Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 17 sept. 2025, n° 23/12749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/392
Rôle N° RG 23/12749 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAMX
[S] [B]
C/
Société MACIF
Société CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Jean-mathieu LASALARIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 06 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/11185.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
assuré n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société MACIF
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAR
assignation le 18/12/2023 à personne habilitée.
assignation le 18/01/2024 à personne habilitée
signification le 10/04/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 29 mai 2018, M. [S] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Mme [I] [W], assuré auprès de la société MACIF.
2. Saisi par M. [S] [B], le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a, par ordonnance du 13 février 2019, désigné le docteur [E] en qualité d’expert pour examiner la victime et évaluer ses préjudices corporels résultants de l’accident. Ledit juge à également, dans le même temps, alloué une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000 euros à M. [B], à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
3. Par ordonnance du 4 août 2020, le même juge a alloué à M. [S] [B] une provision complémentaire d’un montant de 30.000 euros.
4. Le docteur [E] a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 octobre 2021, concluant de la façon suivante :
— Hospitalisations : du 29/05 au 07/06/2018, le 26/11/2018 et le 05/04/2019,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 29/05/2018 au 01/10/2019,
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Total : du 29/05 au 07/06/2018, le 26/11/2018 et le 05/04/2019,
— Partiel :
— A 75% : du 08/06 au 08/07/2018,
— A 66% : du 09/07 au 09/09/2018,
— A 50% : du 10/09/2018 au 07/07/2019,
— A 33% : du 08/07 au 24/09/2019,
— A 25% : du 25/09 au 01/10/2019,
— A 15% : du 02/10/2019 jusqu’à la consolidation,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) :
— 4h par jour durant de DFT Partiel à 75%,
— 2h30 par jour durant de DFT Partiel à 66%,
— 1h30 par jour durant de DFT Partiel à 50%,
— 5h par semaine durant de DFT Partiel à 33%,
— 2h par semaine durant le DFT Partiel à 25%,
— Date de consolidation : 05/12/2020,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10%,
— Souffrances endurées (SE) : 4/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : 4/7 puis 3/7,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 3/7,
— Incidence professionnelle (IP) : Il persiste une pénibilité professionnelle lors de la station debout prolongée, sans impossibilité de réaliser son activité professionnelle.
5. Sur la base de ce rapport, par correspondance du 18 novembre 2021, la MACIF a formulé une offre d’indemnisation en faveur de M. [S] [B]. Cependant, ce dernier a jugé que les sommes proposées par la compagnie étaient insuffisantes.
6. Par actes des 2 et 9 décembre 2021, M. [S] [B] a fait citer la société MACIF devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les préjudices qu’il a subi à la suite de l’accident survenu le 29 mai 2018. M. [S] [B] a également appelé en la cause la CPAM du Var.
7. L’organisme social n’a pas comparu devant le tribunal, mais a fait connaitre le montant de ses débours.
8. Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal a :
— Condamné la société MACIF à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B], la somme de 7.358,78 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,
— Rejeté la demande formée par M. [B] au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA),
— Rejeté la demande formulée ne vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Var,
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— Condamné la société MACIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice Chiche, avocat sur son affirmation de droit.
9. Par déclaration du 11 octobre 2023, M. [S] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société MACIF à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 7.358,78 euros seulement en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,
— Rejeté la demande qu’il a formée au titre des PGPA,
— Rejeté la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par dernières conclusions du 12 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] [B] demande de:
— Recevoir son appel et le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* reconnu son droit à indemnisation intégral,
* justement indemnisé les postes de préjudice suivants : Frais divers (FD), PGPA, Dépenses de santé actuelles (DSA), DFT Total et Partiel et PET,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a sous-évalué et/ou ignoré les postes de préjudice suivants : ATPT, IP, SE, DFP, PEP et PA,
Statuant à nouveau,
— Fixer le montant alloué au titre du poste FD à 1.200 euros,
— Fixer le montant alloué au titre du poste ATPT à 17.523 euros,
— Fixer le montant alloué au titre du poste IP à 16.297,78 euros (déduction faite du montant de la rente AT de 33.702,22 euros),
— Fixer le montant alloué au titre des postes DFT Total et Partiel à 8.474 euros,
— Fixer le montant alloué au titre du poste SE à 20.000 euros,
— Fixer le montant alloué au titre du poste PET à 5.000 euros,
— Fixer le montant alloué au titre du poste DFP à 17.500 euros,
— Fixer le montant alloué au titre du poste PEP à 8.500 euros,
— Fixer le montant alloué au titre du poste PA à 12.000 euros,
— Condamner la société MACIF au paiement de la somme totale de 56.494,78 euros, déduction faite des indemnités provisionnelles perçues, d’un montant total de 50.000 euros et de la créance définitive de la CPAM du Var, au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi,
Y ajoutant,
— Condamner la société MACIF au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
— La condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Roselyne Simon-Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Par dernières conclusions du 4 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la MACIF demande de :
— Confirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
De fait, évaluer les préjudices de M. [S] [B] de la façon suivante :
— Frais d’assistance à expertise : 1.200 euros,
— ATPT : 13.977 euros,
— PGPA : Néant,
— DFT Total et Partiel : 8.474 euros,
— SE : 15.000 euros,
— PET : 5.000 euros,
— DFP : 1.907,78 euros,
— PE : 7.000 euros,
— PA : 6.000 euros,
— IP : Néant,
— Débouter en conséquence, M. [S] [B] de toutes demandes, fins et conclusions supérieures,
— Débouter M. [S] [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [S] [B] de sa demande formulée au titre des dépens.
12. La CPAM du Var, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne le 18 décembre 2023, n’a pas constitué avocat. L’arrêt à intervenir sera réputé contradictoire.
13. La clôture a été fixée au 13 mai 2025.
MOTIVATION
14. Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas contestées par les parties. L’évaluation des postes de préjudice dont la cour est saisie devra s’opérer comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
Avant consolidation :
*/ [Localité 8] personne temporaire:
15. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
16. Ce poste de préjudice sera indemnisé, sur la base des conclusions non-contestées du rapport d’expertise judiciaire, selon le calcul suivant :
— pour la période du 08 juin 2018 au 08 juillet 2018, à raison de 4 h par 31 jours et d’un taux horaire de 22 euros, une somme de 2 728 euros,
— pour la période du 09 juillet 2018 au 09 septembre 2018, à raison de 2,5 h par 63 jours et d’un taux horaire de 22 euros, une somme de 3 465 euros,
— pour la période du 10 septembre 2018 au 07 juillet 2019, à raison de 1,5 h par 301 jours et d’un taux horaire de 22 euros, une somme de 9 933 euros,
— pour la période du 08 juillet 2019 au 24 septembre 2019, à raison de 5 h par 11,14 semaines et d’un taux horaire de 22 euros, une somme de 1 225,40 euros,
— pour la période du 25 septembre 2019 au 01 octobre 2019, à raison de 2 h par 0,86 semaines et d’un taux horaire de 22 euros, une somme de 37,84 euros,
Soit une somme totale de 17 389,24 euros.
Après consolidation :
*/ Incidence professionnelle :
17. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
18. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
19. L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
20. L’expert judiciaire a retenu chez M.[S] [B] , à raison des séquelles fonctionnelles et douloureuses au niveau de sa cheville et de son genou gauche. M.[S] [B], qui exerce toujours les fonctions de chef de secteur au sein d’un magasin de bricolage sous l’enseigne Weldom, souffre d’une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession. Il est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation de l’incidence professionnelle ainsi subie, en relevant cependant que les séquelles en question n’ont entraîné aucune conséquences professionnelles sur la nature de son emploi et sa rémunération. Le jugement déféré, qui lui a alloué la somme de 20 000 € de ce chef, sera confirmé.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
Avant consolidation :
*/ Souffrances endurées :
21. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
22. C’est au terme d’une motivation pertinente, que la cour adopte, que le premier juge, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, a alloué à M.[S] [B] une indemnité de 15 000 euros à M.[S] [B] au titre de ce poste de préjudice, caractérisé par la violence du choc initial subi, les hospitalisations et interventions subie, la pose et l’ablation d’un fixateur externe, évalué à 4./7, cette indemnité assurant une indemnisation intégrale du dommage subi.
Après consolidation :
*/ Préjudice esthétique définitif:
23. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
24. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des cicatrices au niveau du genou, de la face externe de la jambe et des cicatrices liées aux fractures subies, à la pose de fixateur ou de nature hypodermique, a été évalué à 3,5./7 par l’expert judiciaire.
25. C’est au terme d’une motivation pertinente, que la cour adopte, que le premier juge, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, a alloué à M.[S] [B] une indemnité de 7 000 euros à M.[S] [B] au titre de ce poste de préjudice, indemnité assurant une indemnisation intégrale du dommage subi.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
26. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
27. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des séquelles fonctionnelles au niveau du membre inférieur gauche, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % chez un sujet âgé de 54 ans et sur la base d’une valeur du point de 1 560 euros, sera évalué à la somme de somme de 15 600 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
28. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
29. Le préjudice d’agrément subi par M.[S] [B] , en raison de l’impossibilité de pratiquer la course à pied une fois par semaine n’est pas contestée. Il sera évalué à la somme de 8 000 euros.
30. L’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
31. La créance de la CPAM s’élève à 32 047 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 42 254,36 euros au titre des indemnités journalières servies à M.[S] [B] pendant son arrêt de travail et 33 702,22 euros au titre de la rente accident de travail et du capital représentatif de celle-ci payée à M.[S] [B].
32. Il est désormais de principe que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947)
33. Dès lors, la créance de la CPAM ne pourra venir qu’en déduction de l’indemnité allouée à M.[S] [B] qu’au titre de l’incidence professionnelle.
34. En conséquence, la créance de la CPAM ne pourra venir qu’en déduction de l’indemnité allouée à M.[S] [B] qu’au titre de l’incidence professionnelle.
35. En conséquence, le droit à indemnisation de M.[S] [B] , compte de la créance de la CPAM, se résume comme suit, se résume comme suit :
postes de préjudice
montant
créance de la CPAM
indemnité due à M.[S] [B]
dépenses de santé actuelles
32 047,00 €
32 047,00 €
néant
frais divers
1 200,00 €
1 200,00 €
perte de gains professionnels actuels
42 254,36 €
42 254,36 €
— €
tierce-personne temporaire
17 389,24 €
17 389,24 €
incidence professionnelle
20 000,00 €
33 702,22 €
néant
déficit fonctionnel temporaire'
8 474,00 €
8 474,00 €
souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
déficit fonctionnel permanent
15 600,00 €
15 600,00 €
préjudice esthétique permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
Total
69 663,24 €
à déduire, provisions
50 000,00 €
solde restant dû
19 663,24 €
Enfin, la compagnie d’assurances MACIF, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[S] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 6 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la société MACIF à payer, avec intérêts au taux légal à compter de son jugement à M. [S] [B], la somme de 7.358,78 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,
LE CONFIRME pour le surplus,
FIXE ainsi qu’il suit l’indemnisation du préjudice subi par M.[S] [B],
postes de préjudice
montant
créance de la CPAM
indemnité due à M.[S] [B]
dépenses de santé actuelles
32 047,00 €
32 047,00 €
néant
frais divers
1 200,00 €
1 200,00 €
perte de gains professionnels actuels
42 254,36 €
42 254,36 €
— €
tierce-personne temporaire
17 389,24 €
17 389,24 €
incidence professionnelle
20 000,00 €
33 702,22 €
néant
déficit fonctionnel temporaire'
8 474,00 €
8 474,00 €
souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €
préjudice esthétique temporaire
5 000,00 €
5 000,00 €
déficit fonctionnel permanent
15 600,00 €
15 600,00 €
préjudice esthétique permanent
7 000,00 €
7 000,00 €
préjudice d’agrément
8 000,00 €
8 000,00 €
Total
69 663,24 €
à déduire, provisions
50 000,00 €
solde restant dû
19 663,24 €
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à M.[S] [B] la somme de19 663,24 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF à payer à M.[S] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la compagnie d’assurances MACIF aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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