 juin 2024, la SA Société générale demande à la cour de':
Vu le rapport de l’expert [J]
Déclarer l’appel de la SCI Joya, M. [B] [R] et Mme [Z] [D] infondé
Déclarer et relever que toutes les demandes formées par les appelants allant au-delà de la limitation de l’appel formé devant la cour d’appel de Bastia à la seule 'xation d’un préjudice financier d’un montant de 381 321,87 euros sont prescrites, nouvelles et irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande instance d’Ajaccio en ce qu’il a débouté la SCI Joya, M. [B] [R] et Mme [Z] [D] de leurs demandes tendant à voir engager la responsabilité de la société générale pour un montant de préjudice de 381 321,87 euros.
Rejeter les demandes tenant à voir engager la responsabilité de la société générale au titre des cinq chèques dont la signature aurait été contrefaite par M. [K] [G].
Relever que les chèques ne présentaient aucune anomalie apparente et que la banque n’a reçu aucune contestation.
Rejeter comme prescrite la demande formée au titre de la responsabilité de la banque relativement aux virements effectués du compte de Mme [H] vers le compte de la SCI Joya et chiffrés sans précision à la somme de 100 000 euros.
Rejeter comme étant nouvelle la demande formée au titre de la responsabilité de la banque au titre des virements effectués du compte de Mme [H] vers le compte de la SCI Joya et chiffrés sans précision à la somme de 100 000 euros
Rejeter en tout état de cause comme infondée en l’absence de tout préjudice par la SCI Joya les virements critiqués du compte de Mme [N] vers le compte de la SCI Joya dont elle était dirigeante et dont elle a pu user.
Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [B] comme étant nouvelle, irrecevable et injustifiée au fond dans tous les cas.
Rejeter toutes les demandes plus amples des appelants.
Pour le reste, et au regard de la nullité définitive du contrat de prêt
Vu l’article 1178 du code civil,
Remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la mise en place du prêt comme constituant la conséquence de la nullité devant entraîner la restitution des fonds dont a bénéficié la SCI Joya.
Condamner la SCI Joya à restituer le montant des fonds dont elle a bénéficié pour la somme de 300 000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 13.01.2012 à parfait paiement, correspondant aux sommes qui ont été décaissées par la société générale directement sur le compte de la SCI Joya et non contestées pour la somme de 101 543, 13 euros et pour la somme de 198 456,75 euros correspondant à des situations de travaux payées directement à l’entreprise SIT qui a réalisé les travaux de construction de la maison de la SCI Joya.
Subsidiairement encore de ce chef,
En application de l’enrichissement sans cause ou subsidiairement de l’enrichissement injustifié de l’article 1303 du code civil,
Prendre connaissance du rapport de l’expert en construction [J] qui a mis en évidence la concordance entre les facturations de la SIT et les travaux réalisés sur la maison de la SCI Joya.
Relever et déclarer que le rapport de l’expert [J] est soumis à la discussion des parties et constitue une pièce du litige.
Relever que l’expert en construction aboutit à la conclusion que le cout total de la construction de la SCI Joya est de 1 696 953,90 euros pour une valeur vénale actualisée en 2018 de 2 938 000 euros.
Relever que la société de construction SIT a payé, selon l’expert [J] la somme de 268 523,48 euros pour le compte de la SCI Joya et qu’elle a réalisé elle-même pour 653 919,97 euros de travaux sur la maison.
Condamner la SCI Joya à payer de somme de 101 543,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13.01.2012 à parfait paiement au titre des sommes décaissées par la société générale sur le compte de la SCI Joya';
Condamner la SCI Joya à payer à la société générale la somme de 198 456,75 euros correspondant à des situations de travaux payées directement à l’entreprise SIT qui a réalisé les travaux de construction de la maison de la SCI Joya relevant un appauvrissement de la banque Société générale et un enrichissement injustifié de la SCI Joya, outre intérêts au taux légal à compter du 13.01.2012.
Encore plus subsidiairement, et s’il devait demeurer un doute, sur la réalité et l’ampleur des travaux payés par la société générale à la SIT pour le compte ou le bénéfice de la SCI Joya et la valeur vénale du bien de la SCI Joya ressortant des travaux de la SIT.
Ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire afin de :
Chiffrer le coût des travaux engagés par la SCI Joya pour l’édification de la maison sis à Ajaccio [Adresse 8] et leur financement.
Chiffrer les travaux exécutés par la SIT et payés parla SCI Joya.
Chiffrer et déterminer les situations de travaux payées par la société générale pour au titre du chantier de la SCI Joya et pour le compte de cette société Joya.
Évaluer la valeur vénale du bien propriété de la SCI [Adresse 7].
Condamner en’n la SCI Joya à payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les restitutions suite à la nullité de l’acte de prêt
La SCI Joya fait valoir qu’elle n’a reçu personnellement sur son compte que la somme de 101 543,13 euros suite au déblocage du prêt de 300 000 euros, le solde ayant été versé directement à la société SIT. Ainsi, elle ne peut se voir condamner à restituer des sommes qu’elle n’a pas perçues.
En outre, elle soutient que les sommes versées directement à la société SIT ne l’ont été nullement à son profit. Tout d’abord, elle relève que la Société générale n’a pas respecté les procédures prévues par le contrat de prêt pour le décaissement des sommes au profit de tiers. La signature de M. [B] et de Mme [A] ont été falsifiées et aucune mention manuscrite «'bon pour règlement'» n’est portée sur les factures émises. La banque n’a donc pas valablement payé pour son compte ce qui interdit toute restitution des fonds.
Par ailleurs, elle conteste le rapport de l’expert [J] qui n’est pas judiciaire et qui a été fait sans contradictoire sur pièces, alors que la SIT a fourni des fausses factures. En effet, la SCI conteste les factures qui ont été payées grâce au prêt s’agissant de travaux qui avaient soit déjà été payés, soit qui étaient fictifs.
De plus, la SCI Joya au visa de l’article L133-23 du code monétaire et financier, qui dispose que le banquier doit prouver que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, soutient que le banquier n’a pas respecté ses dispositions et qu’ainsi, les virements doivent être réputés non autorisés.
En conséquence, au égard au montant des échéances qu’elle a versées au titre du prêt (67204,92 euros), la restitution éventuelle ne peut porter que sur la somme de 34 338,21 euros.
En réplique, la banque soutient au visa de l’article 1178 du code civil que la SCI doit restituer les sommes perçues et que cette dernière a reconnu dans ses écritures qu’elle avait bien «'emprunté'» des sommes, ce qui constitue est un aveu judiciaire. Elle soutient que le montant des sommes payées à la société SIT n’est pas contesté par la SCI dans son quantum et que le rapport d’expertise [J] démontre l’avantage financier tiré de la situation par la SCI Joya.
Selon l’ancien article 1234 code civil applicable en l’espèce, les obligations s’éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l’effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l’objet d’un titre particulier.
La nullité d’un acte a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; les restitutions dues en cas de nullité d’un acte visent à replacer les deux parties dans l’état où elles étaient avant cet acte.
Toutefois, il a été jugé que pour qu’il y ait lieu à restitution, encore faut-il que les sommes, notamment le prix en cas de vente, aient été personnellement perçues par le vendeur (Civ 3e, 2 février 2005, n°03-18.991).
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’en vertu du prêt annulé du 30 septembre 2009, la SCI Joya n’a perçu sur son compte que la somme de 101 543,13 euros par deux virements du 4 novembre 2009. Le solde soit la somme de 198 456,87 a été versé directement sur factures à la société SIT en trois paiements, les 15 octobre et 4 novembre 2009.
Le fait que dans ses écritures, la SCI Joya ait qualifié ces sommes de «'sommes empruntées'» ne saurait sérieusement constituer un aveu judiciaire selon lequel elle serait effectivement la bénéficiaire de ces sommes et alors que la banque reconnaît qu’elle les a versées à un tiers.
Par ailleurs, la banque pour soutenir que la SIT a reçu des paiements pour le compte de la SCI Joya s’appuie sur un rapport de l’expert [J] qui n’a pas été établi contradictoirement. Il n’a donc pas de valeur probante, dès lors qu’il n’est pas corroboré par d’autres éléments et ce, d’autant plus qu’il n’a été établi que sur la base des factures de la société SIT dont il a été prouvé pour celles qui concernent le prêt litigieux qu’elles ont été falsifiées quant à la signature de Mme [A] et de M. [B] et à la mention «'bon pour règlement'» et qu’elles ont fait l’objet d’une double facturation. En effet, il apparaît que les factures des 9 et 10 septembre 2009 d’un montant respectif de 34 689,60 euros et de 15 220,09 euros portent sur les mêmes travaux. Il en est de même pour les factures des 30 septembre et 5 octobre 2009 d’un montant respectif de 41 505,06 euros et de 147 893,03 euros qui font apparaître que les travaux de la première ont de nouveau été facturés sur la seconde.
D’autre part, c’est à juste titre que la SCI Joya relève qu’elles ont été réglées en violation des dispositions contractuelles du prêt qui selon la fiche jointe au prêt (pièce n°19), conditionnaient le paiement des factures à la présentation de celles-ci en original, avec la signature des représentants de la SCI et la mention «'bon pour règlement à hauteur de X euros'», ce qui faisait manifestement défaut, qu’elle soit imitée ou non.
Ainsi, il n’est en aucun cas rapporté la preuve que la SCI Joya ait reçu effectivement ces fonds, même par l’intermédiaire de la société SIT et comme il l’a été rappelé, ce qui n’a pas été perçu, ne peut être restitué.
Subsidiairement, la banque se fonde sur l’article 1303 du code civil, pour justifier de sa demande de remboursement. Elle fait valoir que la SCI ne peut bénéficier des travaux effectués par la SIT et qui ont été réglées par la banque, sans constituer un enrichissement sans cause. S’il devait demeurer un doute, elle sollicite une expertise judiciaire sur ce fondement afin d’éclairer la juridiction sur l’enrichissement de la SCI Joya.
La SCI Joya conteste avoir bénéficié des fonds versés à la société SIT et nie avoir accepté tacitement le contrat de prêt du fait du paiement des échéances.
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016, le nouvel article 1303 du code civil ne s’applique pas aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016.
L’ancien article 1371 du code civil applicable en l’espèce, dispose que’les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
En l’espèce, il appartient la Société générale de rapporter la preuve que les sommes qu’elle a versées à la société SIT d’un montant total de 198 456,75 euros a profité à la SCI Joya. Or, il a été vu que le rapport d’expertise [J] ne saurait suffire à caractériser cet enrichissement résultant de l’accroissement du patrimoine immobilier de la SCI dès lors qu’il a été établi unilatéralement sur des pièces manifestement erronées produites par la société SIT elle-même. De plus, il est contredit par le rapport d’expertise de M. [V] produit par la SCI Joya qui conclut à un trop-payé par la SARL SIT de 390 844,64 euros. Si ce rapport est lui-aussi établi non contradictoirement avec la SARL SIT qui ne s’est pas présentée aux convocations, il est corroboré notamment par l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Bastia du 11 septembre 2019 qui relève que M. [G] a reconnu avoir majoré le devis établi à l’appui de la demande de prêt pour qu’il corresponde à la somme totale sollicitée auprès de la banque, ainsi que les factures présentées pour le déblocage des fonds, mais aussi par le jugement correctionnel d’Ajaccio du 17 septembre 2017 qui relevait que le prêt ne présentait d’intérêt que pour la SARL SIT.
Ainsi, dès lors que la banque a payé la somme litigieuse en vertu de factures dont il a été établi qu’elles étaient falsifiées et constituaient des doubles facturations d’ouvrages au détriment de la SCI Joya, la Société générale échoue à rapporter la preuve que la somme versée a entraîné un enrichissement du patrimoine de la SCI et une expertise judiciaire sur la réalité des travaux apparaît sans intérêt sur ce point.
En conséquence, la SCI Joya ne pourra être tenue de restituer que ce qu’elle a personnellement perçu en vertu du contrat annulé, soit la somme de 101 543,13 euros de laquelle il convient de déduire la somme perçue au titre des échéances du prêt qu’elle a versé et qui n’est pas contesté non plus par la banque.
En conséquence, la SCI Joya devra être condamnée à restituer à la société générale la somme de 34 338,21 euros.
Sur la demande de la SCI Joya au titre de son préjudice financier
Sur la recevabilité
La SCI soutient que ses demandes sont recevables au visa de l’article 565 du code de procédure civile, au motif qu’elles ont le même fondement que celles de première instance, la responsabilité contractuelle de la banque et tendent aux mêmes fins, l’indemnisation de son préjudice financier, mais qu’elle les a décomposées en appel.
La banque soutient que les appelants étaient limités aux demandes de première instance qui avaient été rejetées et qu’ils ne peuvent demander au-delà de ce qu’ils avaient réclamé, soit la restitution du prêt et les chèques contestés.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il a été jugé que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles tendent à la même fin d’indemnisation du préjudice subi.' (Civ. 2e,'4 mars 2004,'n°00-17.613)
En l’espèce, dans le cadre de son assignation initiale, la SCI Joya sollicitait la condamnation de la banque à lui payer la somme de 381 321,87 euros au titre de son préjudice financier, constitué par le montant du prêt (300 000 euros) et par le montant total des chèques débités de son compte et contestés.
En appel, la SCI Joya sollicite la somme de 116 321,87 euros au titre des chèques litigieux et la somme de 198 456,75 euros correspondant au décaissement du prêt qu’elle n’a pas perçu.
Dès lors, il apparaît que ces demandes tendent aux mêmes fins, d’une part, une indemnisation au titre du prêt litigieux et d’autre part, une indemnisation au titre de chèques qu’elle n’a pas établi, la différence porte sur un chèques non visés en première instance. Elles ne peuvent être considérées comme nouvelles et sont donc recevables.
Sur le bien-fondé
La SCI Joya soutient que la banque a manqué à ses obligations de mise en garde, de vigilance, de prudence et de sécurité. Ainsi, 5 chèques avec des anomalies apparentes ont été tirés de son compte alors qu’ils comportaient des signatures grossières, émis au profit de sociétés sans lien avec elle et pour des montants élevés alors que le compte était débiteur. Elle en demande donc la restitution pour un montant total de 116 321,87 euros.
La banque conteste sa responsabilité car elle fait valoir qu’ils s’inscrivent dans une séquence de paiements (ordre SECIC ou Trésor Public par exemple) dont il est difficile de remettre en cause la légitimité. La jurisprudence constante de la cour de cassation rappelle que le banquier n’engage sa responsabilité en matière de chèque que si la signature est grossièrement imitée pour l''il normalement vigilant du banquier. La comparaison peut seulement porter sur l’apparence, car le banquier n’est pas un expert en écriture. On ne saurait donc lui faire grief de ne pas avoir décelé une bonne imitation.
Selon l’article L 131-2 du code monétaire et financier, le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer ;
5. L’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Le’banquier, dépositaire de fonds, est tenu d’une obligation de vigilance et engage sa’responsabilité’lorsqu’il paie un chèque falsifié comportant des anomalies apparentes, telle une signature dont la non-conformité pouvait être décelée par un examen superficiel.
Il a été jugé que s’il appartient à l’émetteur d’un’chèque’d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la’responsabilité’est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l’original de ce’chèque, de prouver que celui-ci n’était pas affecté d’une anomalie apparente (Com 9 novembre 2022, n°20-20.031)
Le banquier tiré doit vérifier que le chèque comporte les mentions obligatoires prévues par l’article L131-2 du code monétaire et financier, qu’il ne présente aucune anomalie apparente décelable par un employé de banque normalement diligent et que la suite des endossements est régulière. L’ensemble de ces contrôles doit cependant respecter le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. (Com 13 octobre 2015, n°14-11.453)
La banque présentatrice n’est tenue que d’une opération de vérification de ce que le chèque comportait toutes les mentions requises et ne présentait pas d’anomalies apparentes, mais n’a pas à vérifier l’existence de la provision correspondant au montant du chèque.'(Com 16 janvier 2019, n°17-16.557)
En l’espèce, la SCI Joya conteste avoir établi les chèques suivants':
— n°136 émis le 27 juin 2009 pour un montant de 40 500 euros au profit de la SIT
— n°142 pour la somme de 35 000 euros en date du 21.07.2009 au bénéfice de la société ROGNONI
— n°143 pour 15 983,03 euros en date du 06.08.2009 au bénéfice de la SARL Casaloc
— n°144 pour 9 338 euros en date du 06.08.2009 au bénéfice de la SARL Casaloc
— n°154 pour 16 000 euros en date du 28.09.2009 au bénéfice de la SARL american express
Il ressort des décisions pénales que concernant ses quatre derniers chèques, ils étaient totalement étrangers à la SCI La Joya et aux travaux puisqu’ils ont financé un véhicule luxueux acquis auprès de la société Rognoni par M. [G], des dépenses lors d’un séjour parisien effectués avec la carte american express de la société SIT et une dette qu’avait la société SIT envers la société Casaloc. Il est donc peu contestable qu’ils ont été falsifiés par M. [G]. Toutefois, l’étude des signatures présentes sur ces chèques avec celle non contestée de Mme [A] présente sur l’offre de prêt du mois de juin 2007 ne permet pas de déclarer contrairement aux assertions des appelants, qu’il s’agit d’une imitation grossière, tant elles apparaissent très similaires pour une personne non experte et la falsification n’apparaît manifestement pas détectable pour une personne normalement diligente.
Par ailleurs, ces chèques comportent tous les mentions obligatoires prévues par les dispositions légales précitées et ne présentent ainsi, aucune anomalie apparente sur celles-ci.
De même, il ne saurait être reproché à la banque qui est tenue d’un devoir de non-ingérence de vérifier le lien pouvant exister entre les personnes bénéficiaires de ces chèques et la SCI La Joya et ce, alors qu’ils ont été tirés sur une période s’étirant sur plusieurs mois au milieu d’autres chèques non contestés d’une valeur parfois similaire.
Dès lors, la SCI La Joya ne rapporte pas la preuve que la banque ait manqué à ses obligations de banquier tiré concernant ces 4 chèques.
Il en va différemment concernant le chèque n°136 tiré au profit de la Sarl SIT d’un montant de 40 500 euros dont le seul examen visuel permet de constater des anomalies apparentes. En effet, s’il comporte effectivement les mentions obligatoires, il apparaît tout d’abord qu’il a été rédigé avec deux stylos différents, l’un pour le montant, la date, le lieu et le bénéficiaire et un autre distinct pour la signature. D’autre part, il est aisément visible que le montant en lettres mais surtout en chiffres du chèque a été modifié justement en repassant dessus avec un stylo feutre noir, ainsi que pour le lieu et la date, sans que l’on ne puisse déterminer les mentions initiales dessous.
Ainsi, en encaissant ce chèque qui comportait des anomalies très apparentes, visibles pour un banquier normalement diligent et alors qu’il s’agissait d’un montant relativement élevé, la banque a manqué à son devoir de vérification et a commis une faute.
Elle doit donc être condamnée à indemniser le préjudice subi par l’émetteur du chèque, soit la SCI Joya, son préjudice correspondant au montant du chèque tiré, soit 40 500 euros.
La SCI La Joya sollicite en outre dans son dispositif la condamnation de la banque à lui verser la somme de 198 456,75 euros correspondant aux sommes versées à la société SIT. Toutefois, elle ne reprend pas cette demande dans le corps de ses écritures et n’évoque donc aucun moyen à l’appui de sa demande. Lors de la première procédure d’appel, il s’agissait d’une demande subsidiaire dans l’hypothèse où la nullité du prêt ne serait pas ordonnée.
En tout état de cause, dès lors que la SCI Joya n’est pas condamnée à restituer cette somme qu’elle n’a pas reçu, elle ne justifie pas d’un préjudice justifiant la condamnation de la banque à lui payer celle-ci. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes de Mme [A]
Mme [A] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de virements bancaires qui auraient été indûment opérés sur son compte bancaire personnel le 30 juin 2009 au profit du compte de la SCI La Joya.
La banque soutient que cette prétention est nouvelle et donc irrecevable.
Mme [A] fait valoir qu’elle est recevable d’une part, en vertu de l’article 564 du code de procédure civile au motif qu’elle est formulée à titre de compensation d’une demande de la banque et d’autre part, parce qu’elle tend aux mêmes fins que les demandes qu’elle avait formulées en première instance. Enfin, elle soutient qu’elle était virtuellement comprise dans les demandes et défense soumises au premier juge.
Selon l’article 566 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En l’espèce, il résulte de l’assignation initiée par la SCI Joya et Mme [A] devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio que cette dernière sollicitait la condamnation de la banque en vertu de sa responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, du fait des agissements de la banque dans la mauvaise gestion du compte de la SCI La Joya.
Dans le cadre de la présente procédure d’appel, Mme [A] ne demande plus la réparation de son préjudice moral du fait de la mauvaise gestion de la SCI, mais sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de virements bancaires qui auraient été indûment opérés sur son compte bancaire personnel le 30 juin 2009 au profit du compte de la SCI La Joya.
Il apparaît que ces demandes ne tendent pas au même fins dès lors que la première avait pour but de sanctionner la banque pour manquement à ses obligations contractuelles lors de la gestion du compte de la SCI et réparer le préjudice subi par Mme [A] en sa qualité de gérante de la société alors que la seconde demande concerne un manquement contractuel de la banque en vertu d’un autre contrat, celui la liant à Mme [A] à titre personnel dans la gestion de son compte personnel et la réparation de son propre préjudice matériel, distinct de celui subi par la SCI.
Par ailleurs, la Société générale ne sollicitant que la condamnation de la SCI La Joya à lui payer diverses sommes et non celle de Mme [A], cette dernière ne saurait opposer cette nouvelle demande au titre de la compensation. Elle n’est donc pas non plus recevable de ce chef.
Enfin, Mme [A] prétend à tort qu’il s’agit d’une demande qui s’inscrit dans la continuité logique des demandes de première instance, celles-ci ne concernant que la SCI La Joya et son compte bancaire et non le compte personnel de Mme [A].
En conséquence, la demande de Mme [A] à ce titre doit être déclarée irrecevable car nouvelle.
Sur la demande de M. [B] au titre de son préjudice moral
M. [B] sollicite la condamnation de la société générale à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral.
La banque sollicite l’irrecevabilité de cette prétention comme nouvelle.
M. [B] considère que sa demande est l’accessoire, la conséquence ou le complément de sa demande en nullité du cautionnement qu’il avait soulevée en première instance.
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il a été jugé que la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en appel par l’épouse est recevable. Elle constitue l’accessoire de sa demande de divorce. (Civ 2e, 23 janvier 2001, n°99-15.459)
En l’espèce, il apparaît que M. [B] n’avait pas formé en première instance de demande indemnitaire bien qu’il ait demandé la nullité du cautionnement qu’il niait avoir conclu. Toutefois, il ne peut être contesté que cette demande n’est que la conséquence de sa demande de nullité du cautionnement puisqu’il sollicite un préjudice moral à ce titre.
En conséquence, sa demande apparaît recevable.
Sur le fond, M. [B] indique qu’il s’est trouvé empêché pendant 15 ans de se projeter vers un avenir serein du fait de l’engagement de caution dont s’est prévalu la Société générale.
La banque fait valoir qu’elle n’est pas justifiée.
Il n’est plus contesté par la banque que M. [B] n’a jamais été le signataire de l’engagement de caution souscrit au moment de la conclusion du prêt qu’elle a octroyé là-aussi faussement à la SCI La Joya. Il n’est pas contestable qu’une telle falsification démontre une faute a minima de négligence de la part de la Société générale.
Or, sans qu’il soit nécessaire de produire des documents médicaux, il n’est pas non plus contestable qu’un tel engagement souscrit à son insu et faisant peser sur lui un risque certain d’endettement lui a causé un préjudice moral d’anxiété et ce, d’autant plus que la nullité de l’engagement n’a été acquise qu’après près de 15 années de procédure judiciaire. Il conviendra d’évaluer celui-ci à la somme de 7 500 euros.
En conséquence, la Société générale dont la faute est à l’origine de ce préjudice devra être condamnée à payer cette somme à M. [B].
Sur les demandes annexes
En application de l’article 1347 du code civil, il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques de la SCI Joya et de la SA Société générale.
''
Les dépens d’appel et de première instance seront mis à la charge de la Société générale.
'
La Société générale sera condamnée à payer à la SCI La Joya et M. [B] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 8 novembre 2023';
Condamne la SCI Joya à restituer à la SA Société générale au titre du prêt du 30 septembre 2009, la somme de 34 338,21 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt';
Déboute la SA Société générale de sa demande d’expertise judiciaire';
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 24 mai 2012 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de son préjudice financier de la SCI La Joya';
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de la SCI La Joya au titre du décaissement des chèques litigieux et du décaissement du prêt';
Condamne la SA Société générale à payer à la SCI Joya la somme de 40 500 euros au titre du décaissement des chèques litigieux’avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Déboute la SCI Joya de sa demande en paiement de la somme de 198 456,75 euros au titre du décaissement du prêt';
Ordonne la compensation entre les créances réciproques de la SCI Joya et de la SA Société générale';
Déclare irrecevable car nouvelle la demande de Mme [A] au titre des virements indûment opérés sur son compte personnel';
Déclare recevable la demande de M. [R] [B] au titre de son préjudice moral';
Condamne la SA Société générale à payer à M. [R] [B] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice moral';
Condamne la SA Société générale à payer à la SCI Joya et M. [R] [B] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SA Société générale aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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