Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 9 janv. 2026, n° 25/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2025, N° 23/06684 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
(n°3, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 25/05150 – n° Portalis 35L7-V-B7J-CLATR
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2025 – Tribunal judiciaire de PARIS – 4ème chambre 1ère section – RG n°23/06684
APPELANTES AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTES
Mme [L] [X]
Née le 27 novembre 2004 à [Localité 4]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Mme [B] [J] veuve [X]
Née le 04 juillet 1965 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistées de Me PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A.S. LES EDITIONS ROTATIVE, prise en la personne de son président, M. [U] [R], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de [Localité 6] sous le numéro 388 541 336
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0050
Assistée de Me Daniel VILLEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie SALORD a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en remplacement de Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Vu la déclaration d’appel de cette ordonnance en date du 7 mars 2025 de Mme [L] [X] et Mme [B] [J] veuve [X],
Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 24 juillet 2025 par Mme [B] [X] et Mme [L] [X], appelantes,
Vu les dernières conclusions notifiées et remises au greffe le 4 juin 2025 par la société Les Editions Rotative, intimée et appelante incidente,
Vu l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025.
SUR CE
[G] [X], venu le 7 janvier 2015 assister à la conférence de rédaction du journal Charlie Hebdo, édité par la société Les Editions Rotative, sur l’invitation de [K] pour lui remettre des dessins lui appartenant, a été assassiné lors de l’attentat perpétré dans les locaux du journal.
Par lettre du 29 février 2016, Maître Christophe Thévenet, président de l’Association Les Amis de Charlie Hebdo, a informé Mme [B] [X], la veuve de [G] [X], du don dont elle et sa fille mineure étaient bénéficiaires soit pour la première 83 458 euros et pour la seconde 58 420 euros.
Par lettre du 24 mars 2016, Mme [B] [X] a indiqué qu’elle acceptait ces dons et a demandé des éclaircissements sur les montants perçus par le journal après le 7 janvier 2015 et leur utilisation.
Mme [B] [X], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a déposé plainte le 8 juin 2016 contre M. [U] [R], dit [Y], en sa qualité de président de la société Les Editions Rotative et l’association Les amis de Charlie Hebdo, prise en la personne de son président, pour des faits respectivement d’abus de confiance aggravé et de complicité de ce délit. Elle a déposé plainte avec constitution de partie civile le 22 mars 2017 entre les mains du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris contre M. [U] [R] et l’association Les amis de Charlie Hebdo pour des faits d’abus de confiance aggravé et de complicité de ce délit.
Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 19 mai 2020 par le juge d’instruction, confirmée par arrêt du 8 avril 2021 de la chambre de l’instruction. Par un arrêt du 12 janvier 2022, la cour de cassation a déclaré le pourvoi non admis.
Par lettre du 7 septembre 2022, le conseil de Mme [B] [X] a indiqué à la société Editions Rotative qu’elle sollicitait l’organisation d’une expertise aux fins que soient chiffrées et déterminées les recettes afférentes à la vente du « numéro des survivants » dont l’intégralité des recettes devait être reversée aux familles des victimes et a ajouté qu’en ne respectant pas cet engagement, la responsabilité délictuelle de l’éditeur était engagée.
Par lettre du 28 septembre 2022, par le biais de son conseil, la société Editions Rotative a répondu que ces revendications étaient injustifiées et que sa responsabilité délictuelle ne pouvait être mise en cause plus de 7 années après la survenance des faits.
Estimant que l’éditeur n’avait pas respecté sa promesse de partager et reverser intégralement aux familles des victimes les recettes du numéro exceptionnel dit « numéro des survivants » publié le 14 janvier 2015 à 8 225 000 exemplaires, Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] ont assigné le 25 avril 2023 la société Les Editions Rotative devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir juger que celle-ci a engagé sa responsabilité civile délictuelle à leur encontre suite au changement d’affectation des recettes de la vente du « numéro des survivants » et à la décision de procéder au remplacement de l’indemnisation des familles de victimes par les seuls dons collectés et d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer les recettes afférentes à la vente de ce numéro et chiffrer leur préjudice.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a :
— déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des prétentions de Mmes [J] veuve [X] et [L] [X] en raison de la prescription de leur action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la société Les Editions Rotative,
— débouté la société Les Editions Rotative de sa demande tendant à voir condamner Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] à payer à la société Les Editions Rotative la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] aux dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 février 2025 à 10 heures 10 afin que la société Les Editions Rotative informe le juge de la mise en état du maintien ou du désistement de ses demandes reconventionnelles.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré parfait le désistement d’action de la société Les Editions rotative à l’égard de Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] quant à leurs demandes reconventionnelles formées au fond le 3 janvier 2024 au titre de la procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile et a constaté l’extinction de l’instance de ce chef.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 juillet 2025, Mmes [B] [X] et [L] [X] demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 15 janvier 2025 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de paris en ce qu’elle :
— déclare irrecevables comme prescrites l’ensemble des prétentions de Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] en raison de la prescription de leur action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la société Les Editions Rotative,
— condamne Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] à payer à la société Les Editions Rotative la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamne Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger l’action en responsabilité civile délictuelle engagée par Mesdames [B] et [L] [X] à l’encontre de la société Les Editions Rotative non prescrite,
En conséquence,
— débouter la société Les Editions Rotative de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Les Editions Rotative à payer et porter à chacune des requérantes la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 4 juin 2025, la société Les Editions Rotative demande à la cour de :
— déclarer Mmes [B] et [L] [X] mal fondées en leur appel et en leurs demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables comme prescrites l’ensemble des prétentions de Mmes [B] et [L] [X] en raison de la prescription de leur action en responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la société Les Editions Rotative,
— condamné Mmes [B] et [L] [X] à payer à la société Les Editions Rotative la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mmes [B] et [L] [X] aux dépens,
— déclarer la société Les Editions Rotative recevable et bien fondée en son appel incident de l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2025 et, y faisant droit,
— l’infirmer en ce qu’elle a débouté la société Les Editions Rotative de sa demande tendant à voir condamner Mmes [B] et [L] [X] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Et, par conséquent, statuant à nouveau,
— juger que l’action engagée par Mmes [B] et [L] [X] est abusive et les condamner, en conséquence, à payer à la société Les Editions Rotative 1 euro de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— et y ajoutant, condamner Mmes [B] et [L] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement à la société Les Editions Rotative d’une somme supplémentaire de 12 000 euros et aux dépens d’appel.
SUR CE,
Sur la prescription
Mmes [X] font valoir que leur action n’est pas prescrite puisqu’en vertu de l’article 9-2 du code procédure pénale, le délai de prescription a été interrompu par la constitution de partie civile du 22 mars 2017 et que l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction le 20 mai 2020 constitue un nouvel acte interruptif de prescription de l’action publique et par voie de conséquence de l’action civile, faisant repartir le délai de l’action publique pour six ans, soit jusqu’au 20 mai 2026.
La société Les Editions Rotative répond que l’effet interruptif de la plainte avec constitution de partie civile produit ses effets jusqu’à ce qu’une décision mette fin définitivement à l’action civile engagée devant le juge pénal et que si cette décision est une décision de rejet, l’interruption de la prescription devient non avenue par application de l’article 2243 du code civil. Elle en déduit que l’action est prescrite puisque le point de départ du délai de prescription de l’action civile exercée devant le juge civil, après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile qui a fait l’objet d’une décision définitive de rejet, est fixé au jour où le demandeur a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, soit au plus tard le 8 juin 2016, date de la plainte simple de Mme [X].
En l’espèce, l’action de Mmes [X] engagée devant le tribunal judiciaire est fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Les Editions Rotative si bien qu’elle est soumise aux règles du code civil en application de l’article 10 du code de procédure pénale qui dispose que lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Conformément à l’article 2241 du même code, la prescription est interrompue par une demande en justice. Ainsi, la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction qui fait apparaître la volonté d’obtenir réparation interrompt la prescription du droit à réparation de la victime.
L’article 2243 du code civil dispose que l’interruption de prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
Lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une décision de non-lieu devenue irrévocable, comme en l’espèce, l’interruption de la prescription de l’action civile qu’elle a entraînée doit être regardée comme non avenue.
En conséquence, le point de départ du délai de prescription de l’action civile exercée devant le juge civil doit être fixé au jour où Mme [X] a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, et non au jour du dépôt de sa plainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les appelantes que Mme [X] avait connaissance des faits incriminés le jour où elle a porté plainte devant le procureur de la République, soit le 8 juin 2016.
Le juge de la mise en état a donc jugé à bon droit qu’au jour de l’assignation, devant le tribunal judiciaire, le 25 avril 2023, l’action était prescrite.
L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société Les Editions Rotative fait valoir que Mmes [X] ont commis un abus du droit d’ester en justice en introduisant une instance civile fondée sur les mêmes faits que la plainte pénale sans nouvel élément après des décisions définitives ayant jugées leurs allégations infondées et alors qu’elle avait indiqué aux appelantes que l’action était prescrite. Elle ajoute que les appelantes se sont contentées de reprendre leurs conclusions de première instance en appel, sans chercher à démontrer en quoi l’ordonnance entreprise aurait commis des erreurs de droit ou de fait, et en faisant abstraction des dispositions légales, ce qui démontre qu’elles ne cherchent qu’à faire durer cette procédure, à son préjudice.
Les compétences du juge de la mise en état sont limitativement énumérées par le code de procédure civile et aucune disposition ne lui donne compétence pour statuer sur une demande au titre de la procédure abusive.
Cette demande excède donc les compétences du juge de la mise en état et l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Au surplus, par ordonnance du 5 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a déclaré parfait le désistement d’action de la société Les Editions rotative à l’égard de Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] quant à leurs demandes reconventionnelles formées au fond au titre de la procédure abusive.
Sur les autres demandes
La solution du litige commande de confirmer les dispositions de l’ordonnance sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mmes [X] seront condamnées aux dépens d’appel et devront indemniser la société Les Editions Rotative des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager en appel à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté la société Les Editions Rotative de sa demande tendant à voir condamner Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la demande de la société Les Editions Rotative au titre de la procédure abusive excède les compétences du juge de la mise en état,
Condamne Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] aux dépens d’appel,
Condamne Mmes [B] [J] veuve [X] et [L] [X] à payer à la société Les Editions Rotative la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière La présidente
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