Confirmation 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 24 sept. 2025, n° 22/09755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09755 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3BI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] CEDEX 17 – RG n° 21/09129
APPELANTS
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [H] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L75, ayant pour avocat plaidant Me Sophie SARZAUD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
imatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 352 406 748
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
Aux termes des conditions particulières du contrat n°JK4531902 à effet du 19 septembre 2005, Mme [H] [X] a souscrit en qualité de copropriétaire occupant d’une résidence principale une assurance ' [6] Tous-Risques ' auprès de la SA SERENIS concernant un appartement de dix pièces principales situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Il est précisé à l’acte que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales dont la référence est 43.07.03-04/2005.
M. [Z] [X] a déposé plainte au commissariat le 25 mars 2017 pour vol par effraction de dix-huit bijoux pour un montant total de 35 000 euros survenu dans cet appartement le 24 mars 2017 et a ensuite déclaré le sinistre à son assureur.
Le 9 mai 2017, la SA ACM IARD (sur papier à en-tête CIC Assurances) a informé M. [X] qu’elle mandatait un expert du cabinet ELEX [Localité 7] IDF.
La SA ACM IARD a versé aux époux [X] une indemnité de 21 469,08 euros sur la base du rapport d’expertise du cabinet ELEX, après déduction de la franchise.
Le 8 avril 2020, le conseil des époux [X] a contesté le montant de l’indemnité versée et a mis en demeure la SA ACM IARD de leur régler un complément d’indemnisation.
A défaut d’accord, par acte extrajudiciaire du 13 mai 2020, M. [Z] [X] et Mme [H] [X] ont assigné ACM devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 12 743,40 euros correspondant au solde d’indemnisation dû au titre du vol de bijoux en réparation du préjudice subi, outre la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, et celle de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
— les a condamné aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique du 18 mai 2022, enregistrée au greffe le 9 juin 2022, les époux [X] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle les a débouté de l’ensemble de leurs demandes et les a condamné aux dépens.
Par conclusions d’appelants n°3 et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, les époux [X] demandent à la cour, au visa de l’article L112-2 du code des assurances, de la jurisprudence citée, et des pièces produites au débat, de :
— INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
— déclarer recevables et bien-fondés les époux [X] dans leurs demandes ;
Ce faisant, à titre principal :
— débouter la SA ACM IARD CIC Assurances de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— déclarer les conditions générales « Formule tous risques » n°43.07.03-04/2005 inopposables aux époux [X] ;
— rejeter l’application d’un coefficient de vétusté aux bijoux relevant des objets précieux ;
— rejeter l’application d’un coefficient de vétusté inopérant aux bijoux volés ;
— condamner la SA ACM IARD à payer aux époux [X], en réparation du préjudice subi, le solde d’indemnisation dû au titre du vol de bijoux à savoir :
o la somme de 3 718,57 euros correspondant au solde d’indemnisation dû au titre du vol de bijoux relevant des objets précieux,
o la somme de 5 652 euros correspondant au solde d’indemnisation dû au titre du vol de bijoux relevant des biens mobiliers ;
— condamner la SA ACM IARD à leur payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à son devoir de conseil et d’information ;
A titre subsidiaire :
— rejeter l’application d’un coefficient de vétusté aux bijoux relevant des objets précieux ;
— condamner la SA ACM IARD à payer aux époux [X], en réparation du préjudice subi, la somme de 3 718,57 euros correspondant au solde d’indemnisation dû au titre du vol de bijoux relevant des objets précieux ;
— fixer l’application du coefficient de vétusté concernant les bijoux relevant des biens mobiliers compte tenu de leur valeur réelle de remplacement et de la réalité de leur vétusté au regard des matériaux précieux les composant de telle sorte que la SA ACM IARD soit condamnée à payer aux époux [X], en réparation du préjudice subi, la somme d’au moins 2 500 euros au titre du vol de ces bijoux précieux ;
En tout état de cause :
— condamner la SA ACM IARD à leur payer la somme de 5 085 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de postulation à hauteur de 1 485 euros ;
— condamner la SA ACM IARD aux entiers dépens d’appel, dont le recouvrement sera effectué par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SA ACM IARD demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a débouté les époux [X] de toutes leurs demandes ;
— débouter les époux [X] de leurs demandes de condamnation au titre de l’art.700 et des « dépens » d’appel ;
Ajoutant au jugement,
— condamner les époux [X] à payer aux ACM la somme de 6 000 euros au titre de l’art.700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les documents contractuels applicables
Le tribunal a retenu que les consorts [X] versent aux débats des conditions particulières signées le 19 septembre 2005 par Mme [H] [X] aux termes desquelles le souscripteur reconnaît avoir reçu le jour de la souscription un exemplaire des conditions générales dont la référence est 43.07-04/2005, et qu’ils ne produisent aucun autre document contractuel attestant de l’existence et de la remise d’autres conditions générales antérieures ou postérieures, de sorte que les conditions générales ainsi visées leur sont applicables.
Les époux [X] sollicitent l’infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— ils réclament un complément d’indemnisation des objets volés ; en cause d’appel, ils diminuent leurs demandes et sollicitent les sommes de 3 718,57 euros correspondant au solde d’indemnisation dû au titre du vol de bijoux relevant des objets précieux, et de 5 652 euros correspondant au solde d’indemnisation dû au titre du vol de bijoux relevant des biens mobiliers ;
— ils ont produit devant le tribunal une pièce 1 intitulée « contrat d’assurance souscrit par Monsieur et Madame [X] » ainsi qu’une pièce 24 « conditions générales n°43.03.09-04/2003 » qui datent de 2003 dans lesquelles il n’est pas précisé que l’indice de vétusté est appliqué sur les objets précieux ; le premier juge ne pouvait pas considérer que l’article 12 des conditions générales de 2005 s’applique aux objets précieux et que l’indice de vétusté était opposable aux assurés sans démontrer par ailleurs que ces derniers avaient été destinataires des conditions générales de 2005 réduisant leur garantie avant le vol ;
— en outre, certains biens ne se déprécient pas avec le temps ; au contraire, leur valeur s’accroît s’ils sont en bon état et bien entretenus ; le coefficient de vétusté bien que prévu au contrat ne doit s’appliquer que s’il est justifié ; une partie des bijoux volés à Mme [X] entre dans la catégorie « objets précieux » de sorte que la valeur de remplacement est au moins égale à leur prix d’achat, sans qu’aucune vétusté ne trouve à s’appliquer.
Les ACM demandent la confirmation du jugement répliquant notamment que :
— les conditions générales 43.03.09 04/2003 invoquées par les époux [X] ne sont pas applicables ; les conditions particulières signées par eux se réfèrent à d’autres conditions générales qui portent la référence 43.07.0304/2005 ; l’article 12.2 des conditions générales applicables (celles de 2005) mentionne que les biens mobiliers sont estimés d’après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite ;
— les époux [X] ont été particulièrement vigilants en modifiant leurs garanties tous les ans ou presque, leur prime étant alors fixée à 908,36 euros contre 1 451,10 euros précédemment ; en 2005, ils ont signé en pleine connaissance de cause un avenant se référant à des conditions générales qu’ils ont reçues ; dans cet avenant ils ont reconnu les avoir reçues, et ont signé en dessous de cette mention ;
— les évaluations ont été réalisées par les époux [X] eux-mêmes à la somme de 35 000 euros, sans avoir fait l’objet d’une réelle évaluation ; l’existence de certains objets n’a même jamais été prouvée ; dans un décompte « certifié sincère et véritable», les époux [X] ont déclaré plus tard une valeur de 28 962,57 euros tout en revalorisant certains objets au dessus de leur valeur à neuf, alors que sauf pièces exceptionnelles, les bijoux ne prennent généralement pas de valeur et que, suivant cette logique, ils auraient dû s’assurer non pas en valeur à neuf, mais en valeur plus qu’à neuf.
Sur ce,
L’affaire concerne le cambriolage dont les époux [X] ont été victimes le 24 mars 2017 à leur domicile, à l’époque [Adresse 2] à [Localité 9] et leur indemnisation à la suite de ce sinistre.
Un désaccord oppose les parties sur l’indemnité à verser par l’assureur à l’assuré. Les époux [X] considèrent qu’ils ont souscrit un contrat initial comportant des conditions générales plus favorables (2003) que celles qui leur sont appliquées (2005) et qui résultent d’un avenant.
C’est à l’assureur qui se prévaut d’une stipulation contractuelle particulière, de démontrer qu’elle a été portée à la connaissance de son cocontractant.
Au cas particulier, l’avenant sous forme de nouvelles conditions particulières composé de trois pages (pièce 2 des ACM et pièce 2 des époux [X]) daté du 19 septembre 2005, est signé de la main de Mme [H] [X] et renvoie expressément aux conditions générales dont la référence est donnée (43.07.03-04/2005), et dont elle déclare avoir reçu un exemplaire.
Mme [H] [X] a d’ailleurs corrigé de sa main son prénom ainsi que sa date de naissance. Sa signature se trouve juste en dessous de la mention de sa reconnaissance de la réception d’un exemplaire des conditions générales et du numéro de référence de ces conditions générales ( 43.07.03-04/2005).
Ce sont donc bien de nouvelles conditions particulières qui ont été ainsi acceptées. L’assurée a reconnu les avoir reçu et avoir accepté les conditions générales 43.07.03-04/2005 qui régissent le contrat dès cet instant, et qui dès lors sont applicables, peu important la production aux débats par les époux [X] de conditions générales précédentes (2003).
Les époux [X] ayant toujours été particulièrement vigilants s’agissant de leurs garanties, il ne peut donc être considéré que Mme [X] n’a pas signé en toute connaissance de cause.
Enfin, contrairement aux allégations des époux [X], il ne résulte pas des termes du courrier en date du 18 août 2017 la reconnaissance par la SA ACM IARD que les conditions générales applicables de 2005 portant le numéro 43.07.03-04/2005 ne leur auraient pas été communiquées à la date de la signature de l’avenant et en tous cas avant le jour du sinistre.
Or ces nouvelles conditions générales (2005) font état d’une vétusté à appliquer et elles précisent en leur article 12 que l’indemnité valeur à neuf ne porte pas sur certains biens listés, dont les objets de valeur et les bijoux.
Les développements des époux [X] sur les bijoux qui prennent de la valeur avec le temps ne sont pas pertinents.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de l’assureur
Au titre de son devoir d’information et de conseil
Les époux [X] sollicitent l’infirmation du jugement, exposant notamment que :
— lors de la signature de l’avenant en 2005, l’assureur aurait dû soit attirer leur attention sur les limites de l’option supplémentaire qu’ils ont souscrit au titre de la garantie objets précieux, soit leur proposer un contrat qui réponde aux besoins découlant de leur situation personnelle et permettant de couvrir totalement ces objets précieux ; les ACM ont manqué de vigilance en assurant dans leurs écrits que les conditions générales de 2005 n’étaient pas très différentes du reste des précédentes, alors qu’elles bouleversaient en réalité la garantie dont pensaient bénéficier les époux [X] à l’égard de leurs biens de valeur, et à laquelle ils attachaient notoirement une grande importance ;
— le fait que les époux [X] aient régulièrement fait évoluer la valeur des biens garantis ne démontre rien d’autre que l’importance qu’ils accordaient à l’assurance de leurs biens de valeur, leur connaissance de l’inadéquation de leur contrat au regard des besoins découlant de leur situation personnelle n’étant pas démontrée d’autant qu’ils ne disposaient pas des bonnes conditions générales ;
— la clause excluant les bijoux correspondant à des objets précieux d’une possible indemnisation à neuf leur est inopposable ;
— à titre subsidiaire, la cour devra réajuster le coefficient de vétusté afin de limiter l’importante décote des bijoux qui n’est justifiée par aucun élément objectif, de telle sorte que l’indemnisation du solde restant pour les bijoux relevant des biens mobiliers soit d’au moins 2.500 euros sur les 5.652 euros restants.
Les ACM demandent la confirmation du jugement, répliquant que :
— il n’y a pas de mauvaise foi ni de défaut de conseil de la part des ACM ; les contrats ont été souscrits au guichet d’une banque, courtier et conseil des époux [X] ;
— les époux [X] étaient des assurés très avertis qui faisaient régulièrement modifier leurs contrats en fonction de l’évolution des risques ; ils demandaient de nouvelles garanties et de nouveaux plafonds pour être certains de ne pas payer une prime trop importante par rapport aux valeurs de leurs biens et à leurs risques ;
— le contrat multirisques habitation n’est pas un contrat financier complexe ou comportant une fiscalité particulière ; la jurisprudence dont les époux [X] font état concerne un contrat financier complexe de la branche « vie » ;
— des conditions générales à jour leur ont été remises à chaque modification de contrat ;
— ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur ce,
Il a été préalablement retenu que les conditions générales référencées 43.07-04/2005 sont celles applicables au litige.
Le tribunal a considéré, par motifs pertinents adoptés, que les consorts [X] ne caractérisaient aucun manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil, en retenant d’une part que les consorts [X] ont fait évoluer la valeur des biens garantis au fil du temps, et d’autre part que les conditions générales référencées 43.07-04/2005, stipulent clairement en leur article 12 que « les biens sont estimés d’après leur valeur de remplacement au jour du sinistre, vétusté déduite » ; et que « dans certains cas, une indemnisation à la valeur à neuf est prévue hormis pour les bijoux et les objets précieux », cette mention étant indiquée en caractère gras.
En cause d’appel, les époux [X], dont il est avéré qu’ils sont des assurés très avertis, ne produisent aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause l’appréciation du tribunal.
Ils seront déboutés de ce chef.
Au titre de l’exécution de bonne foi
Le tribunal a débouté les époux [X] de leur demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de la part des ACM et de leur résistance abusive.
Les époux [X] demandent l’infirmation du jugement, exposant notamment que :
— l’assureur ne démontre pas que les conditions générales nouvelles de 2005, qui modifiaient substantiellement les garanties du contrat d’assurance des époux [X] en introduisant une exclusion des objets précieux et de la garantie valeur à neuf, ont été adressées aux assurés, et donc portées à leur connaissance, il n’a donc pas rempli son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat ;
— l’assureur ne peut se prévaloir d’une modification du contrat sans l’accord de son assuré, dès lors la preuve de l’existence d’un avenant ne peut résulter que d’un écrit signé par l’assuré ; pour rendre les conditions générales opposables à l’assuré, il faut non seulement qu’elles lui aient été remises ou qu’il ait eu la possibilité d’en prendre connaissance, mais également qu’il les ait acceptées.
Les ACM ne concluent pas sur la question de l’éventuelle violation de la bonne foi en matière contractuelle.
Sur ce,
Il a été retenu que les époux [X] ont bien reçu en temps utile les conditions générales référencées 43.07-04/2005 applicables au litige.
De plus, le contrat a été souscrit au guichet d’une banque, courtier et conseil des époux [X], assurés très avertis, qui faisaient régulièrement modifier leurs contrats en fonction de l’évolution des risques et demandaient de nouvelles garanties et de nouveaux plafonds pour être certains de ne pas payer une prime trop importante par rapport aux valeurs de leurs biens et à leurs risques.
Le tribunal a jugé à bon droit que la violation par l’assureur de son obligation ne bonne foi dans l’exécution du contrat n’est pas caractérisée.
Les époux [X] seront déboutés de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande des consorts [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et relevé que les ACM ne forment aucune demande au titre de cet article,
— condamné les époux [X] aux dépens.
En cause d’appel, les époux [X] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens et à payer aux ACM une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront déboutés de leurs propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M.[Z] [X] et Mme [H] [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel et à payer à la SA ACM IARD une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[Z] [X] et Mme [H] [X] de leurs propres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tva ·
- Indexation ·
- Parking ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Transfert ·
- Maintenance ·
- Convention collective ·
- Habitat ·
- Service ·
- Contrats ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Service ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Homme ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Vente ·
- Demande
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Repos compensateur ·
- Dépassement ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Salaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Verre ·
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Juge des référés ·
- Défaut
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Visioconférence ·
- Vie privée ·
- Régularité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Droits de succession ·
- Épargne salariale ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Titre ·
- Pénalité ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restauration du patrimoine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Environnement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Reprise d'instance ·
- Radiation ·
- Décoration ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Rôle ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.