Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 mai 2025, n° 25/04723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 9 décembre 2024, N° 11-24-1171 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 25/04723 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7HE
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 05 Mars 2025
Date de saisine : 18 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 11-24-1171 rendue par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF le 09 Décembre 2024
Appelante :
Madame [C] [N], représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2500281
Intimée :
E.U.R.L. G.D.A, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, représentée par Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Caroline GAUTIER,greffière,
Vu la déclaration d’appel en date du 05 mars 2025;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE,
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel ; l’irrecevabilité est constatée d’office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 14 avril 2025, dont la réception n’est pas contestée, l’invitant à payer ce droit dans un délai d’un mois avant que le juge ne statue, l’avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n’a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel à défaut d’acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’irrecevabilité de l’appel ;
Paris, le 20 mai 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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