Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 mars 2026, n° 22/04756
CA Montpellier
Confirmation 5 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Présomption d'imputabilité au travail

    La cour a estimé que la continuité des soins et des symptômes a été démontrée, et que les arrêts de travail étaient en lien avec l'accident du travail, confirmant ainsi la prise en charge par la CPAM.

  • Rejeté
    Absence d'éléments nouveaux

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas présenté d'éléments nouveaux justifiant une expertise, et que les preuves existantes suffisaient à établir le lien de causalité.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] contestait la prise en charge par la CPAM de l'Hérault d'un accident du travail survenu à sa salariée, Mme [B], le 17 août 2018. Elle demandait que les soins et arrêts de travail postérieurs au 4 octobre 2018 lui soient déclarés inopposables, arguant d'une rupture du lien de causalité avec l'accident initial.

Le tribunal judiciaire de Montpellier avait initialement déclaré opposables à la société [1] la décision de prise en charge de l'accident et les arrêts de travail et soins subséquents jusqu'à la consolidation de l'état de la salariée. La cour d'appel, saisie par la société [1], a examiné la présomption d'imputabilité au travail des lésions.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que la société [1] n'avait pas apporté la preuve contraire nécessaire pour renverser la présomption d'imputabilité. Elle a rejeté la demande d'expertise médicale subsidiaire, considérant qu'aucun élément nouveau ne justifiait cette mesure.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 mars 2026, n° 22/04756
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04756
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2026
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