Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 23/00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 décembre 2022, N° 21/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C1
N° RG 23/00269
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVHM
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELARL LIGIER & DE MAUROY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00365)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 19 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2023
APPELANTE :
Madame [N] [I]
née le 13 Avril 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu substitué par Me Briac MOULIN, avocat au barreau de Bourgoin-Jallieu
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-002363 du 21/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
S.A.S.U. [M] (L’ARBRE AUX PAINS) représentée par madame [V] [M], ès qualités de liquidateur amiable
N° SIRET [Numéro identifiant 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lyon substituée par Me Lucie HU, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [B] [W], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [I] a été embauchée le 02 mai 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Gualini en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de vendeuse terminal de cuisson, pâtisserie boulangerie sans fabrication.
Suivant avenant à son contrat de travail en date du 1er janvier 2018, la durée de travail a été réduite à 25 h par semaine.
Début 2020, la SAS Gualini a cédé son fonds de commerce à la SAS [M] et le contrat de travail de Mme [I] s’est poursuivi suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 février 2020.
Le 07 septembre 2020, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été renouvelé jusqu’au 13 novembre 2020.
Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2020, la société [M] a informé Mme [I] d’une nouvelle répartition de ses horaires de travail.
Par courrier du 17 septembre 2020, Mme [I] a contesté la modification transmise en demandant un délai pour la mise en 'uvre des changements d’horaires pour la garde de son enfant.
Par courrier recommandé en date du 24 septembre 2020, l’employeur a répondu qu’il n’avait pas diminué le temps de travail et lui a adressé un nouveau planning pour la mise en place du changement des jours de travail.
Par courrier recommandé du 31 octobre 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 10 novembre 2020.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2020, présenté le 16 novembre 2020, la société [M] lui a notifié son licenciement pour faute grave, qu’elle a contesté par courrier recommandé du 23 novembre 2020.
La société [M] a été placée en liquidation amiable suite à une dissolution anticipée décidée par son associée unique en date du 28 juin 2021.
C’est dans ces conditions que Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne, par requête déposée au greffe le 15 novembre 2021.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Fixé la moyenne de salaire de Mme [I] à 1 099,55 euros,
Dit et jugé le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse.
Fixé les créances de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société la société [M] des sommes suivantes
— 2 750,00 euros au titre de licenciement abusif,
— 2 199,10 euros au titre de préavis,
— 219,91 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 2 097,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonné à Mme [V] [M] liquidateur amiable de S.A.S. [M] L’Arbre aux Pains de remettre à Mme [I] l’attestation Pôle Emploi rectifiée, un bulletin de paie de novembre 2020 rectifié, le solde.de tous compte conforme à la décision et le certificat de travail indiquant la période d’emploi du 02/05/2011 au 14/11/2020 le tout sous astreinte de 50 Euros par jour par document à compter d’un mois suivant la notification du jugement,
S’est réservé le droit de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [I],
Donné acte à Maitre Bouseksou Houria de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour ou la décision à intervenir, elle parvient à recouvrir auprès de Mme [M], liquidateur amiable de la SAS [M] l’Arbre aux Pains, la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
Ordonné l’exécution de droit,
Imputé au passif de la société [M] les entiers dépens
Débouté Mme du surplus de ses demandes,
Débouté Mme [M], liquidateur amiable de S.A.S. [M] L’Arbre aux Pains de sa demande reconventionnelle.
La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 05 janvier 2023 à Mme [I] et le 20 décembre 2022 à Mme [M], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS [M] L’arbre aux Pains.
Mme [I] en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour d’appel de :
« – confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a :
* fixé la moyenne de salaire de Mme [I] à 1099,55 euros,
* dit et jugé le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse,
* ordonné à Mme [M], ès qualité de liquidatrice amiable de la SAS [M], de remettre à Mme [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt en cause :
Son attestation Pôle emploi rectifiée,
Son bulletin de paie de novembre 2020 rectifié,
Son solde de tous compte rectifié,
Son certificat de travail rectifié en indiquant comme dates d’emploi la période du 2/05/2011 au 14/11/2020.
— réformer le jugement du 19 décembre pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [M] ès qualité de liquidateur amiable de la SAS [M] à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 9 895,95 ' à titre de dommages et intérêts nets de CSG CRDS en réparation de son licenciement abusif.
* 2 097.73 ' au titre de l’indemnité de licenciement.
* 2 199.10 ' (1099.55 x 2) au titre de l’indemnité de préavis, outre une somme de 219.91' au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— dire et juger que Mme [I] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur altérant son état de santé,
— par conséquent, condamner Mme [M], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS [M] à payer à Mme [I] une somme de 3 000' en réparation du préjudice subi du fait de ce harcèlement,
— condamner Mme [M] ès qualité de liquidateur amiable de la SAS [M] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [M] ès qualité de liquidateur amiable de la SAS [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel ».
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [M], es qualités de liquidateur amiable de la SAS [M] l’Arbre aux Pains demande à la cour d’appel de :
« A titre principal
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à toutes les autres demandes de Mme [M] et statué en ce sens :
« '
— dit et juge le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse
— fixe les créances de Mme [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] des sommes suivantes :
2 750 euros au titre de licenciement abusif ;
2 199,91 euros au titre de préavis ;
219,91 euros au titre de congés payés sur préavis ;
2 097,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— ordonne à Mme [M] ès qualité de liquidateur amiable de la SAS [M] L’Arbre aux Pains de remettre à Mme [I] l’attestation Pôle Emploi rectifiée, un bulletin de paie de novembre 2020 rectifié, le solde de tous compte conforme à la décision et le certificat de travail indiquant la période d’emploi du 02 :05 :20211 au 14/11/2020 le tout sous astreinte de 50 euros par jour par document à compter d’un mois suivant la notification du jugement ;
— se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [I];
— impute au passif de la société [M] les entiers dépens
— déboute Mme [M] ès qualité de liquidateur amiable de la SAS [M] L’Arbre aux Pains de sa demande reconventionnelle. ' ».
Statuant à nouveau sur ces points,
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions quant au quantum des condamnations. »
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 janvier 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
La cour relève que la société [M] produit un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 09 juillet 2023, duquel il ressort qu’elle a fait l’objet d’une liquidation amiable faisant suite à une dissolution anticipée décidée par son associée unique en date du 28 juin 2021, de sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fixé les créances de Mme [I] au passif d’une liquidation judiciaire qui n’existe pas.
Sur le harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail énonce qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-4 du code du travail précise que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l’absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l’employeur lui-même ou d’un autre salarié de l’entreprise.
Il n’est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d’une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L’article L 1154-1 du code du travail relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral énonce :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas d’espèce Mme [I] avance, comme faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral, l’attitude de son employeur consistant à lui imposer plusieurs échanges de courrier, en lui adressant :
— un courrier le 08 septembre 2020, seulement 24 heures après le début de son arrêt de travail, modifiant son temps de travail et la répartition de ses horaires,
— un second courrier le 24 septembre 2020, contenant des critiques et des reproches sous-entendus.
Et la salariée ajoute qu’en l’espace de six mois à compter de la reprise par la société [M] de la boulangerie, sa santé s’est rapidement dégradée, ceci étant la résultante directe d’un comportement managérial caractéristique d’un harcèlement moral, le médecin du travail ayant envisagé de la déclarer inapte.
D’une première part, il résulte des pièces produites que Mme [I] a effectivement été placée en arrêt de travail pour maladie le 07 septembre 2020.
Et le 08 septembre 2020, la SAS [M] lui a adressé un courrier recommandé l’informant d’une modification de ses horaires, dans les termes suivants : « Pour palier aux absences tout en continuant à répondre aux besoins de la clientèle, je me vois contrainte de procéder à l’embauche d’une autre vendeuse.
En ce sens, pour la bonne marche de l’entreprise et dans un souci d’équité, je vous informe du changement de votre planning de travail.
Par conséquent, et à dater du 17/09/20, la nouvelle répartition de vos horaires sera la suivante :
Lundi 14h 19h
Mardi 07 12 h
Mercredi Repos
Jeudi 07 h 12h
Samedi 14h 19 h puis 08h30 13h30 par roulement hebdomadaire
Dimanche Repos (') »
Mme [I] produit son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 18 février 2020, lequel indique qu’elle est soumise à une durée mensuelle de 108,33 heures et que « la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine s’effectuera de la manière suivante :
Lundi 5 heures
Mardi : 5 heures
Jeudi : 5 heures
Vendredi : 5 heures
Samedi : 5 heures
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront établis sur un tableau de service dont un exemplaire sera remis au salarié 7 jours ouvrés avant l’application dudit tableau, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles ».
Dès lors, en lui adressant le courrier du 08 septembre 2020 :
— les horaires de travail de la salariée ont effectivement été modifiés,
— le temps de travail de la salariée a aussi été modifié, la durée de travail hebdomadaire passant à 20 heures par semaine, alors que son contrat de travail prévoyait 25 heures.
Ce fait est retenu.
D’une deuxième part, Mme [I] établit que l’employeur lui a adressé un second courrier comprenant des critiques et des reproches, en lien avec son arrêt maladie, le 24 septembre 2020, dès lors qu’il lui écrit que :
— elle s’est « octroyé un délai supplémentaire » en prolongeant son arrêt de travail jusqu’au 02/10/20,
— « comme vous me l’avez dit vous-même au téléphone, vous vous êtes mise en arrêt pour garder votre fille et non par incapacité physique. Cela vous permettait donc de retirer le recommandé vous informant de vos changements d’horaires en temps et en heure, et prendre ainsi vos dispositions »,
— « vos absences prévenues 5 mn avant vos prises de poste m’obligent à fermer le magasin pour assurer les livraisons Mairie »,
— « je me suis vue contrainte par vos absences de fermer entre 14h et 17h »,
— « ces fermetures intempestives déstabilisent et rebutent les clients, ce qui engendre perte de clientèle et de chiffre d’affaire ».
Ce fait est donc retenu.
Et Mme [I] produit des éléments médicaux établissant la dégradation concomitante de son état de santé, et notamment :
— un certificat médical du docteur [C], médecin généraliste, et une ordonnance prescrivant un traitement, en date du 16 octobre 2020, indiquant que Mme [I] « présente un épisode dépressif majeur réactionnel à ses conditions de travail, le médecin du travail envisage une inaptitude mais la reconnaissance de son trouble anxiodépressif par un spécialiste est nécessaire (') »,
— un certificat médical et une ordonnance d’un médecin psychiatre en date du 26 octobre 2020, indiquant que Mme [I] « présente des symptômes en faveur d’un syndrome dépressif majeur avec éléments somatiques, cet état nécessite une mise en place d’un traitement médicamenteux ».
Il résulte de ce qui précède que la salariée établit des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement à son encontre qui a généré une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.
En réponse Mme [M], es qualités de liquidateur amiable de la SAS [M] l’Arbre aux Pains allègue des justifications suivantes pour considérer que les éléments de fait retenus sont étrangers à tout agissement de harcèlement moral.
D’une première part, l’employeur soutient que le temps de travail de Mme [I] n’a en réalité jamais été modifié, et qu’il a uniquement modifié certaines de ses plages horaires, dans le respect des stipulations de son contrat de travail.
Il démontre qu’effectivement, alors que Mme [I] lui a écrit le 17 septembre 2020 en lui indiquant refuser la réduction de ses heures de travail à 20h, l’employeur lui a répondu le 24 septembre 2020 que « je vous informe qu’il n’est aucunement question de réduire vos heures de travail à 20h/s. S’il y a eu une erreur dans la retranscription de vos horaires, voici donc votre planning :
Lundi 14h 19h =5h
Mardi 07 12 h = 5h
Mercredi Repos
Jeudi 07 h 12h =5h
Vendredi 14 h 19h= 5h
Samedi 14h 19 h = 5h puis 08h30 13h30 par roulement hebdomadaire
Dimanche Repos (') 25h total/semaine
Votre base de contrat de 25 h par semaine est donc bien respectée »
L’employeur justifie ainsi que dans le premier courrier du 08 septembre, il a indiqué des plages horaires entrainant une diminution du nombre d’heures réalisées sur la semaine, mais il s’agissait d’une erreur de retranscription du planning corrigée dans le courrier du 24 septembre, la cour constatant que l’erreur porte uniquement sur l’omission de la journée du vendredi, de sorte qu’il apporte des justifications suffisantes pour établir que cet élément de fait est étranger à tout agissement de harcèlement moral.
De même, l’employeur rappelle qu’aux termes du contrat de travail, « Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront établis sur un tableau de service dont un exemplaire sera remis au salarié 7 jours ouvrés avant l’application dudit tableau, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles », de sorte qu’en adressant à la salariée son planning par courrier recommandé du 08 septembre, réceptionné le 09 septembre, pour une mise en 'uvre le 17 septembre, le délai de prévenance était respecté.
En revanche, s’agissant du nouveau planning adressé par courrier recommandé du 24 septembre 2020, réceptionné le 25 septembre 2020, pour une mise en 'uvre à l’issue de l’arrêt de travail de la salariée, le 02 octobre 2020, le délai de prévenance de sept jours ouvrés n’était pas respecté.
L’employeur n’apporte donc pas de justifications suffisantes pour établir que cet élément de fait est étranger à tout agissement de harcèlement moral
Enfin, si l’employeur soutient dans le courrier du 08 septembre 2020 que la modification des plages horaires de Mme [I] résulte de la nécessité de « procéder à l’embauche d’une autre vendeuse », pour « pallier aux absences tout en continuant à répondre aux besoins de la clientèle », la cour relève que :
— il produit pour en justifier un contrat de travail à durée déterminée du 22/09/2020 au 02/10/2020, établi le 22 septembre 2020 avec Mme [J], lequel n’est pas signé,
— ce contrat mentionne des plages horaires de 5 heures chaque jour, sans préciser aucun horaire,
— en tout état de cause, l’employeur n’apporte aucune explication au fait que l’embauche d’une personne pour la période couvrant l’absence de Mme [I], lui imposait de modifier les horaires de travail de celle-ci à compter de son retour d’arrêt maladie.
Dès lors, l’employeur n’apporte aucune justification au fait qu’il a notifié à la salariée durant son arrêt de travail une modification de ses plages horaires, sans respecter le délai de prévenance, pour établir que cet élément de fait est étranger à tout agissement de harcèlement moral.
D’une deuxième part, concernant le courrier du 24 septembre 2020 adressé à Mme [I] durant son arrêt de travail, l’employeur ne peut sérieusement soutenir comme il le prétend dans ses écritures que « les échanges intervenus entre les parties étaient cordiaux », alors qu’il ressort des termes utilisés des reproches clairement exprimés relatifs à l’arrêt de travail de Mme [I], et à ses conséquences sur l’activité de l’entreprise.
Aussi, l’employeur affirme dans ce courrier, et à nouveau dans ses écritures, que le premier arrêt de travail de Mme [I] était uniquement motivé par la garde de sa fille, sans produire aucune pièce pour en justifier.
Dès lors, l’employeur n’apporte aucune justification au fait qu’il a adressé le 24 septembre 2020, un courrier contenant des critiques et des reproches relatifs à l’arrêt de travail de Mme [I], pour établir que cet élément de fait est étranger à tout agissement de harcèlement moral.
Par voie de conséquence, eu égard aux éléments de fait pris dans leur globalité matériellement établis par Mme [I] auxquels Mme [M], liquidateur amiable de la SAS [M] l’Arbre aux Pains n’a pas apporté les justifications suffisantes, il convient de dire que Mme [I] a fait l’objet de harcèlement moral ayant eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, avec un impact sur la santé de la salariée, dès lors qu’elle établit que dans la période concomittante à ces faits, elle a été prise en charge en raison d’un état dépressif.
Et il convient de réparer le préjudice subi par Mme [I] en condamnant Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [M] l’Arbre aux Pains à lui payer la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la contestation du licenciement :
La cour observe d’abord que Mme [I] ne tire aucune conséquence du harcèlement moral retenu sur son licenciement.
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. L’existence d’un préjudice subi par l’employeur en conséquence du comportement reproché au salarié n’est pas une condition de la faute grave.
En l’espèce, l’employeur a justifié le licenciement pour faute grave de Mme [I] par les faits suivants, mentionnés dans la lettre de licenciement du 14 novembre 2020 :
— avoir critiqué ses horaires de travail,
— avoir dénigré la société [M] auprès de sa clientèle, dans l’intention évidente de lui nuire.
D’une première part, la cour relève que l’employeur ne fait référence à aucune pièce lorsqu’il soutient que la salariée a critiqué ses horaires de travail, de sorte qu’il manque d’établir le premier grief.
D’une deuxième part, sur le second grief, l’employeur produit deux attestations desquels il ressort que :
— Selon M. [Y] « La vendeuse [N] m’a dit de pas acheter des gateaux ici, car la responsable ne vend pas de produits de qualité et sais mieux d’acheter ailleurs »
— Selon M. [T] « Je viens acheter mon pain tous les matins et j’ai entendu à plusieurs reprises, dont la dernière fois la 1ère semaine de septembre, la vendeuse Sophia se plaindre de sa patronne à des clients devant moi. Elle leur disait que c’est plus comme avant et que c’est mieux d’aller acheter ailleurs »
Mais la cour ne peut que constater que ces attestations font état de propos tenus par des formules générales, sans exposer de faits précis, datés et circonstanciés, ni préciser le contexte de la conversation entre le client et la salariée, la cour observant en outre que la qualité de client régulier des deux témoins n’est même pas établie.
Dès lors, l’employeur ne démontre ni le dénigrement allégué, ni l’atteinte portée à l’image de l’entreprise, ni l’intention de nuire de Mme [I] à l’égard de son employeur, ni la déperdition alléguée de la clientèle résultant du comportement de la salariée, comme il le soutient.
Ainsi, l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve des faits invoqués dans la lettre de licenciement pour faute grave, échoue à établir la matérialité des griefs reprochés.
Confirmant le jugement entrepris, il y a donc lieu, en l’absence de tout fait fautif imputable à Mme [I], de déclarer le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée est donc fondée à obtenir paiement d’une indemnité de licenciement, outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Le salaire mensuel brut de Mme [I] s’élevait à la somme de 1 099,55 euros brut, tel que cela ressort des bulletins de salaire produits aux débats.
Ainsi, l’employeur sera condamné à lui payer les sommes suivantes, l’employeur n’en contestant le calcul par aucun moyen utile :
2 097,73 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
2 199,10 euros au titre de l’indemnité de préavis,
219,91 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé, dès lors qu’il n’y a pas lieu de fixer ces sommes au passif de la liquidation amiable.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [I] ne fait valoir aucun élément sur sa situation actuelle au regard de l’emploi.
En considération de l’ancienneté de la salariée (9 années complètes), de son âge à la date du licenciement (46 ans), il convient donc de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 8 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise d’une attestation France travail et d’un bulletin de salaire rectifiés :
Selon l’article L1234-19 du code du travail, à l’expiration de son contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Selon l’article D 1234-6 du code du travail, le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d’entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l’emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
En l’espèce, Mme [I] justifie que par courrier recommandé du 18 janvier 2023, la SAS [M] lui a adressé un nouveau certificat de travail, un nouveau bulletin de salaire du mois de novembre 2020, une nouvelle attestation Pôle emploi, ainsi qu’un nouveau reçu pour solde de tout compte, tous datés du 14 novembre 2020.
Or elle fait valoir que le nouveau bulletin de salaire et la nouvelle attestation Pôle Emploi mentionnent à tort les sommes auxquelles le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre des frais irrépétibles, et ajoute que les sommes indiquées ne lui ont pas été payées.
Si les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse s’expriment effectivement en brut, de sorte qu’un abattement au titre de la CSG/CRDS peut être pratiqué sur ces sommes, comme l’employeur le soutient, il n’en va pas de même concernant la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, Mme [I] affirme à juste titre que le certificat de travail remis par la société [M] indique non pas son ancienneté totale mais uniquement ses dates d’emploi dans cette société, alors qu’elle a été embauchée par la société Gualini à compter du 02 mai 2011 avant le transfert de son contrat de travail vers la société [M].
Il convient donc d’ordonner à Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [M] l’Arbre aux Pains de remettre à Mme [I] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales et conformes au présent arrêt.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens, qu’il n’y avait pas lieu de fixer au passif de la société [M].
Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable de la société [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, Mme [I], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre du jugement de première instance et au titre de l’appel, de même que Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable de S.A.S. [M] L’Arbre aux Pains.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse.
— débouté Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable de S.A.S. [M] L’Arbre aux Pains de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DIT que Mme [N] [I] a été victime de harcèlement moral,
CONDAMNE Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [M] L’Arbre aux Pains, à payer à Mme [N] [I] les sommes suivantes
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 2 199,10 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 219,91 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 097,73 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT n’y avoir lieu à fixation au passif de la liquidation amiable ;
ORDONNE à Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [M] L’Arbre aux Pains de remettre à Mme [N] [I] un bulletin de salaire, une attestation France travail et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d’astreinte,
CONDAMNE Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [M] L’Arbre aux Pains aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE Mme [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
DEBOUTE Mme [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SAS [M] L’Arbre aux Pains, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole Colas, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
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