Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 20 mai 2025, n° 23/00269
CPH Vienne 19 décembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas établi la matérialité des faits reprochés à la salariée, rendant ainsi le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a retenu que les éléments fournis par la salariée laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 23/00269
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00269
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 19 décembre 2022, N° 21/00365
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mai 2025
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Sur les parties

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