Infirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 févr. 2023, n° 21/04539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04539 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJFI
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
23 novembre 2021
RG:21/00139
[U]
C/
[I]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le 16/02/2023
à Me Thomas AUTRIC
à Me Julie-gaëlle BRUYERE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 23 Novembre 2021, N°21/00139
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [R] [I]
Chez Madame [P] [I],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Elsa BRUEY, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée à personne morale le 16 février 2022
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [U] expose avoir été victime le 10 novembre 2017, alors qu’il était âgé de 75 ans et en état d’invalidité, d’une agression de la part de M. [R] [I] qui lui aurait arraché et jeté ses lunettes, et lui aurait porté un coup de poing dans les côtes après avoir tenté de lui asséner un coup de massette.
Suivant exploits d’huissier en date du 26 février et 2 mars 2021, M.[U] a fait assigner M. [I] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard devant le tribunal judiciaire de Nîmes sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Retenant l’absence de preuve d’une faute de M. [I] susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard du demandeur, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, a :
— débouté M. [D] [U] de toutes ses demandes à l’encontre de M. [R] [I];
— condamné M. [D] [U] à verser à M. [R] [I] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure à été clôturée le 15 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 février 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, l’appelant demande à la cour de:
— le dire et juger recevable en son action, bien fondé en ses demandes et en y faisant droit :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il le déboute de ses entiers chefs de demandes et le condamne à la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer M. [R] [I] responsable des dommages causés à l’occasion de l’altercation du 10 novembre 2017 ;
— condamner M. [R] [I] à lui payer les sommes suivantes :
640 euros au titre des dépenses de santé
5 000 euros au titre des souffrances endurées
— condamner M. [I] à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger opposable le jugement à intervenir à la CPAM du Gard ;
— rejeter tous autres demandes, moyens et conclusions contraires
L’appelant fait valoir que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité civile délictuelle de M.[I] sont réunies au regard de la preuve d’une faute commise par celui-ci découlant des témoignages recueillis dans le cadre de la procédure pénale et des constatations médicales attestant du dommage subi en lien de causalité avec l’agression ;
— il est bien fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice matériel et au titre des souffrances endurées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, l’intimé demande à la cour de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 novembre 2022 en ce qu’il déboute M. [U] en toutes ses demandes à l’encontre de M. [I] ;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [I] ;
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que :
— la preuve de l’agression alléguée n’est pas rapportée par les éléments produits au regard des contradictions entre les témoignages recueillis ayant conduit au classement sans suite de la plainte par le parquet ;
— il est bien fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice moral découlant de l’appel abusif interjeté.
Intimée par signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 16 février 2022, la CPAM du Gard n’a pas constitué avocat et n’a pas communiqué l’état de ses débours définitifs.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité civile :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation présentée par M.[U] sur le fondement de la plainte pénale déposée par celui-ci le 14 novembre 2017 aux motifs de l’absence de preuve d’une faute imputable à M. [I] compte tenu de l’insuffisance des pièces produites, étant précisé que la copie de la procédure pénale n’avait pas été versée aux débats devant le premier juge.
Dans sa plainte, M. [U] expose avoir été victime de violences volontaires commises à son encontre le 10 novembre 2017 à 16 heures 30 alors qu’il se trouvait à la fenêtre du logement de sa locataire, Mme [X], à la suite d’une altercation verbale l’ayant opposé à ses voisins auprès desquels il s’était plaint du bruit occasionné par la réalisation de travaux dans la cour commune de l’immeuble.
Il explique avoir constaté la présence de M. [O] auquel il avait fait le reproche de ne pas avoir prévenu de la réalisation de travaux et avoir été agressé par un voisin dont il ignorait l’identité qui avait pris une massette en main en tentant de lui porter un coup qu’il avait esquivé.
Il indique que M. [O] est intervenu pour lui arracher la massette des mains mais que l’individu s’est jeté sur lui, lui a arraché ses lunettes et lui a porté un coup de poing au niveau des cotes droites.
Il précise ignorer l’identité de son agresseur mais fournit le numéro d’immatriculation de son véhicule, ce qui a permis l’identification de M. [R] [I] par les policiers.
Le certificat médical établi le 10 novembre 2017 par le docteur [T] relève une douleur artéro-basi-thoracique droite et au niveau de l’hypocondre droit compatible avec un coup et mentionne une ITT de 15 jours.
Selon certificat médical du médecin légiste du 22 novembre 2017 attestant de ce que l’échographie a mis en évidence des lésions de contusion des parties molles de l’hypocondre droit sans hématome collecté, l’ITT a été fixée à 3 jours.
Lors de son audition le 13 novembre 2017, Mme [X] a indiqué que le voisin avait porté un coup de poing très violent au niveau du ventre de M. [U] qui était penché à sa fenêtre et qu’il avait été poussé tellement fort que ses lunettes avaient été cassées.
L’audition de M. [O] confirme que M. [I] s’est emparé d’un marteau brandi en direction de M. [U] qui se trouvait à l’intérieur du domicile de Mme [X] et indique s’être interposé entre eux.
Dans son témoignage, le fils de la victime indique qu’il n’a pas assisté à un coup de poing porté dans les cotes mais qu’il a vu M. [I] pousser fortement son père à travers la fenêtre, ce qui a occasionné la chute des lunettes.
Si la procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite par le parquet le 28 février 2018 aux motifs que les faits de la procédure n’ont pu être clairement établis pour que l’infraction soit constituée, les témoignages recueillis permettent d’établir que M. [I] est à l’origine de la scène de violences en ce qu’il s’est emparé d’un outil pour menacer M. [U], dont il a été démuni par l’intervention de M. [O] et qu’il a fait preuve d’un geste violent à l’encontre de M. [U] en l’ayant bousculé fortement, ce qui a occasionné la dégradation des lunettes et les blessures médicalement constatées.
Contrairement à la décision du premier juge, M. [U] rapporte la preuve de la faute civile commise par M. [I], en lien de causalité direct et certain avec la dégradation des lunettes et les contusions sur le thorax de la victime.
Les conditions d’engagement de la responsabilité civile de M. [I] sont ainsi réunies et l’intimé sera ainsi déclaré entièrement responsable des préjudices subis par M. [U] et tenu à réparation par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur le préjudice :
M. [U] justifie de son préjudice matériel constitué par la dégradation de ses lunettes et fournit un devis de remplacement d’un montant de 640 euros du 13 novembre 2017.
La somme de 640 euros lui sera donc allouée en réparation du poste dépenses de santé tel que sollicité par l’appelant.
M. [U] réclame en outre l’indemnisation des souffrances endurées en sollicitant la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des douleurs physiques consécutives à l’agression et du vif émoi ressenti et excipe de sa particulière vulnérabilité.
Les pièces produites attestent d’un état d’invalidité à 80 % et le certificat médical du médecin légiste mentionne l’existence d’une pluripathologie de la victime.
Le préjudice sera cependant réparé non pas en fonction de l’état antérieur de M. [U] mais en prenant en considération les blessures médicalement constatées le 22 novembre 2017 dans les suites de l’agression décrites comme constituées par 'des lésions de contusion, sans hématome collecté'.
Le certificat médical n’a pas procédé à la cotation médico-légale de ce poste de préjudice.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, le préjudice subi par M.[U] au titre des souffrances endurées sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts que M. [I] sera condamné à lui payer.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
M. [I] sollicite la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’appel interjeté par M.[U].
La demande sera rejetée au regard de la réformation de la décision du premier juge, l’appel ne pouvant être considéré comme abusif puisque M.[U] a précisément obtenu gain de cause en son action.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, M. [I] sera condamné à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 1 500 euros à M. [U] destinée à compenser les frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déclare M. [R] [I] responsable de l’entier préjudice subi par M.[D] [U] dans les suites de l’altercation du 10 novembre 2017 ;
Condamne M. [R] [I] à payer à M. [D] [U] :
— la somme de 640 euros au titre des dépenses de santé ;
— la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Déboute M. [R] [I] de l’intégralité de ses prétentions ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Gard ;
Condamne M. [R] [I] aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
Condamne M. [R] [I] à payer à M. [D] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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