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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 août 2024, N° 22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président, QBE EUROPE, SASU [ Y ] ÉLECTRICITÉ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 24/01023
N° Portalis DBVO-V-B7I- DJCW
GROSSES le
aux avocats
N° 84-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [N] [K]
né le 08 août 1986 à [Localité 7]
de nationalité française, technicien
Madame [M] [T] épouse [K]
née le 1er Octobre 1982 à [Localité 5]
de nationalité française, Conseiller clientèle
domiciliés ensemble : [Adresse 6]
représentés par Me Gilles HAMADACHE, substitué à l’audience par Me Sophie CARNUS, avocats au barreau d’AGEN
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
Monsieur [X] [I] [Y]
né le 28 mars 1965 à [Localité 8] (31)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 3]
SASU [Y] ÉLECTRICITÉ représentée par son président
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me David LLAMAS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Agen le 02 août 2024, RG : 22/00043
QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Sarah VASSEUR, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Emmanuelle MENARD, SELARL RACINE BORDEAUX, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
A l’audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [N] [K] et [M] [T] ont confié à la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ la réalisation de travaux d’électricité, de pose d’une pompe à chaleur et de radiateurs dans leur immeuble à usage d’habitation selon devis en date des 14 et 20 octobre 2020. Des factures ont été établies, il n’y a pas eu réception des travaux, les époux [K] refusant l’accès du chantier à la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ. Une mise en demeure de régler les sommes dues est restée sans effet.
La SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et M [X] [Y] ont, par acte délivré le 27 janvier 2022, assigné les époux [K] en paiement de la somme de 8.777,70 € au titre des travaux réalisés, outre une somme de 1.213,44 € à titre de dommages et intérêts.
Parallèlement, Mme [M] [T] épouse [K] a assigné la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire, suivant acte d’huissier de justice délivré le 1er février 2022, action déclarée irrecevable par ordonnance du 2 mai 2022.
Par jugement en date du 2 août 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— déclaré fondée la demande des époux [K] visant à voir engager la responsabilité contractuelle de la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et de M [Y] ;
— condamné solidairement la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et M [Y] à payer à titre de dommages et intérêts à aux époux [K] les sommes de :
— condamné les époux [K] [T] à payer à la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et à M [Y] la somme de 8 611.30 euros en règlement du solde des travaux ;
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
— condamné solidairement, après compensation entre les créances respectives des parties, la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et M [Y] à payer aux époux [K] la somme de 5 596.68 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices ;
— débouté la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et M [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE à relever en garantie la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et M [Y] à hauteur de la somme de 3.439,43 euros ;
— condamné solidairement la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et M [Y] à régler aux époux [K] une indemnité d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens ;
— condamné solidairement la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et M [Y] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le 4 novembre 2024, la SASU [Y] ÉLECTRICITÉ et M [Y] ont interjeté appel de la décision intimant les époux [K] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV.
Les parties ont régulièrement conclu au fond dans les délais prescrits.
Par conclusions en date du 22 avril 2025, les époux [K] ont formé incident et demandent au conseiller de la mise en état, aux termes de ses écritures du 4 juin 2025, de :
— constater l’absence d’interruption d’instance à l’égard de M [Y],
— constater que M [Y] ne leur a pas payé les frais irrépétibles et les dépens de première instance auxquels il a été condamné par jugement dont il a interjeté appel,
— en conséquence, ordonner la radiation du rôle de la présente affaire
— condamner M [Y] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner M [Y] aux dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 25 août 2025, M [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [K] de leurs demandes.
— dire n’y avoir lieu de statuer sur leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
La seule condamnation dont le défaut d’exécution est en l’espèce de nature à entraîner la radiation de l’affaire est la condamnation à payer l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 2.000,00 euros.
M [Y] ne produit aucune pièce décrivant sa situation financière personnelle et établissant la preuve des conséquences manifestement excessives de l’exécution requise étant relevé que les intimés sont des particuliers.
Il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
M [Y] supporte les dépens de l’incident, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M [Y] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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