Confirmation 9 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 nov. 2025, n° 25/01944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01944 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHB
N° de Minute : 1946
Ordonnance du dimanche 09 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [O]
né le 12 Mars 1979 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [L] [V] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Déborah BOHEE, Présidente à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 09 novembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 09 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 novembre 2025 à 10h43 notifiée à 11h13 à M. [S] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 novembre 2025 à 17h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [O] né 12 mars 1979 à [Localité 4] en Tunisie de nationalité tunisienne a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 avril 2025 par le préfet de la Somme, notifiée le 18 avril 2025 et d’une décision de placement en rétention administrative prononcée par cette même autorité le 10 octobre 2025, notifiée à 11h20.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2025 à 12h04, le préfet de la Somme a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer d’une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 8 novembre 2025 à 10h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 8 novembre 2025 à 17h16, M. [S] [O] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. Il soutient essentiellement l’insuffisance des diligences de l’administration et maintient les moyens soulevés devant le premier juge.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les observations de :
M. [S] [O] assisté de son conseil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il s’infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l’article L.742-4 précité, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l’article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l’issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu’il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie de ce que l’intéressé présente des antécédents judiciaires dont une peine récente prononcée le 5 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens pour des faits de violence sur conjoint et qu’il n’a pas respecté le 29 avril 2025 l’interdiction de la victime. Il est démontré que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ne pouvant justifier d’un document de voyage en cours de validité ni d’une adresse stable et est en outre démuni de ressources suffisantes.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu l’absence de diligences suffisantes de l’administration alors que l’intéressé a refusé le 18 octobre que soit procédé à un relevé de ses empreintes élément indispensable à transmettre aux autorités tunisiennes pour établir sa reconnaissance, que le 27 octobre 2025 il lui a été rappelé que ce refus l’exposait à une peine de prison et qu’il a refusé de signer le document alors que la préfecture dès le 10 octobre 2025 a effectué une demande de laisser passer consulaire et de routing. Il a ainsi fait obstruction volontaire à son éloignement.
Ainsi, alors que des diligences ont été faites et réitérées en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, aucun élément ne permet d’écarter que cette délivrance ne va pas intervenir dans le délai de la prolongation et à bref délai, la perspective d’éloignement demeurant raisonnable, sauf à ce que l’intéressé persiste dans son obstruction au retour.
Sur le droit au respect de la vie familiale
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d’espèce par la nécessité de s’assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n’entend pas s’y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d’espèce, que le placement en rétention administrative de l’intéressé soit constitutif d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH et ce d’autant qu’en l’état il a été condamné pour violence commise dans un cadre intrafamilial outre qu’il ressort des pièces de la procédure qu’il n’a pas exercé des droits de visite dans un lieu médiatisé pour deux de ses enfants et qu’il ressort du suivi par le juge des enfants son absence d’implication.
Etat de santé
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative, ce qui n’est pas le cas pour l’intéressé qui évoque un diabète pouvant être pris en charge dans ce cadre.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Déborah BOHEE, Présidente
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 09 novembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [V]
Le greffier
N° RG 25/01944 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1946 DU 09 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [S] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [S] [O] le dimanche 09 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Diana TIR le dimanche 09 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 09 novembre 2025
N° RG 25/01944 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPHB
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