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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 16 mai 2025, n° 21/08615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2021, N° 18/01992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08615 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQHL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/01992
APPELANT
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Mme [D] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [L] [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Centre-Val de Loire d’un jugement rendu le 02 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris par dans un litige l’opposant à M. [L] [U] [O] (le cotisant).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que préciser que l’Urssaf a adressé à M. [U] [O], le 15 décembre 2017, un appel à cotisations d’un montant de 8 130 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2016.
M. [U] [O] a réglé la somme réclamée le 9 janvier 2018, mais par courriers des 15 janvier 2018 et 08 février 2018, il a contesté cet appel à cotisation auprès de l’Urssaf et de la commission de recours amiable, en précisant que son paiement était conservatoire.
Par courrier du 04 juin 2018, l’Urssaf l’a informé qu’elle confirmait son assujettissement à la CSM à un montant de 8 292 euros.
M. [U] [O] a saisi à nouveau la commission de recours amiable, par courrier du 20 juin 2018.
Lors de sa séance du 05 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la requête de M. [U] [O].
M. [U] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale une première fois par courrier expédié le 07 mai 2018, recours enregistré sous le RG 18 1992, puis une deuxième fois le 18 septembre 2018, recours enregistré sous le RG 18 4138, puis une troisième fois par courrier reçu au greffe le 21 décembre 2018, recours enregistré sous le RG 19 246, suite à la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrant en vigueur au 1er janvier 2019, l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement du 02 septembre 2021, a:
— ordonné la jonction des procédures sous le numéro de RG 18-01992,
— écarté les fins de non-recevoir soulevées par l’Urssaf,
— déclaré M. [U] [O] recevable en son recours,
— dit que le caractère tardif de l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité,
— déclaré irrégulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf du fait de l’absence de publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf Ile de France et l’Urssaf centre Val de Loire par le directeur de l’Acoss,
annulé en conséquence l’appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 et tous les actes de procédure subséquents,
ordonné la restitution de la somme de 8 130 euros payée par M. [U] [O] au titre de l’appel à cotisation du 15 décembre 2017,
condamné l’Urssaf à verser à M. [U] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Urssaf aux dépens,
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a indiqué que l’appel à cotisations du 15 décembre 2017 constitue, en soi, de manière incontestable, une décision faisant grief au cotisant, puisqu’il indique l’assujettissement du cotisant et qu’il fixe un montant à payer avec une date limite. Ainsi, la contestation du 08 février 2018 devant la commission de recours amiable était recevable et la saisine du tribunal le 07 mai 2018 l’était tout autant.
Le tribunal a estimé que le paiement volontaire du cotisant, le 11 janvier 2018, doit être interprété à la lumière de l’exigibilité du paiement indiqué sur l’appel à cotisation puis à la lumière de la saisine de la commission de recours amiable et du tribunal, qui montrent que le cotisant n’a pas acquiescé au bien-fondé de la somme réclamée, mais qu’il a effectué le paiement dans le but manifeste d’éviter d’avoir à régler les intérêts et les pénalités de retard.
Le tribunal a rappelé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, sans aucune autre sanction, de telle sorte que l’appel à cotisation n’est pas entaché d’irrégularité du fait de son caractère tardif.
En revanche, le tribunal a décidé que l’appel à cotisation était entaché d’irrégularité, parce qu’il a été émis par l’Urssaf Centre Val de Loire, qui n’était pas encore compétente pour procéder à une quelconque mission de calcul ou de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie à l’égard des cotisants résidant à Paris, en l’absence de publication de l’approbation de la convention de délégation par le directeur de l’Acoss.
Ce jugement a été notifié le 29 septembre 2021 à l’Urssaf qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 11 octobre 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 06 février 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Centre-Val-de-Loire demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par l’Urssaf recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’irrégularité de l’appel de CSM du 15 décembre 2017 et annulé en conséquence ce dernier,
— débouter M. [U] [O] de ses demandes,
— condamner M. [U] [O] aux dépens.
M. [U] [O] n’est ni présent ni représenté à l’audience bien que l’Urssaf l’ait fait citer à y comparaître par acte d’huissier de justice dressé le 21 janvier 2025.
SUR CE :
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de la compétence de l’Urssaf Centre – Val-de-Loire pour délivrer l’appel à cotisations :
Moyens des parties :
L’Urssaf Centre-Val-de-Loire expose qu’en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les conventions de mutualisation conclues entre les Urssaf prennent effet au jour de la décision d’approbation de ces conventions par le directeur de l’Acoss, à savoir à la date du 11 décembre 2017 dans le cas présent.
Réponse de la cour :
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf
( pièce n°11) a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des Urssaf d’Île-de-France et Centre – Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation inter régionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les Urssaf aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf d’Île-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf Centre – Val-de-Loire, est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L’Urssaf du Centre-Val-de-Loire était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 5] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à M. [U] [O] a donc été émis par une Urssaf ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel de cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens
M. [U] [O] succombant en appel sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable et bien fondé l’appel formé par l’Urssaf Centre-Val-de-Loire ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
VALIDE l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 pour son montant de
8 130 euros ;
DÉBOUTE M. [L] [U] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [U] [O] aux dépens d’appel.
La greffière , Le président.
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