Irrecevabilité 11 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 mai 2023, n° 23/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 mai 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01890 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRM7
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2023, à 14h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [L]
né le 20 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 10 mai 2023 à 18h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
ayant pour conseil choisi Me Lucas Minkowski, avocat au barreau de Paris
Informé le 10 mai 2023 à 18h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 10 mai 2023 à 18h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [L] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 07 mai 2023 à 15h18 ;
— Vu l’appel interjeté le 10 mai 2023, à 12h44 complété 15h07, par M. [G] [L] ;
— vu les observations de M. [G] [L] reçues le 10 mai 2023 à 19h18 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Il résulte de l’article R. 743-10 du code précité que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.
L’appel est donc en l’espèce tardif pour avoir été enregistré le 10 mai à 12 heures 44, soit au-delà du délai de 24 heures faisant suite à la notification de la décision le 7 mai à 14 heures 08.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2023 à 10h12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Quittance ·
- Révision ·
- Titre ·
- Indexation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Société générale ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Harcèlement ·
- Agence ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Facture ·
- Mandat ·
- Dette ·
- Exception d'inexécution ·
- Marches ·
- Commencement d'exécution ·
- Nullité ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Pain ·
- Harcèlement moral ·
- Arbre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Salarié
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Usufruit ·
- Legs ·
- Libéralité ·
- Quotité disponible ·
- Indemnité ·
- Testament ·
- Valeur ·
- Masse ·
- Code civil ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Délai ·
- Résiliation ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Procédure ·
- Successions ·
- Dommages-intérêts ·
- Etablissement public ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Virement ·
- Restitution ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Véhicule ·
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Avantage en nature ·
- Commission ·
- Montant ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Achat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.