Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 nov. 2025, n° 22/02509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2022, N° 17/01701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02509 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW5K
Monsieur [U] [X]
c/
[9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°17/01701) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 24 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JUVIN
INTIMÉE :
[9] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social Adresse de correspondance de l’URSSAF AQUITAINE : [Adresse 7]
représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [U] [X] a été affilié auprès du [4] ([6]) dans le cadre de son activité professionnelle.
Le 9 novembre 2016, l'[8] ([9]), venant aux droits du [6] lui a adressé une mise en demeure d’un montant de 3 556 euros pour la période de septembre et octobre 2016 au titre de cotisations et majorations de retard.
Le 25 juillet 2017, l'[9] a émis une contrainte à son encontre, signifiée le 3 août 2017 par acte d’huissier, pour obtenir le recouvrement de cette somme.
Par courrier recommandé du 14 août 2017, M. [X] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde lequel, devenu le pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 28 avril 2022 :
— déclaré irrecevable le recours formé par M. [X],
— constaté que la contrainte établie par l’Urssaf d’Aquitaine le 25 juillet 2017 à l’encontre de M. [X] au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des mois de septembre et octobre 2016, pour un montant ramené à 2 654 euros, est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale,
— condamné M. [X] au paiement de la somme sus-énoncée,
— dit que les majorations de retard complémentaires courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— débouté l'[9] de sa demande de condamnation au titre d’une amende civile,
— condamné M. [X] au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 25 juillet 2017 portant sur les cotisations et majorations dues au titre des mois de septembre et octobre 2016, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— condamné M. [X] à payer à l'[10] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] au paiement des dépens.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire initialement fixée au 3 octobre 2024 puis au 3 avril 2025 a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 9 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique du 3 octobre 2015 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [X] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable son recours,
— a constaté que la contrainte établie par le directeur de l’Urssaf Aquitaine le 25 juillet 2017 à son encontre au titre de cotisations et majorations de retard pour la période des mois de septembre et octobre 2016, pour un montant ramené 2 654 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
— en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de la somme sus énoncée,
— a dit que les majorations de retard complémentaires courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— l’a condamné au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 25 juillet 2017 portant sur les cotisations et majorations dues au titre des mois de septembre et octobre 2016 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
— l’a condamné à payer à l'[9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné au paiement des entiers dépens.
— et statuant à nouveau :
— déclarer recevable son opposition,
— annuler la contrainte du 25 juillet 2017 émise par l’Urssaf Aquitaine d’un montant de 3 556 euros afférente aux contributions, cotisations sociales et majorations de septembre et octobre 2016 signifiée par acte de Commissaire de justice du 3 août 2017,
— annuler la mise en demeure du 7 novembre 2016 émise par l’Urssaf Aquitaine d’un
montant de 3 556 euros afférente aux contributions, cotisations sociales et majorations de septembre et octobre 2016,
— débouter l'[9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l'[9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l'[9] aux entiers dépens.
M. [X] soutient que l’opposition est recevable en ce que :
— il a formé opposition en date du 14 août 2017 (courrier daté du 11 août 2017) soit dans un délai de 15 jours suivant la signification,
— la lettre adressée était composé d’une part d’une lettre de couverture dans laquelle il indique faire opposition à l’ensemble des contraintes (la seule page sur laquelle s’est basée le tribunal pour statuer) et d’un courrier dans lequel il détaille le motif de son opposition en indiquant :
— 'Malgré mes différentes demandes j’affirme que les chiffres sont faux et qu’un calcul contradictoire n’a pas été fait'
— 'Monsieur le Président, Je saisis votre juridiction car je conteste la signification de contrainte en date du 03-08-2017 que vous trouverez en copie ci-jointe.'
M. [X] sollicite, sur le fond du dossier, l’annulation de la contrainte et à titre subsidiaire, la nullité des mises en demeure pour absence de motif.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, l'[9], venant aux droits du [5], demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. [X] mal fondé,
— à titre principal,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 28 avril 2022 n°17/01701,
— à titre subsidiaire,
— si par l’extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de M. [X] :
— débouter M. [X] de sa demande de nullité de la contrainte et de la mise en demeure,
— valider la mise en demeure en date du 7 novembre 2016 et la contrainte en date du 25 juillet 2017 pour son entier montant ramené à 2 654 euros,
— condamner M. [X] au paiement de la contrainte en date du 25 juillet 2017 pour son montant ramené à la somme de 2 654 euros,
— confirmer le jugement déféré en date du 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que les majorations de retard complémentaires courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
— condamné M. [U] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte en date du 25 juillet 2017 portant sur les cotisations et majorations dues au titre des mois de septembre et octobre 2016 ainsi que de tous les actes de procédures nécessaires à son exécution,
— condamné M. [U] [X] à payer à l'[9] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [X] au paiement des entiers dépens,
— en toute état de cause, y ajoutant,
— condamner M. [U] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[9] sollicite l’irrecevabilité du recours de M. [X] au motif que dans sa lettre introductive d’instance, ce dernier informe le tribunal de son opposition à contrainte sans en préciser la motivation ni en fait ni en droit. Elle ajoute que cette irrecevabilité ne peut donner lieu à régularisation puisque l’appel de M. [X] à l’encontre du jugement est nécessairement infondé et injustifié.
A titre subsidiaire, l'[9] soutient que la contrainte est valide et que la mise en demeure est régulière tout en précisant que les montants des cotisations ont été recalculées à la suite de la transmission des revenus de M. [X] par la [2] et que de ce fait, cela a entraîné une diminution du montant total des cotisations et majorations.
*
En cours du délibéré, la chambre sociale a demandé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux de lui transmettre la copie de la requête par laquelle M.[X] avait saisi la juridiction de première instance de sa contestation .
Le greffe du pôle social a transmis cette copie de la requête.
Le 15 octobre 2025, la présidente d’audience a invité les parties à en prendre connaissance et à lui faire parvenir leurs observations dans les huit jours à venir, en tout état de cause au plus tard avant le 24 octobre 2025.
Par courriel du 24 octobre 2025, M. [X] a fait valoir les observations suivantes:
— lors de l’audience, les copies des courriers avec les originaux des récépissés de dépôt et d’accusé de réception ont été remises,
— les copies desdits courriers contiennent les motivations des oppositions conformément à l’article R 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale,
— la différence de police entre la lettre de couverture et celle du courrier n’est pas en soi de nature à remettre en cause leur véracité, ni permettre de lui imputer un comportement téméraire,
— il ne s’explique pas pourquoi les courriers enregistrés par le greffe du Pôle social ne correspondent pas à ceux qu’il a effectivement remis.
— il assure que les pièces qu’il a communiquées dans le cadre de l’instance l’ont été de parfaite bonne foi.
Par courriel du 24 octobre 2025, l’Urssaf a fait les observations suivantes :
— les courriers de saisine adressés au Pôle social et reçus par le tribunal les 16 août 2017 et le 1er juin 2018 transmis par le greffe le 15 octobre sont similaires à ceux que le greffe du tribunal avait adressés à l’Urssaf Aquitaine,
— cette communication par le greffe du Pôle social permet d’ôter tout doute et établit de manière incontestable et définitive que, contrairement aux dires de M. [X], ses courriers de saisine ne comportaient nullement un courrier de contestation motivée qui aurait été agrafé au prétendu courrier de « couverture » que ce dernier a versé aux débats en cause d’appel la veille de l’audience de plaidoirie,
— le prétendu deuxième courrier de son envoi n’a ni la même présentation ni la même police d’écriture que le premier courrier visant les références des contraintes contestées et, qui est le seul reçu par le greffe.
— le courrier que M. [X] a versé aux débats en pièce 1 dans le dossier 22/02509 ne pourra donc qu’être rejeté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
En application des articles :
* L.244-9 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au présent litige : la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
* R.133-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable au présent litige: le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Au cas particulier, il résulte de la transmission du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux adressée, le 15 octobre 2025, au greffe de la chambre sociale que le courrier de saisine adressé le 11 août 2017 par M.[X] aux fins de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (N°RG 17/01701) est ainsi rédigé :
'Monsieur le Président,
J’ai reçu les contraintes par LRAR daté du 3 août 2017 :
(72700000060593938400509606870613)
(72700000060593938400516466240613)
(72700000060593938400517061840613)
(72700000060593938400510550210613)
(72700000060593938400512183360613)
Je fais opposition à l’intégralité des significations citées ci-dessus.
Je reste dans l’attente d’une prochaine convocation devant votre juridiction et d’ores et déjà, je demande la jonction de toutes les contraintes.
Dans l’attente, veuillez, Monsieur, agréer l’expression de mes salutations les meilleures'
La référence mentionnée dans ce courrier (72700000060593938400517061840613) vise la contrainte du 25 juillet 2017 d’un montant de 3 556 euros.
Ainsi, contrairement aux affirmations de M. [X], le courrier de saisine qu’il a adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde ne compte pas 4 pages mais uniquement une seule et ne contient aucun motif au soutien de l’opposition à contrainte.
Il en résulte donc que cette opposition est irrecevable.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les frais de signification
Les frais de signification de la contrainte et tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [X] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de sécurité sociale.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais du procès
M. [X] qui succombe est condamné aux dépens d’appel et de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [X] à payer une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’Urssaf Aquitaine tout en le déboutant de sa propre demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [X] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [X] à payer à l'[9] une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [U] [X] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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