Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLN3
Pole social du TJ de [Localité 11]
22/00165
12 avril 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [17] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE – Dispensé de comparution
INTIMÉ :
[19] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SAS [17] a fait l’objet par l’Urssaf [12] (l’Urssaf) d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Par lettre d’observations du 16 mars 2022, l’Urssaf lui a communiqué ses observations relatives à 15 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour un montant total de 111 824 euros.
Après échanges durant la période contradictoire, l’URSSAF a maintenu l’ensemble des chefs de redressement.
Par courrier du 25 mai 2022, l’Urssaf l’a mise en demeure de lui régler la somme de 122 683 euros (111 827 euros de cotisations et 10 856 euros de majorations de retard).
Le 30 juin 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf aux fins de contestation des chefs de redressement suivants :
— n° 4 : frais professionnels ' utilisation de véhicule personnel,
— n° 6 : frais professionnels non justifiés,
— n° 8 : avantage en nature véhicule,
— n° 10 : cadeaux en nature offerts par l’employeur,
— n° 11 et 12 : activité partielle en période covid,
— n° 13 : sommes non soumises,
— n° 14 : prévoyance complémentaire,
— n° 15 : écritures comptables non justifiées.
Le 28 septembre 2022, la société a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par décision du 16 décembre 2022, la commission de recours amiable a :
— annulé les chefs de redressement n° 11 et 12,
— réduit le montant des chefs de redressement n° 6, 8 et 15,
— maintenu le montant des chefs de redressement n° 4, 10, 13 et 14,
— pris acte de la non-contestation en leur entier montant, majorations de retard échues et à échoir des chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5, 7 et 9.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— constaté la recevabilité de la demande formée par la société [17] le 30 septembre 2022 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— constaté que la société [17] ne conteste pas les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5, 7 et 9 notifiés par la lettre d’observations de l’URSSAF du 16 mars 2022,
— validé en conséquence les chefs de redressement n° 1, 2, 3, 5, 7 et 9 et condamné la SAS [17] en leur paiement,
— constaté que la commission de recours amiable a annulé les chefs de redressement n° 11 et 12,
— écarté des débats les pièces numérotées 31 à 33 et 38 à 49,
— confirmé les chefs de redressement suivants dans leur intégralité :
*chef de redressement n° 4 : frais professionnels, utilisation de véhicule personnel, pour un montant de 5 101,92 euros,
*chef de redressement n° 10 au titre des cadeaux en nature offerts par l’employeur, à hauteur de 482,04 euros,
*chef de redressement n° 13 au titre des sommes non soumises, pour un montant de 14 686,92 euros,
— confirmé les chefs de redressement suivants, mais uniquement conformément à leur montant réduit par la commission de recours amiable :
* chef de redressement n° 6 au titre des frais professionnels non justifiés, pour un montant de 1 230,96 euros,
* chef de redressement n° 8 au titre de l’avantage en nature véhicule, à hauteur de 24 284,72 euros,
— chef de redressement n° 15 au titre des écritures comptables non justifiées, d’un montant de 12 079,31 euros,
— condamné la SAS [17] à verser à [18] les montants correspondants aux chefs de redressement précités, soit la somme totale de 57 865,87 euros,
— annulé le chef de redressement n° 14 au titre de la prévoyance complémentaire, d’un montant de 673,09 euros au titre des années 2019 et 2020,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la société [17] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 avril 2024.
Par déclaration au greffe via RPVA du 7 mai 2024, la société [17] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues par RPVA le 25 juillet 2024, la société [17] demande à la cour de :
— la déclarer la recevable et bien fondée en son appel limité,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 12 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en- Champagne RG 22/00165 en ce qu’il a :
— Ecarté des débats les pièces numérotées 31 à 33 et 38 à 49,
— Confirmé les chefs de redressements suivants dans leur intégralité :
*Chef de redressement n° 4 : frais professionnels, utilisation de véhicule personnel, pour un montant de 5.101,92 euros ,
*Chef de redressement n° 10 au titre des cadeaux en nature offerts par l’employeur, à hauteur de 482,04 euros ,
*Chef de redressement n° 13 au titre des sommes non soumises, pour un montant de 14.686,92 euros ,
— confirmé les chefs de redressement suivants, mais uniquement conformément à leur montant réduit par la commission de recours amiable :
*Chef de redressement n° 6 au titre des frais professionnels non justifiés, pour un montant de 1.230,96 euros ,
* Chef de redressement n°8 au titre de l’avantage en nature véhicule, à hauteur de 24.284,72 euros ,
* Chef de redressement n°15 au titre des écritures comptables non justifiées, d’un montant de 12.079,31 euros ,
— condamné la SAS [17] à verser à l’URSSAF [13] les montants correspondants aux chefs de redressement précités, soit la somme totale de 57.865,87 euros ,
Statuant à nouveau,
— annuler purement et simplement la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF de son recours formé par lettre recommandée en date du 30 juin 2022 portant sur la contestation d’une mise en demeure de payer en date du 25 mai 2022 et par voie de conséquence d’annuler les chefs de redressements n° 4, 6, 8, 10, 13 et 15 :
*Chef de redressement n°4 : frais professionnels, utilisation de véhicule personnel, pour un montant de 5.101,92 euros ,
*Chef de redressement n°10 au titre des cadeaux en nature offerts par l’employeur, à hauteur de 482,04 euros ,
* Chef de redressement n°13 au titre des sommes non soumises, pour un montant de 14.686,92 euros ,
* Chef de redressement n°6 au titre des frais professionnels non justifiés, pour un montant de 1.230,96 euros ,
* Chef de redressement n°8 au titre de l’avantage en nature véhicule, à hauteur de 24.284,72 euros ,
*Chef de redressement n°15 au titre des écritures comptables non justifiées, d’un montant de 12.079,31 euros ,
— s’entendre l’URSSAF [12] condamner à lui verser la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Après rappel de sa structure juridique, de son secteur d’activité et de son fonctionnement, la société fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté ses pièces n° 31 à 33 et 38 à 49, au mépris de la jurisprudence communautaire relative au droit à un procès équitable et pour non-respect du contradictoire (articles 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 15 du code de procédure civile).
Sur le fond, elle conteste le bien-fondé des chefs de redressement retenus par le tribunal, à savoir les chefs de redressement n° 4, 6, 8, 10, 13 et 15, qui ont été maintenus dans leur montant d’origine ou réduit après décision de la commission de recours amiable, soit par manque ou insuffisance de justificatifs, soit après avoir écarté des débats les pièces justificatives produites en cours de procédure.
Suivant ses conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, l’Urssaf [12] demande à la cour de :
— juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par la SAS [17],
— écarter des débats les pièces adverses numérotées 31 à 33 et 38 à 49 communiquées en première instance,
— écarté des débats les pièces numérotées 50 à 57 communiqués à hauteur d’appel,
— débouter la SAS [17] de l’intégralité de ses demandes,
— valider les chefs de redressement contestés par la SAS [17], à savoir :
*Chef de redressement n°4 : frais professionnels ' limite d’exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) (5.101,92 euros ),
*Chef de redressement n°6 – frais professionnels non justifiés, principe généraux ramené à la somme de 1.230,96 euros par la commission de recours amiable,
*Chef de redressement n°8 – avantage en nature véhicule : principe et évaluation ' hors cas des constructeurs et concessionnaires ramené à la somme de 24.284,72 euros par la commission de recours amiable,
*Chef de redressement n°10 – cadeaux en nature offerts par l’employeur : absence de justificatifs (482,04 euros ),
*Chef de redressement n°13 – sommes non soumises (14.686,92 euros ),
*Chef de redressement n°15 – écritures comptables non justifiées, ramené à la somme de 12.079,31 euros par la commission de recours amiable,
— condamner la SAS [17] en leur paiement,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 12 avril 2024,
En tout état de cause,
— condamner la SAS [16] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF affirme qu’en matière de contrôle, aucune nouvelle pièce ne peut être produite par le cotisant durant la phase judiciaire de contestation, tant en première instance qu’à hauteur d’appel. Elle renvoie à la jurisprudence de la cour de cassation sur ce point.
Sur le fond, elle soutient d’une part que l’inspecteur en charge du contrôle a fait une exacte application des textes, et que les documents produits par la société durant la phase amiable de contestation a permis à sa commission de recours amiable de réduire certains chefs de redressement.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
Plaidée à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 29 janvier 2025.
MOTIFS
Au vu des prétentions des parties, les chefs de redressement objets du litige à hauteur d’appel sont les n° 4, 10, 13, 6, 8 et 15.
Sur la recevabilité des pièces n° 31 à 33, 38 à 49 et 50 à 57
En application des dispositions des articles L. 136-1-1 I alinéa 1er et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes et avantages en nature ou en argent, attribués en contrepartie ou à l’occasion d’un travail sont en principe soumis à cotisations.
En sont exclus, notamment, le remboursement de frais professionnels correspondant, dans les conditions et les limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
En application des mêmes articles, c’est à l’employeur d’apporter la preuve durant le contrôle que l’avantage en nature ou le remboursement de frais professionnels remplit les conditions fixées par les textes pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales.
Les exonérations de cotisations sont d’interprétation strictes.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, relatif aux contrôles effectués par l’Urssaf, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. À l’issue de ce contrôle, l’agent de l’Urssaf adresse une lettre d’observation à l’employeur assortie de l’indication, de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L’employeur dispose alors d’un délai de 30 jours pour y répondre ayant la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix, l’agent devant répondre aux éventuels répliques de l’employeur.
Il résulte de ces dispositions que c’est au cours de cette période de contrôle et jusqu’à la réponse de l’agent aux répliques de l’employeur contrôlé, voire jusqu’à la procédure devant la commission de recours amiable que l’employeur doit justifier, par la production de tous documents utiles, des cas d’existence d’exonération de cotisations sociales des sommes ou avantages en nature versées à ses salariés (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêts des 24 novembre 2016, n° 15-20.493, 19 décembre 2019, n° 18-22.912 et 7 janvier 2021 n° 19-20.035 et 19-19.395).
Le litige dont pourra être saisi par la suite le juge judiciaire sera fixé ainsi aux chefs de redressement maintenus au vu des pièces communiquées à l’Urssaf au cours de la période de contrôle.
S’agissant d’une procédure purement administrative, les articles 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et 15 du code de procédure civile sont sans emport.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observation du 16 mars 2022 que l’agent en charge du contrôle a sollicité, à de nombreuses reprises, la communication de pièces justificatives aux regard des chefs de redressement retenus, sans que la société [17] n’y réponde. Lors de sa réponse, du 11 avril 2022, elle ne propose aucunement d’y faire droit. Ce n’est que lors de la saisine de la commission de recours amiable qu’elle va produire un certain nombre de pièces (pièces 1 à 23 de l’appelante) et que la commission prendra en compte pour le maintien ou pas des chefs de redressements ou leur diminution.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont écartés des débats les pièces 31 à 33 et 38 à 49.
Pour ces motifs, les pièces nouvellement présentées par la société [17] à hauteur d’appel, à savoir les pièces 50 à 57, seront écartés des présents débats.
Sur le chef de redressement n°4 relatif aux frais professionnels en lien avec l’utilisation du véhicule personnel
L’arrêté du 20 décembre 2022, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dispose en son article 4 que lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il en résulte que l’exonération des remboursements de frais professionnels est subordonnée à deux conditions :
* les frais aient un caractère professionnel,
* l’utilisation des indemnités est faite conformément à leur objet,
la charge de la preuve pesant sur l’employeur ainsi qu’il a été vu ci-dessus.
En l’espèce, il s’agit des indemnités kilométriques perçues par Mme [D] [O], présidente de la SAS [17] à hauteur de 9 260,94 euros en 2019 et de 7 072,32 euros en 2020.
La société a produit, pour justifier des déplacements, 24 feuillets manuscrits (pièce 6) ne détaillant ni la date, ni l’objet, ni le lieu et ni la distance parcourue lors de chacun des trajets. Aucune facture ou ticket de caisse n’est produit ou justificatif d’un rendez-vous pris auprès des fournisseurs, des agents [8] ou des autres sociétés du groupe.
La pièce 57 a été écartée des débats.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 6 relatif aux frais professionnels non justifiés
La société [17] est propriétaire d’un aéronef que Mme [D] [O] utilise aussi pour ses déplacements professionnels et à titre privé.
Cela concerne le remboursement à Mme [O] d’une somme de 279,99 euros qui aurait servi au renouvellement d’un logiciel de navigation de l’avion.
Aucune facture de cet achat n’est produit.
Il en est de même des remboursements de frais de gazoil, étant précisé que les pièces 50 à 56 ont été écartées des débats et que Mme [O] perçoit en outre le versement d’indemnités kilométriques.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 8 relatif à l’utilisation à titre privé de l’aéronef
Cet usage privé n’est pas contesté. Mais selon la société [17], il ne serait qu’accessoire car cela ne représenterait que 5 journées sur une période de deux ans. Il ne devrait être appliqué qu’un prorata au regard du nombre de jours utilisé pour l’évaluation de l’avantage en nature en l’absence de mise à disposition permanente.
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont des éléments de la rémunération soumis à cotisations de sécurité sociales.
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur d’un bien ou d’un service permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Il y a mise à disposition à titre permanent d’un véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel.
Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, dans sa version en vigueur au cours de la période contrôlée, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
— en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
— en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
— en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant.
Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d’un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an.
En l’espèce, il convient de tenir compte de la nature particulière du véhicule, qui est un aéronef, et qui donc ne peut être garé dans son garage et qui nécessite le recours à un pilote titulaire d’un permis de vol.
Mme [D] [O] en a la disposition permanente en ce qu’elle peut l’utiliser, sans contrainte et quand bon lui semble, à titre privé, en dehors de ses heures de travail, et ce quand bien même elle a besoin de recourir à un pilote pour ses déplacements.
Le carnet de vol produit (pièce 11) ne permet pas de retracer les trajets effectués ( il y est mentionné uniquement le temps de vol) ni de déterminer exactement s’il s’agit d’un déplacement d’ordre professionnel ou personnel. En effet, il est distingué trois types de déplacement : déplacement '[8]' (nom de la société du groupe qui fabrique les portes sectionnelles métalliques et qui est situé dans la Marne comme l’appelante), déplacement '[O]' ( nom de la présidente de la société [17] et nom d’une autre société du groupe la SAS [O] qui est domiciliée à [Localité 14]) et déplacement 'Perso’ . Cela ne saurait justifier à eux seuls le caractère professionnel ou personnel de tous les trajets.
Les pièces 31 et 32 ont été écartées des débats.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’Urssaf n’a pas retenu une valorisation de l’avantage en nature par proratisation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 10 au titre des cadeaux en nature offerts par l’employeur
En application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, tous les avantages en espèce ou en nature attribués par le comité social et économique ou l’employeur en charge de comité d’entreprise au bénéfice des salariés ou de leur famille entrent dans l’assiette des cotisations.
À titre de tolérance, s’agissant des cadeaux et bons d’achat, il est admis une exonération totale des cotisations lorsque le montant global des bons d’achat et/ou cadeaux n’excède pas, par bénéficiaire et par an 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, à condition qu’ils soient attribués sans discrimination entre salariés.
À défaut, l’exonération de cotisations sociales est soumise aux conditions suivantes :
— les cadeaux et bons d’achat doivent être attribués à l’occasion d’un événement particulier,
— la valeur des avantages doit être conformé aux usages, cette condition étant présumée remplie si le montant des avantages attribués au salarié pour l’événement ne dépasse pas un seuil équivalent à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par année civile,
— l’objet du bon d’achat doit être en relation avec l’événement.
En l’espèce, le redressement porte sur des chèques cadeaux versés à Mme [D] [O] et Mme [R] [H] pour un montant total de 676 euros en 2019 et pour un montant de 684 euros pour 2020.
Les deux factures [10], produites devant la commission de recours amiable, (pièces 12 et 13 de l’appelante) ne permet pas de connaître les conditions d’attribution et donc de vérifier que les cadeaux sont attribués sans discrimination et dans le respect des tolérances admises.
Les pièces 33, 38 à 42 ont été écartées des débats.
Dans ces conditions, ce chef de redressement sera confirmé.
Sur le chef de redressement n° 13 relatif à des prestations d’un consultant
Selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l’alinéa 5 du même article, la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, si la société [17] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne le chef de redressement n° 13, dans le dispositif de ses conclusions, elle ne reprend aucun moyen relatif à celui-ci dans la partie discussion de ses conclusions.
La cour n’étant saisie d’aucun moyen, le jugement sera confirmé sur le chef de redressement n° 13 pour les motifs qu’elle adopte.
Sur le chef de redressement n° 15 relatif à des écritures comptables non justifiées
En application des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation, et notamment les primes, allocations et tout autre avantage en espèce ou pris en charge, quelle que soit son appellation, qui ne présentent pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002 ou de dommages et intérêts.
En l’espèce, ce chef de redressement porte sur :
— une somme de 8.512,65 euros versée en 2019 par la société à Mme [O] pour la location de locaux,
— une somme de 1.141,22 euros versée en 2020 au titre d’une facture d’assurance [9],
— une somme de 14.400 euros au titre du solde d’une facture [15] en 2020.
Ainsi que le relève le tribunal, aucun contrat de bail de locaux appartenant à Mme [O] n’est versé aux débats. Il est juste produit des factures de loyer et des déclarations fiscales de Mme [O]. (Pièces 21.1, 21.2 et 22 de l’appelante)
Il ressort de ces factures que les locaux loués seraient situés dans la [Adresse 20] à [Localité 5], qui se trouve être aussi l’adresse personnelle de Mme [O]. Or selon l’extrait K-Bis, la société [17] est domiciliée [Adresse 21] à [Adresse 4] [Localité 1]. Il n’est pas possible au vu de ces factures de déterminer le type de local loué.
La pièce 44 a été écartée des débats.
Il n’est donc pas justifié que le paiement de cette somme de 8.512,65 euros à Mme [O] a bien été effectué pour les besoins de la société.
Aucun justificatif n’est versée aux débats pour justifier du caractère professionnel de la facture d’assurance [9], présentée par Mme [O]. Les pièces 45 et 46 ont été écartées des débats.
S’agissant de la troisième somme, qui correspondrait au solde de la location d’un totem led selon l’appelante, il est versé aux débats une facture de la société [17] adressés à la SAS [O], autre société du groupe en charge du négoce des produits fabriqués, d’un montant de 4 608 euros, facture datée du 30 mars 2020 (pièce 23). L’objet de la facture est 'annonce sur panneau publicitaire numérique'.
Cette facture, au montant différent de l’écriture comptable passée, ne fait pas état d’un solde dû de 14.400 euros.
Les pièces 47 à 49 ont été écartées des débats.
Dans ces conditions, ce chef de redressement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [17] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Écarte des débats les pièces n° 50 à 57 produites par la SAS [17],
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [17] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [17] à payer à L'[19] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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