Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
— -------------------
N° RG 24/01134
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJRE
— -------------------
Jonction avec le RG 25 34
GROSSES le
aux avocats
N° 73-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉE
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [O] [J]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Patrick LAGASSE, SCP LAGASSE GOUZY, avocat plaidant au barreau d’ALBI
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 05 décembre [Immatriculation 1]/00519
SCP [Y] [E] en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [J]
[Adresse 8]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 juin 2025 devant André BEAUCLAIR, président de chambre, et Nathalie CAILHETON, greffière, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de M [J] et en a fixé provisoirement la date au 8 mars 2024,
— prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre,
— désigné la SCP [Y] [E] Me [E] en qualité de mandataire judiciaire,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provisions,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le jugement a été signifié à M [J] le 12 décembre 2024, faisant courir le délai d’appel de 10 jours expirant le 22 décembre 2024.
M [J] a interjeté appel le 16 décembre 2024 intimant uniquement la SCP [Y] [E]. M [J] a interjeté appel le 15 janvier 2025 intimant la MSA. Les deux appels ont été joints.
M [J] a conclu au fond le 27 février 2025.
Par conclusions en date du 23 avril 2025, la MSA a formé incident et demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel en date du 12 décembre 2024 par laquelle elle n’a pas été intimée
— déclarer irrecevable comme ayant été formée hors délai la déclaration d’appel en date du 15 janvier 2025 par laquelle elle a été intimée.
Par conclusions en date du 27 mai 2025, M [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la SCP [Y] [E] et la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE sont des parties indivisibles ;
— constater que M [J] a régulièrement relevé appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AGEN en date du 05 décembre 2024, à l’encontre de la SCP [Y] [E] ;
— constater que [J] a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AGEN en date du 05 décembre 2024, à l’encontre de la MSA ;
— juger que M [J] a régularisé son acte d’appel ;
— en conséquence,
— déclarer recevable la déclaration d’appel formée par M [J] en date du 16 décembre 2024, à l’encontre de la SCP [Y] [E], es qualité de mandataire judiciaire ;
— déclarer recevable la déclaration d’appel formée par M [J] en date du 15 janvier 2025, à l’encontre de la MSA ;
— condamner la MSA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la MSA aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En l’espèce le jugement entrepris a été prononcé 05 décembre 2024, signifié à M [J] le 12 décembre 2024. Le délai de 10 jours pour faire appel a donc expiré le 22 décembre 2024.
M [J] a formé appel, intimant la SCP [Y] [E], es qualités de mandataire judiciaire, le 16 décembre 2024. Puis par une seconde déclaration d’appel en date du 15 janvier 2025 a intimé la MSA.
En matière de procédure collective, le litige est indivisible, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Il est donc possible de régulariser la situation en appelant les parties omises à la cause : M [J] peut, en application de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, appeler la MSA en cours d’instance, même après l’expiration du délai pour interjeter appel, sans encourir l’irrecevabilité prévue par l’article 553 du code de procédure civile dès lors que toutes les parties ont été appelées avant que le juge ne statue.
L’appel interjeté à l’encontre de la MSA est donc recevable et les parties ayant toutes été intimées l’appel à l’encontre de la SCP [E] est recevable.
La MSA succombe, elle supporte les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Déclarons l’appel de M [J] intimant la MSA recevable,
Déclarons l’appel de M [J] intimant la SCP [E] ès qualités recevable,
Condamnons la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE à payer à M [J] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DORDOGNE LOT ET GARONNE aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par André BEAUCLAIR, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Logement ·
- Prix ·
- Validité ·
- Expulsion ·
- Huissier ·
- Résiliation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Sérieux ·
- Habitation ·
- Dol ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Édition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Procédure abusive ·
- Plainte ·
- Action civile ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Approbation ·
- Recouvrement ·
- Maladie ·
- Appel ·
- Livre ·
- Subsidiaire ·
- Recours
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Demande d'avis ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Réception ·
- Siège social
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Bien mobilier ·
- Avenant ·
- Coefficient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Adresses
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Motif légitime ·
- Lettre recommandee ·
- Caducité ·
- Lorraine ·
- Déclaration ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Ags ·
- Entrepôt ·
- Délégués syndicaux ·
- Adresses ·
- Ouvrier ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Erreur ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Partie
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Effets du divorce ·
- Délibéré ·
- Jugement de divorce ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Conseil
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Diamant ·
- Automobile ·
- Europe ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.